CUE, 15 mars 1999, n° 603-1999
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 2107-98 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite. Tous les producteurs-exportateurs hongrois et un producteur-exportateur tchèque qui ont coopéré ont proposé des engagements de prix, que la Commission a acceptés par le règlement provisoire et par le règlement (CE) n° 2649-98.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution des mesures provisoires, certains producteurs-exportateurs et importateurs du produit concerné ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
(3) Depuis la publication du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives et a effectué une enquête auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Pippo Tuote Oy, Outokumpu (Finlande)
- Irish ropes, Kildare (Irlande)
b) Producteur-exportateur
WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyn (Pologne)
(4) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions exposées aux considérants 6 à 8 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Pologne
a) Coopération
(7) Comme expliqué au considérant 9 du règlement provisoire, les réponses au questionnaire fournies par deux sociétés ont été jugées insuffisantes aux fins de l'enquête, car les informations communiquées n'ont permis de déterminer précisément ni la valeur normale ni le prix à l'exportation. À la suite de l'institution des mesures provisoires, ces deux sociétés ont demandé à pouvoir remédier à ces insuffisances et à obtenir une vérification a posteriori des données ainsi transmises.
(8) L'une des deux sociétés a fait valoir sa petite taille, le faible volume de ses exportations au cours de la période d'enquête et les ressources limitées qu'elle a pu consacrer aux besoins de l'enquête. Toutefois, comme déjà précisé à cette société lorsqu'elle a été informée de l'insuffisance de sa coopération, il ne saurait être accédé à cette demande de vérification a posteriori, car cela reviendrait à établir une discrimination à l'encontre des autres entreprises qui ont fait l'effort de coopérer correctement. En outre, la société avait été dûment informée des conséquences d'un défaut de coopération et obtenu plusieurs fois la possibilité de remédier aux insuffisances de ses réponses au questionnaire.
(9) L'autre société a justifié sa demande par le fait qu'elle avait elle-même estimé, à tort, opérer à un niveau différent de toutes les autres entreprises polonaises concernées par l'enquête, parce qu'elle fabrique essentiellement de la ficelle lieuse dans le cadre d'un régime de perfectionnement passif, en vertu duquel des matières premières obtenues sur le marché communautaire sont transformées en Pologne en produits finis, qui retournent dans la Communauté pour y être vendus. Comme cette situation particulière l'avait amené à croire, à tort, qu'elle ne serait pas affectée par l'enquête antidumping, elle n'avait pas, dans un premier temps, répondu complètement au questionnaire. La Commission a estimé que, compte tenu de la situation particulière de cette société par rapport à celle des autres producteurs polonais, le fait de lui permettre de présenter un complément d'informations ne constituerait pas une discrimination à l'encontre des autres entreprises ayant coopéré. En conséquence, elle a pu à nouveau présenter les données nécessaires, qui ont été dûment vérifiées. Les résultats de cette vérification sont précisés aux considérants 13 et 15.
(10) Une troisième société, qui ne s'est manifestée qu'après la publication du règlement provisoire, a demandé à pouvoir coopérer à la procédure. Cette demande a été rejetée, puisque le délai prévu pour la présentation des réponses au questionnaire avait expiré depuis longtemps.
b) Valeur normale
(11) Deux sociétés ont contesté la marge bénéficiaire employée par la Commission pour construire la valeur normale et ont proposé l'utilisation d'un taux moins élevé. L'une a fait valoir que la marge bénéficiaire employée pour construire la valeur normale ne tient pas compte du fait que le niveau des bénéfices réalisés dans l'industrie de la ficelle lieuse est plutôt faible et tend à être fortement influencé par des fluctuations climatiques et saisonnières. La marge proposée par cette société est celle réalisée sur toutes les activités des sociétés concernées, y compris celles se rapportant à des produits différents de ceux soumis à l'enquête. L'autre a fait valoir que, en sa qualité de producteur relativement nouveau de ficelle lieuse, elle n'a en fait nullement les moyens d'influencer le niveau des prix sur le marché et donc d'obtenir la marge plus élevée escomptée par la Commission.
La Commission considère que la marge bénéficiaire employée pour construire la valeur normale a été correctement déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, à savoir sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire par le seul producteur-exportateur polonais ayant coopéré en ayant effectué en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales. Ces allégations ne sauraient donc être acceptées.
(12) Lors de la vérification des calculs effectués, il a été estimé qu'un ajustement opéré au titre des caractéristiques techniques lors de la construction de la valeur normale pour trois producteurs-exportateurs polonais n'était pas justifié (voir considérant 18 ci-dessous).
(13) La société WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o. (ci-après dénommée "WKI") a globalement effectué des ventes de ficelle lieuse sur le marché intérieur polonais en quantités représentatives, c'est-à-dire représentant 5 % au moins du volume exporté vers la Communauté. Toutefois, les divers types exportés vers la Communauté ne correspondent pas à ceux vendus sur le marché intérieur. La valeur normale a été donc construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour tous les autres producteurs polonais ayant coopéré, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production en Pologne (y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux), augmentés d'un montant raisonnable au titre des bénéfices réalisés. Pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les propres chiffres de la société ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, en utilisant le taux réel établi pour le seul producteur ayant coopéré en Pologne qui a effectué des ventes intérieures du produit similaire en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.
c) Prix à l'exportation, comparaison et marge de dumping
(14) À la suite de la communication des conclusions définitives de la Commission, une société a signalé une erreur matérielle dans le calcul de sa marge de dumping. Les calculs ont été vérifiés, et l'erreur corrigée. Les producteurs-exportateurs polonais n'ont fait aucun autre commentaire à cet égard. Après vérification, les marges de dumping s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(15) Dans le cas de WKI, toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients liés dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur le prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Pour cette société, la valeur normale moyenne pondérée par type du produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
(16) Considérant que le volume d'importation correspondant aux producteurs-exportateurs polonais ayant coopéré est, après inclusion de WKI, passé de moins de 70 % à plus de 90 %, la marge de dumping résiduelle pour la Pologne a été revue. Cette dernière, désormais fixée au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour une société ayant coopéré en Pologne, s'élève, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement, à 46 %.
2. République tchèque
a) Valeur normale
(17) L'un des deux producteurs-exportateurs tchèques a fait valoir que la valeur normale a été construite pour plusieurs types de ficelle lieuse vendus sur le marché intérieur. Selon lui, leur valeur normale aurait dû être calculée sur la base des prix de vente intérieurs correspondants. Toutefois, cette allégation ne saurait être acceptée, puisque les types vendus sur le marché intérieur ne correspondent guère à ceux qui sont exportés et, les rares fois où tel serait le cas, leurs ventes n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(18) La même société a contesté un petit ajustement au titre des caractéristiques techniques opéré par la Commission dans le règlement provisoire lors de la construction de la valeur normale. Après un examen approfondi des arguments présentés, il a été conclu que l'ajustement n'est pas justifié au stade définitif, et les calculs ont été corrigés en conséquence.
(19) Enfin, la même société a également fait valoir que la marge bénéficiaire employée par la Commission pour construire la valeur normale est surestimée et ne correspond pas à la rentabilité réelle dans l'industrie de la ficelle lieuse, qui est, en fait, moins élevée. À cet égard, il convient de préciser que la marge bénéficiaire a été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, en se fondant sur les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures du produit similaire par le producteur concerné. L'allégation a donc été rejetée, et les conclusions provisoires sont confirmées à cet égard.
b) Prix à l'exportation
(20) Aucun commentaire n'a été présenté à ce sujet.
c) Comparaison
(21) Les deux sociétés tchèques ont demandé un ajustement du stade commercial, faisant valoir que les ventes intérieures sont effectuées aux utilisateurs finals, alors que les exportations sont destinées à des négociants. Toutefois, aucun élément de preuve fiable n'a été fourni à l'appui de cette affirmation. En effet, pour l'une des sociétés, il a été établi que les ventes intérieures et à l'exportation ont été effectuées aux utilisateurs finals; pour l'autre, il s'est avéré qu'une proportion importante des ventes intérieures ont été effectuées à des négociants, mais la société n'a pas pu démontrer l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix du vendeur aux divers stades commerciaux sur ce marché. En conséquence, ces allégations n'ont pas pu être acceptées.
(22) Une société a fait valoir que les exportations ont été comparées à des ventes intérieures d'un volume sensiblement inférieur, ce qui justifierait donc un prix de vente plus élevé. Toutefois, il s'est avéré que les ventes intérieures sont suffisamment représentatives et ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales et qu'elles permettent, par conséquent, une comparaison équitable, qui a été effectuée conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Quoi qu'il en soit, le simple fait que la quantité moyenne vendue par transaction soit plus faible sur le marché intérieur qu'à l'exportation n'est pas considéré comme suffisant pour procéder à un ajustement de la valeur normale.
d) Marge de dumping
(23) Après vérification des calculs, les marges de dumping s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
La marge de dumping résiduelle est fixée à 24,8 %.
3. Hongrie
a) Valeur normale
(24) Une société a contesté la méthode employée par la Commission pour construire la valeur normale. Elle a fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de sa filiale à part entière n'auraient pas dû être pris en considération aux fins de la construction de la valeur normale, puisque cette filiale exerce une activité de vente différente. Toutefois, la vérification a permis d'établir que la grande majorité des ventes de ficelle lieuse effectuées sur le marché intérieur l'ont été par l'intermédiaire de cette filiale. Comme les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont évidemment été supportés pour la vente de ficelle lieuse sur le marché intérieur, ils doivent être pris en considération pour calculer les coûts de cette filiale. Ils doivent donc être inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société mère. Par conséquent, les conclusions provisoires à ce sujet sont confirmées.
(25) Une autre société a fait valoir que les coûts de production qu'elle avait fournis par un certain type de ficelle lieuse sont plus élevés pour un mois que pour les autres et n'auraient donc pas dû être pris en considération. Toutefois, comme la société n'a pas été en mesure d'expliquer cette anomalie d'une manière satisfaisante, cette allégation a été rejetée.
b) Prix à l'exportation, comparaison et marge de dumping
(26) Aucun commentaire n'a été présenté en ce qui concerne la manière dont le prix à l'exportation, la comparaison et la marge de dumping ont été traités dans le règlement provisoire. Ses conclusions concernant les marges de dumping sont donc confirmées aux taux suivants:
<emplacement tableau>
La marge de dumping résiduelle reste fixée à 33,3 %.
4. Arabie saoudite
(27) Compte tenu des conclusions relatives au seuil de préjudice (voir considérant 71 ci-dessous), aucune détermination définitive du dumping n'a été effectuée pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(28) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions provisoires, exposées au considérant 35 du règlement provisoire, sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Généralités
(29) Compte tenu des conclusions relatives au seuil de préjudice (voir considérant 71 ci-dessous), les importations en provenance d'Arabie saoudite n'ont pas été prises en considération aux fins de l'examen du préjudice.
2. Consommation communautaire
(30) Pour déterminer la consommation apparente totale sur le marché de la Communauté, les ventes totales de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré ont été ajoutées aux importations.
Le volume des importations a été déterminé, aux fins des conclusions définitives, sur la base des chiffres d'Eurostat, ajustés comme précisé au considérant 36 du règlement provisoire. La Commission a poursuivi son enquête après l'institution du droit provisoire et a obtenu de nouvelles données, qu'elle a vérifiées. Il en résulte une modification de la consommation apparente pour la période considérée (soit entre 1994 et la période d'enquête), qui s'explique par l'ajustement des chiffres d'importation, principalement pour la Pologne. Sur cette base, la consommation communautaire est passée de 40 231 tonnes en 1994 à 51 788 tonnes en 1996; elle est ensuite restée relativement stable, atteignant 51 288 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 27 % au cours de la période considérée.
3. Allégation de comportement anticoncurrentiel
(31) Dans les commentaires que les producteurs-exportateurs polonais ont faits depuis la communication des informations, ils ont continué à faire valoir que la détermination des marges de sous-cotation des prix et les conclusions relatives aux autres facteurs de préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté auraient été influencées par l'ouverture, par la Commission, de deux enquêtes portant sur les pratiques anticoncurrentielles des producteurs communautaires de granulés de polypropylène et de ficelle lieuse.
(32) Les producteurs-exportateurs polonais n'ont pas été en mesure d'étayer leur allégation selon laquelle il existe une pratique concertée pour la matière première et pour la ficelle lieuse. Bien qu'une enquête portant sur les oléfines et les polyoléfines, comme le polypropylène, ait été ouverte en 1995 (affaire IV/E-2/35.765), les conclusions ont été négatives, et la procédure a été clôturée. En ce qui concerne la ficelle lieuse, la Commission a établi qu'aucune plainte n'a été officiellement déposée et qu'aucune enquête n'est en cours.
(33) Certaines parties concernées ont fait valoir que des discussions ont eu lieu entre les producteurs communautaires et les producteurs-exportateurs polonais, ce qui, en soi, constitue un comportement anticoncurrentiel. Il convient toutefois de noter que ces consultations ont été tenues, comme prévu par cet accord, dans le cadre de l'accord textile.
(34) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que ces allégations sont non fondées.
4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
a) Cumul
(35) En l'absence d'élements nouveaux concernant les trois autres pays, à savoir la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, les conclusions établies au considérant 37 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Volume, valeur et part de marché des importations provenant des pays concernés
(36) Le volume des importations en provenance des trois autres pays concernés est passé de 5 264 tonnes en 1994 à 14 147 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 169 %.
(37) La part de marché, exprimée en pourcentage de la consommation communautaire totale, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés est passée, en volume, de 13 % en 1994 à 27,6 % au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 111 %.
c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(38) La comparaison a montré que, en moyenne pondérée, les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix moyens de l'industrie communautaire, s'établissent comme suit: de 4,7 % à 16,3 % pour la Pologne (moyenne pondérée de 11,9 %), de 16,1 % à 19,2 % pour la République tchèque (moyenne pondérée de 16,1 %) et de 16,9 % à 21,4 % pour la Hongrie (moyenne pondérée de 18,2 %).
(39) Un producteur-exportateur hongrois a fait valoir que la Commission aurait dû, en calculant la sous-cotation, prendre en considération le prix auquel il a acheté les granulés de polypropylène en Hongrie. Cet argument doit être rejeté, car, aux fins de la détermination de la sous-cotation, les prix réels pratiqués par les pays concernés à l'importation dans la Communauté sont comparés aux prix réels de l'industrie communautaire.
5. Situation de l'industrie communautaire
(40) Comme précisé au considérant 3, après la publication du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives et a effectué une enquête sur place auprès des producteurs communautaires du produit concerné. Elle est ainsi parvenue aux conclusions relatives aux indicateurs du préjudice subi par l'industrie communautaire, qui ont varié de manière non significative par rapport à celles exposées dans le règlement provisoire. Pour être complet, les indicateurs de préjudice sont passés en revue ci-dessous.
a) Production, capacités et utilisation des capacités
(41) La production de l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée, passant de 28 877 tonnes en 1994 à 33 557 tonnes pendant la période d'enquête. Cela représente une hausse globale de 16 %. La production a augmenté à un rythme moins soutenu que la consommation communautaire, qui a progressé de 27 % au cours de la période considérée.
(42) Estimées sur la base de la méthode décrite au considérant 43 du règlement provisoire, les capacités sont passées de 42 232 tonnes en 1994 à 46 484 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 10 %, conforme aux prévisions de croissance du marché. Le taux d'utilisation des capacités a légèrement augmenté au cours de la période considérée, passant de 68,4 % en 1994 à 72,2 % pendant la période d'enquête.
b) Volume des ventes
(43) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période considérée, passant de 24 840 tonnes en 1994 à 26 796 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 8 %.
c) Part de marché
(44) La part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 61,7 % en 1994 à 58,3 % en 1995, à 57,7 % en 1996 et à 52,2 % au cours de la période d'enquête. Sa baisse globale est de 9,5 points entre 1994 et la période d'enquête.
d) Stocks
(45) Les stocks ont sensiblement augmenté (+42 %) entre 1994 et la période d'enquête.
e) Prix de vente moyens et évolution des prix
(46) Les prix moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont fluctué au cours de la période considérée, augmentant globalement de 11 %.
f) Rentabilité
(47) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a baissé, le bénéfice moyen pondéré tombant de 3,5 % en 1994 à 1,3 % au cours de la période d'enquête. Il convient toutefois de noter que sa situation financière s'est détériorée, surtout à partir de 1995, le bénéfice tombant de 13,4 % à 1,3 % au cours de la période d'enquête.
g) Investissements
(48) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire ont globalement augmenté, passant de 1,17 million d'écus en 1994 à 1,29 million d'écus au cours de la période d'enquête et atteignant une pointe de 3,26 millions d'écus en 1996. Cela représente une hausse globale de 11 % au cours de la période considérée.
h) Emploi
(49) L'emploi dans l'industrie communautaire est passé de 590 unités en 1994 à 722 unités en 1995. Il est ensuite retombé à 669 unités, ce qui correspond à une baisse de 7,3 %.
i) Commentaires concernant le préjudice
(50) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation de l'industrie communautaire peut être jugée bonne ou stable. La baisse de la part de marché et de la rentabilité observée au cours de la période considérée ne saurait constituer un indicateur de préjudice, puisqu'elle a été compensée par une amélioration d'autres facteurs.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul facteur de préjudice ne constitue pas nécessairement une base de jugement déterminante pour ce qui est de la situation de l'industrie communautaire. Dans le cadre de la présente affaire, il est admis que plusieurs indicateurs de préjudice (production communautaire, utilisation des capacités, ventes, prix, investissements et emploi) n'ont pas enregistré une tendance négative au cours de la période considérée.
À cet égard, il faut noter que la situation décrite ci-dessus doit être replacée dans le contexte d'une longue expansion de la consommation communautaire. En effet, au cours de la période considérée, la production a augmenté à un rythme moins soutenu. En outre, malgré la hausse de productivité enregistrée au cours de la même période, l'industrie communautaire a subi une forte baisse de sa part de marché à un moment où la consommation communautaire a augmenté de 27 %. Par ailleurs, elle a vu ses résultats financiers se détériorer sensiblement à partir de 1995, ses bénéfices tombant de 13,4 % à 1,3 % des ventes nettes au cours de la période d'enquête, et a dû faire face à une forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping tout au long de la période considérée, la sous-cotation allant jusqu'à 21,4 % pendant la période d'enquête.
(51) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'emploi a augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, il convient également de noter qu'après une hausse en 1996, il a, à nouveau, baissé au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne les investissements, il faut souligner qu'un producteur communautaire a subi un incendie et a dû remplacer ses machines en 1996. Il s'agit de l'une des raisons expliquant l'augmentation des investissements observée au cours de la période considérée.
6. Conclusion concernant le préjudice
(52) En l'absence de tout autre argument concernant la situation de l'industrie communautaire et à la lumière de ce qui précède, la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, exposée aux considérants 36 à 51 du règlement provisoire, est confirmée.
G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(53) Les conclusions relatives au volume et à la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont été modifiées à la lumière de celles concernant le cumul, exposées au considérant 35. Il a été constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Pologne, de République tchèque et de Hongrie a augmenté sensiblement entre 1994 et la période d'enquête (169 %). Il convient de noter qu'entre 1994 et 1995, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté a augmenté de 62 %, puis a encore enregistré une hausse significative entre 1996 et la période d'enquête. Il en a résulté que la part de marché cumulée des importations en provenance des trois pays concernés est passée de 13,1 % en 1994 à 27,6 % au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 14,5 points. En revanche, la part de marché de l'industrie communautaire a baissé de 9,5 points entre 1994 et la période d'enquête. En outre, il faut remarquer qu'elle a régressé de 5,4 points rien qu'entre 1996 et 1997, période pendant laquelle l'augmentation des importations en provenance des pays concernés est devenue particulièrement manifeste.
(54) En outre, il a été constaté que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de toute la période considérée, y compris à partir de 1995, exerçant ainsi une pression à la baisse sur ces derniers.
La diminution de rentabilité subie par l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête est donc clairement liée à la dépression des prix enregistrée au cours de la même période, qui s'est elle-même produite dans le contexte de leur forte sous-cotation par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(55) Un producteur-exportateur a fait valoir que le volume de ses exportations vers la Communauté est si faible par rapport à la consommation communautaire du produit concerné au cours de la période d'enquête qu'il n'a guère pu causer de préjudice à l'industrie communautaire. Cet argument doit être écarté, parce que le volume des exportations réalisées par une seule société n'est pas opportun lorsqu'il s'agit d'évaluer l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, cette évaluation étant effectuée pour les pays dans leur ensemble et non pour leurs diverses sociétés.
2. Effets d'autres facteurs
a) Généralités
(56) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que tout préjudice important subi par l'industrie communautaire ne saurait être imputé aux importations en provenance des trois pays concernés.
Ils ont fait valoir que la rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1995 et la période d'enquête en raison de la hausse des prix de la matière première. En outre, ils ont affirmé que cette détérioration s'explique également par une augmentation des frais généraux, des amortissements et des intérêts, découlant des importants investissements réalisés par l'industrie communautaire.
La Commission a déjà, au considérant 58 du règlement provisoire, abordé l'argument concernant les prix de la matière première, concluant que l'industrie communautaire n'a pas pu augmenter ses prix suffisamment en raison de la forte sous-cotation établie pour les importations en provenance des pays concernés.
(57) En outre, l'incidence des investissements réalisés par l'industrie communautaire sur sa rentabilité et sur ses coûts de production au cours de la période considérée s'est avérée marginale, essentiellement en raison du fait que tous les coûts correspondants ont été compensés par des gains de productivité et par une réduction globale des autres frais généraux et dépenses administratives.
b) Autres importations
(58) Aucun argument nouveau n'a été présenté en ce qui concerne l'effet des importations en provenance d'autres pays. En conséquence, les conclusions relatives à l'effet des importations en provenance des pays autres que la Pologne, la République tchèque et la Hongrie sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, exposées au considérant 54 du règlement provisoire, sont confirmées.
c) Accords européens
(59) Les producteurs-exportateurs hongrois ont fait valoir que la Commission n'a, dans ses conclusions provisoires, pas fait de distinction entre la croissance des importations imputable au dumping et celle, prévisible, s'expliquant par la mise en œuvre de l'accord européen, qui a amélioré l'accès au marché de la Communauté.
L'accord européen, qui vise manifestement à établir des relations commerciales préférentielles avec la Hongrie (en ramenant progressivement les droits sur les importations de ficelle lieuse de 9 % à 0 %), n'empêche toutefois pas la Communauté de prendre des mesures lorsque l'existence de pratiques déloyales a été établie. En outre, le niveau de la sous-cotation et du dumping établi pour les trois pays concernés par la présente enquête ne peut s'expliquer par la baisse du droit antérieurement en vigueur. Dans ces circonstances, son élimination progressive n'est pas considérée comme suffisante pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
Cet argument doit donc être rejeté.
d) Effets de l'abrogation de l'AMF
(60) Les producteurs-exportateurs polonais ont fait valoir que la Commission n'a, dans ses conclusions provisoires, pas tenu compte du fait que l'abrogation de l'AMF allait entraîner une baisse de la part de marché de l'industrie communautaire et provoquer, dans une certaine mesure, le blocage de ses prix.
Il convient de noter qu'au cours de la période considérée, les importations en provenance de Pologne faisaient l'objet d'un régime contingentaire, conformément à l'accord textile conclu entre ce pays et la Communauté. Les contingents fixés pour 1995, 1996 et 1997 étaient respectivement de 5 281, 5 545 et 5 823 tonnes. Les producteurs-exportateurs polonais n'ont pas pleinement utilisé leur contingent en 1995 et 1996. Ils ne l'ont fait qu'au cours de la période d'enquête. La tendance à la hausse des importations en provenance de Pologne a coïncidé avec l'apparition du dumping.
À cet égard, il a été conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé, en soi, par l'augmentation des importations dans la Communauté, mais par le fait que celles-ci ont été effectuées, comme établi lors de l'enquête, à des prix sous-cotés préjudiciables. En outre, le démantèlement du régime contingentaire, prévu par l'AMF, s'est produit en 1998, soit après la période considérée.
En conséquence, l'abrogation de l'AMF semble, dans ce cas, être sans intérêt.
e) Effets des mauvaises conditions météorologiques
(61) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, mais par les surcoûts occasionnés par une prétendue baisse de la consommation s'expliquant par les mauvaises conditions météorologiques.
Il a été constaté que la consommation sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période considérée, pendant laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont augmenté de 169 % en dépit des conditions météorologiques. Il est clair que l'industrie communautaire a vu sa part de marché baisser essentiellement en raison de l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping et non des mauvaises conditions météorologiques.
f) Surcapacités de l'industrie communautaire
(62) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, mais par les surcapacités existantes.
Il a été établi pendant l'enquête que la production de la Communauté n'était pas suffisante pour approvisionner le marché communautaire de la ficelle lieuse. En conséquence, l'argument concernant les prétendues surcapacités doit être rejeté.
g) Changements structurels sur le marché de la ficelle lieuse
(63) En outre, les mêmes parties ont fait valoir que l'industrie communautaire n'a pas suivi l'évolution progressive du marché, de la ficelle lieuse fine vers les filets et de la ficelle lieuse moyenne vers la ficelle lieuse lourde. En outre, elles ont affirmé que le passage de la ficelle lieuse moyenne à la ficelle lieuse lourde a eu directement une incidence sur le tonnage total vendu, puisque moins de ficelle lieuse lourde est nécessaire pour produire le même poids de balles.
Il est certes vrai que ces mutations ont eu lieu sur le marché communautaire de la ficelle lieuse au cours de la période considérée. Toutefois, il a été constaté que l'industrie de la Communauté, notamment grâce aux investissements réalisés pour remplacer ses vieilles machines, a suivi cette évolution en augmentant sa présence sur le marché de la ficelle lieuse lourde. En outre, il convient de noter que, comme la consommation a augmenté au cours de la période considérée, l'argument concernant l'incidence sur le tonnage du passage de la ficelle lieuse moyenne à la ficelle lieuse lourde doit être rejeté.
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(64) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, bien qu'il ne puisse être exclu que d'autres facteurs aient pu affecter la situation de l'industrie communautaire, cette incidence n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice subi par cette industrie et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En conséquence, en l'absence d'éléments nouveaux, la conclusion selon laquelle l'effet combiné des importations de ficelle lieuse originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie a, pris isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, est confirmée.
Cette conclusion est établie compte tenu, notamment, de la baisse de la part de marché détenue par l'industrie communautaire, ainsi que de la détérioration de sa rentabilité, qui ont coïncidé avec une augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(65) Il a été affirmé que la conclusion concernant l'intérêt de la Communauté établie dans le règlement provisoire n'a pas été étayée par des éléments de preuve concrets. Plus particulièrement, il a prétendu que la Commission n'a pas tenu compte de l'incidence des mesures antidumping sur les importateurs aux fins de ses conclusions concernant l'intérêt de la Communauté.
Il convient de noter que la Commission a pris contact avec tous les importateurs connus. Elle n'a obtenu que des réponses limitées et générales. En outre, les parties susmentionnées n'ont fait aucun autre commentaire fondé depuis l'institution des mesures provisoires.
(66) En l'absence de réaction de la part des utilisateurs, il a été supposé que la majoration de prix attendue aura une incidence limitée, compte tenu du niveau du droit proposé. Il a également été estimé que l'institution de mesures contribuera à rétablir une concurrence effective, ce qui permettra à l'industrie communautaire de récupérer les parts de marché perdues et d'améliorer sa rentabilité.
(67) En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 66 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.
I. MESURES DÉFINITIVES
1. Mesures définitives
a) Niveau d'élimination du préjudice
(68) Un producteur-exportateur hongrois a fait valoir que ses prix à l'exportation devaient être ajustés pour calculer le niveau d'élimination du préjudice, de manière à tenir compte de la différence dans les prix de la matière première utilisée par les industries communautaire et hongroise.
Toutefois, comme précisé au considérant 70 du règlement provisoire, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Toute considération relative à une différence dans les coûts de production supportés par les industries communautaire et hongroise est donc sans intérêt à cet égard.
(69) Pour établir les mesures à instituer au stade définitif, il a été jugé nécessaire de ramener les prix des importations faisant l'objet d'un dumping à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix requise (ou marge de préjudice) a été déterminée en comparant les prix moyens pondérés à l'exportation des types de ficelle lieuse utilisés pour calculer la sous-cotation au niveau caf frontière communautaire aux coûts de production réels, en moyenne pondérée, de l'industrie communautaire, augmentés d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière, qui correspond à la rentabilité susceptible d'être enregistrée en l'absence du dumping préjudiciable, tient compte du fait que le produit concerné est considéré par les parties intéressées comme un produit de base.
(70) Une marge de préjudice a été établie pour chacun des producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré et exprimée en pourcentage de la valeur caf de leurs exportations vers la Communauté.
(71) À la suite de la communication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur saoudien a présenté des observations concernant la méthode employée pour calculer la marge de préjudice.
Il a fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte d'un type particulier de ficelle lieuse représentant la majorité des ventes saoudiennes sur le marché britannique. La Commission a examiné cet argument et constaté que l'inclusion de ces ventes effectuées par le producteur-exportateur saoudien sur le marché britannique rendrait ses calculs plus représentatifs. Elle les a adaptés en conséquence, en utilisant la même méthode que celle expliquée au considérant 70 du règlement provisoire.
Sur cette base, la nouvelle marge de préjudice établie s'est avérée de minimis pour le seul producteur-exportateur saoudien (Synthec) et a été fixée respectivement à 27 % et 6,1 % pour deux producteurs-exportateurs polonais, à savoir PAT Defalin s.a. et Terplast sp z.o.o. Le niveau d'élimination du préjudice pour WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyn, s'élève à 15,7 %. Les marges de préjudice des autres producteurs-exportateurs restent inchangées.
(72) Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, il est proposé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse originaire de République tchèque, de Hongrie et de Pologne. En ce qui concerne les importations en provenance d'Arabie saoudite, il est proposé, en appliquant, par analogie, l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, de clôturer la procédure sans institution de mesures.
(73) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit proposé repose, pour tous les producteurs-exportateurs, sur la marge de préjudice ou de dumping, en choisissant la moins élevée. Il en va de même pour les droits résiduels. Il convient de noter que, aux fins des conclusions définitives, les producteurs polonais ayant coopéré représentent désormais plus de 90 % des exportations polonaises totales. En conséquence, le droit résiduel a été fixé au plus élevé des droits établis pour les producteurs-exportateurs polonais ayant coopéré.
b) Forme et niveau des mesures définitives
(74) Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a fallu déterminer la forme et le niveau des mesures antidumping nécessaires pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché de la Communauté.
(75) Les mesures définitives doivent prendre la forme de droits ad valorem, dont les taux ont été fixés individuellement pour les sociétés ayant coopéré. Toutefois, pour les sociétés ayant offert des engagements de prix, ce type de mesure est jugé acceptable. Ces engagements, qui reflètent les conclusions définitives de l'enquête en ce qui concerne les prix minima, ont été acceptés par la décision 1999-215-CE de la Commission (3).
c) Engagements
(76) Il est rappelé (voir considérant 72 et suivants du règlement provisoire) que des engagements ont été offerts par les producteurs-exportateurs hongrois ayant coopéré et acceptés par la Commission.
(77) Après l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur tchèque ayant coopéré (Juta a.s.) a proposé des engagements de prix à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a considéré que les engagements offerts par le producteur-exportateur concerné sont acceptables et, après saisie du comité consultatif, a modifié le règlement provisoire en conséquence par le règlement (CE) n° 2649-98 de la Commission (4). À la suite de la communication des conclusions définitives de la Commission, l'autre producteur tchèque ayant coopéré et une société polonaise ont également fait une proposition, qui a été jugée acceptable. L'acceptation des engagements par la Commission a été consolidée au moyen de la décision 1999-215-CE.
2. Perception du droit provisoire
(78) Cinq autres producteurs polonais ont également présenté des engagements qui, contrairement à ceux qui ont été acceptés pour les autres producteurs dans le cadre de la présente procédure, auraient donné aux sociétés concernées le libre choix d'exporter ou non au titre des engagements. La Commission a rejeté cette proposition, parce qu'elle aurait permis à ces sociétés d'exporter les produits plus chers au titre des engagements et d'acquitter le droit sur les produits à bas prix. Il convient de noter que le prix minimal à respecter pour chaque groupe de produit, en moyenne trimestrielle pondérée, a pour but de garantir que toutes les ventes sont effectuées à des prix non préjudiciables. Autoriser certaines ventes en dehors des engagements n'aurait pas permis d'atteindre cet objectif.
(79) Compte tenu de la gravité du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2107-98 au taux du droit définitif.
J. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT L'ARABIE SAOUDITE
(80) Compte tenu des conclusions de l'enquête définitive, la procédure concernant les importations en provenance d'Arabie saoudite est clôturée, par la décision 1999-215-CE de la Commission, sans institution de mesures. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire doivent donc être libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène, relevant actuellement du code NC ex 5607 41 00 (code TARIC: 5607 41 00*10), originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 1er, le droit définitif ne s'applique pas aux importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène fabriquée et directement exportée et facturée à un importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 2, dont les engagements de prix ont été acceptés par la Commission.
2. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:
<emplacement tableau>
Article 3
1. Les montants provisoirement déposés, conformément au règlement (CE) n° 2107-98, pour les importations en provenance des pays visés à l'article 1er sont perçus au taux du droit définitif.
2. Les montants provisoirement déposés, conformément au règlement (CE) n° 2107-98, pour les importations en provenance d'Arabie saoudite sont libérés.
3. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2107-98 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p 18).
(2) JO L 267 du 2. 10. 1998, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2649-98 de la Commission (JO L 335 du 10. 12. 1998, p. 41).
(3) Voir page 34 du présent Journal officiel.
(4) JO L 335 du 10. 12. 1998, p. 41.