CUE, 23 septembre 2002, n° 1697-2002
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a institué, par le règlement (CE) n° 540-2002 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire") un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier allié, relevant des codes NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71 et ex 7306 30 78 (codes TARIC 7306 30 51*10, 7306 30 59*10, 7306 30 71*10, 7306 30 71*20, 7306 30 78*10 et 7306 30 78*20 ), originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues.
(3) Les services de la Commission ont continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine, et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.
(5) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) En l'absence de toute observation reçue après publication des constatations provisoires relatives au produit concerné et au produit similaire, les conclusions établies dans les considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
Pologne et Ukraine
(7) En l'absence de tout nouvel argument avancé au sujet du dumping, les conclusions établies dans les considérants 37 à 43 pour la Pologne et 60 à 85 pour l'Ukraine dans le règlement provisoire sont confirmées.
République tchèque
(8) Zelezárny Veselí, producteur-exportateur tchèque, a réagi aux conclusions provisoires de la Commission, faisant valoir que les types de tubes et tuyaux vendus sur le marché intérieur de la République tchèque feraient l'objet de normes techniques d'essai plus strictes que ceux exportés sur le marché de la Communauté. Il est observé que cet argument n'a été introduit qu'à un stade très avancé de l'enquête et qu'il n'a donc pas pu être vérifié à l'occasion des contrôles effectués dans les installations de cet exportateur. Ce dernier n'a en outre fourni aucun élément de preuve qui viendrait étayer ses allégations. Par ailleurs, dans sa réponse au questionnaire de la Commission, cette société a indiqué, à l'inverse des affirmations présentées aujourd'hui, que les normes tchèques et étrangères applicables au produit concerné étaient comparables et qu'une comparaison des prix n'exigeait pas d'ajustement à cet égard. Aucune autre information recueillie, au cours de l'enquête, au sujet des ventes du produit concerné sur le marché tchèque ne semblerait confirmer non plus que de telles différences existeraient du point de vue des normes techniques. Ces allégations ont donc été rejetées.
(9) Le niveau de dumping établi provisoirement pour ce producteur est confirmé.
(10) Dans le cas de Jäkl Karvina, l'autre producteur-exportateur tchèque, une demande circonstanciée de prise en considération de différences de caractéristiques physiques entre le type de tubes retenu pour la valeur normale et le type de tubes vendu à l'exportation dans la Communauté a été présentée.
(11) Cette demande a été considérée comme justifiée et, en conséquence, la marge de dumping définitive a été recalculée à 28,3 %.
Turquie
(12) En ce qui concerne la Turquie, des corrections mineures concernant les taux de change et les taux d'intérêt journaliers ont été sollicitées par trois sociétés et admises lorsqu'elles étaient justifiées.
(13) Après avoir reçu notification des calculs définitifs, un certain nombre de sociétés ont fait valoir que la marge de dumping aurait dû être établie sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et une moyenne pondérée de la totalité des opérations d'exportation effectuées vers la Communauté, étant donné que ces exportations ne présentent pas de différences significatives du point de vue des acheteurs, des régions ou des périodes. Selon elles, il n'y a pas eu de "dumping ciblé" au fil du temps mais une situation créée par la dévaluation de la lire turque en février 2001, c'est-à-dire au milieu de la période d'enquête. Les allégations de ces sociétés ont été vérifiées et il a été constaté que, en fait, les différences de prix n'étaient pas significatives. En conséquence, la base de calcul a été modifiée en fonction de la méthode proposée ci-dessus, ce qui a entraîné une réduction des marges de dumping pour les sociétés en cause.
(14) Les marges de dumping définitives constatées pour les sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(15) Cet exercice a donné lieu à une révision à 5,2 % de la marge de dumping moyenne pondérée calculée pour les sociétés suivantes, qui ont coopéré mais ne sont pas incluses dans l'échantillon:
- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret A.S., Adapazari
- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd Sti., Istanbul
- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret A.S., Eregli
- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret A.S., Istanbul
- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi A.S., Iskenderun
- Özborsan Boru San.ve Ticaret A.S., Istanbul.
(16) Le niveau de coopération observé en Turquie est élevé et la marge résiduelle définitive de dumping a été fixée au même niveau que celui de la marge la plus élevée retenue pour une société ayant coopéré, à savoir 6,0 %.
Thaïlande
(17) Après la publication du règlement provisoire, des investigations ont été menées dans les installations de Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd, seul producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré. Ce producteur thaïlandais a, dans un premier temps, répondu au questionnaire mais n'a pas été en mesure d'accepter une vérification sur place en temps utile.
Valeur normale
(18) Pour ce qui concerne la valeur normale, la méthode générale exposée dans les considérants 17 à 24 du règlement provisoire pour l'ensemble des pays à économie de marché concernés a été appliquée à cette seule société thaïlandaise ayant coopéré.
(19) Les éléments présentés ci-dessous ne s'appliquent qu'aux conclusions se rapportant spécifiquement à cette société.
(20) La valeur normale a été établie sur la base des ventes intérieures des types du produit concerné directement comparables aux types de tubes exportés dans la Communauté. Ce n'est qu'en l'absence de ventes de types comparables de tubes sur le marché intérieur que la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les coûts de production, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire s'appliquant spécifiquement au producteur-exportateur ayant coopéré ont été utilisés à cet effet.
Prix à l'exportation
(21) Les procédures et les méthodologies retenues pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires de Thaïlande sont identiques à celles décrites dans le considérant 25 du règlement provisoire, à savoir que le prix des ventes à l'exportation effectuées directement à un client indépendant dans la Communauté a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(22) Conformément à la méthodologie suivie dans le considérant 26 du règlement provisoire, des ajustements ont été opérés pour les frais de transport, les coûts auxiliaires (frais de banque), les coûts d'assurance et les coûts du crédit ainsi que pour les différences de caractéristiques physiques et la rétrocession de droits de douane.
Marge de dumping
(23) Conformément à la méthodologie suivie dans le considérant 27 du règlement provisoire, la comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation a été établie sur la base de moyennes pondérées et cette méthode a fait apparaître l'existence d'un dumping de la part du seul producteur-exportateur ayant coopéré.
(24) La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
(25) En ce qui concerne la détermination du droit résiduel, le niveau de coopération observé en Thaïlande ayant été très faible, la méthode décrite dans les considérants 28 et 48 du règlement provisoire est confirmée. La marge résiduelle de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 37,6 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(26) En l'absence de tout nouvel argument concernant la production communautaire et la définition d'industrie communautaire, les conclusions provisoires établies dans les considérants 83 à 85 du règlement de base sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(27) En l'absence de toute observation reçue après publication des constatations provisoires relatives à la consommation communautaire, les conclusions établies dans les considérants 86 à 88 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(28) Il a été allégué que, conformément à une pratique antérieure (3), les importations effectuées de la République tchèque ne devraient pas être cumulées avec celles originaires des autres pays en cause, parce que l'évolution de ces importations et des prix pratiqués par la République tchèque au cours de la période considérée divergent des tendances observées pour ces autres pays. L'argument a été avancé, en outre, que les importations de produits tchèques ne s'effectueraient pas à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et ne seraient pas en concurrence avec les importations opérées des autres pays faisant l'objet de l'enquête, puisqu'à la différence de ces dernières, elles sont destinées à l'Allemagne.
(29) Il y a lieu d'observer que, dans les cas évoqués, les tendances divergentes des importations et des prix n'ont pas été, en soi, décisives mais uniquement un des éléments qui ont été examinés. Les conclusions relatives à l'opportunité du cumul ou non ont été établies sur la base d'un certain nombre d'autres facteurs. Ce sont en fait les conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base (marge de dumping supérieure à un niveau de minimis, volume d'importation non négligeable, conditions comparables de concurrence entre produits importés et conditions comparables de concurrence entre produits importés et produit communautaire similaire) qui importent.
(30) Il convient de faire remarquer, tout d'abord, que la marge de dumping des exportations tchèques se situait au-dessus du niveau de minimis.
(31) Ensuite, bien que les importations de produits originaires de la République tchèque n'aient cessé de décroître depuis 1998, le volume de ces importations au cours de la période d'enquête n'a pas été négligeable. Il y a lieu d'observer en outre que si, selon Eurostat, le prix moyen des importations originaires de la République tchèque a augmenté de façon constante en 1999, il est resté substantiellement inférieur aux prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, de la même façon que celui des produits importés des autres pays faisant l'objet de l'enquête. Il convient de faire remarquer à cet égard que, étant donné l'existence, pour le produit concerné, de différents types assortis de prix distincts, les calculs ont été effectués pour des types comparables, au même stade commercial, afin de traduire parfaitement la politique de prix pratiquée dans les pays considérés.
(32) En troisième lieu, contrairement aux allégations des exportateurs tchèques, le cumul s'impose dans les conditions de concurrence constatées. Il convient de faire observer, de ce point de vue, que les importations effectuées de la République tchèque sont interchangeables par rapport à d'autres importations et aux ventes de l'industrie communautaire, et que les produits en question sont commercialisés par des réseaux de vente comparables dans la Communauté. Il a été constaté que tant l'industrie communautaire que les exportateurs établis dans les différents pays faisant l'objet de l'enquête vendent tous en partie en Allemagne. Les statistiques Eurostat montrent aussi que les flux d'échanges entre États membres sont importants, ce qui indique que le marché s'étend à l'échelle de la Communauté. Aucun autre élément n'atteste que les ventes de produits tchèques n'aient pas été concurrentes des ventes de produits originaires des autres pays faisant l'objet de l'enquête et des ventes de l'industrie communautaire. Il n'y a donc aucun indice d'une régionalisation du marché.
(33) Les exportateurs tchèques se sont opposés aussi au cumul en faisant valoir l'argument d'un cloisonnement du marché. Ce cloisonnement du marché de la Communauté serait corroboré, selon eux, par l'atteinte portée au droit de la concurrence par deux sociétés constituant l'industrie communautaire, qui avaient conclu, dans le passé, un accord illicite de partage de marché, bien que portant sur un produit autre que le produit concerné.
(34) Le simple fait que deux sociétés aient commis, avant la période d'enquête, une infraction au droit de la concurrence pour un produit différent du produit concerné ne saurait toutefois être considéré, en l'absence de toute autre indication d'un tel comportement au cours de la période d'enquête et pour le produit concerné, comme établissant la preuve d'un cloisonnement du marché dans le dossier qui nous occupe. Aucun élément n'est apparu, au cours de l'enquête, qui attesterait de l'existence d'un tel accord, ni pour le produit concerné, ni pour aucune des sociétés constituant l'industrie communautaire. Cet argument est donc rejeté.
(35) Un certain nombre d'exportateurs ont réitéré le souhait d'une dissociation des importations originaires de la République tchèque, arguant qu'elles ne causaient ni ne menaçaient de causer un préjudice à l'industrie communautaire, parce que leur volume était inférieur au plafond du contingent institué par le règlement (CEE) n° 1968-93 du Conseil (4). Ils ont aussi fait valoir, à l'appui de cette dissociation, une progression des importations de produits originaires de la Communauté dans la République tchèque au cours de la période considérée. Il convient de faire remarquer que le contingent institué par le règlement (CEE) n° 1968-93 n'est resté en vigueur que jusqu'à la fin de 1995 mais que la période prise en considération pour analyser le préjudice, dans la présente enquête, s'étend de 1997 à la période d'enquête. En outre, le niveau des exportations communautaires dans la République tchèque ne fournit, en soi, aucun élément en faveur du souhait d'une dissociation des exportations tchèques. Cette allégation est donc rejetée.
(36) L'argument a été avancé que, étant donné que la République tchèque était soumise à une surveillance de ses exportations dans le cadre d'un système de double contrôle institué par le règlement (CE) n° 87-98 du Conseil (5), elle devait être exclue de la présente procédure antidumping. Toutefois, ce système de surveillance n'a été mis en place que pour contrôler les importations effectuées de la République tchèque. Sa simple existence ne fournit donc aucune indication, ni en faveur, ni en défaveur du cumul. Il ne saurait donc être invoqué à l'appui d'une demande de dissociation. Cet argument est donc rejeté.
(37) Certains exportateurs ont réitéré l'affirmation selon laquelle ils opéraient dans des conditions de concurrence différentes, soit que, contrairement aux ventes d'autres producteurs-exportateurs, leurs ventes dans la Communauté étaient effectuées par l'entremise d'une société liée, soit que, ne disposant pas d'un accès immédiat aux matières premières, leurs délais de livraison étaient plus longs.
(38) L'enquête a révélé que les ventes du produit concerné effectuées par ces exportateurs dans la Communauté étaient opérées principalement par des réseaux comparables à ceux utilisés tant par les autres exportateurs que par ceux de l'industrie communautaire (négociants). En tout état de cause, l'examen des conditions de concurrence au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base est opéré à l'échelle du pays et non au niveau de chaque exportateur individuel. Ces allégations sont donc rejetées.
(39) Il a aussi été allégué que les importations effectuées d'Ukraine ne devaient pas être cumulées aux importations effectuées des autres pays concernés, en raison de leur faible volume.
(40) Il est souligné à cet égard que, bien que la part de marché de l'Ukraine soit inférieure à celle détenue par les autres pays faisant l'objet de l'enquête, elle ne saurait être considérée comme négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base et de l'article 5, paragraphe 8, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. En outre, toutes les autres conditions d'un cumul énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies.
(41) Compte tenu de ce qui précède, aucun fait nouveau n'ayant montré que les conditions du cumul n'étaient pas réunies pour les pays concernés, les conclusions établies provisoirement au sujet de l'évaluation cumulative des effets des importations concernées dans les considérants 89 à 97 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Importations originaires des pays concernés
i) Volume, part de marché, évolution des prix
(42) En l'absence de tout nouvel argument, les conclusions établies provisoirement au sujet du volume, de la part de marché et de l'évolution des prix des importations originaires des pays concernés dans les considérants 98 à 104 du règlement provisoire sont confirmées.
(43) Il convient de faire observer que, après la publication du règlement provisoire, une absence de dumping a été constatée pour deux autres sociétés turques. Toutefois, même si les produits vendus par ces producteurs-exportateurs sont exclus, l'augmentation du volume des importations effectuées en dumping reste significative, à savoir 20 %, ainsi qu'il ressort du tableau figurant ci-dessous. La part de marché du reste des importations faisant l'objet d'un dumping augmente de 5,9 points de pourcentage au cours de la période considérée. Les importations entachées de dumping représentent toujours plus de 24 % du marché communautaire au cours de la période d'enquête.
<emplacement tableau>
ii) Sous-cotation
(44) En ce qui concerne les produits originaires de Turquie, il est confirmé que le niveau de sous-cotation constaté au cours de la période d'enquête s'est élevé à 14,0 % en moyenne. Il est apparu qu'il ne serait pas sensiblement différent si les importations des producteurs-exportateurs pour lesquels une absence de dumping a été constatée étaient exclues.
(45) En ce qui concerne les importations originaires de la République tchèque, l'argument a été avancé qu'une comparaison opérée entre les prix tchèques à l'exportation ressortant soit des statistiques Eurostat, soit de certains cas individuels sélectionnés et les prix de l'industrie communautaire ne ferait apparaître aucune sous-cotation. Il a été demandé, de ce fait, que le calcul de sous-cotation soit revu en conséquence.
(46) Conformément à la pratique normalement suivie, pour calculer le niveau de sous-cotation, les prix moyens vérifiés de l'industrie communautaire et des exportateurs ont été comparés, type de produit par type de produit et au même stade commercial, pour l'ensemble de la période d'enquête. Cette comparaison a effectivement fait apparaître une sous-cotation, si bien que l'argument avancé a dû être rejeté.
(47) L'argument a été formulé que, étant donné que les statistiques Eurostat révèlent l'existence, en Allemagne, de prix inférieurs à ceux des autres États membres, le calcul de sous-cotation devrait être effectué par comparaison des prix des producteurs-exportateurs et des prix pratiqués par l'industrie communautaire dans chaque État membre.
(48) Il convient de faire observer à ce sujet que, au regard des enquêtes antidumping, la Communauté est considérée comme un marché unique et que, conformément à la pratique habituellement suivie, pour faire apparaître intégralement le niveau de sous-cotation, le calcul de ce niveau est opéré en comparant les prix de chacun des producteurs-exportateurs avec les prix moyens de l'industrie communautaire dans son ensemble. Il y a lieu de faire remarquer en outre que les ventes du produit concerné sont généralement effectuées par l'entremise de négociants qui vendent ensuite à des clients qui peuvent être établis dans n'importe quelle partie du marché communautaire, ainsi qu'en attestent les statistiques Eurostat, qui indiquent un flux important de commerce intracommunautaire.
(49) L'exportateur thaïlandais ayant coopéré a fait valoir que, pour comparer le produit concerné à un stade commercial identique à celui de l'industrie communautaire, un ajustement de 10 % devait être appliqué au prix caf des marchandises importées, de façon à tenir compte des frais de vente, des frais généraux, des dépenses administratives et des bénéfices des importateurs.
(50) Il y a lieu d'observer que les prix à l'importation du produit concerné ont été relevés de 10 euros par tonne afin d'y inclure les coûts supportés par les importateurs après l'admission des marchandises. Tant l'industrie communautaire que les exportateurs vendent généralement à des catégories identiques de clients, à savoir des négociants/importateurs qui revendent ensuite à des utilisateurs. En conséquence, si les prix pratiqués par les exportateurs étaient augmentés comme le souhaite cet exportateur, ils se rapporteraient à un stade commercial différent de celui des prix de l'industrie communautaire. Aucun élément justificatif n'a en outre été fourni à l'appui de cette demande. Elle est donc rejetée.
(51) Faute d'élément neuf concernant la méthodologie utilisée pour calculer le niveau de sous-cotation, et compte tenu de la correction d'erreurs administratives, les produits concernés, originaires des pays en cause, importés au cours de la période d'enquête, ont été vendus dans la Communauté à des prix, exprimés en pourcentage de ceux de l'industrie communautaire, inférieurs en moyenne de 14,8 % dans le cas de la République tchèque, de 14,5 % dans le cas de la Pologne, de 21,4 % dans le cas de la Thaïlande, de 14,0 % dans le cas de la Turquie et de 33,0 % dans le cas de l'Ukraine.
4. Situation de l'industrie communautaire
(52) En l'absence de toute information nouvelle affectant les constatations faites au sujet de la situation de l'industrie communautaire, les conclusions établies dans les considérants 107 à 139 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Conclusion concernant le préjudice
(53) En l'absence de toute nouvelle information sur la situation de l'industrie communautaire, les conclusions établies au sujet du préjudice subi par cette industrie dans les considérants 140 à 142 du règlement provisoire sont confirmées, sous réserve de celles formulées dans le considérant 140 au sujet du niveau moyen de sous-cotation, qui a été ramené à 16,6 %.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(54) Aucune partie intéressée n'a fourni d'argument ni d'élément neuf au sujet du lien de causalité. Néanmoins, les effets produits sur le préjudice subi par l'industrie communautaire du fait de l'institution de mesures commerciales protectrices par des pays tiers ou des importations d'autres pays tiers ont fait l'objet d'investigations plus approfondies.
(55) Au sujet des mesures de protection commerciale instituées par les pays tiers, il a été constaté que même si le volume total des exportations de l'industrie communautaire s'était stabilisé à son niveau de 1997, le recul de la production et de l'utilisation de capacité de l'industrie communautaire entre 1997 et la période d'enquête n'en serait pas moins resté substantiel. Cette situation s'explique par le rôle mineur joué par les exportations dans le volume total des ventes. En effet, si les exportations effectuées dans les différents pays (c'est-à-dire non seulement dans ceux ayant institué des mesures de protection commerciale) ont baissé entre 1997 et la période d'enquête, cette baisse n'a été que d'environ 9,5 % du total des ventes de la Communauté en 1997 à environ 8 % au cours de la période d'enquête. Un niveau stable d'exportations n'aurait en outre pas modifié l'évolution négative de la rentabilité.
(56) En ce qui concerne les importations effectuées de Roumanie et de Hongrie et les exportations turques n'ayant pas fait l'objet de dumping, il a été constaté qu'elles ont baissé cumulativement, en volume, de 25 % entre 1997 et la période d'enquête. Cette tendance négative est similaire à celle observée pour les ventes effectuées par l'industrie communautaire à des clients non liés, qui ont diminué de 17 %. Elle est contraire, par ailleurs, à l'augmentation de 20 % des importations effectuées en dumping des cinq pays ayant fait l'objet de l'enquête. En conclusion, la tendance baissière du volume de ces importations et la modicité des parts de marché correspondantes confirment que les importations en question ne modifient pas les conclusions établies au sujet du lien de causalité.
(57) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions établies dans les considérants 143 à 168 du règlement provisoire sont confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(58) Les seules observations reçues au sujet de l'intérêt de la Communauté à l'issue de l'institution des mesures provisoires ont été fournies par cette industrie, qui soutient les conclusions établies provisoirement par la Commission, à savoir que l'institution de mesures antidumping ne risque pas de provoquer une forte augmentation des coûts des utilisateurs, ni d'affecter sérieusement leur situation. Il y a lieu d'observer que le principal utilisateur du produit concerné est l'industrie de la construction et que, pour celle-ci, le coût de la pose, de la mise en place et de l'entretien des conduites, qui relève des coûts de main-d'œuvre, est nettement plus important que celui des tubes proprement dits. En outre, le coût intrinsèque du réseau installé de tubes et tuyaux représente une fraction très réduite du coût total de la construction d'une habitation.
(59) Il y a aussi lieu de faire remarquer que, étant donné que le produit concerné est généralement vendu par l'entremise de négociants, les prix qui sont effectivement facturés aux utilisateurs finals dépendent de la politique de prix de ces négociants.
(60) Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de toute information nouvelle sur l'analyse du volet "intérêt de la Communauté" du dossier et, en particulier, faute de coopération ou de réactions de la part des utilisateurs, les conclusions provisoirement établies dans les considérants 169 à 196 du règlement provisoire sont confirmées.
(61) Il a été allégué que la présente procédure antidumping devrait être clôturée pour éviter l'introduction d'un niveau de protection plus élevé que celui réputé nécessaire, le produit concerné étant visé par l'enquête de sauvegarde instituée le 28 mars 2002 (6).
(62) Le produit concerné est certes couvert par l'enquête de sauvegarde mentionnée mais il convient toutefois d'observer qu'il ne fait pas l'objet de mesures provisoires de sauvegarde. Si la Commission proposait l'adoption d'éventuelles mesures définitives de sauvegarde à l'égard de ce produit, elle examinerait aussi si la conjugaison de différentes catégories de mesures pourrait conduire à la mise en place d'un niveau de protection plus élevé que nécessaire et s'il convient, en conséquence, de modifier le droit antidumping institué. L'occasion sera donnée aux parties intéressées de faire part de leurs observations à cet égard.
I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(63) Certains exportateurs ont fait valoir que la méthodologie utilisée, au stade provisoire, pour calculer le niveau des prix non préjudiciables donnait lieu à la fixation de prix artificiellement gonflés. Une révision de cette méthodologie a donc été sollicitée.
(64) La méthodologie utilisée, au stade provisoire, pour établir le niveau de prix non préjudiciable par modèle et par stade commercial comporte les éléments suivants:
- pour établir le seuil de rentabilité, le prix de vente moyen pondéré effectivement pratiqué par chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire a été ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction de sa marge effective de pertes ou de bénéfices,
- une marge bénéficiaire de 5 % a été ajoutée à ce seuil.
Au stade définitif, la méthodologie a été revue et le niveau de prix non préjudiciable par modèle et par stade commercial a été calculé comme suit:
- pour établir le seuil de rentabilité, le prix de vente moyen pondéré effectivement pratiqué par chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire a été ajusté à la baisse en fonction de la marge bénéficiaire moyenne effective de cette industrie,
- une marge bénéficiaire de 5 % a été ajoutée à ce seuil.
(65) Il convient aussi de faire observer que, en utilisant la marge moyenne pondérée des bénéfices réalisés par l'industrie communautaire, comme c'est le cas au stade définitif, la situation de cette industrie du point de vue des prix, de la rentabilité et des quantités en cause se trouve parfaitement prise en considération.
(66) Il a aussi été allégué que, pour certains modèles, la méthode révisée a donné lieu à des incohérences entre coûts de production et prix non préjudiciables. Il convient d'observer à cet égard que, les prix non préjudiciables étant basés sur les prix effectifs de l'industrie communautaire, ils sont le reflet de la situation du marché pour chaque type de produits, ce qui rend possible une comparaison équitable des prix.
(67) En outre, la correction des erreurs administratives opérée dans le contexte des calculs de sous-cotation a aussi été appliquée dans le calcul des marges de préjudice.
(68) Compte tenu du fait qu'une coopération n'a été assurée que par une seule société thaïlandaise au stade définitif et que le niveau de coopération constaté pour la Thaïlande a été bas, et pour éviter d'accorder une prime à la non-coopération, la marge résiduelle de préjudice pour la Thaïlande a été établie, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base, à partir des informations d'Eurostat.
(69) Les marges révisées d'élimination du préjudice s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
2. Mesures antidumping définitives
(70) Il a été allégué qu'une mesure éventuelle ne devait pas être supérieure à la différence entre la marge bénéficiaire escomptée par l'industrie communautaire et la marge effectivement obtenue par cette industrie au cours de la période d'enquête. La marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires que l'industrie communautaire pouvait espérer réaliser en l'absence de dumping préjudiciable a été établie dans le considérant 199 du règlement provisoire.
(71) Il convient de faire remarquer que les droits appliqués à chacune des sociétés ayant coopéré et à chacun des pays faisant l'objet de l'enquête sont calculés sur la base de la règle du droit moindre. Il y a lieu de faire observer aussi que la méthode utilisée pour déterminer le niveau de prix non préjudiciable pour l'industrie communautaire tient compte de la marge de bénéfice visée de 5 %, mais que c'est la différence entre le niveau effectif des prix pratiqués par les exportateurs et les prix non préjudiciables de l'industrie communautaire qui détermine le niveau du préjudice constaté. Cette allégation est donc rejetée.
(72) Compte tenu de ce qui précède, il est admis qu'il convient, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, d'instituer, sur les importations originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine, un droit antidumping définitif se situant au niveau des marges de dumping constatées ou au niveau des marges de préjudice observées, si ces dernières sont moins élevées.
(73) Sur la base des éléments qui précèdent, les taux de droits définitifs proposés, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(74) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable aux "autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable aux "autres sociétés".
(75) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire la décision en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
3. Engagements
(76) À la suite de l'institution de mesures provisoires, un certain nombre de producteurs-exportateurs, notamment Jäkl Karvina et Zelezárny Veselí en République tchèque, Saha Thai en Thaïlande et Borusan Birlesik Boru Fabrikalari/Mannesmann Boru Endustrisi en Turquie, ont offert des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.
(77) La Commission fait valoir à cet égard que:
- le produit concerné est un produit de base, caractérisé par une volatilité considérable des prix, même à très brève échéance, pour lequel un engagement portant sur un prix fixe ne convient pas,
- cette volatilité s'explique par les variations des prix des matières premières, notamment des ébauches en rouleaux laminées à chaud et du zinc, qui constituent des composants essentiels mais fluctuants du coût de production. Elle est liée aussi aux taux de change, stables dans la Communauté, sauf au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark, mais très variables par rapport au dollar américain, monnaie dans laquelle s'effectuent les transactions, plus spécialement en Thaïlande et en Turquie. Une révision mensuelle des prix serait nécessaire,
- si les prix minimaux à l'importation étaient indexés sur le prix des ébauches en rouleaux et du zinc, différentes formules d'indexation devraient être établies par groupe de sous-produits, étant donné que la quantité d'énergie et de main-d'œuvre consommée par tonne varie en fonction des dimensions. C'est pourquoi, si une formule de révision était appliquée, de 3 à 4 sous-formules seraient nécessaires pour chaque catégorie de produits, en fonction de la gamme des dimensions.
(78) En outre, certains des producteurs qui ont offert des engagements de prix exportent un large éventail de produits sidérurgiques, tels que tubes soudés, tubes et tuyaux en acier au carbone, tubes ou tuyaux carrés ou rectangulaires, etc., qui ne sont que partiellement visés par l'enquête antidumping. Le risque d'une compensation entre prix des différents produits vendus aux mêmes clients est donc élevé. D'une façon générale, l'industrie communautaire a fait valoir aussi, pour les mêmes motifs, que des engagements, et donc des prix minimaux, ne constitueraient manifestement pas une mesure adaptée, compte tenu de la nature du produit en cause. En raison des éléments précisés ci-dessus, ces engagements de prix ont été rejetés.
4. Perception définitive des droits provisoires
(79) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz ou encore des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils, autres que les tubes et tuyaux de précision, relevant des codes NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71, et ex 7306 30 78 (codes TARIC 7306 30 51*10, 7306 30 59*10, 7306 30 71*91 et 7306 30 78*91 ), originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire sont définitivement perçus au taux des droits précisés dans l'article 1er ou au taux du droit provisoire si ce dernier est moins élevé. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Lorsqu'une société turque fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu'elle n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête, qu'elle n'est pas liée à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement et qu'elle a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête ou qu'elle a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de ce produit dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l'article 1er, paragraphe 2, afin d'attribuer à cette société le taux de droit applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, c'est-à-dire 5,2 %.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 83 du 27.3.2002, p. 3.
(3) Règlement (CE) n° 3319-94 du Conseil concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne (JO L 350 du 31.12.1994, p. 20) et règlement (CE) n° 2022-95 du Conseil concernant le nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 198 du 23.8.1995, p. 1).
(4) JO L 180 du 23.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1005-95 (JO L 101 du 4.5.1995, p. 35).
(5) JO L 13 du 19.1.1998, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 844-2002 (JO L 135 du 23.5.2002, p. 1).
(6) JO C 77 du 28.3.2002, p. 39.
(7) Commission européenne Direction générale du Commerce
Direction B
B - 1049 Bruxelles.