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Décisions

CCE, 9 juillet 2003, n° 1225-2003

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Portant ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1600-1999 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

CCE n° 1225-2003

9 juillet 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002(2), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par VSL Wires Limited (ci-après dénommé "requérant"), un producteur-exportateur en Inde (ci-après dénommée "pays concerné").

B. PRODUITS

(2) Les produits considérés sont les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, originaires de l'Inde (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement du code NC ex 7223 00 19. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1600-1999 du Conseil(3), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de l'Inde et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 55,6 %. Certaines entreprises nommément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D. MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4) Le requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").

Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné, soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

E. PROCÉDURE

(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs commentaires. Aucune observation n'a été reçue.

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge individuelle de dumping du requérant et, dans le cas où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient par ailleurs de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen conclurait à l'existence d'un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G. DÉLAIS

(7) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 5, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(8) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) n° 1600-1999 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre supérieur ou égal à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, relevant du code NC ex 7223 00 19 (code TARIC 7223 00 19 90 ), originaires de l'Inde, produits et vendus à l'exportation vers la Communauté par VSL Wires Limited (code additionnel TARIC A 444), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1600-1999.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1600-1999 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 5, point a), du présent règlement ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau: J-79 05/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur :

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 189 du 22.7.1999, p. 19.