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Décisions

CCE, 13 mars 2002, n° 452-2002

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Soumettant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège à enregistrement

CCE n° 452-2002

13 mars 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 10, paragraphe 5 et son article 14, paragraphe 5, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PRODUITS

(1) Les produits à enregistrer sont les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège vendus à la Communauté par les sociétés énumérées dans l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil (4) (ci-après dénommés "produits concernés"), relevant actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13. Sont exclus les saumons atlantiques sauvages tels que définis à l'article 1er, point b), dudit règlement.

B. MESURES EXISTANTES

(2) Les produits concernés sont actuellement soumis aux mesures suivantes:

- des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772-1999, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322-2002 (5), qui, à l'issue d'un réexamen, a abrogé et remplacé les droits antidumping et compensateurs auparavant institués par les règlements (CE) n° 1890-97 (6) et (CE) n° 1891-97 (7) du Conseil,

- des engagements à respecter, entre autres, certains prix minimaux à l'importation offerts par de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens et acceptés par la décision 97-634-CE de la Commission (8), modifiée en dernier lieu par la décision 2002-157-CE (9).

C. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(3) La Commission a reçu des informations indiquant que les prix de revente récemment pratiqués par un marché de gros sur le marché communautaire des produits concernés sont incompatibles avec les engagements de prix offerts par les exportateurs norvégiens (autrement dit, une fois ajustés au même stade commercial, les prix de revente étaient nettement inférieurs aux prix minimaux à l'importation).

(4) En outre, une enquête menée actuellement par les autorités danoises sur les importations des produits concernés au Danemark semble indiquer l'existence de graves violations des engagements de prix. L'enquête préliminaire de la Commission laisse également à penser que les engagements de prix ne sont pas parfaitement respectés. Si les institutions communautaires devaient constater qu'une société exemptée des droits en vigueur en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 772-1999 a bien violé son engagement, il conviendrait peut-être de retirer cet engagement et d'instituer des droits antidumping et compensateurs rétroactifs à compter de la date à laquelle cette violation a eu lieu.

(5) La Commission a donc conclu qu'il existait des raisons suffisantes pour soumettre les importations des produits concernés à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, ainsi qu'à l'article 24, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97.

(6) En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les produits mis en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation ou du retrait de l'engagement. Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96 et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, compte tenu de l'urgence et de la nécessité, pour la Commission, d'agir rapidement, les importations seront soumises à enregistrement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96 et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes TARIC 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes TARIC 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes TARIC 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29), exportés par les sociétés énumérées dans l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er s'applique pendant une période de quatre-vingt-dix jours.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(4) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.

(5) JO L 51 du 22.2.2002, p. 1.

(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.

(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.

(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.

(9) JO L 51 du 22.2.2002, p. 32.