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Décisions

CCE, 25 septembre 2002, n° 1693-2002

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1784-2000 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil par des importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

CCE n° 1693-2002

25 septembre 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment ses articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé le "règlement de base"), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil.

(2) La demande a été déposée le 12 août 2002 par le comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable.

B. PRODUIT

(3) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont les accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(4) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1784-2000 du Conseil (3).

D. MOTIFS

(5) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil sont contournées par le transbordement en Argentine de ces produits.

(6) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

a) la demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations du Brésil et d'Argentine vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit.

Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement en Argentine de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil;

b) en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations du produit concerné originaires du Brésil sont compromis en termes de prix et de quantités. D'importants volumes d'importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine semblent avoir remplacé des importations du produit concerné en provenance du Brésil. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin supérieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes;

c) enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les prix de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour ces mêmes produits originaires du Brésil.

E. PROCÉDURE

(7) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

i) Questionnaires

(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Argentine, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Brésil, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté, qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités brésiliennes et argentines. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(9) En tout état de cause, toutes les parties concernées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3, afin de voir si elles figurent dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé au paragraphe 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties concernées.

(10) Les autorités du Brésil et d'Argentine seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

ii) Informations et auditions

(11) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

iii) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(12) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(13) Étant donné que le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté, la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures dépendrait entièrement des conclusions en ce qui concerne les exportateurs en Argentine. En conséquence, les exportateurs souhaitant bénéficier de la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent en faire la demande et fournir une réponse au questionnaire (permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base) dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Bien qu'aucune dispense d'enregistrement ou des mesures ne puisse être accordée sur la seule base des informations des importateurs, ceux-ci pourraient en bénéficier si leurs importations proviennent des exportateurs auxquels cette dispense a été accordée.

F. ENREGISTREMENT

(14) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à dater de l'ouverture de la présente enquête sur certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine.

G. DÉLAIS

(15) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(16) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, afin de déterminer si les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, déclarés ou non originaires de ce pays, relevant du code NC ex 7307 19 10, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1784-2000 du Conseil.

Article 2

1. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

2. Cet enregistrement viendra à expiration neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense d'enregistrement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex: Commission européenne Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 - 5/17 B - 1049 Bruxelles Télécopie: (32 2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.