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Décisions

CUE, 23 février 1998, n° 495-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de la République populaire de Chine, modifiant le règlement (CE) n° 2413-95 concernant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire d'Ukraine et clôturant la procédure concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaire du Brésil, d'Afrique du Sud et de Russie

CUE n° 495-98

23 février 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Généralités

(1) Par le règlement (CE) n° 2413-95 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire du Brésil, de Russie, d'Afrique du Sud et d'Ukraine. Les mesures appliquées consistent en droits variables égaux à la différence entre un prix minimal à l'importation pour chacun des pays concernés et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, chaque fois que ce dernier est inférieur au prix minimal à l'importation.

(2) En outre, la Commission a accepté les engagements (3) offerts par les exportateurs sud-africains et ukrainiens. Toutefois, l'un des exportateurs sud-africains ayant retiré son engagement par la suite, il a été nécessaire de modifier, par le règlement (CE) n° 92-96 (4), les mesures définitives imposées par le règlement (CE) n° 2413-95 et d'instituer un droit variable pour la société en question. Sauf indication contraire, l'enquête qui a abouti à l'institution des mesures visées plus haut est dénommée ci-après "enquête initiale".

(3) Dans le règlement (CE) n° 2413-95, le Conseil a invité la Commission à examiner la situation du marché communautaire du ferrosilicomanganèse à la suite de l'institution des mesures et à engager une procédure de réexamen le plus rapidement possible si les circonstances l'exigeaient. Comme les indicateurs économiques disponibles ont montré que le prix du marché pour le produit en question a chuté de 13 % entre octobre 1995 et août 1996, il a été décidé d'engager une procédure de réexamen intermédiaire des mesures pour tous les pays concernés.

(4) À cette fin, la Commission a, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5) le 17 décembre 1996, annoncé l'ouverture du réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 2413-95, concernant le ferrosilicomanganèse originaire du Brésil, de Russie, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et a entamé une enquête (ci-après dénommée "enquête de réexamen") au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(5) À la même date, une enquête parallèle (6) a été ouverte concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "nouvelle enquête") à la suite d'une plainte déposée par EuroAlliages, l'association qui représente les producteurs communautaires de ferrosilicomanganèse.

(6) Par le règlement (CE) n° 1778-97 (7) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

(7) Le présent règlement contient donc les conclusions définitives tant de la nouvelle enquête concernant la République populaire de Chine que de l'enquête de réexamen relative au Brésil, à la Russie, à l'Afrique du Sud et à l'Ukraine. Comme il a été nécessaire d'approfondir l'examen détaillé de certains des points soulevés dans un cas comme dans l'autre, les enquêtes ont excédé la période normale de douze mois prévue à l'article 6, paragraphe 9, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive dans les deux enquêtes.

2. Enquête de réexamen

(9) La Commission a officiellement informé les sociétés exportatrices brésiliennes, russes, sud-africaines et ukrainiennes, ainsi que les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'enquête initiale de l'ouverture de l'enquête de réexamen. Les parties directement concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines parties intéressées ont présenté des observations écrites, faisant ainsi connaître leur point de vue sur les conclusions établies.

En ce qui concerne l'enquête de réexamen, la Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de deux sociétés brésiliennes, de deux sociétés sud-africaines et de deux sociétés ukrainiennes. Elle a également reçu une réponse d'un importateur établi au Royaume-Uni et lié à l'une des sociétés sud-africaines.

(10) Dans le cadre de l'enquête de réexamen, la Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires (également concernés par la nouvelle enquête)

- Sadaci SA Belgique

- Dunkerque Électrométallurgie (DEM), France

- Ferroatlántica SA, Espagne

- Hidro-Nitro SA, Espagne

- Fornileghe SpA, Italie

- Italghisa SpA, Italie

- Elettrosiderurgica Italiana SpA, Italie

b) Producteurs/exportateurs au Brésil

- Companhia Paulista de Ferro-Ligas (ci-après dénommé "CPFL")

- Sibra Electrosiderurgica Brasileira SA (ci-après dénommé "Sibra")

c) Producteurs/exportateurs en Afrique du Sud

- Samancor Limited (ci-après dénommé "Samancor")

- Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (ci-après dénommé "Highveld")

d) Importateur lié à un producteur/exportateur sud-africain

- Samancor International Ltd, London (ci-après dénommé "SIL").

(11) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives dans le cadre de l'enquête de réexamen. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations. Ces observations ont été dûment prises en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

3. Nouvelle enquête

(12) Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine. Celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(13) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives dans le cadre de la nouvelle enquête concernant la République populaire de Chine. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations. Ces observations ont été dûment prises en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

4. Période d'enquête

(14) Pour les deux enquêtes, le dumping a été examiné sur une période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice et de la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre janvier 1993 et décembre 1996. Les chiffres réels pour l'ensemble de l'année 1996 ont été utilisés, pratique exceptionnellement possible parce que l'enquête a été ouverte à une date proche de la fin de l'année qui a permis une comparaison plus précise sur une base annuelle qu'avec des chiffres extrapolés à partir d'une période de neuf mois. Toutefois, les calculs détaillés de la sous-cotation sont fondés sur les données établies pour la seule période d'enquête.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(15) Le produit considéré dans les deux enquêtes est le ferrosilicomanganèse relevant du code NC 7202 30 00. Il est utilisé par l'industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage. Il est principalement obtenu à partir de minerai de manganèse et de silicium, mélangés, puis portés à température de fusion dans un four électrique.

Le ferrosilicomanganèse existe en diverses qualités et dimensions granulaires. En dépit de leurs différences, toutes les qualités et dimensions ont été considérées comme un seul et même produit, puisque leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et leurs principales utilisations sont similaires.

(16) Au cours de l'enquête, il a été établi que le produit de qualité standard représente 90 % de la consommation communautaire de ferrosilicomanganèse. Ce produit standard a une teneur en manganèse d'au moins 65 %, une teneur en silicium d'au moins 16 % (généralement 17 %), une teneur en carbone n'excédant pas 2 % (généralement 1,8 %), une teneur en phosphore n'excédant pas 0,25 % et une teneur en soufre n'excédant pas 0,04 %. Ses dimensions granulaires sont comprises entre 10 et 200 millimètres. Les autres qualités (non standard), notamment le "ferrosilicomanganèse à faible teneur en carbone" (n'excédant pas 0,10 %) et le ferrosilicomanganèse "en fines" ou "en copeaux" dont la dimension granulaire est inférieure à 10 millimètres, représentent le reste de la consommation communautaire.

a) Ferrosilicomanganèse à faible teneur en carbone

(17) À la suite de l'institution des mesures provisoires dans le cadre de la nouvelle enquête, certaines parties ont fait valoir qu'il fallait exclure le ferrosilicomanganèse "à faible teneur en carbone" du champ d'application des mesures. À cet égard, il convient de noter que, même si les diverses qualités couvertes par la définition du produit similaire présentent de légères différences, toutes peuvent être considérées comme un seul et même produit, puisqu'elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont les mêmes utilisations.

b) Extension de la définition du produit considéré

(18) Au cours des deux enquêtes, EuroAlliages a demandé que la définition du produit considéré soit étendue à des produits du code NC ex 8111 00 11 (c'est-à-dire au "manganèse sous forme brute; poudres"), car elle considérait que ces produits étaient similaires au ferrosilicomanganèse importé sous le code NC 7202 30 00.

(19) Afin d'approfondir l'examen de la question, EuroAlliages a été invitée à communiquer des données supplémentaires ainsi que des informations détaillées sur l'interchangeabilité des deux types de produits en question. Néanmoins, elle n'a pas présenté à la satisfaction de la Commission suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de sa demande.

Par conséquent, il a été conclu qu'il n'était pas opportun d'étendre la définition du produit.

(20) Il en découle que le règlement provisoire et les mesures faisant l'objet du réexamen couvrent le même produit.

2. Produit similaire

(21) Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le ferrosilicomanganèse produit et vendu sur les marchés intérieurs ou exporté par le Brésil et l'Afrique du Sud présente les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et a les mêmes utilisations que celui produit dans la Communauté, si bien qu'il peut être considéré comme un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(22) De même, il a été constaté que le ferrosilicomanganèse exporté vers la Communauté par la Russie, l'Ukraine et la République populaire de Chine était suffisamment similaire non seulement au ferrosilicomanganèse produit par l'industrie communautaire, mais aussi à celui produit et vendu à la consommation au Brésil, qui a servi de pays analogue pour établir la valeur normale pour les exportations en provenance d'Ukraine et de la République populaire de Chine.

C. DUMPING

1. Brésil

a) Remarques préliminaires

(23) Comme dans l'enquête initiale, les deux sociétés brésiliennes ayant coopéré sont liées (CPFL étant une filiale de Sibra) et ont donc été considérées comme une seule entité juridique et économique.

b) Marge de dumping

(24) Il a été établi que les deux sociétés ayant coopéré n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, si bien qu'il a été impossible de calculer une marge de dumping en ce qui les concerne.

(25) L'examen des données d'Eurostat montre que le Brésil a exporté une quantité relativement faible de ferrosilicomanganèse (2 019 tonnes) vers la Communauté au cours de la période d'enquête (par rapport à une consommation communautaire totale de quelque 538 000 tonnes). Il y a au Brésil un autre producteur de ferrosilicomanganèse connu, si bien que ces importations dans la Communauté lui ont été imputées. La marge de dumping pour la société n'ayant pas coopéré a dû être établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'espèce, il a été considéré que les données disponibles les plus appropriées étaient, pour établir la valeur normale, les ventes intérieures des exportateurs brésiliens ayant coopéré et, pour calculer les prix à l'exportation, les données d'importation figurant dans Eurostat. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation effectuée sur cette base n'a pas révélé l'existence d'un dumping.

2. Russie

(26) Une société établie en Russie, Promsyrioimport, a pris contact avec la Commission après l'ouverture de l'enquête de réexamen et a affirmé ne pas avoir exporté le produit considéré au cours de la période d'enquête (considérant 10). L'examen des données d'Eurostat montre que la Russie n'a exporté qu'une quantité minime de ferrosilicomanganèse (25 tonnes) vers la Communauté au cours de la période d'enquête (par rapport à une consommation communautaire totale de quelque 538 000 tonnes), En raison du volume négligeable de ces importations, il n'a pas été jugé nécessaire ni opportun de calculer si ces exportations ont fait l'objet d'un dumping.

3. Afrique du Sud

a) Valeur normale

(27) L'enquête a établi que le volume des ventes intérieures de ferrosilicomanganèse d'un des producteurs était sensiblement supérieur aux quantités exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la condition énoncée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base concernant la représentativité des ventes intérieures par rapport aux ventes à l'exportation est remplie.

En ce qui concerne les prix, il a été constaté que certaines des transactions effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête l'ont été à des prix inférieurs au prix unitaire moyen pondéré de la société concernée pour la même période. Ces ventes représentent en volume plus de 20 %, mais moins de 90 %, de ses ventes totales à des clients indépendants. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, ces ventes déficitaires n'ont pas été prises en considération aux fins du calcul de la valeur normale, cette dernière ayant été établie sur la base des seules ventes bénéficiaires.

(28) En ce qui concerne l'autre producteur, l'enquête a révélé qu'il n'avait exporté que du ferrosilicomanganèse de qualité non standard vers la Communauté au cours de la période d'enquête (copeaux). Des copeaux de la même qualité ont également été vendus sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, mais en quantités insuffisantes pour satisfaire à la condition relative à la représentativité des ventes intérieures par rapport aux quantités exportées énoncée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du coût de production augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice.

b) Prix à l'exportation

(29) L'enquête a montré que, pendant l'enquête de réexamen, une des sociétés a vendu du ferrosilicomanganèse à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire d'un importateur lié établi au Royaume-Uni. Compte tenu de cette association, il a été considéré que les prix appliqués par cette société au ferrosilicomanganèse vendu à son importateur lié dans la Communauté n'étaient pas fiables aux fins de l'établissement du prix à l'exportation dans la présente enquête. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation pour cette société a été construit sur la base des prix de vente moyens pondérés pratiqués par cet importateur lié à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté.

(30) Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte, entre autres, du transport, de l'assurance, des frais de manutention et de chargement, des coûts accessoires ainsi que d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. En ce qui concerne l'ajustement au titre des bénéfices, il a été jugé raisonnable d'appliquer une marge bénéficiaire de 3 % à l'importateur lié. Cette marge a également été utilisée pour calculer le prix à l'exportation de la société concernée au cours de l'enquête initiale.

(31) En ce qui concerne l'autre société, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer.

c) Comparaison

(32) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, de toute différence dont il a été affirmé et démontré qu'elle affecte la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre du transport, des frais d'emballage et du coût du crédit.

(33) Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale et le prix à l'exportation de chaque société ont été comparés sur une base "moyenne pondérée", au niveau départ usine et au même stade commercial.

d) Marges de dumping

(34) Les marges de dumping ainsi établies, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s'élèvent à:

- Samancor Limited: 0,0 %,

- Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited: 0,0 %.

(35) Étant donné qu'il n'y a pas d'autre producteur de ferrosilicomanganèse connu en Afrique du Sud et compte tenu des conclusions sur la probabilité de réapparition du préjudice (considérant 109), il n'a pas été jugé nécessaire de calculer une marge résiduelle de dumping.

4. Ukraine

Pour commencer, il convient de souligner que deux producteurs/exportateurs ukrainiens, Nikopol Ferroalloy Plant (ci-après dénommé "Nikopol") et Zaporozhye Ferro Alloys Plant (ci-après dénommé "Zaporozhye"), ont répondu au questionnaire. Néanmoins, le second n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

a) Pays analogue

(36) Les autorités ukrainiennes ont avancé qu'il fallait traiter l'Ukraine comme un pays à économie de marché aux fins de la présente enquête de réexamen. À cet égard, il est fait remarquer que l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, en liaison avec le règlement (CE) n° 519-94 (8), dispose que les institutions communautaires doivent considérer l'Ukraine comme un pays n'ayant pas une économie de marché dans le cadre des procédures antidumping en général et donc aux fins de la présente enquête.

(37) Par conséquent, il a été nécessaire, pour calculer le dumping, de comparer les prix à l'exportation des producteurs/exportateurs ukrainiens aux prix ou aux coûts d'un pays tiers à économie de marché (le "pays analogue"). L'avis d'ouverture du réexamen intermédiaire envisageait le Brésil ou les États-Unis d'Amérique comme pays analogues appropriés. À cet égard, il convient de rappeler que le Brésil a déjà servi de pays analogue pour l'Ukraine lors de l'enquête initiale.

(38) Toutefois, comme il n'était pas certain que les producteurs brésiliens ou américains accepteraient de coopérer (et pour ne pas retarder l'enquête en cas de non-coopération), des producteurs norvégiens et indiens ont également été contactés en vue d'obtenir leur coopération pour la détermination de la valeur normale pour l'Ukraine. Toutefois, à l'exception des deux producteurs brésiliens ayant coopéré, il a été impossible d'obtenir une coopération suffisante.

(39) Lorsqu'il a été considéré s'il était approprié et raisonnable d'utiliser le Brésil comme pays analogue aux fins de la présente enquête de réexamen, il a été tenu compte des éléments suivants:

- le Brésil est un grand pays à économie de marché où la production et la vente de ferrosilicomanganèse sont régies par les forces du marché,

- le Brésil a importé des quantités non négligeables de ferrosilicomanganèse au cours de la période d'enquête, ce qui témoigne de l'ouverture du marché,

- il a été constaté que des quantités considérables de ferrosilicomanganèse produites au Brésil ont été vendues sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête non seulement par les deux sociétés ayant coopéré, mais aussi par un autre producteur brésilien, ce qui indique une concurrence sur le marché,

- les producteurs ayant coopéré ont vendu des quantités suffisantes sur leur marché intérieur pendant la période d'enquête pour que, comparées aux quantités exportées vers la Communauté par l'Ukraine, leurs ventes soient considérées comme représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base,

- les produits fabriqués au Brésil et en Ukraine ont des caractéristiques physiques et techniques ainsi que des applications similaires,

- les conditions d'accès aux matières premières sont considérées comme comparables dans les deux pays.

(40) Au vu de ce qui précède, le Brésil a été choisi comme pays analogue. Les deux sociétés ukrainiennes ayant coopéré ont approuvé le choix du Brésil comme pays analogue approprié et aucune autre partie intéressée par l'enquête de réexamen n'a formulé d'objection à ce sujet.

b) Traitement individuel

(41) Nikopol et les autorités ukrainiennes ont réclamé le traitement individuel, faisant valoir qu'il était justifié d'établir une marge de dumping distincte pour cette société. L'enquête a donc cherché à vérifier si Nikopol est indépendante de l'État, juridiquement et de fait, dans une mesure comparable à celle d'un pays à économie de marché. L'entreprise a ainsi été invitée à répondre à des questions détaillées concernant la répartition de son capital, sa gestion et la maîtrise qu'elle a de sa politique commerciale.

(42) Sur la base des informations communiquées, la société n'a pas été en mesure de démontrer, à la satisfaction de la Commission, qu'elle était suffisamment indépendante du contrôle ou de l'influence de l'État. La demande de traitement individuel a donc été rejetée.

c) Valeur normale

(43) La valeur normale de l'Ukraine a donc été déterminée sur la base des prix brésiliens pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.

d) Prix à l'exportation

(44) L'examen des données communiquées par Nikopol montre que le volume de ses exportations vers la Communauté n'a représenté que 60 % environ de l'ensemble des importations dans la Communauté en provenance d'Ukraine au cours de la période d'enquête (sur la base des données d'Eurostat). En ce qui concerne les 40 % restants (ci-après dénommés "importations résiduelles"), il convient de rappeler que l'autre producteur ukrainien de ferrosilicomanganèse, Zaporozhye, a déclaré ne pas avoir exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

(45) Il est ressorti de l'examen des données d'exportation détaillées fournies par Nikopol que cette dernière a apparemment respecté les engagements offerts lors de l'enquête initiale. Conformément aux termes de l'engagement, l'autre société, Zaporozhye, a présenté à la Commission des rapports réguliers concernant ses ventes dans la Communauté, qui ont confirmé qu'elle n'a pas exporté le produit considéré dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

(46) Étant donné que les deux producteurs ukrainiens ont apparemment respecté leurs engagements, il a été conclu que des sociétés, établies en Ukraine ou ailleurs, qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête de réexamen ont négocié du ferrosilicomanganèse d'origine ukrainienne et l'ont exporté vers la Communauté.

(47) Le prix à l'exportation du ferrosilicomanganèse originaire d'Ukraine a été déterminé tant sur la base des données communiquées par Nikopol que, pour le volume important de ferrosilicomanganèse d'origine ukrainienne exporté dans la Communauté par des entreprises n'ayant pas coopéré, sur celle des données disponibles jugées les plus raisonnables, à savoir les chiffres d'Eurostat.

e) Comparaison

(48) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, de toute différence dont il a été affirmé et démontré qu'elle affecte la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont, au besoin, été opérés au titre du transport, de l'assurance, du coût du crédit et des différences dans les caractéristiques physiques.

(49) L'ajustement nécessaire pour établir la valeur normale sur la base du prix "FOB port, frontière brésilienne" a été calculé en utilisant les coûts moyens du fret et de la manutention supportés pour leurs ventes normales à l'exportation entre les installations de production et les ports brésiliens.

(50) Étant donné que les produits exportés par Nikopol sont livrés rendu frontière communautaire, les prix de vente déclarés ont été ajustés au titre des coûts du fret et de la manutention et ramenés ainsi au niveau départ frontière ukrainienne. Comme le prix à l'exportation des importations résiduelles est fondé sur le prix CAF frontière communautaire enregistré dans Eurostat, un ajustement au titre du fret et de la manutention a été opéré pour les ramener au niveau départ frontière ukrainienne. Le montant de l'ajustement a été déterminé, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données fournies par Nikopol.

(51) Comme dans l'enquête initiale, un autre ajustement a été opéré pour tenir compte de différences dans les caractéristiques physiques entre le produit brésilien et le produit ukrainien (ce dernier présente une teneur en phosphore plus élevée). Cet ajustement a également couvert, comme dans l'enquête initiale, un montant correspondant aux coûts de concassage et de criblage supportés dans le pays analogue, mais pas en Ukraine.

(52) Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale établie pour le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée.

f) Marge de dumping

(53) Le marge de dumping établie au niveau national pour l'Ukraine, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s'élève à 10,4 %.

5. République populaire de Chine

a) Traitement individuel

(54) À la suite de l'institution des mesures provisoires, Glory Profit Development Limited (ci-après dénommé "Glory Profit"), un négociant établi à Hong-kong, a réclamé le traitement individuel pour lui-même et/ou ses producteurs liés en République populaire de Chine. Cette demande n'a pas pu être acceptée parce que Glory Profit et ses producteurs liés ne l'ont pas introduite dans les délais précisés dans les questionnaires. De plus, le traitement individuel ne saurait être accordé ni à un négociant qui peut acheter le produit faisant l'objet de l'enquête auprès de n'importe quel producteur du pays concerné (considérant 18 du règlement provisoire) ni aux producteurs chinois qui lui sont liés, puisqu'ils n'ont pas coopéré à l'enquête.

b) Arguments concernant le pays analogue et la valeur normale

(55) Comme précisé dans le règlement provisoire, le Brésil a été considéré comme le pays analogue à économie de marché le plus approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. À la suite de l'institution des mesures provisoires, toutefois, un importateur ayant coopéré a contesté le choix du Brésil en tant que pays analogue en faisant valoir que les deux producteurs brésiliens de ferrosilicomanganèse ayant coopéré utilisés pour établir la valeur normale appartiennent à une compagnie minière brésilienne qui détient également des parts d'un producteur européen de ferrosilicomanganèse. Il a été avancé que le calcul de la valeur normale du Brésil serait influencé par les prix de transfert internes du minerai de manganèse entre les producteurs de ferrosilicomanganèse et un de leurs actionnaires.

(56) Il a néanmoins été considéré que cette situation ne va pas à l'encontre des conclusions du considérant 22 du règlement provisoire, qui expose en détail les diverses raisons pour lesquelles le Brésil est considéré comme un pays analogue approprié pour la République populaire de Chine. Il convient de rappeler que la valeur normale établie pour le Brésil est fondée sur les prix de vente intérieurs brésiliens pratiqués au cours d'opérations commerciales normales. De plus, l'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que la participation visée plus haut aurait influencé les prix ou les coûts des producteurs brésiliens ayant coopéré, car les ventes ont été effectuées en toute indépendance.

Il est donc considéré que le choix du Brésil en tant que pays analogue pour la République populaire de Chine et la méthode de calcul de la valeur normale sont appropriés et confirmés aux fins des mesures définitives.

c) Prix à l'exportation

(57) En l'absence de nouveau commentaire, élément ou argument sur la question, les conclusions du règlement provisoire concernant le prix à l'exportation sont confirmées.

d) Comparaison

(58) Il convient de rappeler que, aux fins du règlement provisoire, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été comparés dans les mêmes conditions de livraison (le prix à l'exportation établi au niveau "fob port, frontière chinoise" a été comparé à la valeur normale établie au niveau "fob port, frontière brésilienne"). À la suite de l'institution du règlement provisoire, les producteurs chinois ayant coopéré ont contesté les ajustements opérés pour ramener les prix à l'exportation chinois au niveau fob port, frontière chinoise.

(59) À cet égard, il convient de noter que, pour établir les prix fob port, frontière chinoise, il a été tenu compte non seulement des prix et des conditions de vente communiqués par les parties ayant coopéré, mais aussi des prix établis, pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré, sur la base des données disponibles.

(60) Étant donné qu'une partie des transactions effectuées par les parties ayant coopéré l'ont été au niveau caf frontière communautaire, des ajustements ont, le cas échéant, été opérés pour tenir compte du transport et de l'assurance. De plus, il a été observé que certaines des transactions notifiées par les parties ayant coopéré ont été effectuées par l'intermédiaire de négociants établis dans des pays tiers. Les fonctions exercées par ces négociants ont été assimilées à celles d'un négociant payé à la commission, si bien qu'il a été jugé approprié de procéder à un ajustement au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par ces négociants ainsi que d'un bénéfice raisonnable de manière à obtenir un prix fob port, frontière chinoise.

(61) Les transactions imputées aux sociétés n'ayant pas coopéré ont également fait l'objet d'ajustements. Comme précisé dans le règlement provisoire, le prix à l'exportation des sociétés n'ayant pas coopéré a été établi sur la base des données disponibles. À cet égard, il a été jugé approprié de calculer le prix à l'exportation sur la base d'un ensemble représentatif des importations les moins chères constatées pour les principaux négociants ayant coopéré (considérant 26 du règlement provisoire). Comme les prix des importations étaient considérés au niveau frontière communautaire, il a été jugé approprié de procéder à un ajustement pour tenir compte du transport et de l'assurance ainsi que d'une commission couvrant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les négociants ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

(62) À la suite des observations formulées par les exportateurs chinois ayant coopéré, l'ajustement au titre des commissions a été réexaminé, puisqu'il a été établi que seule une partie des transactions chinoises notifiées par les sociétés ayant coopéré ont été effectuées par l'intermédiaire de négociants dans des pays tiers, ce qui a abouti à une correction proportionnelle de l'ajustement et, donc, à un prix à l'exportation fob port, frontière chinoise légèrement plus élevé.

(63) Les sociétés chinoises ayant coopéré ont également contesté la pratique établie des institutions communautaires consistant à comparer la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau fob frontière nationale dans le cadre des enquêtes antidumping portant sur des pays n'ayant pas une économie de marché, mais sans proposer d'autre niveau ou méthode de comparaison.

En dépit des commentaires formulés par ces parties, il est considéré que le prix fob frontière nationale est, normalement, la meilleure méthode pour assurer une comparaison fiable et non discriminatoire entre la valeur normale et le prix à l'exportation, puisqu'elle évite d'utiliser (ou d'estimer) les coûts des pays n'ayant pas une économie de marché.

Par conséquent, la méthode de comparaison utilisée dans le règlement provisoire est confirmée.

e) Marge de dumping

(64) Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping pour la République populaire de Chine a diminué, passant de 26,1 % au stade provisoire à 25,7 % au stade définitif.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(65) Outre les six producteurs communautaires soutenant la nouvelle plainte qui coopèrent également à l'enquête de réexamen (considérant 9), deux autres producteurs fabriquent du ferrosilicomanganèse dans la Communauté. L'un d'eux a soutenu la plainte et pleinement coopéré à l'enquête.

Les sept producteurs ayant coopéré visés ci-dessus représentent la quasi-totalité de la production communautaire de ferrosilicomanganèse. Par conséquent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'enquête relative au préjudice a été axée sur la situation économique de ces sept producteurs, ci-après dénommés "industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(66) Il convient de rappeler que la Commission a conclu, dans le règlement provisoire, que les importations de ferrosilicomanganèse originaire de la République populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Pour montrer que le présent règlement énonce les conclusions établies à la fois pour la nouvelle enquête et l'enquête de réexamen, les conclusions du règlement provisoire, qui sont également valables pour l'enquête de réexamen, sont répétées ci-dessous. Toutes ces conclusions sont confirmées aux fins de la détermination définitive puisqu'aucune des parties ne les a contestées.

2. Consommation communautaire

(67) La consommation communautaire totale de ferrosilicomanganèse a été établie sur la base du volume total des importations de ferrosilicomanganèse dans la Communauté (statistiques eurostat) et du volume total des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le seul producteur communautaire qui n'a pas soutenu la plainte n'a présenté aucune information fiable. Toutefois, selon les informations disponibles, ses ventes sur le marché de la Communauté seraient négligeables par rapport au chiffre disponible pour la consommation communautaire totale; elles ont donc été écartées de l'évaluation du préjudice.

(68) Entre 1993 et 1996, la consommation communautaire du produit concerné, exprimée en poids, a augmenté de 32 887 tonnes, soit de 7 %. Au cours de la même période, la consommation, exprimée en valeur, a progressé de 25 %. Cette différence peut s'expliquer par le fait que la Communauté a importé des quantités croissantes, notamment de Norvège, d'un type de ferrosilicomanganèse, à faible teneur en carbone et d'un prix plus élevé que les types standard, pendant la période considérée.

3. Importations de ferrosilicomanganèse dans la Communauté

a) Opportunité du cumul

(69) Lors de l'enquête initiale, la Commission a conclu qu'il convenait d'évaluer cumulativement les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil, d'Afrique du Sud, de Russie et d'Ukraine, aux fins de l'analyse du préjudice. Il a été considéré que les produits concernés ont été importés en grande quantité de chaque pays exportateur, qu'ils détiennent une part de marché importante et qu'ils sont concurrents entre eux et avec le ferrosilicomanganèse fabriqué par l'industrie communautaire.

(70) La République populaire de Chine et d'Ukraine ont exporté des quantités importantes pendant toute la période considérée. Les importations en provenance d'Ukraine ont même augmenté en 1996 par rapport à 1995. Toutefois, il n'est pas indispensable de trancher sur l'opportunité du cumul des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Ukraine, puisque, comme expliqué ci-dessous, les importations chinoises ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, tandis qu'il est fort probable que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice causé par les importations en provenance d'Ukraine.

En ce qui concerne les importations en provenance du Brésil, de Russie et d'Afrique du Sud, en raison des conclusions relatives au dumping énoncées plus haut, il s'est avéré inutile de cumuler l'analyse de ces importations avec celles en provenance d'Ukraine et de la République populaire de Chine dans le cadre de l'examen du préjudice.

b) Volume, valeur et part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine

(71) Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté en volume, passant de quelque 12 000 tonnes en 1993 à 75 400 tonnes en 1996, soit une hausse de 526 %. Au cours de la même période, la valeur de ces importations est passée de quelque 5,6 millions d'écus à 33,5 millions d'écus, ce qui représente une augmentation de 502 %.

En part de marché calculée en fonction de la consommation totale, la pénétration en volume des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping a pratiquement sextuplé entre 1993 et 1996, passant de 2,4 à 14 %, soit une hausse de 488 %.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(72) Comme précisé plus haut, les données analysées aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix pour la République populaire de Chine portent sur la période d'enquête. À cet effet, les prix de vente moyens pondérés du pays exportateur concerné ont été comparés aux prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire du ferrosilicomanganèse.

Dans le règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée au niveau des utilisateurs finaux. À la suite des observations formulées par les importateurs ainsi que par les producteurs/exportateurs ayant coopéré, le calcul de la sous-cotation a été réexaminé, car il a été établi que l'essentiel des importations chinoises a été effectué par l'intermédiaire de négociants dans la Communauté. Comme une part importante des ventes de l'industrie communautaire a été effectuée au même stade commercial, il a été décidé d'utiliser ces transactions afin d'assurer la comparabilité des prix.

(73) Sur cette base et selon la méthode déjà appliquée au stade provisoire, la comparaison a montré, pour la République populaire de Chine, une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage du prix de vente, de 6,5 %. Cette marge est importante compte tenu du blocage des prix dont l'industrie communautaire a souffert pendant plusieurs années (considérant 54 du règlement provisoire).

4. Situation de l'industrie communautaire

(74) Afin d'évaluer pleinement l'évolution des divers indicateurs du préjudice, il convient de tenir compte des éléments suivants pour la période postérieure à 1994:

- l'industrie communautaire a dû faire face à une augmentation de la demande d'acier, qui a dû satisfaire en termes de production,

- les mesures antidumping actuellement en vigueur pour l'Ukraine, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud prennent, selon le producteur/exportateur, la forme d'engagements de prix ou de droits variables fondés sur des prix minimaux; il convient de tenir compte de l'incidence particulière de ce type de mesure lors de l'analyse de certains facteurs de préjudice pour la période postérieure à 1994.

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(75) La production communautaire totale de ferrosilicomanganèse est passée de quelque 189 600 tonnes en 1993 à 249 100 tonnes en 1996, ce qui représente une hausse de 31 %. Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables au cours de la période d'enquête. Sur la base d'une estimation des capacités normalement affectées par les producteurs communautaires à la fabrication de ferrosilicomanganèse, les capacités installées n'ont pas changé entre 1993 et 1996. Par conséquent, le taux d'utilisation des capacités est passé de 48 à 64 %, ce qui représente une augmentation conforme à celle de la production. Il reste néanmoins très faible.

b) Stocks

(76) Les stocks ont sensiblement augmenté, passant de quelque 29 400 tonnes en 1993 à 55 300 tonnes en 1996, soit une hausse de 88 % (considérant 46 du règlement provisoire).

c) Ventes

(77) Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est passé de quelque 164 500 tonnes en 1993 à 199 300 tonnes en 1996, ce qui représente une hausse de 21 %.

Les ventes de l'industrie communautaire, exprimées en valeur, sont passées de quelque 70,5 millions d'écus en 1993 à 97,4 millions d'écus en 1996, ce qui représente une augmentation de 38 %.

(78) L'augmentation des ventes, tant en volume qu'en valeur, doit être replacée dans le contexte de la hausse de la consommation et des prix de vente. L'industrie communautaire a donc réussi à tirer quelque peu parti de cette évolution positive du marché. Pourtant, sa rentabilité reste négative (considérant 55 du règlement provisoire ou considérant 82 du présent règlement).

d) Part de marché

(79) La part de marché en volume est passée de 32,5 % en 1992 à 37 % en 1996, ce qui représente une augmentation de 14 %. Cette hausse a été enregistrée entre 1995 et 1996, soit après l'institution des mesures contre les importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Il convient toutefois de préciser que ce redressement n'a pas permis à l'industrie communautaire de revenir à la position qu'elle occupait avant l'apparition du dumping préjudiciable dont faisaient l'objet les importations en provenance de ces quatre pays.

(80) La part de marché en valeur a également été analysée. La configuration observée est similaire à celle établie en volume, en ce sens que l'industrie communautaire a vu sa part de marché passer de 32,6 à 36,1 %, ce qui représente une hausse de 11 %. Il convient de rappeler que, entre 1995 et 1996, la part de marché en valeur de l'industrie communautaire a diminué de 2 %.

e) Prix de vente moyens et évolution des prix

(81) Le prix moyen du ferrosilicomanganèse vendu par l'industrie communautaire a augmenté de 12 % entre 1993 et 1994, année de l'institution des mesures antidumping contre les importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Entre 1994 et 1995, les prix ont à nouveau augmenté de 2 % avant de se stabiliser entre 1995 et 1996.

L'enquête a montré que la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping a empêché l'industrie communautaire d'aligner ses prix de vente sur ses coûts relatifs. Malgré la hausse de 14 % enregistrée sur la période considérée, les prix ont donc été sensiblement bloqués.

f) Rentabilité

(82) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes, était de - 27 % en 1993 et de - 9 % en 1994. L'amélioration relative de la situation financière de l'industrie communautaire s'est poursuivie jusqu'en 1995, année où les pertes se sont élevées à 3 %. La rentabilité de l'industrie communautaire s'est de nouveau détériorée en 1996, lorsque les pertes ont augmenté (jusqu'à - 7 %) en dépit d'une hausse des prix et de l'accroissement du volume des ventes.

g) Emploi

(83) L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 11 % entre 1993 et 1996.

5. Conclusion finale concernant le préjudice

(84) Comme déjà précisé au considérant 57 du règlement provisoire, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée entre 1993 et 1995, mais il convient de rapprocher cette évolution positive des effets des mesures instituées sur les importations en provenance du Brésil, d'Afrique du Sud, de Russie et d'Ukraine.

(85) L'industrie communautaire a vu ses ventes, sa production et ses prix augmenter; elle a gagné des parts de marché et amélioré sa rentabilité ramenant ses pertes, sévères en 1993 (- 27 %), à - 3 % en 1995. Néanmoins, sa situation s'est de nouveau détériorée de 1995 à 1996 (rentabilité - 7 %).

(86) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu aux fins des mesures définitives que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens des articles 3 et 11 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ

1. Effet des importations chinoises

(87) Malgré la hausse de 7 % de la consommation communautaire entre 1993 et 1996, l'augmentation des importations en provenance de la République populaire de Chine a permis à ces dernières d'accroître leur part de marché totale qui est passée de 2,4 % en 1993 à 14 % en 1996, soit une hausse de 11,6 % avec une pointe à 21,5 % en 1995.

En revanche, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 32,5 % en 1992 à 37 % en 1996, soit une progression de 4,5 %. Cette augmentation a été enregistrée entre 1995 et 1996, c'est-à-dire après l'institution des mesures contre les importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et ne reflète en rien la part de marché détenue par l'industrie communautaire avant les pratiques de dumping préjudiciables (considérant 50 du règlement provisoire).

(88) De plus, une forte sous-cotation a été constatée pour la République populaire de Chine, tandis que les prix des importations ukrainiennes correspondent exactement à ceux fixés dans les engagements. Il convient de rappeler que, au considérant 75 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance de la République populaire de Chine causaient un préjudice important.

(89) À cet égard, les producteurs/exportateurs chinois ont avancé que les importations chinoises n'ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire. Faisant valoir que, en 1993, les prix des importations chinoises étaient supérieurs aux prix brésiliens, russes, sud-africains et ukrainiens. Ils ont également prétendu que, pour essayer de gagner des parts du marché communautaire, ils avaient diminué leurs prix de manière à les aligner sur ceux des quatre autres pays exportateurs. Selon eux, les importations en provenance de Chine n'ont pas dicté l'évolution des prix sur le marché communautaire.

La Commission a réexaminé ses conclusions et a établi que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 260 % entre 1993 et 1994, à la suite de l'ouverture de l'enquête initiale concernant le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Ukraine. En 1994, il semble que les exportateurs chinois aient tiré parti du fait que, en raison de l'issue incertaine de l'enquête antidumping, certains utilisateurs ont commencé à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, moins chères.

Il a été établi que, en 1994 déjà, les prix des importations chinoises étaient inférieurs aux prix moyens du ferrosilicomanganèse originaire d'Afrique du Sud et du Brésil. Il convient de rappeler que le règlement provisoire initial a été adopté en décembre 1994 et que l'effet des mesures était attendu pour 1995. En 1996, les prix des importations chinoises étaient inférieurs à ceux des quatre pays concernés, maintenant la dépression des prix de vente de l'industrie communautaire.

(90) La reprise attendue par l'industrie communautaire a donc été fortement compromise par la combinaison, d'une part, de la faible augmentation en volume et des prix bas des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en 1994 et, d'autre part, de la forte hausse du volume de ces importations en 1995 et 1996. La part de marché détenue par les importations en provenance de Chine a augmenté, passant de 2,4 % en 1993 à 7,9 % en 1994 et à 21,5 % en 1995 avant de reculer de 7 % pour les raisons précisées au considérant 72 du règlement provisoire.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les arguments chinois doivent être rejetés.

(91) Il est par conséquent conclu que les importations en provenance de Chine ont eu sur la situation de l'industrie communautaire une incidence négative pouvant être considérée comme importante.

2. Effet d'autres facteurs

Norvège

(92) Les producteurs/exportateurs chinois ont également fait valoir que le préjudice causé à l'industrie européenne était dû aux importations de ferrosilicomanganèse originaire de Norvège plutôt qu'aux importations en provenance de la République populaire de Chine.

Dans ce contexte, il convient de noter que la part de marché des importations norvégiennes de ferrosilicomanganèse a diminué, passant de 34,4 % en 1993 à 29,1 % en 1996 et que (selon Eurostat), entre 1993 et 1996, leurs prix moyens sur le marché de la Communauté sont restés supérieurs aux prix pratiqués par la Chine, l'industrie communautaire et les autres pays exportateurs (considérants 69 et 70 du règlement provisoire).

Dans ces circonstances, il est considéré comme peu probable que les importations en provenance de Norvège soient responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, ces arguments et allégations sont rejetés.

3. Conclusion

(93) Étant donné qu'aucun argument nouveau concernant la causalité du préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté après l'institution des mesures antidumping provisoires et compte tenu des considérations exposées ci-dessus, il est conclu que, même si d'autres facteurs peuvent y avoir contribué, les importations de ferrosilicomanganèse en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion tient également compte de l'analyse de l'effet des importations en provenance des pays concernés par les enquêtes de réexamen (considérant 68 du règlement provisoire).

G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE (PAYS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE)

1. Remarque préliminaire

(94) À titre préliminaire, il y a lieu de souligner que les mesures définitives instituées précédemment par le règlement (CE) n° 2413-95 doivent normalement avoir éliminé les effets du dumping préjudiciable pour l'industrie communautaire. En ce qui concerne les importations en provenance d'Ukraine, il convient, indépendamment du fait que le préjudice résultant de ces importations ait été effectivement établi ou non, d'anticiper raisonnablement les conséquences de l'abrogation ou d'une modification des mesures actuellement en vigueur. Il en va de même pour les importations en provenance du Brésil, d'Afrique du Sud et de Russie pour lesquels aucun dumping n'a été constaté.

2. Brésil

(95) Analyse des informations fournies par les deux exportateurs ayant coopéré:

- le taux d'utilisation des capacités de production a été très élevé pendant la période d'enquête (capacité disponible limitée),

- les volumes vendus sur le marché intérieur ont augmenté de 11 % entre 1995 et la période d'enquête,

- les volumes exportés vers des marchés autres que celui de la Communauté ont sensiblement augmenté (plus de 40 % entre 1995 et la période d'enquête).

(96) Sur la base de ce qui précède, il ressort clairement des conclusions de la présente enquête que, après l'institution des mesures antidumping par la Communauté à l'issue de l'enquête initiale, les deux sociétés brésiliennes ont pénétré des marchés non communautaires sur lesquels elles vendent leurs produits à des prix plus élevés que ceux du marché de la Communauté. Il a également été constaté que les prix de vente de ces exportations non communautaires étaient supérieurs au coût de production unitaire supporté par les producteurs concernés au cours de la période d'enquête.

EuroAlliages émet néanmoins des doutes quant aux capacités de production inutilisées et avance que, en l'absence de mesures, les producteurs délaisseraient la production du silicium-métal au profit du ferrosilicomanganèse. Il convient de rappeler que la Commission a apprécié la situation sur la base de données réelles sur la production du ferrosilicomanganèse vérifiées auprès des entreprises concernées. Même si, en théorie, une entreprise peut toujours abandonner un produit au profit d'un autre, aucun élément de preuve, aucune indication ne laisse à entendre que les producteurs brésiliens pourraient délaisser les clients qui leur achètent du silicium métal pour augmenter leur part du marché communautaire du produit considéré, surtout si l'on tient compte des prix du ferrosilicomanganèse sur d'autres marchés. Par conséquent, l'argument présenté par EuroAlliages n'a pas pu être accepté.

(97) Il a également été tenu compte du fait que, en décembre 1994, les États-Unis d'Amérique ont institué des droits antidumping de 64,93 % sur les importations de ferrosilicomanganèse produit par les deux sociétés brésiliennes en question. À la suite d'un réexamen des mesures, les autorités américaines ont relevé le taux à 80,54 % en janvier 1997. Vu l'importance de ce taux, il a été jugé nécessaire d'examiner les risques de détournement vers la Communauté du ferrosilicomanganèse exporté par le passé vers les États-Unis d'Amérique, en cas d'abrogation ou de modification des mesures actuellement en vigueur dans la Communauté.

(98) À cet égard, il convient de noter que les premières mesures américaines ont été instituées en même temps que les mesures provisoires de la Communauté, en décembre 1994. Comme le taux du droit institué par les États-Unis d'Amérique était presque deux fois plus élevé que celui de la Communauté, on aurait pu s'attendre à ce qu'une certaine quantité de ferrosilicomanganèse vendu par le passé aux États-Unis d'Amérique soit, déjà à l'époque, détourné vers la Communauté. L'enquête a toutefois révélé que ce n'avait pas été le cas.

(99) L'enquête a plutôt montré que, à la suite de l'institution des mesures par la Communauté, les sociétés ayant coopéré n'ont plus exporté vers le marché communautaire. De plus, les producteurs n'ont effectué aucune vente à l'exportation aux États-Unis d'Amérique en 1994 et 1996 et très peu en 1995. Vu le taux élevé d'utilisation des capacités et l'augmentation des ventes bénéficiaires effectuées par ces producteurs au Brésil et dans divers autres pays tiers, il est raisonnable de conclure qu'il y a peu de risque que les droits antidumping institués par les Etats-Unis d'Amérique à leur égard entraîne un détournement vers la Communauté.

(100) Par conséquent, il a été conclu qu'il n'y a pas de risque de réapparition du dumping préjudiciable, au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, de la part des deux sociétés brésiliennes ayant coopéré, en cas d'abrogation des mesures instituées par la Communauté à l'issue de l'enquête initiale.

(101) En ce qui concerne les capacités disponibles dans l'entreprise ou les entreprises brésiliennes n'ayant pas coopéré, EuroAlliages a avancé que, en cas d'abrogation des mesures, ces sociétés exporteraient des quantités importantes de ferrosilicomanganèse vers la Communauté.

(102) Il convient de rappeler que les producteurs brésiliens n'ayant pas coopéré n'ont exporté que de faibles quantités de ferrosilicomanganèse dans la Communauté à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête (soit 0,4 % de la consommation communautaire totale).

Par conséquent, dans ces circonstances particulières, vu le comportement de ces entreprises, il est conclu qu'il est peu probable que le dumping préjudiciable réapparaisse en cas d'abrogation des mesures antidumping résiduelles actuellement en vigueur pour le Brésil.

3. Russie

(103) Pour évaluer le risque de réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur pour la Russie, il faut tenir compte de la structure des échanges entre la Russie et la Communauté au cours de l'enquête et de la période qui l'a précédée.

À cet égard, il convient de rappeler que la Communauté n'a importé que 25 tonnes de ferrosilicomanganèse russe au cours de la période d'enquête, ce qui représente une part négligeable du marché communautaire.

(104) Sur la base de ces données et en l'absence d'informations contraires sur les tendances économiques, il est conclu qu'il est improbable que le dumping préjudiciable dont fait l'objet le produit originaire de Russie réapparaisse en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur, au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

4. Afrique du Sud

(105) Il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune pratique de dumping n'a été constatée de la part des deux producteurs sud-africains au cours de la période d'enquête. La structure de la production et des échanges a été analysée pour chaque société. Il a, de manière générale, été apprécié s'il est possible que des quantités importantes de ferrosilicomanganèse sud-africain entrent à nouveau dans la Communauté à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping.

(106) Il convient de noter que l'Afrique du Sud exporte traditionnellement quelque 80 % de sa production totale. En ce qui concerne les ventes intérieures, l'analyse a montré que le volume de ferrosilicomanganèse vendu par ces deux producteurs a reculé de 18 % entre 1993 et la période d'enquête, avant la reprise des ventes enregistrées au cours de la période d'enquête. Il ressort également des données communiquées que, entre 1993 et la période d'enquête, le volume de ferrosilicomanganèse exporté vers la Communauté par ces deux sociétés a progressivement diminué pour atteindre un niveau si faible que leur part de marché en est devenue négligeable (de 3 % en 1993 à 0,4 % au cours de la période d'enquête).

(107) Parallèlement, une hausse de 11,3 % du volume des exportations de ferrosilicomanganèse sud-africain à destination d'autres marchés (non communautaires) a été enregistrée entre 1993 et la période d'enquête. Par conséquent, il est conclu que la diminution des volumes de ferrosilicomanganèse autrefois vendus sur le marché intérieur sud-africain et dans la Communauté a été compensée par la hausse des ventes sur d'autres marchés. En ce qui concerne les prix de vente, il a été établi que les prix de vente moyens des deux sociétés ont, dans l'ensemble, augmenté sur tous les marchés entre 1993 et la période d'enquête. Si cette hausse des prix moyens a été, dans l'ensemble, modeste sur le marché intérieur sud-africain, elle a été plus marquée pour les ventes à destination de la Communauté et des autres marchés d'exportation. Dans certains cas, les prix moyens ont augmenté de plus de 50 % entre 1993 et la période d'enquête. En ce qui concerne la seule période d'enquête, il a également été constaté que les exportations effectuées par les deux sociétés sur les marchés non communautaires l'ont été à des prix rentables plus élevés que ceux de leurs exportations de ferrosilicomanganèse vers la Communauté.

(108) Il a également été constaté que le taux d'utilisation des capacités des deux sociétés au cours de la période d'enquête ne leur laisse qu'une marge relativement limitée pour produire (éventuellement) des quantités supplémentaires de ferrosilicomanganèse destinées à la Communauté.

Sur la base d'une publication professionnelle, EuroAlliages a contesté cette conclusion. Il convient néanmoins de noter que la Commission a vérifié les données relatives aux capacités qui lui ont été communiquées et qu'elle a fondé son appréciation sur les données réelles pour la période d'enquête.

(109) Compte tenu des facteurs exposés ci-dessus, il est considéré comme improbable que les deux sociétés sud-africaines en question exportent des quantités importantes de ferrosilicomanganèse vers la Communauté à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping, en cas d'abrogation des mesures. Il est donc conclu que le dumping préjudiciable pratiqué par les deux seuls exportateurs sud-africains ne devrait pas réapparaître si les mesures instituées par la Communauté à l'issue de l'enquête initiale étaient abrogées.

5. Ukraine

(110) Il convient, dans un premier temps, de rappeler que les importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse ukrainien ont représenté environ 4 % de la consommation communautaire totale, ce qui représente une part de marché non négligeable. De plus, les prix des importations ukrainiennes, quoique non préjudiciables, ont fait l'objet d'un dumping au cours de la période pendant laquelle des mesures antidumping étaient en vigueur.

(111) L'examen des réponses aux questionnaires de la Commission transmises par les deux sociétés ukrainiennes ayant coopéré montre qu'elles ont une capacité de production annuelle supérieure à 1 300 000 tonnes de ferrosilicomanganèse et que vu leurs niveaux de production actuels, elles disposent encore d'une énorme capacité de production inutilisée. En effet, les données communiquées montrent que si les capacités installées sont restées relativement stables entre 1993 et la période d'enquête, la production a diminué, passant de plus de 700 000 tonnes en 1993 à environ 557 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Dans l'ensemble, le taux d'utilisation des capacités est donc très faible et avoisinait les 42 % au cours de la période d'enquête.

(112) En ce qui concerne le volume des ventes, les données fournies par les deux exportateurs font état d'une diminution de plus de 37 % du volume de leurs ventes intérieures entre 1993 et la période d'enquête. Les ventes à l'exportation vers la Communauté ont chuté de près de 60 % au cours de la même période, contre un peu plus de 17 % pour les ventes sur les marchés non communautaires. Tous marchés confondus (intérieur et exportation), les ventes ont diminué d'environ 23 %.

(113) Compte tenu de cette situation, il est clair que les producteurs ukrainiens doivent ramener leur taux d'utilisation des capacités à son niveau antérieur en augmentant considérablement leur production et, donc, le volume des ventes. Vu la chute de la demande sur leur marché intérieur enregistrée ces dernières années, il semble que la principale voie s'ouvrant à eux consiste à accroître leurs ventes à l'exportation. Il est possible que les exportateurs ukrainiens développent leurs exportations à destination d'autres marchés, non communautaires (comme l'ont fait les producteurs brésiliens et sud-africains), mais il est considéré comme plus probable que, en cas d'abrogation des mesures les concernant, ils essaieront de regagner la part du marché communautaire qu'ils ont perdue. Cette conclusion est corroborée à la fois par la proximité géographique des marchés ukrainien et communautaire et le fait que la Communauté achète de longue date du ferrosilicomanganèse ukrainien.

(114) Compte tenu des facteurs exposés ci-dessus, il est conclu que le dumping préjudiciable réapparaîtrait très probablement en cas d'abrogation des mesures en vigueur.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(115) Comme la nouvelle enquête antidumping et l'enquête de réexamen portent toutes deux sur le même marché, à savoir le marché communautaire du ferrosilicomanganèse, l'examen de l'intérêt de la Communauté est commun pour les deux procédures. Le but de cette analyse était de déterminer l'incidence possible de l'institution ou non des mesures sur toutes les parties concernées par les deux procédures. De plus, il convient de noter que, en raison du calendrier de l'enquête de réexamen, l'incidence réelle des mesures antidumping applicables depuis 1995 aux importations en provenance du Brésil, d'Afrique du Sud, de Russie et d'Ukraine pouvait être établie au cours de l'enquête de réexamen sous réserve de la coopération des parties intéressées.

(116) Il convient de rappeler à cet égard que les considérants 76 et suivants du règlement provisoire contenaient une analyse des intérêts de toutes les parties concernées, y compris de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants et des industries utilisatrices en aval. Sur la base des informations disponibles au moment du règlement provisoire, la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de ne pas éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable. Il a, plus particulièrement, été conclu que l'effet éventuel sur l'industrie utilisatrice ne pourrait être que minime.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(117) À l'issue de la publication du règlement provisoire, les parties intéressées n'ont formulé aucune observation invalidant les conclusions.

3. Incidence sur les utilisateurs

(118) Comme précisé au considérant 81 du règlement provisoire, la principale industrie utilisatrice du produit considéré est l'industrie sidérurgique. Après la publication du règlement provisoire, deux associations d'utilisateurs et un utilisateur ont observé que l'institution de mesures à l'encontre de la République populaire de Chine entraînerait une hausse sensible du coût de production des produits sidérurgiques. Toutefois, ces observations n'ayant pas été étayées, il n'a pas été possible d'approfondir l'analyse détaillée des effets qu'aurait, sur les utilisateurs, l'institution ou non de mesures.

(119) Les conclusions du règlement provisoire qui établissent qu'un droit de 10 % entraînerait une hausse limitée à 0,1 % du coût de production des utilisateurs sont confirmées aux fins des mesures définitives.

(120) Il a également été avancé que l'institution de mesures antidumping définitives sur le ferrosilicomanganèse pourrait menacer la compétitivité de l'industrie communautaire de l'acier inoxydable. La Commission a examiné cette allégation et est parvenue à la conclusion que le ferrosilicomanganèse nécessaire à des fins d'exportation peut entrer dans la Communauté en franchise de droits dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Un utilisateur, qui importe du ferrosilicomanganèse d'Afrique du Sud, recourt d'ailleurs à ce régime.

(121) Un utilisateur a fait valoir qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse d'origine chinoise, puisque l'industrie communautaire ne peut pas à elle seule assurer l'approvisionnement du marché de la Communauté.

En ce qui concerne la concurrence sur le marché de la Communauté, les industries utilisatrices et les autres opérateurs économiques ont toujours bénéficié, en complément de l'industrie communautaire, de l'existence d'un large éventail de sources d'approvisionnement. Même après l'institution des mesures antidumping définitives sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Chine, les utilisateurs pourront continuer à s'approvisionner auprès d'autres pays tiers. De plus, les importations en provenance de Chine ne seront pas pour autant exclues du marché communautaire. Les mesures antidumping élimineront simplement les distorsions résultant du dumping préjudiciable et permettront aux producteurs communautaires de faire face à la concurrence de ces importations.

(122) Sur cette base, le Conseil confirme la conclusion selon laquelle, en règle générale et en l'absence d'observations étayées de la part des utilisateurs, les mesures auront sur ces derniers une incidence négligeable.

4. Conclusion

(123) Compte tenu de ce qui précède, la détermination provisoire exposée au considérant 85 du règlement provisoire, à savoir qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping, est confirmée.

I. MESURES DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(124) Afin de déterminer le niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire, il a d'abord fallu calculer un niveau de prix permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable (ci-après dénommé "niveau d'élimination du préjudice").

La détermination du niveau d'élimination du préjudice a été réexaminée depuis le stade provisoire et il a été constaté qu'il était raisonnable d'augmenter le coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire d'une marge bénéficiaire sur le chiffre d'affaires de 5 % aux fins de la détermination définitive, en raison, notamment, des besoins limités en investissements et en recherche et développement et de la simplicité relative du produit.

Le niveau d'élimination du préjudice, dûment ajusté pour tenir compte de la différence dans les circuits de distribution, a ensuite été comparé aux prix à l'exportation moyens pondérés du ferrosilicomanganèse originaire de chacun des pays exportateurs concernés sur une base caf frontière communautaire, après dédouanement.

(125) La comparaison indique des marges de dumping, exprimées en pourcentage des prix à l'exportation caf frontière communautaire, s'établissant comme suit:

a) Ukraine

L'enquête a confirmé que, grâce aux mesures actuellement applicables, les prix ukrainiens à l'exportation ne sont pas préjudiciables.

b) République populaire de Chine

La marge de préjudice est fixée à 14,2 %.

(126) En l'absence d'observations supplémentaires sur ce point, le Conseil confirme la détermination du niveau d'élimination du préjudice exposée ci-dessus.

2. Droit définitif

a) Ukraine

(127) Vu la détermination du niveau d'élimination du préjudice visée au considérant 124, le prix minimal fixé dans les engagements offerts par le passé par les deux exportateurs ukrainiens ayant coopéré doit être maintenu et reste applicable. Toutefois, ces engagements ne s'appliquent qu'au ferrosilicomanganèse produit, exporté et directement facturé par les deux sociétés au premier client indépendant dans la Communauté. Le ferrosilicomanganèse d'origine ukrainienne exporté par d'autres circuits vers la Communauté est donc soumis au droit résiduel actuellement en vigueur.

(128) En ce qui concerne le droit résiduel, il convient, vu l'absence de coopération (considérants 44 et suivants), de maintenir la mesure, mais sous la forme d'un droit spécifique. Il est considéré que ce type de mesure contribuera à la stabilité du marché. Sur cette base, la mesure résiduelle instituée à l'égard de l'Ukraine consistera en un droit spécifique de 150 écus par tonne de produit.

b) République populaire de Chine

(129) Étant donné qu'à la suite de la révision du niveau d'élimination du préjudice, la marge de préjudice est toujours inférieure à la nouvelle marge de dumping établie (considérants 64 et 127 du présent règlement), les droits antidumping définitifs doivent être fondés sur la marge de préjudice. En ce qui concerne la forme du droit définitif, il est considéré que, en raison de la structure propre aux économies centralisées, les chinois disposent d'une marge de manœuvre importante pour diminuer leurs prix à l'exportation. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut pour l'Ukraine et pour réduire le risque d'absorption du droit par les exportateurs chinois, il est considéré qu'un droit spécifique (c'est-à-dire un montant fixe par tonne) est plus approprié qu'un droit ad valorem ou qu'un droit variable.

Le montant de ce droit a été calculé sur la base de la marge de préjudice mentionnée plus haut et s'élève à 58,3 écus par tonne de produit.

3. Engagements

(130) Les exportateurs ukrainiens ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien de mesures définitives à l'égard des importations en provenance d'Ukraine. Comme dans la décision 95-418-CE de la Commission (9), il a été considéré dans le cadre de l'enquête de réexamen que les termes des engagements applicables aux exportations ukrainiennes, notamment le niveau des prix, restent conformes à l'article 8, paragraphe 1, puisqu'ils continuent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. Compte tenu du système d'autorisations mis en place par les autorités ukrainiennes, il est également considéré qu'il est possible de contrôler efficacement ces engagements.

(131) Par conséquent, la Commission a invité les deux producteurs/exportateurs en question à confirmer qu'ils souhaitent rester liés par les engagements existants. Les deux sociétés ayant confirmé qu'elles souhaitent le maintien de leurs engagements, ils devraient, par conséquent, rester en vigueur.

(132) Glory Profit, une société établie à Hong-Kong, s'est informée, à un stade tardif de l'enquête, de la possibilité d'offrir un engagement. À cet égard, il est considéré que cette société ne saurait offrir des engagements puisqu'il s'agit d'un négociant. Elle a été informée de cette décision. De plus, les engagements offerts par les producteurs chinois liés à Glory Profit n'ont pas pu être acceptés car ils n'ont pas coopéré à l'enquête.

J. CONCLUSION CONCERNANT LES MESURES DÉFINITIVES

(133) Les facteurs exposés ci-dessus montrent clairement qu'il est justifié d'instituer des mesures définitives à l'égard de la République populaire de Chine et de l'Ukraine. Pour les raisons exposées plus haut, ces mesures doivent, à l'exception des engagements existants, prendre la forme d'un droit spécifique.

(134) En ce qui concerne le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud, l'enquête a révélé qu'il n'est plus nécessaire de maintenir les mesures, si bien qu'il y a lieu de clôturer la procédure à l'égard de ces pays. Néanmoins, afin d'éviter tout risque de contournement, la Commission suivra attentivement les statistiques relatives aux importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse originaire des pays concernés.

K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(135) Vu l'ampleur du dumping constaté pour les producteurs/exportateurs et la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge approprié de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire institué sur le produit importé de la République populaire de Chine au taux de 58,3 écus par tonne de produit, fixé sur la base de la marge de préjudice établie. Les montants déposés au-delà de ce taux au titre du droit antidumping provisoire sont libérés,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping de 58,3 écus par tonne de produit sur les importations de ferrosilicomanganèse, relevant actuellement du code NC 7202 30 00, originaire de la République populaire de Chine.

2. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 1778-97 sur les importations du produit considéré originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus au taux de 58,3 écus par tonne de produit. Les montants déposés au-delà de ce taux au titre du droit antidumping provisoire sont libérés.

Article 2

L'article 1er du règlement (CE) n° 2413-95, est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Il est institué un droit antidumping de 150 écus par tonne de produit sur les importations de ferrosilicomanganèse, relevant actuellement du code NC 7202 30 00, originaire d'Ukraine (code additionnel Taric 8848).

Le droit ne s'applique pas aux importations du produit défini au présent article fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés suivantes (Ukraine - code additionnel Taric 8847):

- Nikopol Ferro Alloy Plant

- Zaporozhye Ferro Alloy Plant."

Article 3

La procédure est close en ce qui concerne les importations du produit considéré originaire du Brésil, d'Afrique du Sud et de Russie.

Article 4

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 1.

(3) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 56.

(4) JO L 18 du 24. 1. 1996, p. 1.

(5) JO C 381 du 17. 12. 1996, p. 5.

(6) JO C 381 du 17. 12. 1996, p. 4.

(7) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 6.

(8) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(9) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 56.