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Décisions

CCE, 5 juin 2002, n° 2002-498

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaire de Lituanie notamment

CCE n° 2002-498

5 juin 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 du Conseil (2), et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1497-2001 (3) (ci-après dénommé le "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine et accepté un engagement offert par un producteur-exportateur en Bulgarie.

(2) Par le règlement (CE) n° 92-2002 (4) (ci-après dénommé le "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine et exempté un producteur-exportateur bulgare dudit droit étant donné que la Commission avait accepté un engagement offert par la société concernée.

(3) Pendant l'enquête préalable à l'institution de mesures provisoires, Joint Stock Company Achema, le seul producteur-exportateur lituanien du produit concerné (ci-après dénommé "Achema"), avait offert un engagement, qui n'a pu être accepté par la Commission pour les raisons énoncées en détail au considérant 237 du règlement provisoire.

(4) Après avoir pris connaissance des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs, Achema a présenté, dans le délai fixé, une offre révisée d'engagement de prix aux services de la Commission. Cette offre d'engagement n'a pu être acceptée du fait qu'Achema vendait également d'autres engrais à la Communauté. La vente par cette société d'autres engrais lui permettait de contourner facilement l'engagement de prix minimal pour l'urée en vendant ces engrais à plus bas prix (arrangement de compensation).

(5) Achema a ensuite présenté une offre d'engagement sensiblement révisée. Il est considéré que l'offre révisée permettrait non seulement d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping mais également de limiter sérieusement tout risque de contournement sous la forme d'arrangements de compensation par d'autres produits puisque, en plus du prix minimal fixé pour l'urée, la société s'est engagée à respecter un niveau de prix précis pour les autres engrais qu'elle exporte également vers la Communauté. La société a accepté aussi de se conformer aux autres exigences formelles et obligations en matière de rapports généralement stipulées dans les engagements pour tous les engrais exportés vers la Communauté.

(6) Cette offre finale, acceptable, d'engagement de prix a été faite par Achema avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade si tardif de la procédure qu'il était administrativement impossible d'inclure son acceptation dans le règlement définitif. À titre exceptionnel et compte tenu en particulier des efforts consentis tout au long de la procédure par la société pour offrir un engagement qui apaiserait les craintes de la Commission concernant le risque de contournement et l'élimination du préjudice, il est jugé approprié d'accepter l'engagement bien qu'il ait été offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

(7) L'industrie communautaire a été informée de cette offre révisée et a maintenu sa position selon laquelle en raison des conditions générales sur le marché des engrais qui est caractérisé par d'importantes variations de prix, tout engagement sous la forme d'un prix minimal serait inefficace et compromettrait les mesures antidumping instituées. Il convient de noter que bien que certaines variations de prix aient été observées sur le marché de l'urée, elles n'étaient pas suffisantes pour rendre tout engagement inefficace. Cela a également été confirmé par le fait que l'engagement d'un producteur-exportateur bulgare concerné par l'enquête ayant abouti à l'institution de droits définitifs (ci-après dénommée l'"enquête initiale") était déjà en place depuis plusieurs mois et rien n'indiquait que cet engagement ait été inefficace. Il n'y a donc aucune raison de penser que l'engagement offert par Achema serait inefficace.

(8) L'industrie communautaire s'est également opposée à l'acceptation d'un engagement si peu de temps après l'institution de droits antidumping définitifs. Elle affirme en outre que la proposition finale d'engagement ne diffère pas sensiblement de l'offre précédente présentée par la société, qui proposait de suivre les prix du marché des autres engrais exportés vers la Communauté et qui avait été refusée.

(9) Pour les raisons décrites aux considérants 5 et 6, ces arguments ont dû être rejetés.

(10) L'industrie communautaire a affirmé qu'Achema fabriquait d'autres produits qui pourraient être utilisés à des fins de compensation. À cet égard, il convient de noter que l'offre d'engagement contient une clause selon laquelle "la société", c'est-à-dire Achema et n'importe laquelle de ses sociétés liées, s'engagent à ne pas conclure d'arrangements de compensation sous quelque forme que ce soit avec ses clients indépendants. En outre, si l'on tient compte de la forme sous laquelle l'engagement est proposé, le risque de compensation est déjà limité.

(11) Enfin, l'industrie communautaire a affirmé que l'acceptation d'un engagement de certains exportateurs constituerait une discrimination injustifiée vis-à-vis d'autres exportateurs concernés par l'enquête initiale dont un engagement n'a pas été accepté.

(12) À cet égard, il convient de noter que le bien-fondé de chaque offre d'engagement doit être examiné sur la base des critères fixés à l'article 8 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Les offres d'engagement ne peuvent donc être acceptées que si elles éliminent l'effet préjudiciable du dumping et permettent un contrôle efficace. C'était le cas en ce qui concerne Achema et la société bulgare mais pas les autres sociétés qui ont offert des engagements.

(13) En conséquence, aucun des arguments avancés par l'industrie communautaire ne change la conclusion de la Commission selon laquelle l'engagement offert par Achema élimine l'effet préjudiciable du dumping et limite sérieusement tout risque de contournement sous la forme de compensation par d'autres produits.

B. ENGAGEMENT

(14) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a jugé acceptable l'engagement offert par Achema dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. En outre, les engagements de prix que la société a consentis permettent à la Commission de conclure que le risque de contournement de l'engagement sera correctement limité,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'engagement offert conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 par Joint Stock Company, Achema Lituanie (code additionnel TARIC A375), dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaire de Lituanie notamment, est accepté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 197 du 21.7.2001, p. 4.

(4) JO L 17 du 19.1.2002, p. 1.