CUE, 22 septembre 2003, n° 1675-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CE) n° 1995-2000 du Conseil instituant, entre autres, un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
(1) Par le règlement (CE) n° 1995-2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires, entre autres, de Lituanie. Les mesures applicables aux producteurs-exportateurs lituaniens se présentaient sous la forme d'un droit spécifique de 3,98 euros par tonne.
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(2) En septembre 2002, une demande de réexamen intermédiaire partiel a été déposée au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base par SC Achema (ci-après dénommé "requérant"), un producteur-exportateur lituanien. La demande ne portait que sur l'examen de la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l'examen de l'acceptabilité d'un engagement offert par le requérant.
(3) La demande faisait valoir que le requérant s'était engagé à respecter une discipline tarifaire en ce qui concerne les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium dans le cadre d'une autre procédure antidumping concernant l'urée et contenait des éléments de preuve montrant qu'il était prêt à offrir, dans le cadre de la procédure concernant les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, un engagement de nature similaire qui éliminerait les effets préjudiciables du dumping et pourrait être contrôlé.
(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (3) et a entamé une enquête.
C. PROCÉDURE
(5) La Commission a officiellement avisé les autorités du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Au nom des producteurs européens à l'origine de l'enquête initiale (ci-après dénommés "industrie communautaire"), l'Association européenne des producteurs d'engrais a demandé, dans les délais, à participer à l'enquête en qualité de partie intéressée.
(6) Le requérant a déposé une offre officielle d'engagement de prix auprès de la Commission.
(7) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires pour déterminer si cet engagement pouvait être accepté et examiner les divers aspects relatifs à son contrôle. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.
(8) Le requérant et l'industrie communautaire ont été informés des faits et des considérations de l'enquête et ont eu la possibilité de présenter des observations.
D. ENQUÊTE
(9) Le requérant exporte trois types d'engrais azotés vers l'Union européenne: de l'urée, du nitrate d'ammonium et des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. L'urée et les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Lituanie sont soumises à des mesures antidumping se présentant sous la forme de droits spécifiques institués respectivement par les règlements (CE) n° 1995-2000 et (CE) n° 92-2002 (4).
(10) Par la décision 2002-498-CE (5), la Commission a accepté un engagement offert par le requérant concernant les importations d'urée. Afin d'éviter une compensation croisée par les exportations d'autres engrais, dans son engagement, le requérant acceptait de respecter une discipline tarifaire pour ses deux autres engrais, à savoir le nitrate d'ammonium et les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, et de signaler ses exportations de ces produits vers la Communauté. En conséquence, les exportations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium effectuées par le requérant étaient soumises à la fois à un prix minimal à l'importation et à un droit antidumping [institué par le règlement (CE) n° 1995-2000].
(11) L'engagement offert par le requérant dans le cadre de la présente enquête permet à ses exportations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium de n'être soumises qu'à un prix minimal à l'importation. Ce prix minimal à l'importation est fixé à un niveau qui élimine les effets préjudiciables du dumping constaté lors de l'enquête initiale. Les obligations en matière de rapports sont aussi strictes que pour l'urée, ce qui permet un contrôle conjoint efficace des deux engagements. De plus, une clause relative à la rupture de la relation de confiance entre la Commission et le requérant garantit l'efficacité tant de l'engagement concernant l'urée que de l'engagement concernant les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.
(12) L'industrie communautaire s'est opposée à l'acceptation de l'engagement, faisant valoir que les capacités de production du requérant ne lui permettait pas de fournir les quantités de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium qu'il avait exportées en 2002. La Commission s'est informée auprès du requérant qui lui a communiqué des données détaillées concernant ses capacités de production, ses ventes et ses achats des trois engrais azotés, à savoir l'urée, le nitrate d'ammonium et les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, pour les trois dernières années civiles. Toutes ces données ont été vérifiées sur place sans qu'aucune irrégularité allant dans le sens des allégations de l'industrie communautaire ne soit constatée. Il a donc été jugé que ces allégations n'étaient pas fondées.
(13) L'industrie communautaire a aussi avancé qu'en vertu du principe de non-discrimination, le requérant ne devrait pas bénéficier d'un traitement plus favorable que celui accordé aux autres pays pratiquant le dumping, étant donné que, dans la grande majorité des affaires antidumping concernant des engrais azotés, la Communauté a constamment soutenu que, pour des raisons d'efficacité et pour éviter toute manipulation ou pratique frauduleuse, la forme de mesure la plus adaptée était un droit spécifique. En ce qui concerne le traitement discriminatoire, il convient de noter que le bien-fondé de chaque offre d'engagement doit être examiné au regard des critères énoncés à l'article 8 du règlement de base. Ainsi, un engagement ne peut être accepté que s'il a pour effet d'éliminer le dumping préjudiciable et peut être contrôlé efficacement. Il est à observer, à ce sujet, que la raison principale pour laquelle il était problématique d'accepter des engagements de la part d'autres pays était le risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée par d'autres produits. Dans le cas d'espèce, ce risque est très limité, puisque le requérant a offert des prix minimaux à l'importation, qu'il respecte, pour tous les autres engrais qu'il exporte vers la Communauté et qui auraient sans doute pu être utilisés aux fins d'une compensation. Pour ce qui est de l'efficacité et du contrôle effectif de ce type d'engagement dans des cas similaires, deux engagements concernant l'urée (acceptés d'un producteur-exportateur bulgare et du requérant) et un engagement concernant les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium (souscrit par un producteur-exportateur algérien) sont en vigueur depuis un certain temps et rien ne permet de douter de leur efficacité. Il y a lieu de préciser à cet égard que, lors de la visite qu'elle a effectuée dans les locaux du requérant, la Commission a vérifié tous les rapports qu'il lui avait présentés dans le cadre de son engagement concernant l'urée et n'a constaté aucune irrégularité, manipulation ou mauvaise pratique. L'argument a donc été rejeté.
(14) Enfin, l'industrie communautaire a fait valoir que tout engagement de prix devrait mentionner un prix départ usine et un prix caf frontière communautaire afin de tenir compte de tous les coûts intervenant normalement entre ces deux niveaux. Il est observé à ce sujet que le prix minimal à l'importation offert par le requérant est un prix départ usine et que le requérant est tenu de communiquer le détail des coûts associés à ses exportations lorsqu'elles sont réalisées à un autre niveau (caf, fab, etc.). Cela signifie que, lorsque les ventes seront effectuées au niveau caf, il sera dûment tenu compte de tous les coûts intervenant entre les niveaux départ usine et caf. La demande formulée par l'industrie communautaire a donc dû être rejetée.
E. ENGAGEMENT
(15) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a, par la décision 2003-671-CE (6), accepté l'offre d'engagement.
(16) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 617-2000 de la Commission (7), pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(17) Il convient de noter qu'en cas de soupçon de violation, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.
(18) Compte tenu de l'acceptation de l'offre d'engagement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1995-2000.
F. CHANGEMENT DE NOM ET D'ADRESSE
(19) Au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire partiel, le requérant a informé la Commission qu'elle avait changé de nom et d'adresse. Le changement de nom est dû au fait que la forme précédente de la société, à savoir la société par actions (joint stock company), n'existe plus en Lituanie. Le nouveau nom du requérant est Stock Company Achema. Le changement d'adresse s'explique par un remaniement du système postal lituanien.
(20) La Commission a examiné ces informations, qui prouvent que le changement de nom n'a en rien modifié les activités de la société liées à la fabrication ou aux ventes intérieures et à l'exportation d'engrais (nitrate d'ammonium, solutions d'urée et de nitrate d'ammonium et urée),
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1995-2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 2, l'entrée concernant la Lituanie est remplacée par l'entrée suivante:
<emplacement tableau>
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire expédiées et facturées) par l'une des sociétés mentionnées ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément au paragraphe 2 du présent article.
<emplacement tableau>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 238 du 22.9.2000, p. 15.
(3) JO C 314 du 17.12.2002, p. 2.
(4) JO L 17 du 19.1.2002, p. 1.
(5) JO L 168 du 27.6.2002, p. 51.
(6) Voir page 35 du présent Journal officiel.
(7) JO L 75 du 24.3.2000, p. 3.