Livv
Décisions

CCE, 14 août 2002, n° 2002-743

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Modifiant la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

CCE n° 2002-743

14 août 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2202 (2), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage (ci-après dénommé "produit concerné") originaires de Norvège.

(2) Ces procédures ont abouti à l'institution, en septembre 1997, de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890-97 (6) et (CE) n° 1891-97 (7), visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.

(3) Dans le même temps, la Commission acceptait, par la décision 97-634-CE (8), modifiée en dernier lieu par la décision 2002-157-CE (9), les engagements de 190 exportateurs norvégiens, ce qui signifie que les exportations vers la Communauté du produit concerné par ces sociétés étaient exemptées des droits antidumping et compensateurs.

(4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772-1999 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322-2002 (11).

(5) Certaines indications laissant à penser que les mesures en cours ne donnent pas le résultat escompté, un réexamen intermédiaire de ces mesures (12) a été ouvert en février 2002, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (règlement de base antidumping) et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (règlement de base antisubventions).

(6) La Commission, ayant des raisons de soupçonner certaines sociétés de ne pas observer leurs engagements, a, par le règlement (CE) n° 452-2002 (13) (règlement d'enregistrement) et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement de base antisubventions, rendu obligatoire l'enregistrement des importations des sociétés norvégiennes liées par des engagements. La durée du règlement d'enregistrement a été prorogée pour une période supplémentaire par le règlement (CE) n° 1008-2002 de la Commission (14). Par conséquent, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, des droits peuvent être perçus à titre rétroactif sur les produits mis en libre pratique dans la Communauté à compter de la date de la violation ou du retrait de l'engagement.

B. VIOLATIONS DES ENGAGEMENTS

1. Obligations des sociétés liées par des engagements

(7) Les engagements offerts par les sociétés norvégiennes les obligent, notamment, à exporter le produit concerné dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l'importation fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix minimaux, qui éliminent les effets préjudiciables du dumping, s'appliquent aux différentes "présentations" ou catégories du produit concerné (par exemple, "présentation b - éviscérés, avec tête"). L'emploi des prix minimaux à l'importation bénéficie d'une certaine souplesse et un exportateur peut ainsi effectuer certaines exportations du produit concerné à des prix inférieurs à ces prix minimaux (à concurrence de 85 % de ces derniers) dès lors que le prix de vente net moyen pondéré de la présentation concernée pour l'ensemble des exportations du trimestre est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation.

(8) Les sociétés sont également tenues de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d'un rapport trimestriel, sur leurs ventes dans la Communauté (ou reventes par toute partie liée dans la Communauté) de saumons atlantiques d'élevage. La clause E.10 des engagements stipule que ces rapports doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre.

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base antidumping, la Commission effectue régulièrement des visites de vérification dans les locaux de sociétés sélectionnées, afin de déterminer la véracité et l'exactitude des informations fournies dans leurs rapports trimestriels.

2. Nordic Group ASA

(10) Dans l'une des sociétés visitées, Nordic Group ASA (numéro d'engagement 1-111, code additionnel TARIC 8217), il est apparu que les prix de vente nets moyens pondérés du saumon de "présentation b" au cours d'un trimestre de 2001 étaient sensiblement inférieurs au prix minimal à l'importation fixé dans la clause C.3 de son engagement.

(11) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation de son engagement, la société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de retirer l'acceptation par la Commission de son engagement, de même que celui de sa société liée (considérant 18) et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs. Un délai lui a été accordé pour présenter ses observations tant à l'écrit qu'oralement. Le cas échéant, les commentaires présentés ont été pris en considération.

(12) Si Nordic Group ASA n'a pas nié le fait que le prix de vente net moyen pondéré du saumon de "présentation b" au cours du trimestre en question se situait en dessous du niveau de prix minimal à l'importation, la société a, en revanche, fait valoir des circonstances atténuantes. Il a été déclaré que les employés de Nordic Group ASA avaient reçu des instructions verbales concernant l'emploi de la clause de "flexibilité de 15 %" liée à l'engagement sur le saumon (considérant 7) et devaient tout spécialement veiller à ce que les ventes à un client réalisées à des prix inférieurs aux prix minimaux à l'importation soient compensées par des ventes à des prix supérieurs à ces prix minimaux. À cet égard, il a été allégué qu'un employé avait délibérément passé outre cette instruction entre janvier et mars 2001 et que la violation de l'engagement était la conséquence de l'action de cette personne. L'employé en question ne s'est pas contenté de vendre le saumon à des prix ne permettant pas de respecter le prix minimal à l'importation trimestriel, mais a également établi des notes de crédit, allant ainsi à l'encontre des instructions que lui avait données la société. Nordic Group ASA a donc fait valoir que l'action de cette personne a échappé au contrôle de la société et que la violation était due à un cas de force majeure.

(13) La société a aussi déclaré avoir commencé à soupçonner les actions de l'employé en question début 2001 après avoir constaté des marges étonnamment peu élevées sur les ventes vers le pays de la Communauté dont la personne était responsable. L'employé a été convoqué et placé sous "surveillance administrative" de la mi-février au 31 mars 2001, date à laquelle il a définitivement quitté la société. Il a été établi, néanmoins, que durant cette période de surveillance administrative, l'employé a continué à vendre à la Communauté à des prix ayant contribué à ce que le prix moyen pour la période soit inférieur au prix minimal à l'importation.

(14) La société pense qu'elle ne saurait être tenue responsable des actions de son employé en ce qui concerne le non-respect du prix minimal à l'importation pour le trimestre en question. La Commission ne partage pas cet avis et considère qu'une société doit normalement être tenue responsable des actions accomplies par ses employés. Dans le cas présent, la société a détecté des problèmes concernant ses prix de vente au tout début du trimestre, en a avisé la personne concernée et l'a placée sous surveillance. Malgré tout, la société a continué à réaliser des ventes à des prix non conformes à l'engagement et la force majeure ne saurait, par conséquent, être invoquée.

(15) Il a aussi été allégué qu'un rapport pouvait raisonnablement exister entre les mesures prises par les institutions communautaires dans le cadre du présent système d'engagements de prix pour le saumon atlantique d'élevage originaire de Norvège et les objectifs visés par ces mesures. À cet égard, il a été prétendu qu'il s'agissait "probablement [d']un accident [...]", spécifique à Nordic Group ASA, et qu'une telle situation avait peu de chances de se reproduire dans l'industrie du saumon. En conséquence, la société a fait valoir que, si la Commission ne prenait aucune mesure relative à cette violation de prix, il n'en résulterait pas une détérioration de l'ensemble des prix du marché ni de l'efficacité du système d'engagements actuellement en vigueur pour le produit concerné.

(16) La Commission ne partage pas ce point de vue et considère que, puisqu'un engagement individuel a été offert par la société concernée, cette dernière doit respecter cet engagement et prendre les mesures qui s'imposent pour garantir son respect. En effet, le système collectif d'engagements ne peut fonctionner que si chaque société respecte ses engagements à titre individuel (ou accepte d'en être retirée en cas de défaillance). Qui plus est, vu la nature et la transparence du marché communautaire du saumon, l'argument de Nordic Group ASA selon lequel le fait qu'une seule société vende en dessous du prix minimal à l'importation ne saurait entraîner de réaction en chaîne au niveau des prix du marché n'est pas jugé approprié.

(17) Les arguments présentés par la société ne modifient pas la première opinion de la Commission, selon laquelle l'engagement a été violé, la société n'ayant pu démontrer que cette violation résultait d'un cas de force majeure. En tout état de cause, la question de la proportionnalité est étrangère à la décision d'instituer ou non un droit, toute violation de l'engagement constituant une raison suffisante à son retrait.

(18) Il est noté également que Nordic Group ASA possède une filiale à 100 %, Northern Seafood A/S, et que cette société a aussi un engagement accepté par la Commission (numéro d'engagement 1/121, code additionnel TARIC 8307). En vue de garantir l'efficacité des mesures à prendre à l'encontre d'une société ayant manifestement commis une violation de prix et de l'empêcher, à l'avenir, de transférer, purement et simplement, ses exportations via sa société liée détenant, elle aussi, un engagement, il est jugé approprié de retirer les engagements de la société en cause et de ses sociétés liées, de même que d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à leur encontre. Nordic Group ASA a été avisée de cette décision et n'a fait aucun commentaire.

(19) Eu égard à ce qui précède, les noms des sociétés Nordic Group ASA et Northern Seafood A/S sont à supprimer de l'annexe de la décision 97-634-CE énumérant les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

3. Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS et Norfra Eksport A/S

(20) Il est également apparu que les prix de vente nets moyens pondérés du saumon de "présentation b" vendu à la Communauté au cours de certains trimestres de 2001 par trois autres sociétés norvégiennes, en l'occurrence Norexport A/S (numéro d'engagement 1/113, code additionnel TARIC 8223 ), Nor-Fa Fish AS (numéro d'engagement 1/191, code additionnel TARIC 8102 ) et Norfra Eksport A/S (numéro d'engagement 1/116, code additionnel TARIC 8229 ), se situaient aussi en dessous du prix minimal à l'exportation fixé dans la clause C.3 de leurs engagements.

(21) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation des engagements, les sociétés ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels l'acceptation par la Commission de leurs engagements pourrait être retirée (communication des informations préliminaires) et des droits antidumping et compensateurs définitifs institués. Une période a été fixée au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs observations tant à l'écrit qu'oralement, mais seule l'une de ces sociétés a présenté des commentaires et demandé à être entendue.

(22) Au cours de cette audition, la société a confirmé que le prix de vente net moyen pondéré du saumon de "présentation b" au cours du trimestre en question se situait en dessous du niveau de prix minimal à l'importation. Elle a, toutefois, fait valoir des circonstances atténuantes, prétendant que les prix des ses concurrents norvégiens étaient aussi inférieurs aux prix minimaux à l'importation et qu'elle n'avait pas d'autre choix pour vendre sur le marché communautaire.

(23) Le fait que d'autres sociétés puissent violer leurs engagements ne donne pas carte blanche à une société pour ne pas respecter son engagement. En conséquence, il apparaît que la société concernée a bien violé son engagement.

(24) En ce qui concerne les deux autres sociétés auxquelles ont été communiquées des informations préliminaires, l'une a aussi confirmé avoir vendu du saumon à des prix inférieurs aux prix minimaux à l'importation et l'autre n'a pas répondu.

(25) Il a donc été considéré que les engagements avaient été violés et les trois sociétés ont, par conséquent, été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de leurs engagements était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à leur encontre (communication finale). Aucun fait nouveau ni aucun commentaire d'ordre juridique n'ont été reçus à la suite de la communication finale.

(26) En conséquence, les noms des sociétés Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS et Norfra Eksport A/S doivent être supprimés de l'annexe de la décision 97-634-CE, qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

4. Sangoltgruppa A/S

(27) Pour l'un des trimestres de 2001, une autre société norvégienne, Sangoltgruppa A/S (n° d'engagement 1/151, code additionnel TARIC 8262), n'a pas présenté son rapport de vente dans les délais impartis. Il convient de noter que cette société avait reçu un rappel par télécopieur juste avant la date limite de présentation du rapport, l'avertissant que celui-ci n'était toujours pas parvenu à la Commission.

(28) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation de l'engagement, la société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de son engagement était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre (communication des informations préliminaires). Un délai lui a également été accordé pour lui permettre de présenter ses observations, tant à l'écrit qu'oralement, sur les informations communiquées.

(29) Il a été invoqué par écrit qu'un changement était intervenu au niveau de la direction de la société et que les nouveaux propriétaires n'avaient pas réalisé être dans l'obligation de fournir un rapport sur leurs ventes. Cependant, aucun élément de preuve n'a été présenté attestant que le retard dans la remise du rapport résultait de facteurs échappant au contrôle de la société. Il a donc été considéré que la société Sangoltgruppa A/S n'avait pas pris de mesures suffisantes pour garantir le respect de son engagement et que celui-ci avait été violé.

(30) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de retirer l'acceptation de son engagement (communication finale) et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. Elle s'est vue accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de présenter ses observations sur les informations communiquées.

(31) La société a ultérieurement rappelé qu'elle avait été vendue en 2001 par son propriétaire (société A) à une autre société norvégienne (société B). Puis, toujours en 2001, Sangoltgruppa A/S a été revendue à une autre société (société C), liée à la société A.

(32) Étant donné que Sangoltgruppa A/S appartenait à la société A lorsqu'elle a manqué à son obligation de présenter son rapport dans les délais impartis, elle a fait valoir que le nouveau propriétaire ne devrait pas perdre le bénéfice de l'engagement en raison du non-respect de ce dernier par le précédent propriétaire. À cet égard, la société a fait état d'une affaire portée devant un groupe spécial et l'Organe d'appel de l'OMC (États-Unis d'Amérique - droits compensateurs sur le bismuth britannique, WT/DS138/R, 23 décembre 1999) où, était-il affirmé, les Communautés européennes avaient pris une position contradictoire par rapport à celle actuellement envisagée dans l'affaire concernant Sangoltgruppa A/S.

(33) À cet égard, il convient de rappeler que l'engagement de prix en question a été accepté par la société à responsabilité limitée, Sangoltgruppa A/S, qui est une personne morale, et non par les sociétés A, B ou C. En effet, s'il est tout à fait normal en matière commerciale qu'une société à responsabilité limitée change de propriétaire, différents actionnaires achetant ou vendant des participations dans la société, ces changements de l'actionnariat ne modifient en rien la personnalité juridique de cette société. C'est donc la personne morale Sangoltgruppa A/S qui est dans l'obligation de respecter l'engagement, quels que soient les actionnaires de la société à quelque moment que ce soit. Quant à l'argument selon lequel cette approche serait incompatible avec les arguments invoqués par les Communautés européennes dans l'affaire de l'OMC susmentionnée, il convient de rappeler que l'affaire en question portait sur l'octroi d'une aide financière à une entreprise nationalisée avant que celle-ci ne soit vendue au secteur privé. Les Communautés européennes avaient alors soutenu qu'un acheteur privé faisant l'acquisition d'une société à sa juste valeur marchande ne tirait aucun avantage de l'aide précédemment accordée au vendeur et que tout flux d'avantages institué en vue d'allouer l'avantage octroyé au précédent propriétaire cessait dès lors de s'appliquer. Il s'ensuit que toute comparaison entre ces circonstances et celles présidant au rachat de Sangoltgruppa A/S et au non-respect de son engagement est infondée.

(34) En outre, il faut insister sur le fait que si le raisonnement de la société devait être jugé valable, cela signifierait que le changement de propriétaire de Sangoltgruppa A/S, tout en ne touchant pas à sa raison sociale, serait de nature à apporter de profonds changements, qui affecteraient clairement les considérations sur la base desquelles les engagements ont été initialement acceptés. Conformément à la pratique constante de la Commission à cet égard et en dépit de l'absence de "changement de nom", une telle conclusion aurait vraisemblablement pour effet que la soi-disant "nouvelle" société (nouvelle, car possédant un nouveau propriétaire) ne pourrait conserver l'engagement préalablement accepté par la Commission, un résultat qui n'aurait, sans doute, pas davantage l'heur de plaire à Sangoltgruppa A/S.

(35) La société a ensuite avancé que l'intitulé des engagements laissait entendre que la Commission n'était pas obligée d'instituer des droits antidumping et compensateurs à chaque violation de nature formelle, comme dans l'affaire en question, et qu'elle disposait en la matière d'un pouvoir discrétionnaire. Elle a également allégué que, la violation en cause ayant un caractère "mineur" et "aucun préjudice n'ayant été causé à l'industrie communautaire du fait de cette violation de procédure", la Commission devrait exercer son pouvoir d'appréciation et ne pas instituer de droits, notamment parce que, ce faisant, elle agirait de manière punitive, à ses yeux.

(36) Il convient, tout d'abord, d'insister sur le fait que, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 7, du règlement de base antisubventions, le non-respect de l'obligation de fournir des renseignements pertinents (par exemple, le non-respect de l'obligation de communication de rapports) "[...] sera considéré comme une violation de l'engagement". Qui plus est, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions, "un droit définitif est institué [...] en cas de violation d'engagements". Il est considéré que ces articles soulignent l'importance de l'obligation de communication de rapports "pris isolément". Cet aspect est encore accentué par le langage clair et précis employé dans les engagements eux-mêmes, où figure l'obligation de communication de rapports.

(37) Dans le cas présent, toutefois, si le fait que le rapport de vente ait été communiqué après la date limite par Sangoltgruppa A/S n'a pas été contesté et si la société invoque la force majeure, aucun élément de preuve n'a, toutefois, été présenté attestant que le retard dans la remise du rapport résultait de facteurs échappant au contrôle de la société. Il est donc considéré que les critères permettant d'invoquer le cas de force majeure n'ont pas été satisfaits.

(38) Quant à l'argument prétendant que les violations formelles (découlant de la non-observation des obligations de communication de rapports) auraient un caractère secondaire par rapport aux violations de prix, la Commission ne partage pas cette opinion. Dans une procédure comme celle-ci en particulier, où plusieurs engagements de prix sont simultanément en vigueur, la communication, dans les délais prévus et dans le bon format, des rapports d'engagement par l'ensemble des parties concernées est une condition nécessaire à l'efficacité du contrôle effectué par la Commission. Dans ces circonstances, le respect des formalités déclaratives doit être considéré comme partie intégrante des obligations fondamentales liées aux engagements, dans la mesure où ces formalités n'ont pas pour unique objectif de simplifier les procédures administratives, mais sont nécessaires au bon fonctionnement du système des engagements dans son ensemble.

(39) Il s'ensuit, en ce qui concerne la question de savoir si un préjudice a ou non été causé à l'industrie communautaire par la société concernée que, vu le danger que font courir les violations de nature formelle au système des engagements (un système créé spécialement pour protéger les producteurs communautaires de saumon des effets préjudiciables du dumping et des subventions), la Commission doit considérer que cette violation porte préjudice aux producteurs. En tout état de cause, la question de l'éventuelle gravité de la violation ou de ses conséquences est étrangère à la décision d'instituer ou non un droit, toute violation de l'engagement constituant une raison suffisante à son retrait.

(40) Quant à l'allégation selon laquelle le rétablissement de droits aurait un caractère "punitif", il doit être rappelé que les engagements devraient avoir les mêmes effets que les droits en éliminant les effets préjudiciables du dumping et des subventions. En conséquence, le rétablissement de droits en cas de violation d'un engagement n'est pas une "punition", mais un moyen de restaurer et de garantir l'efficacité des mesures antidumping et compensatoires initialement instituées.

(41) Dans ses observations, la société s'est également référée aux mesures prises dans la décision 2002-157-CE de la Commission (15), dans laquelle un nouvel engagement a été accepté de la part d'une société norvégienne (Gje-Vi AS), qui avait vu son engagement original retiré en 1998, et dans le règlement (CE) n° 322-2002 du Conseil (16), qui a exempté ladite société des droits antidumping et compensateurs.

(42) Il a été prétendu que les circonstances entourant l'acceptation du nouvel engagement de la part de cette société (entre autres, l'évolution de sa situation, une structure de gestion interne différente et aucune raison de penser que la même violation se produirait au cas où un nouvel engagement devrait être accepté) sont similaires à la situation dans laquelle s'est trouvée Sangoltgruppa A/S après son tout récent changement de propriétaire. En vertu de ces soi-disant similitudes, il a été allégué qu'il n'était nullement nécessaire de retirer l'acceptation de l'engagement de Sangoltgruppa A/S.

(43) À cet égard, il doit être rappelé que Gje-Vi AS a demandé un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base antidumping et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, et que la décision de la Commission concernant le bien-fondé de l'acceptation d'un autre engagement de la part de cette société a reposé sur les conclusions vérifiées de ce réexamen. En outre, le réexamen en question a été mis en œuvre après que plus de trois ans se soient écoulés depuis le retrait de l'acceptation de l'engagement d'origine et la société a pu prouver que sa situation avait évolué et qu'elle avait introduit de nouveaux contrôles de gestion, etc. [règlement (CE) n° 322-2002, considérants 10 et suivants].

(44) Dans le cas de Sangoltgruppa A/S, aucun réexamen de la sorte n'a été mis en œuvre et aucun délai raisonnable, tel que le prévoient les règlements de base antidumping et antisubventions, ne s'est écoulé depuis la violation. Par conséquent, la Commission n'étant pas en mesure de déterminer ce que la société fera ou ne fera pas à l'avenir, l'argument de cette société sur ce point est rejeté.

(45) En conséquence, le nom de cette société doit être supprimé de l'annexe de la décision 97-634-CE.

5. Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S et Mesan Holding AS

(46) Trois autres sociétés norvégiennes liées par des engagements, en l'occurrence Kr Kleiven & Co A/S (numéro d'engagement 1/80, code additionnel TARIC 8182), Seaco A/S (numéro d'engagement 1/157, code additionnel TARIC 8268) et Mesan Holding AS (numéro d'engagement 1/194, code additionnel TARIC A034), n'ont pas communiqué leurs rapports de vente pour un ou plusieurs trimestres de 2001. Il convient de noter que toutes ces sociétés avaient reçu des rappels par télécopieur juste avant la date limite de présentation des rapports, les avertissant que ceux-ci n'étaient toujours pas parvenus à la Commission.

(47) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation de leurs engagements, les sociétés ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de leurs engagements était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à leur encontre. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations, tant à l'écrit qu'oralement, sur les informations communiquées, mais aucune d'elles n'a répondu.

(48) Faute de preuve du contraire, il a donc été considéré que les engagements avaient été violés et les sociétés ont, par conséquent, été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de leurs engagements était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à leur encontre. Aucune réponse n'a été reçue à cet égard de l'une quelconque de ces sociétés.

(49) Il est donc jugé approprié de retirer l'acceptation de l'engagement de ces sociétés et d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à leur encontre. En conséquence, les noms des sociétés Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S et Mesan Holding AS sont supprimés de l'annexe de la décision 97-634-CE.

6. Johan J. Helland AS

(50) Une autre société norvégienne liée par un engagement, Johan J. Helland A/S (numéro d'engagement 1/77, code additionnel TARIC 8179), n'a pas présenté son rapport de vente pour une période de 2001 dans les délais impartis.

(51) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation de son engagement, la société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de son engagement était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. Un délai lui a également été accordé pour lui permettre de présenter ses observations, tant à l'écrit qu'oralement, sur les informations communiquées. La société a présenté des observations par écrit, mais n'a pas demandé à être entendue.

(52) Le fait que le rapport ait été présenté en retard n'a pas fait l'objet de contestations, mais la société a fait valoir que le retard en question était le fait de problèmes internes sans, toutefois, fournir de preuves attestant que ces problèmes résultaient de circonstances échappant à son contrôle. En conséquence, il apparaît que la société a bien violé son engagement.

(53) Il est donc jugé approprié de retirer l'acceptation de l'engagement de cette société et d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. En conséquence, le nom de Johan J. Helland A/S doit aussi être supprimé de l'annexe de la décision 97-634-CE.

7. Oskar Einar Rydbeck

(54) En vue de garantir l'efficacité de la gestion des engagements acceptés dans le cadre des mesures, il est demandé aux parties, dans la clause E.11 de leurs engagements, de "[...] coopérer à la fourniture de toute information jugée nécessaire par la Commission aux fins de garantir le respect du présent engagement [...]".

(55) À cet égard, la Commission juge nécessaire de remettre périodiquement à jour ses données concernant les parties en Norvège liées par des engagements et toutes les relations que ces parties peuvent entretenir, directement ou indirectement, avec d'autres parties en Norvège et/ou avec l'Union européenne.

(56) En conséquence, un questionnaire concis a été envoyé à l'ensemble des parties liées par des engagements, leur demandant des précisions sur de telles relations. Vu l'importance de cette information aux yeux de la Commission, les parties ont été clairement mises en garde que tout défaut de communication des informations requises dans les délais prévus serait considéré comme une violation de l'engagement. En pareil cas, et conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions, les parties ont été avisées du fait que la Commission proposerait de retirer l'acceptation de leurs engagements et de rétablir des droits antidumping et compensateurs.

(57) À cet égard, Oskar Einar Rydbeck, entrepreneur individuel (numéro d'engagement 1/198, code additionnel TARIC A050), a manqué à son obligation de présenter toutes les informations demandées. Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation de son engagement, monsieur Rydbeck a été informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de son engagement était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. Un délai lui a également été accordé pour lui permettre de présenter ses observations, tant à l'écrit qu'oralement, sur les informations communiquées, mais il n'a pas répondu.

(58) Aucun élément de preuve n'ayant été présenté par monsieur Rydbeck attestant que l'absence de communication des informations jugées nécessaires par la Commission résultait de facteurs échappant à son contrôle, il apparaît que l'engagement a été violé. Il a, par conséquent, été informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le retrait de l'acceptation par la Commission de son engagement était envisagé, parallèlement à une recommandation d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. Néanmoins, aucune réponse n'a été reçue.

(59) Il est donc jugé approprié de retirer l'acceptation de l'engagement de cet exportateur et d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre. En conséquence, le nom d'Oskar Einar Rydbeck doit être supprimé de l'annexe de la décision 97-634-CE.

(60) Il convient également de noter que la société norvégienne Norexport A/S, mentionnée aux considérants 20 et suivants, a aussi failli aux obligations liées à son engagement en ne fournissant pas les renseignements demandés en ce qui concerne ses relations avec d'autres parties. En conséquence, en plus des violations de prix énoncées ci-dessus, Norexport A/S est également considérée comme ayant violé son engagement au regard de la clause E.11 susmentionnée.

C. NOUVEAUX EXPORTATEURS ET CHANGEMENTS DE NOM

1. Nouveaux exportateurs

(61) Depuis l'institution initiale de droits antidumping et compensateurs définitifs, certaines sociétés norvégiennes se sont fait connaître de la Commission, faisant valoir qu'elles étaient de "nouveaux exportateurs", et ont demandé que l'exemption des droits leur soit étendue, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772-1999, en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 et l'article 20 du règlement (CE) n° 2026-97.

(62) À cet égard, sept exportateurs, Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS et Codfarms AS, ont démontré qu'ils n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête ayant abouti aux droits antidumping et compensateurs actuels.

(63) Ces sociétés ont également prouvé qu'elles n'étaient liées à aucune des sociétés norvégiennes soumises aux droits antidumping et compensateurs. Par ailleurs, elles ont fourni des éléments de preuve montrant qu'elles avaient souscrit des obligations contractuelles irrévocables d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.

(64) Ces sociétés ont offert des engagements identiques à ceux offerts précédemment par d'autres sociétés norvégiennes exportant des saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Ce faisant, elles ont toutes accepté, notamment, de respecter les prix minimaux à l'importation fixés dans le règlement et de présenter régulièrement à la Commission des informations détaillées sur leurs exportations vers la Communauté.

(65) Dans la mesure où les engagements offerts par les sociétés concernées peuvent être contrôlés par la Commission, de la même manière que les engagements déjà contractés, et où ils éliminent les effets préjudiciables du dumping et des subventions, les offres sont jugées acceptables. Les sociétés ont toutes été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(66) Indépendamment du fait que les mesures antidumping et compensatoires font actuellement l'objet d'un réexamen intermédiaire, les noms des sociétés Athena AS, Norsk Havfisk AS, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS et Codfarms AS devraient être ajoutés dans l'intervalle à la liste des sociétés dont les engagements sont acceptés, qui figure à l'annexe de la décision 97-634-CE.

2. Changements de nom

(67) Quatre exportateurs norvégiens liés par des engagements, Borkowski & Rosnes A/S (numéro d'engagement 1/26, code additionnel TARIC 8124 ), Fjord Seafood ASA (numéro d'engagement 1/43, code additionnel TARIC 8140 ), Sea-Bell A/S (numéro d'engagement 1/156, code additionnel TARIC 8267 ) et Astor A/S (numéro d'engagement 1/22, code additionnel TARIC 8120 ), ont informé la Commission que les groupes de sociétés auxquels ils appartenaient avaient été réorganisés et que d'autres sociétés de leurs groupes respectifs, étaient désormais responsables des exportations de saumon vers la Communauté Borkowski & Rosnes A/S a ainsi demandé que son nom soit remplacé par celui de Rossa Salmon AS sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, annexée à la décision 97-634-CE, Fjord Seafood ASA par Fjord Marin Sales AS, Sea-Bell A/S par Sea Bell Salmon AS et Astor A/S par Midnor Processing AS.

(68) Après vérification, la Commission juge toutes les demandes acceptables, dans la mesure où les modifications n'entraînent aucun changement important nécessitant une nouvelle évaluation du dumping ou des subventions, ni n'affectent les considérations sur la base desquelles les engagements ont été acceptés.

(69) En conséquence, les noms de Borkowski & Rosnes A/S, Fjord Seafood ASA, Sea-Bell A/S et Astor A/S doivent être changés en Rossa Salmon AS, Fjord Marin Sales AS, Sea Bell Salmon AS et Midnor Processing AS respectivement dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, annexée à la décision 97-634-CE.

D. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97-634-CE

(70) Compte tenu de tout ce qui précède, la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, annexée à la décision 97-634-CE, devra être modifiée en conséquence.

(71) Le comité consultatif a été consulté sur l'ensemble des changements susmentionnés et n'a émis aucune objection.

(72) Par souci de clarté, il convient de publier une version actualisée de l'annexe de cette décision énumérant les exportateurs dont les engagements sont en vigueur.

(73) Parallèlement à la présente décision, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1593-2002(17), a également retiré l'exemption des droit antidumping et compensateurs accordée à Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S et Oskar Einar Rydbeck; a accordé l'exemption de ces droits à Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS et Codfarms AS, et a modifié les noms de Borkowski & Rosnes A/S, Fjord Seafood ASA, Sea-Bell A/S et Astor A/S en, respectivement, Rossa Salmon AS, Fjord Marin Sales AS, Sea Bell Salmon AS et Midnor Processing AS, en modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999.

E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DES DROITS

(74) Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, les importations du produit concerné font actuellement l'objet d'un enregistrement par les autorités douanières, ce qui permet une perception rétroactive des droits antidumping et compensateurs en cas de violation ou de retrait de ces engagements.

(75) Toutefois, les violations d'engagement réalisées par les différentes sociétés énumérées dans la présente décision ayant toutes eu lieu préalablement à l'entrée en vigueur du règlement d'enregistrement prorogé (et ayant aussi été recensées par la Commission avec la communication finale notifiée aux sociétés concernées avant l'entrée en vigueur dudit règlement d'enregistrement), il a été décidé de ne pas instituer rétroactivement de droits dans ce cas particulier,

Décide:

Article premier

1. Les engagements offerts par les sociétés suivantes: Athena Seafoods AS, Norsk Havfisk A/S, Rodé Vis International AS, Seaborn AS, Triton AS, Nordlaks Produkter AS et Codfarms AS, dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, sont acceptés.

2. L'acceptation des engagements offerts par les exportateurs suivants: Nordic Group ASA, Northern Seafood A/S, Norexport A/S, Nor-Fa Fish AS, Norfra Eksport A/S, Sangoltgruppa A/S, Kr Kleiven & Co A/S, Seaco A/S, Mesan Holding AS, Johan J. Helland A/S et Oskar Einar Rydbeck, dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, est retirée.

Article 2

L'annexe de la décision 97-634-CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.

(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.

(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.

(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.

(8) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.

(9) JO L 51 du 22.2.2002, p. 32.

(10) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.

(11) JO L 51 du 22.2.2002, p. 1.

(12) JO C 53 du 20.2.2002, p. 10.

(13) JO L 72 du 14.3.2002, p. 7.

(14) JO L 153 du 13.6.2002, p. 9.

(15) JO L 51 du 22.2.2002, p. 32.

(16) JO L 51 du 22.2.2002, p. 1.

(17) Voir page 22 du présent Journal officiel.

ANNEXE

LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS

>TABLE>