CUE, 15 juillet 2003, n° 1268-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CE) n° 1601-2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 5 mai 2000, la Commission a ouvert une procédure antidumping (2) concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier (ci-après dénommés "produit concerné") originaires, entre autres, de Turquie.
(2) Cette procédure a finalement abouti à l'institution, par le règlement (CE) n° 1601-2001 (3) du 2 août 2001, d'un droit antidumping qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.
(3) Des mesures provisoires avaient été instituées par le règlement (CE) n° 230-2001 de la Commission (4). Simultanément, par l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 230-2001, la Commission a accepté un engagement de prix offert, entre autres, par le producteur-exportateur turc Has Celik ve Halat San Tic AS (ci-après dénommé "Has Celik"). Les importations du produit concerné fabriqué et directement exporté par Has Celik ont été exonérées du droit antidumping par l'article 2, paragraphe 2, du même règlement.
B. VIOLATIONS DE L'ENGAGEMENT
(4) L'engagement offert par Has Celik ne s'applique qu'aux types du produit concerné énumérés dans l'annexe de l'engagement. Afin de bénéficier de l'exonération de droit, Has Celik doit établir une facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ("facture commerciale"), ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 230-2001. Cette facture doit contenir au moins les éléments énumérés dans l'annexe dudit règlement. Les exportations vers la Communauté d'autres types de produit non énumérés dans cette annexe sont soumises aux droits antidumping. Par ailleurs, Has Celik a accepté de ne pas vendre les types du produit concernés à un prix inférieur, sur une base moyenne pondérée semestrielle, à un prix minimal à l'importation, calculé pour chaque type et figurant dans l'annexe de l'engagement.
(5) À la suite d'une vérification sur place, il a été établi que Has Celik avait contrevenu de deux manières aux obligations susmentionnées. Premièrement, la société a vendu des types de produit autres que ceux couverts par l'engagement en utilisant une facture commerciale, ce qui a permis aux importateurs d'éviter le paiement du droit; et deuxièmement, il a été établi que la société avait vendu certains types de produit couverts par l'engagement à des prix inférieurs, sur une base moyenne pondérée semestrielle, au prix minimal à l'importation applicable. Le règlement (CE) n° 1274-2003 de la Commission (5) expose en détail la nature des violations constatées.
(6) Par le règlement susmentionné, la Commission a retiré l'engagement et, en conséquence, il y a lieu d'instituer immédiatement des droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné fabriqué par Has Celik.
C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1601-2001 DE LA COMMISSION
(7) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384-96, il convient de modifier l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1601-2001 et de soumettre les produits fabriqués par Has Celik au taux de droit antidumping désormais applicable à la société, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1601-2001 (17,8 %),
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1601-2001 du Conseil est remplacé par le tableau suivant:
<emplacement tableau>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.
(3) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2288-2002 (JO L 348 du 21.12.2002, p. 52).
(4) JO L 34 du 3.2.2001, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2303-2002 (JO L 348 du 21.12.2002, p. 80).
(5) Voir page 34 du présent Journal officiel.