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Décisions

CUE, 24 septembre 1998, n° 2039-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant les règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

CUE n° 2039-98

24 septembre 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (3) et d'une procédure antisubventions (4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.

(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97-634-CE (5), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés dans l'annexe à la décision et a clôturé les enquêtes les concernant.

(4) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1890-97 (6), le Conseil a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(5) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1891-97 (7), le Conseil a institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.

(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.

B. RETRAIT DES ENGAGEMENTS

(7) En surveillant les engagements offerts par les exportateurs norvégiens, la Commission s'est aperçue qu'un certain nombre d'exportateurs n'avaient pas réalisé de ventes vers la Communauté européenne pendant plusieurs trimestres de référence consécutifs. Lors de la vérification, certaines de ces sociétés ont également déclaré qu'elles n'avaient pas exporté pendant la période couverte par les enquêtes initiales ayant abouti aux mesures antidumping et compensatoires actuellement en vigueur et qu'elles n'avaient souscrit aucune obligation contractuelle irrévocable d'exporter dans un avenir proche.

(8) La Commission a informé les parties concernées de ces constatations et a fait remarquer que, compte tenu de ce qui précède, elles ne peuvent pas être considérées comme des exportateurs au sens du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base antidumping") et du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions"). De plus, ces parties ont été informées que, dans ces circonstances, le maintien des engagements représenterait, compte tenu de la surveillance qu'ils impliquent, une lourde charge administrative pour la Commission. Il leur a également été précisé qu'elles pouvaient, si les conditions requises étaient réunies, offrir un autre engagement en tant que nouvel exportateur, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1890-97 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1891-97. Toutes les demandes introduites par ces parties au titre de ces articles seront traitées dans les plus brefs délais. Par conséquent, les sociétés suivantes ont volontairement retiré leurs engagements:

<emplacement tableau>

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base antisubventions, il n'a pas été nécessaire de donner à ces parties la possibilité de présenter leurs observations, puisqu'elles ont retiré elles-mêmes leurs engagements.

C. MESURES DÉFINITIVES ET TAUX DU DROIT

(10) À la suite du retrait de leurs engagements, les sociétés concernées ne peuvent plus bénéficier de l'exemption des droits antidumping et compensateurs.

(11) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384-96, le taux du droit antidumping définitif est institué sur la base des faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. Compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890-97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit antidumping définitif à 0,32 écu par kilogramme net de produit.

(12) Conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026-97, le taux du droit compensateur définitif est institué sur la base des faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. Dans les circonstances présentes, vu le considérant 149 du règlement (CE) n° 1891-97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit compensateur définitif à 3,8 %.

D. MODIFICATION DES ANNEXES DES RÈGLEMENTS (CE) N° 1890-97 ET (CE) N° 1891-97

(13) Les annexes des règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 qui exemptent du droit les parties qui y sont énumérées, doivent être modifiées de manière à supprimer cette exemption pour les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement.

(14) Il est précisé que la Commission a modifié en conséquence l'annexe de la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements offerts par les parties qui y sont mentionnées,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1890-97 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (CE) n° 1891-97 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(3) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.

(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.

(5) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81. Décision modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126-98 (JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 82).

(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772-98 (JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10).

(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772-98 (JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10).

ANNEXE I

<emplacement tableau>

ANNEXE II

<emplacement tableau>