CCE, 29 avril 1999, n° 929-1999
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Modifiant le règlement (CE) n° 82-1999 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur ces importations en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant ces importations et modifiant le règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 du Conseil (2), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et antisubventions définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a arrêté la décision 97-634-CE (6) portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susmentionnées par les exportateurs figurant à l'annexe de la décision et clôturant les enquêtes en ce qui les concerne.
(4) Le même jour, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1890-97 (7) et (CE) n° 1891-97 (8), institué des droits antidumping et compensateurs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaire de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement.
(5) Les règlements susvisés exposent les déterminations et les conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes. La forme des droits ayant été réexaminée, les règlements (CE) n° 1890-97 et (CE) n° 1891-97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772-1999.
B. MESURES PROVISOIRES INSTITUÉES PAR LE RÈGLEMENT (CE) n° 82-1999 DE LA COMMISSION (9)
(6) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement de même que le non-respect de l'obligation de vendre les différentes présentations du produit concerné (éviscérés, avec tête, etc.) sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur aux prix minimaux prévus dans les engagements.
(7) En ce qui concerne le deuxième trimestre de 1998, dix sociétés norvégiennes n'ont soit pas présenté de rapport dans le délai prescrit, soit pas présenté de rapport du tout, et deux exportateurs norvégiens semblent avoir vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans leurs engagements.
(8) La Commission avait donc des raisons de croire que ces douze sociétés avaient violé les termes de leurs engagements.
(9) En conséquence, la Commission a, par le règlement (CE) n° 82-1999, institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 03021200, ex 03041013, ex 03032200 et ex 03042013, originaires de Norvège et exportés par les douze sociétés énumérées à l'annexe de ce règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision 97-634-CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.
C. PROCÉDURE FAISANT SUITE À L'INSTITUTION DES DROITS PROVISOIRES
(10) Les douze sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander une audition.
(11) Neuf d'entre elles ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire. En outre, des observations ont été présentées par la Norwegian Seafood Association au nom de deux des sociétés soumises aux mesures provisoires. Après réception de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive de violations apparentes.
(12) Sur les douze sociétés soumises aux mesures provisoires, cinq ont demandé et obtenu une audition.
(13) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
D. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - ABROGATION DES DROITS PROVISOIRES POUR SIX SOCIÉTÉS
(14) En ce qui concerne les dix exportateurs norvégiens qui ont présenté tardivement leur rapport trimestriel ou n'ont pas présenté de rapport du tout, deux d'entre eux, Kr Kleiven & Co. AS et Scanfood AS, ont fait valoir qu'ils avaient envoyé leur rapport trimestriel à la Commission par courrier électronique en temps voulu. Toutefois, il s'est avéré par la suite que cet envoi électronique avait été adressé erronément à un service de la Commission chargé du contrôle des engagements antidumping, ce qui explique que les rapports en question ne soient pas parvenus au département concerné. Les deux sociétés ont fait valoir qu'elles n'ont pas reçu, comme c'est le cas habituellement avec les envois électroniques non arrivés à destination, de message d'erreur de la part du service de la Commission chargé des problèmes de courrier électronique.
(15) Après examen des éléments de preuve complémentaires présentés par les sociétés à la suite de l'institution des mesures provisoires, la Commission reconnaît que les sociétés ont bien essayé d'envoyer leur rapport dans le délai prescrit. Après avoir également approfondi la question du fonctionnement de son propre système de détection des erreurs de messagerie électronique, la Commission considère que, au moment de la présentation de leur rapport, Kr Kleiven & Co. AS et Scanfood AS ne pouvaient pas, pour des raisons techniques temporaires, recevoir d'avis de non-réception de son serveur de courrier. L'allégation de ces deux sociétés selon laquelle elles ne savaient pas que les rapports n'étaient pas parvenus au service compétent de la Commission est donc acceptée et, en conséquence, elles ne devraient pas être soumises aux mesures définitives.
(16) Une autre société qui n'a pas présenté, de rapport trimestriel dans le délai prescrit, Nor-Fa Food AS, a fait valoir à titre d'excuse que, lors de l'établissement de son rapport au cours du mois suivant le trimestre en question, elle a été confrontée à deux reprises à de sérieux problèmes techniques avec les disquettes spéciales servant à compiler les données de ventes en vue des rapports. Ces problèmes ont retardé la mise au point finale du rapport et expliquent son envoi à la Commission en dehors du délai de réception fixé par ses services.
À la suite de l'institution des mesures provisoires, Nor-Fa Food AS a également fourni des éléments de preuve de la firme de consultance ayant fourni les disquettes, confirmant que la société avait en effet rencontré des problèmes au début de l'utilisation de ces dernières.
(17) La société a également fait valoir que, à cette époque, elle venait d'être intégrée dans le système des engagements et que le rapport trimestriel en question était le premier qu'elle présentait à la Commission.
(18) Après examen approfondi de la question et des nouveaux arguments et éléments de preuve avancés, la Commission reconnaît que la société a été confrontée à de véritables difficultés pour respecter ses obligations de rapport et à des circonstances indépendantes de sa volonté. En conséquence, les mesures définitives ne devraient pas être instituées à l'encontre de Nor-Fa Food AS.
(19) Une quatrième société dont le rapport a été reçu tardivement, Norway Seafoods ASA, a voulu envoyer son rapport pour le deuxième trimestre de 1998 par courrier électronique, mais son message électronique n'a pas été accepté par le serveur de courrier de la Commission en raison de sa taille.
(20) À la suite de l'institution des mesures provisoires, la société a fait valoir que le serveur de courrier de la Commission semble avoir été défectueux dans la mesure où la taille du message envoyé était loin d'atteindre la capacité de traitement maximale du serveur de courrier et où son message aurait dû être réceptionné de façon satisfaisante.
(21) Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne Kr Kleiven & Co. AS et Scanfood AS, la Commission a vérifié le fonctionnement de son propre système de détection des erreurs de messagerie électronique au moment de l'envoi des rapports trimestriels en question. Il est considéré que Norway Seafoods ASA ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que son rapport soit refusé par le serveur de courrier de la Commission qui, à cette époque, pouvait être défectueux. L'allégation de Norway Seafoods ASA selon laquelle elle a été confrontée à une situation indépendante de sa volonté est donc acceptée. En conséquence, les mesures définitives ne devraient pas être instituées à l'encontre de cette société.
(22) À la suite de l'institution des mesures provisoires, une autre société a présenté des éléments nouveaux visant à étayer ses allégations selon lesquelles des difficultés exceptionnelles en matière de personnel l'avait conduite à envoyer son rapport avec retard. Les explications complémentaires fournies par la société ont montré qu'elle avait effectivement rencontré des difficultés non prévisibles. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'instituer des mesures définitives à l'encontre de cette société.
(23) Une des deux sociétés soumises aux mesures provisoires en raison de violations apparentes du prix à l'importation minimal, SMP Marine Produkter AS, a présenté des calculs montrant que la société avait involontairement déduit d'une transaction de vente un certain montant correspondant au droit de douane acquitté par le client dans la Communauté (qui n'était donc pas déductible en tant que frais de vente direct). En l'absence de cette déduction erronée, le prix de vente moyen pour le trimestre aurait été plus élevé et conforme au prix à l'importation minimal. En conséquence, les droits provisoires institués à l'encontre de cette société doivent être abrogés.
E. CONCLUSIONS DÉFINITIVES - VIOLATION DES ENGAGEMENTS PAR SIX SOCIÉTÉS
(24) En ce qui concerne les cinq autres sociétés n'ayant pas respecté leur obligation de présenter un rapport dans les délais, aucune d'elles n'a fourni d'autres éléments de preuve satisfaisants, après notification des conclusions finales, montrant que des circonstances indépendantes de leur volonté les avaient empêchées de présenter leur rapport trimestriel en temps utile.
(25) En conséquence, des mesures définitives doivent être instituées à l'encontre de ces cinq sociétés.
(26) L'autre société soumise aux mesures provisoires en raison d'une violation apparente du prix à l'importation minimal, Brødrene Remo, n'a pas présenté d'explications ou d'éléments de preuve permettant de remettre en question les conclusions provisoires. Il est donc conclu que les mesures définitives doivent également être instituées à l'encontre de cette société.
(27) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu, soit d'abroger les mesures provisoires instituées à leur encontre et de les faire à nouveau figurer sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, soit de confirmer le retrait de l'acceptation par la Commission de leur engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai a également été accordé aux sociétés afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations formulées ont, le cas échéant, été prises en considération.
(28) Parallèlement au présent règlement, la Commission présente une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par les six sociétés restantes soumises au droit provisoire institué par le règlement (CE) n° 82-1999, à savoir A. Ovreskotnes AS, Alsvag Fiskeprodukter A/S, Brødrene Remo AS, Hitramat & Delikatesse AS, Seacom Nord AS et Stavanger Røkeri AS.
F. NOUVEAUX CAS DE VIOLATION
(29) Comme indiqué ci-dessus, tous les exportateurs dont les engagements ont été acceptés sont invités à présenter à la Commission un rapport trimestriel sur leurs ventes au cours d'une période donnée et également à respecter des prix minimaux pour les différentes présentations du produit concerné. En ce qui concerne le troisième trimestre de 1998, un exportateur norvégien, Atlantic Seafood A/S, ne s'est pas conformé à son obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit. La société a été informée des conséquences d'une présentation tardive des rapports et, notamment, que si la Commission avait des raisons de croire à la violation d'un engagement, un droit antidumping ou compensateur provisoire pourrait être institué au titre de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384-96 et de l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026-97 respectivement.
(30) La société a également été invitée à fournir des éléments de preuve de tout cas de force majeure ayant causé la présentation tardive de son rapport. Toutefois, aucun élément de preuve concluant à cet égard n'a été fourni.
(31) En outre, le contrôle des rapports concernant le troisième trimestre de 1998 a montré qu'un exportateur, Myre Sjømat AS, avait effectué des ventes sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix minimal prévu dans l'engagement.
(32) Afin de déterminer la véracité et l'exactitude des informations fournies dans les rapports trimestriels des exportateurs, des visites de vérification sur place sont régulièrement effectuées par la Commission auprès de certaines sociétés. À cet égard, une série de visites a eu lieu en novembre 1998 auprès d'exportateurs en Norvège et d'importateurs dans la Communauté. Des visites ont également été effectuées auprès d'exportateurs norvégiens en janvier 1999.
(33) Une des sociétés visitées en Norvège, Brødrene Eilertsen AS, avait présenté des rapports trimestriels à la Commission suggérant qu'elle avait effectué des ventes du produit couvert par l'engagement aux clients dans la Communauté en se conformant aux termes de cet engagement. La vérification a toutefois montré que la société n'a pas acheté ni vendu les produits mentionnés dans ses rapports mais a simplement délivré des factures aux importateurs dans la Communauté au nom d'une autre société norvégienne non couverte par un engagement vis-à-vis de la Commission et pour laquelle elle a servi d'intermédiaire. En effet, bien que Brødrene Eilertsen AS ait délivré des factures d'exportation et indiqué dans ses rapports à la Commission que ces dernières se rapportaient à ses propres ventes, le paiement des marchandises a été effectué directement à l'autre société norvégienne par les acheteurs dans la Communauté.
(34) Une autre société norvégienne visitée, Arne Mathiesen AS, s'est avérée avoir exporté le produit concerné exclusivement à un importateur indépendant dans la Communauté. Toutefois, Arne Mathiesen AS s'est approvisionnée pour la plupart de ces saumons auprès d'un fournisseur norvégien lié au seul client de Mathiesen dans la Communauté. En ce qui concerne les exportations en provenance de ce fournisseur, l'enquête a montré qu'Arne Mathiesen AS n'a en fait pas payé les marchandises au fournisseur. En ce qui concerne la "revente" de ces marchandises, si Arne Mathiesen AS a délivré les factures d'exportation, le paiement des marchandises correspondantes a été effectué directement par l'importateur communautaire à son fournisseur lié en Norvège, et non à Arne Mathiesen AS. Au lieu de percevoir le montant total facturé, Arne Mathiesen a reçu la différence entre la supposée facture d'achat et le montant figurant sur la facture d'exportation.
(35) En conséquence, ni Brødrene Eilertsen AS ni Arne Mathiesen AS ne peuvent être considérés comme des exportateurs aux fins de leurs engagements dans la mesure où ils n'exercent aucun contrôle sur le prix réel des marchandises. Cela signifie également que le prix payé par le client dans la Communauté aux fournisseurs norvégiens non liés par un engagement ne peut en aucune façon être contrôlé par la Commission.
(36) Il est donc provisoirement conclu que Brødrene Eilertsen AS et Arne Mathiesen AS ont fait des déclarations fallacieuses en ce qui concerne l'identité de l'exportateur ainsi que le caractère et la nature des ventes mentionnées dans leurs rapports; ce qui constitue une infraction à leurs engagements.
G. INSTITUTION DE MESURES PROVISOIRES À LA SUITE DES CAS APPARENTS DE VIOLATION
(37) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de croire que les engagements acceptés par la Commission de la part de Atlantic Seafood AS, Myre Sjømat AS, Brødrene Eilertsen AS et Arne Mathiesen AS ont été violés.
(38) Il est donc jugé impératif, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes, d'instituer des droits provisoires à l'encontre de ces sociétés.
(39) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384-96 et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026-97, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être respectivement établi sur la base des meilleures informations disponibles.
(40) À cet égard et compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) n° 1890-97 et du considérant 149 du règlement (CE) n° 1891-97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateurs provisoires soient identiques à ceux institués par le règlement (CE) n° 772-1999.
H. CONSIDÉRATION FINALE CONCERNANT L'INSTITUTION DES DROITS PROVISOIRES
(41) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues.
I. NOUVEL EXPORTATEUR
(42) À la suite de l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs, plusieurs sociétés se sont manifestées auprès de la Commission faisant valoir qu'elles étaient de nouveaux exportateurs et ont offert des engagements.
(43) À cet égard, une société, Westmarine AS, a démontré qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête ayant abouti aux droits antidumping et compensateurs actuels. La société a également prouvé qu'elle n'était liée à aucune des sociétés en Norvège soumises aux droits antidumping et compensateurs. Enfin, elle a fourni des éléments de preuve montrant qu'elle avait souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté.
(44) L'engagement offert est identique dans ses termes à ceux précédemment offerts par d'autres sociétés norvégiennes exportant les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et il est jugé que l'acceptation de l'engagement de cet exportateur suffira à éliminer les effets du dumping et des subventions préjudiciables.
(45) L'exportateur ayant accepté de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur ses exportations vers la Communauté, il est conclu que l'engagement peut être contrôlé efficacement par la Commission.
(46) L'engagement offert par cette société est donc jugé acceptable. La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels l'engagement a été accepté. Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772-1999, l'annexe dudit règlement doit être modifiée pour exempter cette société du paiement des droits antidumping et compensateurs.
J. CHANGEMENT DE NOM
(47) En outre, deux autres exportateurs norvégiens, Saga Lax Nord AS et Hydro Seafood Sales AS, ont informé la Commission qu'ils étaient désormais respectivement dénommés Prima Nor AS et Hydro Seafood Norway AS. La Commission a donc vérifié et confirmé que leur structure n'avait pas subi de modifications exigeant un examen plus détaillé de l'opportunité de maintenir leurs engagements. En conséquence, le nom de ces sociétés doit être modifié à l'annexe de la décision 97-634-CE.
K. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97-634-CE
(48) L'annexe de la décision 97-634-CE portant acceptation des engagements dans le cadre des présentes procédures antidumping et de antisubventions doit être modifiée pour tenir compte du rétablissement des engagements offerts par Kr Kleiven & Co. AS, Midsundfisk AS, Nor-Fa Food AS, Norway Seafoods ASA, Scanfood AS et SMP Marine Produkter AS, avec, pour conséquence, l'abrogation des droits provisoires institués à leur encontre, de l'engagement accepté de la part de Westmarine AS et des nouvelles dénominations de sociétés, à savoir Prima Nor AS et Hydro Seafood Norway AS.
(49) Pour plus de clarté, il convient de publier une version mise à jour de cette annexe, indiquant le nom des exportateurs dont les engagements sont toujours en vigueur,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Les droits antidumping et compensateurs provisoires institués à l'encontre des sociétés suivantes par le règlement (CE) n° 82-1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 03021200 (code Taric: 03021200*19), ex 03041013 (code Taric: 03041013*19), ex 03032200 (code Taric: 03032200*19) et ex 03042013 (code Taric: 03042013*19) originaires de Norvège, sont abrogés:
<emplacement tableau>
2. L'annexe du règlement (CE) n° 82-1999 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
3. Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 82-1999 par Kr Kleiven & Co. AS, Norway Seafoods ASA, Scanfood AS, SMP Marine Produkter AS et Nor-Fa Food AS sont libérés.
Article 2
1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 03021200 (code Taric: 03021200*19), ex 03041013 (code Taric: 03041013*19), ex 03032200 (code Taric: 03032200*19) et ex 03042013 (code Taric: 03042013*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe II du présent règlement.
b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes Taric: 03021200*11, 03041013*11, 03032200*11 et 03042013*11). Aux fins du présent règlement, on entend par saumons atlantiques sauvages des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 % (code Taric: 8900).
b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit (code Taric: 8900). Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimal correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur.
3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minimaux suivants s'appliquent par kilogramme net de produit:
<emplacement tableau>
Article 3
La société suivante est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 772-1999
<emplacement tableau>
Article 4
L'annexe de la décision 97-634-CE est remplacée par l'annexe III.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.
(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772-1999 du Conseil (JO L 101 du 16.4.1999, p. 1).
(8) JO L 267 du 30.9.1997, p.19. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772-1999.
(9) JO L 8 du 14.1.1999, p. 8.
ANNEXE I
Liste des sociétés soumises aux droits antidumping et compensateurs provisoires
<emplacement tableau>
ANNEXE II
Liste des sociétés soumises aux droits provisoires au titre de l'article 2
<emplacement tableau>
ANNEXE III
ANNEXE DE LA DÉCISION 97-634-CE
Liste des 110 sociétés dont les engagements sont acceptés, mise à jour le 5 mai 1999
<emplacement tableau>