CCE, 16 juin 2003, n° 2003-434
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant suspension du droit antidumping étendu institué par le règlement (CE) n° 1023-2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays [notifiée sous le numéro C(2003) 1693]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 14, paragraphe 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1784-2000 (3) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping de 34,8 % sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés "accessoires en fonte malléable") originaires du Brésil et relevant du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 11).
(2) Le 12 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), déposée par le Comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne. Celle-ci faisait valoir que les droits antidumping appliqués aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil institués par le règlement définitif étaient contournés, les accessoires originaires du Brésil à destination de la Communauté transitant par l'Argentine. La demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'accessoires en fonte malléable et elle contenait des éléments de preuve suffisants concernant les pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Par le règlement (CE) n° 1693-2002 (4) (ci-après dénommé "règlement ouvrant l'enquête") modifié par le règlement (CE) n° 909-2003 (5), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement.
(3) Par le règlement (CE) n° 1023-2003 (6), le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement définitif sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable relevant du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10), originaires du Brésil, aux importations de mêmes accessoires expédiés d'Argentine (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (codes TARIC 7307 19 10 11 et 7307 19 10 19), à l'exception des produits fabriqués par DEMA SA, San Justo, Buenos Aires, Argentine (code additionnel TARIC).
B. JUSTIFICATION DE LA SUSPENSION
(4) L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
(5) L'enquête a conclu, par le règlement (CE) n° 1023-2003, que les mesures appliquées aux accessoires en fonte malléable originaires du Brésil étaient contournées par des exportations en provenance d'Argentine. Toutefois, elle a également conclu que les exportations d'Argentine vers la Communauté avaient sensiblement diminué au cours de la période d'enquête (juillet 2001-juin 2002) et qu'elles avaient complètement cessé après la fin de cette période. Ces constatations reposent sur les informations fournies par Eurostat et sur les données statistiques communiquées par les autorités argentines.
(6) La cessation des exportations en provenance d'Argentine est survenue avant l'ouverture de l'enquête anti-contournement de la Commission en septembre 2002 et ne peut donc lui être attribuée. En revanche, il apparaît que le recul et la disparition ultérieure des courants d'exportation visant à contourner les mesures à partir de l'Argentine résultent d'actions correctives entreprises par les autorités argentines, antérieures à l'ouverture de l'enquête anti-contournement de la Communauté. En effet, le 5 octobre 2001, une procédure antidumping a été ouverte en Argentine concernant les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil et, en février 2002, les autorités douanières ont ouvert une enquête antifraude sur des importations de mêmes produits en provenance du Brésil.
(7) L'enquête antidumping menée par les autorités argentines a abouti à l'institution de mesures antidumping provisoires en août 2002, qui ont pris la forme d'un prix minimum fixé à 3,65 dollars des États-Unis (USD) par kilogramme. L'enquête antifraude portait sur l'obtention prétendument frauduleuse, par l'exportateur brésilien, de subventions octroyées par les pouvoirs publics argentins, par l'intermédiaire de son bureau de vente en Argentine. L'ouverture de cette enquête a entraîné une diminution des exportations du Brésil vers l'Argentine.
(8) L'effet cumulé de l'enquête antifraude et de l'institution de droits antidumping provisoires en Argentine a entraîné un recul des importations de ce pays en provenance du Brésil et, partant, des exportations d'Argentine vers la Communauté, ainsi qu'il est expliqué au considérant 5. Toutefois, l'effet positif à long terme des deux mesures prises en Argentine ne peut pas encore être évalué. À cet égard, il convient également de noter que les droits antidumping provisoires appliqués aux exportations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil ont expiré le 7 décembre 2002, avant la conclusion formelle de l'enquête. Jusqu'en mai 2003 toutefois, des mesures définitives peuvent encore être instituées. Depuis l'enquête antifraude, les autorités argentines surveillent activement les importations effectuées dans leur pays, en particulier lorsqu'elles sont destinées à la réexportation.
(9) Dans l'intervalle, en l'absence d'importations, aucun nouveau préjudice n'est causé et l'effet des enquêtes ouvertes par les autorités argentines est tel qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Dans ces circonstances, il est considéré qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de suspendre les mesures.
(10) Comme il est indiqué à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, l'industrie communautaire a eu la possibilité de formuler des commentaires sur ce qui précède. Elle ne s'est pas opposée à une éventuelle suspension des mesures.
C. CONCLUSION
(11) En conclusion, la Commission considère que toutes les exigences requises pour suspendre les droits antidumping concernés, visées à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, sont remplies. Actuellement, aucun accessoire en fonte malléable n'est exporté d'Argentine vers la Communauté. Il est peu probable que le préjudice lié au contournement des mesures via l'Argentine reprenne à la suite de la suspension, qui est dans l'intérêt de la Communauté. Pour ces raisons, il y a lieu de suspendre les droits pour une période de neuf mois.
(12) La Commission continuera de surveiller l'évolution des importations d'accessoires en fonte malléable dans la Communauté et le comportement des exportateurs individuels argentins. En particulier, elle examinera attentivement le résultat des enquêtes actuellement menées par les autorités argentines. Si la situation venait à évoluer de sorte qu'une reprise du contournement, et donc du préjudice causé à l'industrie communautaire, serait probable, la Commission remettrait en application les mesures antidumping étendues en abrogeant leur suspension.
(13) Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping étendues et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L'industrie communautaire a confirmé les conclusions de la Commission concernant le niveau actuel des exportations d'accessoires en fonte malléable en provenance d'Argentine dans la Communauté et ne s'est pas opposée à la suspension des mesures,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Le droit antidumping définitif étendu par l'article 1er du règlement du Conseil (CE) n° 1023-2003 est suspendu pour une période de neuf mois.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.
(4) JO L 258 du 26.9.2002, p. 27.
(5) JO L 128 du 24.5.2003, p. 7.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.