Livv
Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 16 septembre 2005, n° 04-01936

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Déco Center 21 (SARL)

Défendeur :

Forgeot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Baumet

Conseillers :

Mmes Roux, Vautrain

Avoués :

SCP Bourgeon & Kawala & Boudy, Me Gerbay

Avocats :

SCP Doumerg-Gauthier-Kovac, SCP du Parc-Huguenin-Decaux-Seutet

TI Dijon, du 21 oct. 2004

21 octobre 2004

Exposé du litige

Le 28 septembre 2002, Monsieur Michel Forgeot commande au magasin Déco Center 21 à Quetigny un canapé trois places, convertible, à lattes, modèle Starter et un fauteuil cabriolet pour un coût total de 3 148 euro TTC. Il verse un acompte de 748 euro. Le solde est payable à la livraison.

Lors de la livraison en novembre 2002, Monsieur Forgeot refuse le canapé au motif que les dimensions du couchage ne conviennent pas à ses attentes. Il soutient qu'il entendait faire régulièrement usage du canapé pour y coucher deux personnes, ce que la largeur du couchage, 115 cm, ne permet pas.

Par acte d'huissier du 7 mars 2003, la société Déco Center assigne Monsieur Michel Forgeot en paiement de 2 400 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le défendeur conclut à la condamnation de la SARL à lui livrer un modèle identique ou similaire à celui commandé et disposant d'un couchage de 140 cm de large, et subsidiairement, à la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de conseil et à l'obligation de délivrance.

Le 21 octobre 2004, le Tribunal d'instance de Dijon déboute la société Déco Center 21 de ses demandes, et Monsieur Forgeot de sa demande d'exécution forcée. La résolution de la vente du canapé est prononcée, et Déco Center condamnée à rembourser à Monsieur Forgeot 748 euro et à lui verser 500 euro au titre des frais irrépétibles.

La SARL Déco Center 21 fait appel par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2004.

Suivant écritures déposées le 4 mars 2005, la SARL Déco Center conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Forgeot à lui verser 2 400 euro outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour solde du prix de vente. Elle demande en outre 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient qu'il appartient à Monsieur Forgeot de démontrer que les dimensions du couchage étaient un élément essentiel du contrat et qu'il a informé le vendeur de l'usage particulier auquel il destinait le bien vendu.

Par conclusions déposées le 12 mai 2005, Monsieur Forgeot demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'acompte. Formant appel incident, il conclut à la condamnation de la SARL Déco Center à lui verser 1 000 euro à titre de dommages-intérêts et 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il demande enfin la capitalisation des intérêts.

L'ordonnance de clôture est rendue le 8 juin 2005.

Motivation

Il est constant que lorsque Monsieur Forgeot a commandé le canapé litigieux, il n'a vu en magasin qu'un modèle non déplié et dont l'étiquetage ne comportait que les dimensions extérieures du meuble. Dès lors qu'il se portait acquéreur d'un canapé convertible, Monsieur Forgeot pouvait légitimement espérer pouvoir s'en servir tant pour s'y asseoir que pour y coucher conformément à ses souhaits. S'agissant d'un canapé trois places, d'une longueur de deux mètres, il pouvait tout aussi légitimement penser que le couchage était d'une largeur de 1,40 m, et ce d'autant plus qu'il ressort d'un document qu'il produit que le modèle qu'il a acquis peut disposer d'un couchage de cette largeur.

Dans la mesure où le modèle présenté par la société Déco Center présentait la particularité de n'être équipé que d'une literie en 1,15 m de large, il appartenait à la venderesse, dans le cadre de son obligation de renseignement et de conseil, d'attirer l'attention de son client, sur cette caractéristique.

L'appelante, qui au surplus n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article L. 111-1 du Code de la consommation en ne mentionnant pas sur l'étiquette, les dimensions du couchage et en ne remettant pas spontanément à ses clients les documents techniques complétant leur information sur ce point, ne peut pas sérieusement reprocher à Monsieur Forgeot de ne pas avoir fait preuve de vigilance et d'avoir "manqué à son devoir de se renseigner".

Le jugement du Tribunal d'instance de Dijon, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, et débouté la SARL Déco Center de sa demande de paiement, ne peut qu'être confirmé.

Monsieur Forgeot demande la capitalisation des intérêts produits par l'acompte dont le remboursement est ordonné. Il ne peut qu'être fait droit à cette prétention.

Monsieur Forgeot, qui se contente d'affirmer qu'il se trouve, avec ses proches, totalement privé depuis plus de 2 ans de la jouissance du bien commandé, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque, le jugement ne peut, là aussi, qu'être confirmé.

Il serait inéquitable que Monsieur Forgeot supporte la charge de ses frais irrépétibles liés à l'instance d'appel.

Par ces motifs, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Dijon en date du 21 octobre 2004, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts qui, conformément à l'article 1154 du Code civil, interviendra pour la première fois le 21 octobre 2005, Condamne la société Déco Center 21 à verser à Monsieur Michel Forgeot 500 euro au titre des frais irrépétibles liés à l'instance d'appel. Condamne la SARL Déco Center 21 aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Gerbay, avoué à la cour, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.