CCE, 26 juin 2003, n° 2003-C 149/07
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Avis
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde (ci-après dénommée "pays concerné"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 du Conseil (3) (ci-après dénommé "règlement de base").
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 26 mars 2003 par Eurocord (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 53 %, de la production communautaire totale de cordages en fibres synthétiques.
2. Produits
Les produits faisant l'objet du présent réexamen sont les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), tressés et autres, ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), tressés et autres, originaires de l'Inde (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1312-98 du Conseil (4).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à la Communauté.
Pour ce qui est de la réapparition du dumping, il est allégué que les exportations vers d'autres pays tiers, à savoir les États- Unis et la Norvège, se font à des prix de dumping.
Le requérant insiste aussi sur la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.
Le requérant fait valoir que l'industrie communautaire reste fragile et que toute hausse significative des importations en provenance du pays concerné réalisées à des prix de dumping pourrait aggraver le préjudice causé à l'industrie communautaire.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
Quoi qu'il en soit, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a), car le délai fixé au point 6 b) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 c) du présent avis.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 c) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
b) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
c) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint" (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".
Adresse de la Commission:
Commission européenne
Direction générale "Commerce"
Direction B
Bureau: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Télécopie (32-2) 295 65 05
Télex COMEU B 21877.
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
(1) JO C 240 du 5.10.2002, p. 2.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(3) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(4) JO L 183 du 26.6.1998, p. 1.
(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).