CCE, 11 septembre 2003, n° 2003-645
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche à gaz jetables, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam et le réexamen intermédiaire du droit antidumping sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan et sur les importations de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En 1991, le règlement (CEE) n° 3433-91 du Conseil (3) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires, notamment, de la République populaire de Chine.
(2) À la suite d'une enquête ouverte conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), le Conseil a étendu la mesure antidumping ci-dessus aux: a) importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan, et b) aux importations de certains briquets rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, par le règlement (CE) n° 192-1999 (4).
(3) En 2001, le règlement (CE) n° 1824-2001 du Conseil (5) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC 9613 10 00 (code TARIC 9613 10 00 19 ), originaires de la République populaire de Chine et a maintenu les droits antidumping étendus par le règlement (CE) n° 192-1999 aux importations de certains briquets de poche, avec pierre, rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, relevant du code NC ex 9613 20 90 (codes TARIC 9613 20 90 21 et 9613 20 90 29 ) et aux importations de briquets non rechargeables expédiés de Taïwan et relevant du code NC 9613 10 00 (code TARIC 9613 10 00 19 ) ou originaires de Taïwan et relevant du code NC 9613 10 00 (code TARIC 9613 10 00 19 ). Ces droits ont été institués à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CEE) n° 3433-91 et étendus par le règlement (CE) n° 192-1999, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(4) Le 14 mai 2002, la Commission a été saisie d'une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l'objet les importations de briquets de poche à gaz jetables, avec pierre ou piézo-électriques, avec ou sans recharge, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam (ci-après dénommés "briquets jetables").
(5) La plainte a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets (EFLM) au nom de producteurs de la Communauté représentant 90 % de la production communautaire totale de briquets jetables, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(6) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping, conformément à l'article 5 du règlement de base.
(7) En ce qui concerne les mesures antidumping définitives actuellement appliquées aux importations de briquets avec pierre non rechargeables et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, la Commission a estimé que, s'il apparaissait qu'il convenait d'instituer des mesures à l'encontre des briquets jetables originaires de la République populaire de Chine, sur la base des conclusions de l'enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement de base, le maintien des mesures instituées par le règlement (CE) n° 1824-2001 ne serait plus justifié et ce dernier devrait être modifié ou abrogé en conséquence. En effet, si l'enquête avait été officiellement conclue, une des conséquences aurait pu être l'institution de mesures sur tous les briquets de poche jetables à gaz, rechargeables ou non rechargeables, piézo-électriques ou avec pierre, originaires des pays soumis à la présente enquête. Toutefois, des mesures à l'encontre des briquets avec pierre, rechargeables ou non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, étaient déjà en vigueur, ce qui aurait pu provoquer une incompatibilité avec les nouvelles mesures. La modification ou l'abrogation des mesures existantes aurait permis d'éviter une telle incompatibilité. C'est pourquoi il a été estimé qu'il convenait, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (réexamen intermédiaire), d'ouvrir un réexamen du règlement (CE) n° 1824-2001, afin de pouvoir le modifier ou l'abroger, le cas échéant, à la lumière de l'enquête ouverte au titre de l'article 5 du règlement de base et concernant tous les briquets jetables originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam.
(8) Après consultation du comité consultatif, la Commission a donc simultanément ouvert, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de briquets de poche à gaz jetables, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam ainsi qu'un réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 1824-2001. Compte tenu de ce qui précède, l'ouverture de ce réexamen intermédiaire était de nature purement accessoire.
(9) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les utilisateurs représentatifs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(10) Par lettre du 14 juillet 2003 adressée à la Commission, la EFLM a officiellement retiré sa plainte.
(11) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(12) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
(13) Un producteur-exportateur de Chine a fait valoir que la Commission devait poursuivre son enquête, en dépit du retrait de la plainte, et en publier les conclusions utiles, notamment en ce qui concerne le dumping. À cet égard, le producteur-exportateur concerné a avancé qu'il aurait intérêt à ce que l'enquête soit poursuivie, étant donné qu'il a coopéré tout au long de la procédure et qu'il s'est efforcé de démontrer l'absence de dumping en ce qui concerne ses propres exportations.
(14) Le même producteur-exportateur a également affirmé que l'ouverture de procédures antidumping devait être évitée à l'avenir. Il a allégué que le retrait de la plainte démontrerait que la plainte ayant donné lieu à la présente enquête n'était pas fondée. Ce producteur-exportateur en a donc déduit que, s'il devait être conclu à l'absence de dumping, un avis devrait être publié en conséquence. Cette mesure empêcherait l'industrie communautaire de déposer rapidement une nouvelle plainte.
(15) Ces allégations ont dû être rejetées. Conformément à l'article 5, paragraphe 1 du règlement de base, une enquête antidumping est ouverte à chaque fois que la Commission est saisie d'une plainte comportant suffisamment d'éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable. Dans le cas présent, il est apparu que la plainte déposée par l'industrie communautaire était suffisamment étayée, à première vue, par des éléments de preuve et l'ouverture de la présente procédure était donc entièrement justifiée. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure antidumping peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. Comme indiqué au considérant 12, néanmoins, il n'existait pas d'éléments de preuve ou de données disponibles selon lesquels la clôture de la procédure ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Lors de l'examen de ce dernier, et conformément à l'article 21 du règlement de base, les intérêts des producteurs-exportateurs ne peuvent être pris en considération. Il convient d'observer dans ce contexte que les parties mentionnées à l'article 21 du règlement de base, comme les utilisateurs, les importateurs ou les consommateurs, n'ont fait part d'aucun commentaire selon lequel cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Il a donc été conclu qu'il n'existait aucune raison de poursuivre l'enquête et que, de ce fait, la procédure devait être close sans détermination formelle concernant l'existence ou l'absence de dumping et de préjudice, ou tout autre aspect de l'enquête.
(16) Le même producteur-exportateur a fait valoir que les mesures antidumping définitives applicables aux importations de briquets avec pierre, non rechargeables, et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan devaient être abrogées en cas de clôture de la procédure. Dans ce contexte, le producteur-exportateur concerné a allégué que l'enquête actuelle porte sur le même produit similaire et que le maintien des mesures définitives instituées à l'encontre des briquets avec pierre, non rechargeables, et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan constituerait une violation de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
(17) Il convient de noter qu'aucune conclusion formelle n'a été établie concernant un volet quelconque de l'enquête menée au cours de la présente procédure, notamment l'enquête relative au produit considéré et au produit similaire. Les éléments de preuve soumis dans le cadre de la plainte qui a débouché sur l'ouverture de la présente procédure, y compris les données relatives au produit considéré et au produit similaire, constituaient des indices sérieux, ce qui a été jugé satisfaisant pour la phase d'ouverture, mais se révèle insuffisant pour la détermination finale ou la prévision de celle-ci.
(18) En outre, comme indiqué aux considérants 7 et 8, le réexamen intermédiaire était simplement accessoire par rapport à l'enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement de base et devait permettre de modifier ou d'abroger le droit antidumping appliqué aux importations de briquets avec pierre, non rechargeables, et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, le cas échéant, sur la base des conclusions de l'enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement de base. Comme indiqué aux considérants 15 et 17, la présente enquête n'a conduit à aucune conclusion formelle susceptible de justifier la modification ou l'abrogation du règlement (CE) n° 1824-2001 qui établissait que les importations de briquets avec pierre faisant l'objet d'un dumping de la part de la République populaire de Chine causaient un préjudice à l'industrie communautaire. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping est institué lorsqu'il est établi en définitive qu'il existe un dumping et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, des mesures antidumping définitives ne peuvent être modifiées ou abrogées que lorsque les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé, ce qui n'a pu être confirmé dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le réexamen intermédiaire doit être clos sans modification ou abrogation des mesures en vigueur contre les importations de briquets avec pierre non rechargeables et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan.
(19) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de briquets jetables originaires de la république populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam doit être close sans institution de mesures antidumping.
(20) Le réexamen intermédiaire doit être clos sans modification ou abrogation des mesures en vigueur contre les importations de briquets avec pierre non rechargeables et de certains briquets rechargeables originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, étant donné son caractère accessoire, décrit aux considérants 7 et 8, par rapport à l'enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement de base,
Décide:
Article unique
1. La procédure antidumping ouverte conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384-96 et concernant les importations de briquets de poche à gaz jetables, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et du Viêt Nam, est close.
2. Le réexamen intermédiaire du droit antidumping institué à l'encontre des importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, et des importations de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, est clos sans modification du droit antidumping en vigueur.
3. Les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1824-2001 restent en vigueur.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO L 326 du 28.11.1991, p. 1.
(4) JO L 22 du 29.1.1999, p. 1.
(5) JO L 248 du 18.9.2001, p. 1.
(6) JO C 153 du 27.6.2002, p. 3.