CUE, 22 septembre 2003, n° 1671-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Clôturant les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan, d'Indonésie, de Thaïlande et de Malaisie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes antérieures et mesures existantes
(1) Par le règlement (CEE) n° 3905-88 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan.
(2) Par le règlement (CE) n° 2160-96 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande.
(3) Par le règlement (CE) n° 1001-97 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie. En septembre 2000, à l'issue d'un réexamen intermédiaire ouvert à la demande du principal producteur-exportateur, le règlement (CE) n° 1992-2000 (5) a ramené à 3,2 % le droit applicable aux exportations de ce dernier.
2. Enquêtes menées dans le cadre des réexamens intermédiaires et au titre de l'expiration des mesures
Taïwan
(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (6) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête (7), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(6) La Commission a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête (8) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base après avoir conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan et avoir consulté le comité consultatif.
Indonésie
(7) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête (10), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(9) La Commission a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête (11) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base après avoir conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et avoir consulté le comité consultatif.
Thaïlande
(10) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (12) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Thaïlande, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(11) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête (13), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Malaisie
(12) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (14) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(13) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(15), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
B. RETRAIT DES DEMANDES ET CLÔTURE DES PROCÉDURES
(14) Par lettre du 2 mai 2003 adressée à la Commission, le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) a officiellement retiré ses demandes de réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande déposées conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(15) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, les procédures peuvent être closes, à moins que ces clôtures ne soient pas dans l'intérêt de la Communauté.
(16) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu de clore les réexamens au titre de l'expiration des mesures, puisque les enquêtes n'ont mis en lumière aucun élément indiquant que ces clôtures iraient à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Par ailleurs, il n'est plus considéré qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de poursuivre les réexamens intermédiaires concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Taïwan.
(17) Les parties intéressées en ont été informées et ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Aucun commentaire laissant à penser que les clôtures seraient contraires à l'intérêt de la Communauté n'a été reçu.
(18) Il est donc conclu qu'il convient de clore, sans instituer de mesures, les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester, relevant actuellement du code NC 5402 33 00, originaire de Taïwan, d'Indonésie, de Thaïlande et de Malaisie, sont closes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1074-96 (JO L 141 du 14.6.1996, p. 45) et le règlement (CE) n° 2010-2000 (JO L 241 du 26.9.2000, p. 1).
(3) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1078-2001 (JO L 149 du 2.6.2001, p. 5).
(4) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.
(5) JO L 238 du 22.9.2000, p. 1.
(6) JO C 361 du 15.12.2000, p. 2.
(7) JO C 170 du 14.6.2001, p. 2.
(8) JO C 129 du 31.5.2002, p. 5.
(9) JO C 74 du 7.3.2001, p. 2.
(10) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9. (L'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures concernait aussi les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Thaïlande).
(11) JO C 129 du 31.5.2002, p. 2.
(12) JO C 74 du 7.3.2001, p. 2.
(13) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9. (L'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures concernait aussi les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie).
(14) JO C 248 du 6.9.2001, p. 2.
(15) JO C 135 du 6.6.2002, p. 10.