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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 20 février 2003, n° 01-4332

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire Chimitec (SARL)

Défendeur :

Massemin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Estel

Conseillers :

MM. Bancal, Bertrand

Avoués :

SCP Aldebert Pericchi, SCP Tardieu

Avocats :

SCP Monceaux Barnouin Thevenot, Me Carail

Vu l'assignation en référé en date du 29 septembre 2000, délivrée à la requête de Monsieur Jacques Massemin et tendant à faire désigner un expert-comptable pour évaluer les préjudices subis à la suite de la suspension par les Autorités Aéronautiques du certificat de navigabilité de la montgolfière immatriculée F-GDXE et ce à la suite de l'enduction de l'enveloppe de ce ballon avec un produit dénommé "Tonix", destiné à améliorer l'étanchéité à l'air et fabriqué par SARL Laboratoire Chimitec;

Vu l'ordonnance de référé rendue contradictoirement le 31 octobre 2000 par le Président du Tribunal de commerce d'Avignon et qui a :

- jugé que " non seulement Monsieur Massemin ne rapportait pas la preuve d'une faute contractuelle dont l'origine serait un produit défectueux fabriqué par la SARL Laboratoire Chimitec mais au surplus que cette instance s'oppose aux dispositions légales ";

- jugé que Monsieur Jacques Massemin ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice:

- dit n'y avoir lieu à référé;

- condamné Monsieur Jacques Massemin à verser à la SARL Laboratoire Chimitec une somme de 4 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamné Monsieur Jacques Massemin aux dépens;

Vu l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce d'Avignon, en date du 8 novembre 2000, délivrée à la requête de Monsieur Jacques Massemin et tendant notamment, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil à:

- faire juger que la SARL Laboratoire Chimitec est entièrement responsable des préjudices consécutifs à l'enduction du produit d'imperméabilisation "Tonix" sur l'enveloppe de sa montgolfière;

- faire condamner la SARL Laboratoire Chimitec au paiement d'une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts;

- faire condamner la SARL Laboratoire Chimitec au versement d'une somme de 10 822 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- faire ordonner l'exécution provisoire;

- faire condamner la SARL Laboratoire Chimitec aux entiers dépens;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2001 par le Tribunal de commerce d'Avignon et qui notamment :

- a jugé que la SARL Laboratoire Chimitec a méconnu ses obligations contractuelles de conseil et de résultat;

- a jugé que la SARL Laboratoire Chimitec était responsable des conséquences dommageables de l'enduction de l'enveloppe de la montgolfière appartenant à Monsieur Jacques Massemin par le produit "Tonix";

- a condamné la SARL Laboratoire Chimitec à verser à Monsieur Jacques Massemin une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts;

- a condamné la SARL Laboratoire Chimitec à verser à Monsieur Jacques Massemin à une somme de 10 822 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- a ordonné l'exécution provisoire;

- a condamné la SARL Laboratoire Chimitec aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2001 par la SARL Laboratoire Chimitec à l'encontre du jugement du 29 juin 2001 et enrôlé sous le numéro 01-4332;

Vu la demande présentée le 19 juin 2002 par Monsieur Jacques Massemin et tendant à faire fixer rapidement l'affaire;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2003 et envoyée le 28 juin 2002 aux avoués de la cause;

Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2002, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SARL Laboratoire Chimitec, appelante, demande notamment à la cour :

- de déclarer recevable son appel;

- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- de retenir que le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce et fait une application erronée de la loi;

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute;

- de juger qu'elle ne peut être tenue pour responsable du refus de renouvellement du certificat de navigabilité;

- de condamner Monsieur Jacques Massemin à lui restituer les versées en vertu de l'exécution provisoire;

- de lui allouer une somme de 600 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur Jacques Massemin aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la société civile professionnelle Aldebert-Perrichi, titulaire d'un office d'avoué;

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 13 février 2002 par la SARL Laboratoire Chimitec;

Vu les dernières conclusions récapitulatives on date du 19 décembre 2002, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Monsieur Jacques Massemin, intimé qui forme un appel incident, demande notamment à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par la SARL Laboratoire Chimitec;

- de confirmer partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a déclaré la SARL Laboratoire Chimitec entièrement responsable des conséquences dommageables de l'enduction de sa montgolfière par le produit "Tonix";

- de réformer la décision déférée sur le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge;

- de condamner la SARL Laboratoire Chimitec à lui verser une somme de 15 244,90 euro à titre de dommages-intérêts;

- de condamner la SARL Laboratoire Chimitec à lui verser la somme de 1 130,71 euro au titre d'une facture en date du 13 mai 1998;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans la revue "L'Aéro-Note";

- de lui allouer une somme de 3 048,98 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de lui allouer une somme de 1 524 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- de condamner la SARL Laboratoire Chimitec aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la société civile professionnelle Tardieu, titulaire d'un office d'avoué;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 19 décembre 2002 par Monsieur Jacques Massemin;

Vu la clôture le 20 décembre 2002 de la mise en état de la procédure ;

Motifs de la décision :

* Sur la recevabilité de l'appel principal interjeté par la SARL Laboratoire Chimitec:

Attendu que dans ses dernières écritures Monsieur Jacques Massemin demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Laboratoire Chimitec;

Attendu que la cour relève cependant:

- que Monsieur Jacques Massemin ne fonde pas en droit sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de l'appel interjeté la SARL Laboratoire Chimitec ;

- que la SARL Laboratoire Chimitec se contente de demander dans le dispositif de ses écritures que l'appel de la SARL Laboratoire Chimitec soit déclaré irrecevable;

Attendu que la cour constate d'autre part que la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL Laboratoire Chimitec n'est pas contestable; qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office à cet égard;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel principal interjeté par la SARL Laboratoire Chimitec est recevable;

* Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Monsieur Jacques Massemin:

Attendu que la recevabilité de l'appel incident formé par Monsieur Jacques Massemin n'est ni contestée ni contestable;

* Sur les faits à l'origine du litige opposant Monsieur Jacques Massemin à la SARL Laboratoire Chimitec:

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures en date des 13 février 2002 et 19 décembre 2002:

- que sur la suggestion d'un pilote professionnel de montgolfière, la SARL Laboratoire Chimitec a développé, fabriqué et commercialisé en 1997 et 1998 un produit dénommé "Tonix" et destiné à améliorer l'étanchéité à l'air des enveloppes de montgolfière;

- que la SARL Laboratoire Chimitec a fait la publicité de son produit dans le bulletin officiel de Fédération Française d'Aérostation "L'Aéro-Note";

- qu'en mai 1998, Monsieur Jacques Massemin, pilote professionnel de montgolfière, a passé commande à la SARL Laboratoire Chimitec du produit "Tonix" pour améliorer l'étanchéité de l'enveloppe de son ballon;

- que la SARL Laboratoire Chimitec a livré le 13 mai 1998 les quantités de produit "Tonix" commandées ;

- que le 13 mai 1998, la SARL Laboratoire Chimitec a établi au nom de Monsieur Jacques Massemin une facture n° 5004 d'un montant de 7 417 F;

- que Monsieur Jacques Massemin a payé cette facture;

- que le produit "Tonix" commandé par Monsieur Jacques Massemin a été enduit sur l'enveloppe de la montgolfière de Monsieur Jacques Massemin;

- que l'opération d'enduction du produit "Tonix" a été faite pendant le mois de mai 1998 (cf. attestation de Monsieur Eric Faure);

- que le 5 septembre 2000, l'autorité aéronautique compétente, le "Groupement pour la sécurité de l'aviation civile" a fait parvenir une télécopie informant Monsieur Jacques Massemin que sa montgolfière immatriculée F-GDXE était désormais considérée comme inapte au vol;

- que la télécopie du 5 septembre 2001 mentionnait notamment : " Après concertation avec le GSAC/T niveau central, il apparaît que la protection de votre ballon F-GDXE par une couche de polyuréthane est considérée comme une modification par rapport au type certifié, modification qui doit donc être approuvée. Vous trouverez ci-joint un formulaire AC 113 que vous voudrez bien renseigner complètement et retourner au GSAC Vitrolles pour identification. Y joindre les références du produit utilisé et les endroits où il a été appliqué ainsi qu'un rappel des faits que vous exposez dans votre fax. Après identification en Majeur, je ferai suivre cette Fiche d'approbation de Modification après de Madame Corinne Passrat DGAC/SFACT/N pour étude et approbation. Dans l'attente de cette approbation, votre ballon est considéré comme inapte au vol ";

* Sur les moyens invoqués devant la cour par Monsieur Jacques Massemin au soutien de sa mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SARL Laboratoire Chimitec:

Attendu que la cour considère que dans ses dernières écritures et au soutien de sa mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SARL Laboratoire Chimitec Monsieur Jacques Massemin:

- ne critique pas les qualités mêmes du produit "Tonix" au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil notamment par l'allégation de vices cachés;

- ne critique pas la façon dont le produit " Tonix " a été appliqué sur l'enveloppe de se montgolfière;

- reproche à la SARL Laboratoire Chimitec les conséquences dommageables de la décision de suspension du certificat de navigabilité de sa montgolfière le 5 septembre 2000 par les autorités aéronautiques compétentes;

- reproche à la SARL Laboratoire Chimitec d'avoir "procédé à la commercialisation et à l'enduction d'un produit manifestement expérimental, sans certification en utilisant le concluant à son insu" (cf. conclusions du 19 décembre 2002 pages 3 et 4);

* Sur le motif de la décision de suspension du certificat de navigabilité du ballon immatriculé F-GDXE :

Attendu que la cour relève:

- que le motif de la suspension du certificat de navigabilité du ballon F-GDXE et telle mentionnées [sic] dans la télécopie du 5 septembre 2000 émanant du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile n'est pas les éventuels défauts techniques du produit " Tonix " ou l'éventuelle absence de certification de ce produit par les autorités compétentes;

- que le motif de la suspension administrative du certificat de navigabilité du ballon E-GDXE est le défaut de respect par Monsieur Jacques Massemin de la procédure administrative en cas de modification du ballon;

- qu'à compter de septembre 2000, les Autorités Aéronautiques compétentes ont considéré que la protection d'un ballon de marque Cameron et de type N 105 par une couche de polyuréthane était en réalité une modification par rapport au type certifié;

- qu'à compter de septembre 2000, les Autorités Aéronautiques compétentes ont considéré qu'une telle protection d'un tel ballon constituant une modification devait être soumise à approbation;

- que par son fax en date du 5 septembre 2000, le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile a effectivement suspendu à titre temporaire le certificat de navigabilité du ballon E-GDXE mais a également invité Monsieur Jacques Massemin à procéder aux formalités d'approbation de la modification de sa montgolfière;

- que par son fax en date du 3 novembre 2000 et adressé à Monsieur Jacques Massemin, le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile a rappelé à ce dernier les motifs précis de la suspension temporaire du certificat de navigabilité du ballon F-GDXE;

- qu'il résulte de ce fax du 3 novembre 2000 que les motifs précis de la décision de suspension temporaire était le défaut d'approbation de la modification et la nécessité de respecter la procédure d'approbation;

- que dans son fax du 3 novembre 2000, l'autorité aéronautique compétente ne fait nullement référence à d'éventuels défauts techniques du produit " Tonix " ni à une éventuelle absence d'agrément de ce produit;

Attendu qu'il y a également lieu de relever:

- que le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile n'a pas toujours considéré que l'enduction d'un ballon de marque Cameron et de type N 105 par le produit " Tonix " était une modification soumise à approbation;

- qu'en effet, en 1997, en 1998, en 1999 et jusqu'en juin 2000, le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile a accordé le renouvellement des certificats de navigabilité à des ballons de marque Cameron et de type N 105 et qui avaient été enduits de " Tonix " pour améliorer leur imperméabilité;

- que en 1998 et 1999, le certificat de navigabilité du ballon de Monsieur Jacques Massemin n'a pas été suspendu après son induction avec le produit "Tonix";

- que Monsieur Jacques Massemin a pu poursuivre son activité de pilote professionnel de montgolfière avec le ballon F-GDXE;

- que le certificat de navigabilité du ballon F-GDXE de Monsieur Jean Donnet, bien qu'ayant été enduit de produit "Tonix" a été renouvelé en mai 1998, en mai 1999 et en juin 2000 (cf. lettre du 1/9/2000 de Monsieur Jean Donnet);

Attendu que dans ses dernières écritures du 19 décembre 2002, Monsieur Jacques Massemin n'invoque:

- ni l'existence d'un acte administratif interdisant l'emploi du produit "Tonix" pour améliorer l'étanchéité à l'air des enveloppes des ballons de marque Cameron et de type N 105;

- ni l'existence d'un acte administratif ayant annulé de façon définitive le certificat de navigabilité du ballon immatriculé F-GDXE;

Attendu qu'il ne résulte en outre d'aucun des documents officiels versés aux débats par les parties, mentionnés sur leur bordereau respectif de communication et émanant du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile que les Autorités Aéronautiques auraient pris position sur les qualités techniques de produit "Tonix" et son utilisation pour l'imperméabilisation des enveloppes de bons de marque Cameron et de type N105 pour les années postérieures à 2000;

Attendu que notamment que les parties n'ont pas cru utile de verser aux débats ni de discuter dans leurs écritures d'un document administratif en date du 31/8/00 dont la nature juridique exacte est demeurée inconnue de la cour, qui aurait soit restreint l'usage de produit " Tonix " soit l'aurait interdit et auquel fait allusion un courrier de Monsieur Jean Donnet, lui-même propriétaire d'un ballon enduit du produit litigieux;

Attendu que la cour relève que dans ses deux télécopies en date des 5 septembre 2000 et 3 novembre 2000 et adressées à Monsieur Jacques Massemin le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile n'a jamais mentionné un quelconque acte administratif en date du 31 août 2000 et qui aurait fixé sa position en ce qui concerne le produit " Tonix ";

Attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour faire produire un hypothétique acte administratif que ni l'appelant ni l'intimé ne mentionnent dans leurs écritures et ne produisent et ce alors même qu'il y a urgence à statuer ainsi que cela résulte du courrier envoyé le 19 juin 2002 par Monsieur Jacques Massemin qui sollicitait la fixation de l'affaire " dès que possible ";

Attendu qu'en outre une interdiction administrative du produit " Tonix " qui serait intervenue comme en l'espèce plus de deux ans après la vente de ce produit et l'acceptation de sa livraison serait susceptible d'entrer éventuellement dans le champ de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil, ce dont la cour n'a pas été saisie;

* Sur la méconnaissance par la SARL Laboratoire Chimitec de son obligation précontractuelle de renseignement;

Attendu que la cour considère qu'en l'état de ses écritures Monsieur Jacques Massemin :

- reproche en réalité à la SARL Laboratoire Chimitec de ne pas l'avoir informé de la conformité du produit " Tonix " avec la réglementation en vigueur;

- reproche en réalité à la SARL Laboratoire Chimitec de ne pas l'avoir informé que le produit " Tonix " était seulement au stade expérimental;

- reproche en réalité à la SARL Laboratoire Chimitec d'avoir ainsi méconnu son obligation précontractuelle de renseignement en soutenant que cette dernière "a procédé à la commercialisation et à l'enduction d'un produit manifestement expérimental sans certification en utilisant le concluant à son insu" (cf. conclusions du 19 décembre 2002 pages 3 et 4);

Attendu que la cour constate que le contrat liant la SARL Laboratoire Chimitec et Monsieur Jacques Massemin ne comportait implicitement et en raison même de sa nature aucune obligation contractuelle de conseil autre que celle relative à l'application du produit et celle relative à l'entretien; que ces deux obligations ne sont nullement invoquées par Monsieur Jacques Massemin qui fait principalement grief à la SARL Laboratoire Chimitec de lui avoir vendu un produit dont la société venderesse lui avait caché certaines particularités ;

Attendu qu'il est de principe:

- que le vendeur a l'obligation, lors des négociations précontractuelles et à raison de sa propre compétence technique de donner à l'acheteur une information exhaustive sur le bien ou la prestation de service objet du contrat;

- que la réticence du vendeur à l'égard de l'acheteur est une faute au sens de l'article 1382 du Code civil;

- que l'obligation précontractuelle de renseignement est distincte de l'obligation contractuelle de conseil;

- qu'il incombe à l'acheteur qui allègue la méconnaissance par le vendeur de son obligation précontractuelle de renseignement d'en rapporter la preuve;

Attendu qu'en l'état des débats, Monsieur Jacques Massemin n'est pas fondé à soutenir que la SARL Laboratoire Chimitec aurait méconnu son obligation précontractuelle de renseignement; qu'il y a lieu de relever à cet égard:

- que Monsieur Jacques Massemin n'est pas un simple pilote amateur de montgolfière;

- que Monsieur Jacques Massemin est un pilote professionnel de ballon dont l'activité commerciale est de proposer aux touristes des excursions en montgolfière;

- que l'obligation de solliciter l'approbation d'une modification d'un ballon pèse sur le propriétaire du ballon et non pas sur le fabricant ou le fournisseur du produit dont l'utilisation entraîne une modification soumise à approbation;

- qu'au jour où la SARL Laboratoire Chimitec a vendu à Monsieur Jacques Massemin son produit " Tonix " l'emploi de ce dernier n'était nullement considéré par les autorités aéronautiques de contrôle comme entraînant une modification sujette à approbation;

- que Monsieur Jacques Massemin a accepté la livraison du produit " Tonix ";

- que l'application du produit " Tonix " sur le ballon de Monsieur Jacques Massemin et fait sous le contrôle de la SARL Laboratoire Chimitec ne s'est nullement révélée défectueuse;

- que pendant deux ans Monsieur Jacques Massemin a utilisé sans aucun problème son ballon dont l'enveloppe avait été enduite du produit " Tonix ";

- que pendant deux ans, les Autorités Aéronautiques compétentes ont renouvelé le certificat de navigabilité du ballon de Monsieur Jacques Massemin malgré son enduction de produit "Tonix" et en toute connaissance de cette enduction;

- que le changement de position des autorités de contrôle n'est intervenue que deux ans après la vente du produit à Monsieur Jacques Massemin et après que ces mêmes autorités aient pendant deux années successives renouvelé le certificat de navigabilité du ballon de ce dernier;

- que lors de la vente du produit "Tonix" à Monsieur Jacques Massemin, ce dernier n'entrait pas encore dans les champs d'application des dispositions du JAR-21 (cf. dispositions relatives aux organismes de production et telles que modifiées);

- qu'il incombait à Monsieur Jacques Massemin, pilote professionnel de montgolfière, de s'assurer auprès des autorités aéronautiques compétentes des procédures administratives à suivre;

- que le monde des professionnels de l'aérostation est particulièrement restreint;

- que Monsieur Jean Donnet, la SARL Laboratoire Chimitec et Monsieur Jacques Massemin ont leur domicile ou leur siège social dans le Languedoc;

- que Monsieur Jacques Massemin ne pouvait ignorer la genèse de la fabrication et de la commercialisation du produit "Tonix" à l'initiative de Monsieur Jean Donnet, personnalité reconnue de monde de l'aérostation, notamment en Languedoc;

- que Monsieur Jacques Massemin ne pouvait ignorer que le produit "Tonix" était un produit nouveau;

- que Monsieur Jacques Massemin ne pouvait ignorer que la SARL Laboratoire Chimitec n'était nullement une société expérimentée dans le domaine de l'étanchéité à l'air des enveloppes de ballons;

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur Jacques Massemin, à qui incombe la charge de la preuve, n'a nullement démontré que la SARL Laboratoire Chimitec aurait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter Monsieur Jacques Massemin de toutes ses demandes;

* Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Jacques Massemin, qui succombe, à payer une somme de 850 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

* Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Jacques Massemin, qui succombe, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;

Attendu qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par la société civile professionnelle Aldebert-Perrichi, titulaire d'un office d'avoué ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire, Déclare recevable l'appel principal interjeté par SARL Laboratoire Chimitec; Déclare recevable l'appel incident formé par Monsieur Jacques Massemin; Au fond Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Monsieur Jacques Massemin de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Laboratoire Chimitec; Dit qu'il y a lieu à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée et infirmée; Y ajoutant : Condamne Monsieur Jacques Massemin payer à la SARL Laboratoire Chimitec la somme de 850 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Monsieur Jacques Massemin aux dépens et autorise la société civile professionnelle Aldebert-Perrichi, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.