CUE, 29 juillet 1999, n° 1728-1999
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires de Taïwan et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de ces produits originaires de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes antérieures
a) Taïwan
(1) En décembre 1988, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3946-88 (2) institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires, entre autres, de Taïwan.
En septembre 1990, à la suite de demandes déposées respectivement par l'Association des importateurs de fibres synthétiques de polyesters et par des exportateurs de certains pays concernés, la Commission a ouvert un réexamen du règlement (CEE) n° 3946-88, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88 (3). En octobre 1992, à la suite de ce réexamen, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3017-92 (4), modifié les droits antidumping en vigueur, entre autres pour Taïwan.
b) République de Corée
(2) En janvier 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 54-93 (5), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires, entre autres, de République de Corée (ci-après dénommée "Corée").
c) Mesures en vigueur à l'encontre d'autres pays
(3) Par le règlement (CEE) n° 3017-92, le Conseil a modifié les mesures antidumping à l'encontre, entre autres, de la Roumanie, de la Turquie, des républiques de Serbie et du Monténégro et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et a abrogé les mesures applicables aux importations en provenance du Mexique et des États-Unis d'Amérique. Les mesures antidumping instituées à l'encontre des autres pays précités ont expiré le 23 octobre 1997. Enfin, par le règlement (CE) n° 1490-96 (6) le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires du Belarus. En conclusion, les mesures antidumping actuellement en vigueur concernent les importations en provenance de Taïwan, de Corée et du Belarus.
2. Demande de réexamen
(4) À la suite de la publication de deux avis d'expiration prochaine des mesures antidumping concernant les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires, entre autres, de Taïwan (7) et de Corée (8), la Commission a été saisie, respectivement en juillet et en août 1997, de demandes de réexamen des mesures applicables à ces deux pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").
Les demandes ont été déposées par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée constitue une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
(5) Les demandes font valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert une enquête (9), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Bien que les demandes de réexamen au titre de l'expiration des mesures aient été déposées dans le cadre de deux procédures distinctes, elles concernent le même produit. C'est pourquoi, les deux réexamens ont, dans l'optique d'une bonne administration, fait l'objet d'une seule enquête.
3. Enquête
(6) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen, les producteurs exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de huit producteurs communautaires, de quatre producteurs exportateurs taïwanais et de cinq producteurs exportateurs coréens. Elle a également envoyé des questionnaires à de nombreux opérateurs économiques dont elle sait qu'ils sont ou représentent des acheteurs, des utilisateurs et des importateurs de fibres synthétiques de polyesters dans la Communauté. Seules deux associations d'utilisateurs ont répondu.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs exportateurs
- Taïwan
- Nan Ya Plastics Corporation, Taipei
- Shingkong Synthetic Fibres Corporation, Taipei
- Tuntex Distinct Corporation, Taipei
- Far Eastern Textile Corporation, Taipei
- CORÉE
- Saehan Industries Inc. (anciennement Cheil Synthetics Textiles Inc.), Séoul
- Daehan Synthetic Fiber Corporation, Ltd, Séoul
- Kohap Ltd, Séoul
- Samyang Corporation, Séoul
- Sunkyong Industries Ltd, Séoul
b) Producteurs communautaires
- Hoechst AG, Frankfurt/Main, Allemagne
- Tergal, Gauchy, France
- Montefibre Spa, Milan, Italie
- Catalana de Polimers, Barcelone, Espagne.
(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise ente le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la situation de l'industrie communautaire a couvert la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête.
(10) Le présent réexamen a dépassé la période d'un an dans laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison de la complexité de l'enquête et, notamment, des difficultés rencontrées pour obtenir et évaluer les données concernant la dévaluation monétaire en Extrême-Orient et déterminer son incidence sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable.
(11) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations originaires de Taïwan et de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations originaires de Corée. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations des parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Description du produit considéré
(12) Le produit considéré est le même que lors des enquêtes précédentes, à savoir les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. Il est généralement dénommé "fibres synthétiques de polyesters" et relève actuellement du code NC 5503 20 00.
Ce produit est une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles, en fonction de la nature des textiles concernés. Quelque 60 % de la consommation communautaire de fibres synthétiques de polyesters sont utilisés en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine. 25 % environ de la production communautaire sont utilisés à des fins de remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles (coussins, sièges de voiture, vestes, etc.), tandis que les 15 % restants sont utilisés tels quels pour d'autres applications non tissées, notamment pour fabriquer des tapis. Le produit en question est vendu en plusieurs qualités: la qualité A correspond à la qualité standard, tandis que les qualités B et C correspondent aux qualités inférieures. L'enquête a montré que seule la qualité A a été exportée vers la Communauté. Les producteurs de fibres synthétiques de polyesters classent leurs produits en différents types selon des critères qui leurs sont propres, notamment la destination, l'épaisseur et la longueur de la fibre.
(13) Les producteurs exportateurs taïwanais ont demandé que les fibres non tissées et les fibres spéciales, c'est-à-dire les fibres synthétiques de polyesters présentant des caractéristiques particulières, telles que les fibres creuses conjuguées, les fibres à bas point de fusion et les fibres noires, devraient être considérées comme des produits différents du produit défini ci-dessus et être exclues du champ d'application de la présente enquête.
Toutefois, l'enquête a montré que, même s'il existe plusieurs types de fibres synthétiques de polyesters présentant diverses caractéristiques leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, tous présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles. En outre, le marché de ce produit se caractérise par la présence de séries de types de fibres synthétiques de polyesters qui se chevauchent et qu'il est difficile de délimiter clairement.
Par conséquent, il a été constaté qu'aucune caractéristique spécifique ne fait des fibres synthétiques de polyesters prétendument spéciales des produits différents. Toutes entrent donc dans le champ d'application de la présente procédure.
Tous les types de fibres synthétiques de polyesters ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(14) L'enquête a montré que, en dépit de légères différences de longueur, d'épaisseur ou de qualité, les différents types de fibres synthétiques de polyesters fabriqués et vendus sur les marchés taïwanais et coréen étaient similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à ceux exportés par ces pays vers la Communauté.
(15) Les producteurs exportateurs taïwanais ont fait valoir qu'ils exportaient essentiellement des fibres non tissées ou spéciales que l'industrie communautaire produit peu et qui diffèrent clairement en tous points des fibres synthétiques de polyesters fabriquées dans la Communauté qui sont surtout des fibres courantes creuses et destinées à la filature. L'enquête a révélé que les fibres spéciales ne représentent qu'une faible proportion des exportations taïwanaises vers la Communauté qui consistent essentiellement en fibres creuses et destinées à la filature. En outre, la Communauté produit également des quantités importantes de fibres spéciales et de fibres non tissées. Quoi qu'il en soit, comme précisé au considérant 13, la présente enquête a établi que les fibres non tissées, les fibres spéciales et les autres types de fibres synthétiques de polyesters constituent un seul et même produit.
En conséquence, les types de fibres synthétiques de polyesters exportés par Taïwan et la Corée vers la Communauté sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à ceux que les producteurs communautaires produisent et vendent sur le marché de la Communauté.
C. DUMPING ET PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(16) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le but du présent réexamen est de déterminer si l'expiration des mesures entraînerait ou non la continuation ou la réapparition du dumping, notamment en examinant si les pratiques de dumping ont continué après l'institution des mesures antidumping:
a) Taïwan
(17) Un des cinq producteurs exportateurs taïwanais qui ont répondu au questionnaire a déclaré ne pas avoir exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête et a précisé qu'il était disposé à coopérer à l'enquête. Deux autres producteurs exportateurs, Tuntex Distinct Corporation et Shingkong Synthetic Fibres Corporation, ont chacun exporté moins de cent tonnes vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Étant donné le faible volume des exportations effectuées par ces deux sociétés et le manque de représentativité des prix à l'exportation correspondants, il n'a pas été jugé approprié de déterminer la marge de dumping de ces deux entreprises sur cette base.
b) Corée
(18) Les cinq producteurs exportateurs coréens qui ont répondu au questionnaire ont tous exporté des quantités importantes de fibres synthétiques de polyesters vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
2. Valeur normale
a) Taïwan
(19) Pour les raisons précisées au considérant 17, la valeur normale n'a été établie que pour deux producteurs exportateurs taïwanais, dont les exportations ont représenté la quasi-totalité des exportations taïwanaises de fibres synthétiques de polyesters vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Dans les deux cas, la valeur normale a été déterminée pour chaque type de fibres synthétiques de polyesters produit par les entreprises en question et exporté vers la Communauté.
Pour un producteur exportateur, la valeur normale a été établie, pour chaque type de produit, sur la seule base des prix payés par les acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur pour le produit vendu en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.
Quant à l'autre producteur exportateur, il a été constaté, pour certains types de fibres synthétiques de polyesters exportés vers la Communauté, qu'il n'avait pas effectué de ventes intérieures du produit similaire ou qu'il l'avait fait en quantités insuffisantes. Dans l'impossibilité d'utiliser les prix de l'autre producteur exportateur ayant coopéré, la valeur normale a donc été construite sur la base des coûts de fabrication de ces types de fibres synthétiques de polyesters augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Ce montant a lui-même été déterminé sur la base des données réelles concernant la production et les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales par le producteur exportateur en question, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Pour les autres types de produit exportés, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés au cours d'opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement de base, puisque, dans l'ensemble et pour les types en question, les ventes intérieures ont été effectuées en quantités représentatives.
b) Corée
(20) La valeur normale a été établie sur la base des prix payés par les acheteurs indépendants sur le marché intérieur, pour le produit vendu en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour les types de produit qui n'ont pas été vendus en quantités représentatives ou au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les prix d'autres producteurs exportateurs ayant coopéré ne pouvant pas être utilisés. À cette fin, comme pour Taïwan, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
3. Prix à l'exportation
(21) Pour les producteurs exportateurs des deux pays, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés par les acheteurs indépendants dans la Communauté.
4. Comparaison
(22) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix l'exportation, il a été tenu compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport maritime et intérieur, des assurances, des coûts de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des coûts du crédit, des commissions et des impositions à l'importation.
Deux producteurs exportateurs taïwanais ont fait valoir et ont prouvé qu'il accordaient une remise aux clients intérieurs achetant des quantités supérieures un volume donné de fibres synthétiques de polyesters par an. Ces producteur exportateurs ont prétendu que tous les clients communautaires ont bénéficié de la même remise, bien que cette dernière ne soit pas indiquée sur la facture, car ils on acheté des quantités supérieures au volume donnant droit à cette remise. Par conséquent, pour assurer une comparaison équitable, ils ont demandé, pour leur petits clients sur le marché intérieur, un ajustement correspondant à la remise accordée aux clients intérieurs plus importants.
À cet égard, il y a lieu de noter que les ajustements au titre des quantités prévus à l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base ne peuvent être accordés que pour des réductions de prix réellement octroyées au titre de différences de quantités. En outre, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, les clients communautaires n'ont pas tous acheté des quantités du produit en question supérieures au volume qui leur donnait droit à la remise. Au contraire, la part des ventes à l'exportation destinées à de petits clients dans la Communauté était très proche de celle des ventes intérieures aux petits clients, ce qui révèle une configuration semblable de la clientèle sur le marché intérieur et à l'exportation. Par conséquent, aux fins d'une comparaison équitable, l'ajustement destiné à tenir compte de la remise accordée au titre de différences de quantités ne se justifie que pour les remises effectivement octroyées par les producteurs exportateurs à leurs gros clients sur le marché intérieur.
5. Marge de dumping
(23) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée, par type de fibres synthétiques de polyesters, au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, sur une base départ usine et au même stade commercial.
La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les deux producteurs exportateurs taïwanais et pour quatre producteurs exportateurs coréens soumis à l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(24) La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, est élevée pour les deux producteurs exportateurs taïwanais, Far Eastern Textile Corporation et Nan Ya Plastics Corporation, qui représentent la quasi-totalité des exportations taïwanaises vers la Communauté. Compte tenu de la politique des prix pratiquée par ces deux producteurs exportateurs, il peut être conclu que le dumping continuerait, voire s'intensifierait en cas d'expiration des mesures. Aucune marge de dumping n'a été calculée pour les trois autres producteurs exportateurs taïwanais ayant coopéré pour les raisons exposées au considérant 17. Étant donné qu'il s'est avéré que les deux producteurs exportateurs représentant la quasi-totalité des exportations de Taïwan dans la Communauté ont continué à pratiquer le dumping, il n'a pas non plus été jugé nécessaire d'examiner la question de la probabilité de réapparition du dumping de la part des trois producteurs taïwanais dont les ventes n'étaient pas significatives dans la mesure où les réexamens au titre de l'expiration des mesures portent sur un pays et n'exigent donc pas de conclusion pour chaque producteur exportateur.
(25) Les producteurs exportateurs taïwanais ont fait valoir que toute marge de dumping est compensée par la dévaluation de la monnaie taïwanaise (nouveau dollar de Taïwan) par rapport au dollar des États-Unis, intervenue après la période d'enquête. Ils ont également prétendu que le cours du nouveau dollar de Taïwan par rapport au dollar des États-Unis pendant le premier trimestre de 1998 devrait se stabiliser pour les années à venir et que la diminution du prix de l'acide téréphtalique pur, la principale matière première entrant dans la fabrication des fibres synthétiques de polyesters que les sociétés en question achètent en dollars des États-Unis, a plus que compensé la dépréciation du nouveau dollar de Taïwan par rapport à cette devise.
La question a été examinée. En effet, la dépréciation du nouveau dollar de Taïwan par rapport au dollar des États-Unis, devise dans laquelle les prix à l'exportation vers la Communauté sont généralement exprimés, a atteint près de 17 % au cours du premier trimestre de 1998 par comparaison au taux moyen observé pendant la période d'enquête. Toutefois, le cours du nouveau dollar de Taïwan est remonté dans le courant de l'année, si bien que la dépréciation enregistrée au début de 1999 n'était plus que de 14 %. En outre, selon les projections financières présentées par les producteurs exportateurs, en l'an 2000, cette dépréciation devrait être inférieure à 10 % (par comparaison au taux observé pendant la période d'enquête). Toujours selon les mêmes prévisions, cette tendance devrait se confirmer au cours des années suivantes. Par conséquent, compte tenu du caractère fluctuant de la dépréciation du nouveau dollar de Taïwan, l'argument avancé par les producteurs exportateurs ne peut pas être retenu: De toute manière, les variations des taux de change sont par nature impossibles à prévoir de manière fiable et celles qui sont intervenues par le passé ne constituent pas nécessairement une indication pour l'avenir.
(26) En ce qui concerne la Corée, il convient de noter les éléments suivants: les mesures soumises au réexamen sont fondées sur les marges de dumping déterminées lors de l'enquête précédente; or, ces marges, à l'exception de la marge résiduelle de dumping, seraient considérées comme de minimis en vertu du règlement de base actuel. Le niveau des marges initiales était faible et l'est toujours. En effet, la présente enquête a établi une marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, de 1,8 %. Enfin, aucun élément n'indique que l'expiration des mesures existantes modifierait cette situation dans un avenir prévisible. Il a donc été conclu qu'une réapparition du dumping était improbable.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(27) Deux des neuf producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen n'ont pas coopéré à l'enquête. Cette dernière a montré que la part de la production communautaire totale détenue par les sept producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen ayant coopéré s'élève à plus de 65 %. Par conséquent, ces producteurs constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".
E. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. Consommation communautaire
(28) La consommation communautaire a été obtenue en additionnant le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire et par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré sur le marché communautaire et le volume total des importations (statistiques d'Eurostat). Le volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré a été établi, sur la base des données disponibles, à 30 % environ des ventes totales de tous les producteurs communautaires.
Sur la base de ce qui précède, la consommation communautaire de fibres synthétiques de polyesters a accusé une légère tendance à la baisse au cours de la période considérée, passant de 540 000 tonnes en 1994 à 490 000 tonnes en 1995 et à 460 000 tonnes en 1996 avant de remonter à 520 000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 3 % sur la période considérée.
2. Importations dans la Communauté en provenance de Taïwan et de Corée
a) Importations en provenance de Corée
(29) Il a été conclu que, en raison de la conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping, il n'y avait pas lieu d'examiner la situation du marché communautaire des fibres synthétiques de polyesters pour ce qui est des importations en provenance de Corée:
b) Volume, valeur et part de marché des importations en provenance de Taïwan
(30) Le volume des importations en provenance de Taïwan est passé de quelque 8 000 tonnes en 1994 à quelque 27 000 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation d'environ 240 %. La valeur de ces importations a augmenté de 196 %, passant de 9,9 millions d'écus en 1994 à 29,3 millions d'écus au cours de la période d'enquêté.
La part de marché, exprimée en pourcentage de la consommation communautaire totale, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan a augmenté de 253 % en volume, passant de 1,5 à 5,3 % au cours de la période d'enquête.
c) Prix des importations en provenance de Taïwan
(31) Les prix des importations en provenance de Taïwan ont diminué de 14 % entre 1994 et la période d'enquête. Il a été constaté que ces prix sont restés plus bas que ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée.
d) Sous-cotation des prix par les importations en provenance de Taïwan
(32) La détermination de la sous-cotation des prix repose sur les données relatives à la période d'enquête. La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison entre le prix à l'exportation et les prix de l'industrie communautaire au même stade commercial. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, le cas échéant ajustés au niveau départ usine, c'est-à-dire hors frais de transport. Les prix de vente des producteurs exportateurs (caf frontière communautaire) ont été ajustés pour tenir compte des droits de douane et du droit antidumping acquitté. Tous les prix ont été comparés nets de remises et rabais.
(33) La comparaison (effectuée sur la base des moyennes pondérées) a révélé, pour les importations en provenance de Taïwan, une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix qui, exprimée en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élève à 16,7 %.
Il convient de comparer ce chiffre à la sous-cotation constatée lors de l'enquête précédente qui s'échelonnait entre 22 et 30 % pour Taïwan.
Le niveau de sous-cotation moyen des producteurs exportateurs est resté élevé en dépit d'une certaine tendance à la hausse des prix à l'importation résultant des mesures antidumping en vigueur.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires
(34) L'examen de la situation de l'industrie communautaire couvre la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête. Il convient de noter que, comme précisé aux considérants 1 et suivants, pendant toute cette période, des mesures antidumping étaient en vigueur et exerçaient leurs effets sur l'industrie communautaire.
b) Production, capacités et utilisation des capacités
(35) La production de l'industrie communautaire a diminué au cours de la période considérée, passant de quelque 374 000 tonnes en 1994 à environ 343 000 tonnes pendant la période d'enquête. Ce recul, de 8 % au total, traduit la fermeture de plusieurs installations de production de l'industrie communautaire. La diminution de la production a été plus sensible que celle de la consommation communautaire (- 3 % sur la période considérée).
(36) En ce qui concerne les capacités, il convient de noter que les installations utilisées pour la production de fibres synthétiques de polyesters le sont également pour fabriquer d'autres produits qui ne sont pas couverts par la présente procédure, tels que les câbles et les tops. Il a donc fallu procéder à une estimation des capacités normalement affectées par l'industrie communautaire à la fabrication du produit concerné. Il a été constaté que les capacités ont diminué de 7 %, passant de 432 300 tonnes en 1994 à 401 500 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond plus ou moins à la baisse de la production visée au considérant précédent. Le taux d'utilisation des capacités a légèrement diminué au cours de la période considérée, passant de 86,6 % en 1994 à 85,7 % pendant la période d'enquête.
c) Volume des ventes de l'industrie communautaire
(37) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé au cours de la période considérée, passant de 330 080 tonnes en 1994 à 295 000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution totale de 11 %. Ces chiffres montrent que les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas suivi l'évolution de la consommation qui n'a diminué que de 3 % au cours de la période considérée.
d) Part de marché
(38) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a reculé au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie communautaire a diminué, passant de 61 % en 1994 à 60 % en 1995, à 59 % en 1996 et à 56 % au cours de la période d'enquête. Globalement, elle a baissé de 5 points entre 1994 et la période d'enquête.
e) Stocks
(39) Les stocks ont sensiblement augmenté (+ 33 %) entre 1994 et la période d'enquête.
f) Prix de vente moyens et évolution des prix
(40) Les prix moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont fluctué au cours de la période considérée, augmentant globalement de 3 %.
Il convient de noter que les prix des fibres synthétiques de polyesters ont été influencés, pour tous les opérateurs sur le marché, par l'évolution des prix des matières premières de base telles que l'acide téréphtalique pur, le diméthyltéréphtalate et le glycol, qui représentent quelque 60 à 70 % du coût de production du produit fini. En effet, en raison, notamment, d'une pénurie mondiale qui est apparue à la fin de 1993 et s'est poursuivie en 1994 et 1995, les prix de ces matières premières ont augmenté, ce qui s'est traduit par une hausse correspondante des coûts de production. Cette tendance s'est toutefois inversée en 1995.
g) Rentabilité
(41) En 1994, l'industrie communautaire a subi une perte moyenne pondérée, exprimée en pourcentage des ventes réelles, de 3,5 %. Par la suite, la situation financière s'est améliorée, surtout en 1995 (bénéfice de 7,5 %). Ce résultat s'explique en partie par le fait que tous les opérateurs sur le marché de la Communauté ont pu augmenter leurs prix à la suite de la hausse des prix des matières premières (voir le considérant 40) et que l'industrie communautaire a pu améliorer sa situation financière en réduisant ses frais généraux. Il convient toutefois de noter que les résultats financiers de l'industrie communautaire ont accusé une tendance à la baisse à partir de 1995, le bénéfice passant de 7,5 à 5,6 % au cours de la période d'enquête.
h) Investissements
(42) Pendant la période examinée, l'industrie communautaire a réalisé des investissements annuels importants s'élevant à 58 millions d'écus en 1994, à 44 millions d'écus en 1995 pour culminer à 81 millions d'écus en 1996. Elle a investi 14 millions d'écus au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que cet effort sensible correspond, dans la plupart des cas, à des investissements destinés à remplacer des machines dans le cadre d'un programme global de restructuration.
i) Emploi
(43) En raison d'une certaine réduction des capacités de production et de la restructuration, l'emploi a reculé de 9,2 %, passant de quelque 2 300 unités en 1994 à environ 2 000 au cours de la période d'enquête.
4. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire
(44) L'analyse ci-dessus révèle que les indicateurs économiques que sont la production, l'utilisation des capacités, les ventes et les stocks ont continué à évoluer défavorablement. Bien que cette évolution doive être replacée dans le contexte d'une légère contraction de la consommation, il ne faut pas oublier que l'industrie communautaire a perdu des parts de marché pendant cette période. En outre, l'enquête a montré que l'industrie communautaire a subi une forte pression sur les prix et a établi l'existence d'une sous-cotation importante des prix pour les importations en provenance de Taïwan.
(45) En ce qui concerne la situation financière de l'industrie communautaire, il convient de noter que cette industrie a réalisé des bénéfices en 1995 après la hausse des prix des matières premières et l'ouverture d'une enquête antidumping à l'encontre des importations en provenance du Belarus. Néanmoins, cette industrie a vu ses résultats financiers se détériorer à partir de 1995, ce qui a coïncidé avec la hausse des importations en provenance de Taïwan qui ont comblé le vide laissé par les importations en provenance du Belarus.
(46) Compte tenu de l'analyse ci-dessus, il a été conclu que la situation économique de l'industrie communautaire est restée précaire.
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(47) Une fois l'existence du dumping, la probabilité de réapparition du dumping dont font l'objet les importations en provenance de Taïwan et la situation de l'industrie communautaire analysées, la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures à l'encontre de Taïwan a été examinée.
1. Analyse de la situation des producteurs du pays exportateur concerné
(48) Il a été constaté que la capacité de production totale de Taïwan a augmenté de 21,3 %, soit de 135 000 tonnes, entre 1995 et la période d'enquête. Les producteurs exportateurs taïwanais prévoyaient d'augmenter encore leurs capacités de production et de les utiliser à plus de 90 % en 1998, ce qui devait entraîner une nouvelle hausse de la production de 30 000 tonnes.
(49) Il a également été constaté que les mesures antidumping en vigueur n'ont pas empêché le volume des importations en provenance de Taïwan d'augmenter sensiblement entre 1994 et la période d'enquête (+242 %). Il convient de noter que, entre 1995 et 1996, le volume de ces importations dans la Communauté a presque doublé et qu'il a plus que triplé entre 1994 et la période d'enquête. La part de marché correspondante a sensiblement augmenté entre 1994 et la période d'enquête, passant de 1,5 à 5,3 %. En outre, il a été établi que, au cours de la période d'enquête, ces importations ont été effectuées à des prix nettement inférieurs (16,7 %) à ceux de l'industrie communautaire.
2. Incidence des importations en provenance de Taïwan en l'absence de mesures antidumping
(50) Pour ce qui est de la réapparition du dumping préjudiciable, il a été considéré que les prix obtenus en l'absence de mesures antidumping entraîneraient une sous cotation des prix de 24,5 %. Ce chiffre a été obtenu en utilisant la méthode décrite au considérant 32, à cela près qu'aucun droit antidumping n'a été ajouté au prix à l'importation.
(51) Compte tenu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser que, en cas d'expiration des mesures antidumping, les exportations en provenance de Taïwan à destination de la Communauté continueront à augmenter et leur prix à diminuer. Il a été établi que les mesures en vigueur n'ont pas empêché le volume des importations taïwanaises d'augmenter. En outre, il ne peut pas être exclu que, en l'absence de mesures, le prix relativement plus élevé sur le marché communautaire incite les producteurs exportateurs taïwanais à réorienter vers la Communauté les exportations à destination d'autres pays tiers.
(52) En ce qui concerne la rentabilité de l'industrie communautaire, deux scénarios sont envisageables en cas d'expiration des mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de Taïwan: soit l'industrie communautaire continuera à vendre aux mêmes prix, ce qui entraînera une diminution de sa part de marché avec, à long terme, un effet direct sur sa rentabilité; soit elle cassera les prix de certaines de ses ventes, là où la concurrence de Taïwan est la plus forte, ce qui provoquera également une diminution de sa rentabilité. Il a été estimé que, si le premier scénario se vérifiait, l'industrie communautaire perdrait une part de marché supplémentaire de 2,5 % et verrait sa rentabilité chuter de 9,5 % à court terme. Si elle suivait la tendance à la baisse des prix, sa rentabilité tomberait de 5,6 à 2,7 %. Par conséquent, quel que soit le scénario, la rentabilité de l'industrie communautaire subirait les effets des importations faisant l'effet d'un dumping préjudiciable en provenance de Taïwan.
3. Conclusion sur la réapparition du dumping préjudiciable
(53) Au cours de la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan ont diminué de 14 %, tandis que les prix de l'industrie communautaire, quant à eux, augmentaient de 3 %, si bien que la part de marché détenue par les importations en provenance de Taïwan est passée de 1,5 % en 1994 à 5,3 % au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 253 %. En outre, la situation financière de l'industrie communautaire a commencé à se détériorer lorsque les importations en provenance de Taïwan ont commencé à combler le vide laissé par le Belarus.
(54) L'importance des capacités de production de Taïwan, dont certaines n'ont été installées que récemment, l'attractivité des prix sur le marché de la Communauté et le risque de réorientation des exportations qui en découle plaident clairement en faveur du maintien des mesures antidumping existantes à l'encontre de Taïwan pour éviter une réapparition du dumping préjudiciable.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(55) Il convient de rappeler que, dans le cadre des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l'adoption de mesures n'était pas contraire aux intérêts de la Communauté. Il y a également lieu de noter que la présente procédure est un réexamen qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête devraient permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures antidumping sur les parties concernées.
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping préjudiciable, il peut clairement être conclu que, en l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures. À cet effet, l'incidence des mesures pour toutes les parties concernées par la procédure, ainsi que les conséquences d'un retrait des mesures à l'encontre de Taïwan ont été examinées, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(56) L'industrie communautaire subit depuis près de dix ans les effets des importations de fibres synthétiques de polyesters à bas prix/faisant l'objet d'un dumping. Comme démontré ci-dessus, l'objectif des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen, à savoir rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et les exportateurs des pays tiers, n'est pas encore pleinement atteint.
Ces dernières années, l'industrie communautaire a consenti des efforts considérables pour améliorer sa productivité, cherchant à diminuer ses coûts de production et à renforcer sa compétitivité sur ce marché très sensible aux prix. Elle a déployé des efforts particuliers de rationalisation pendant la période d'enquête. Un producteur communautaire a fermé deux installations de production, tentant par là de réduire ses coûts et d'améliorer sa productivité.
Compte tenu de la situation de l'industrie communautaire, notamment le fait qu'il ne lui a pas été permis de se remettre totalement des difficultés économiques engendrées par les importations faisant l'objet d'un dumping, il est considéré que, en l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer, ce qui pourrait entraîner des coupes claires au niveau de l'emploi et, au bout du compte, la disparition d'un certain nombre de producteurs dans la Communauté.
De plus, les efforts de restructuration actuellement consentis par l'industrie communautaire montrent qu'elle n'est pas prête à abandonner ce secteur de production. Il serait donc dans son intérêt de maintenir les mesures antidumping.
3. Incidence sur les utilisateurs
(57) Aucun utilisateur communautaire n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de l'enquête actuelle. Aucun n'a fourni d'éléments concernant l'incidence des mesures en vigueur sur les coûts de production. En conséquence, cette incidence n'a pas pu être analysée.
(58) Deux associations communautaires d'utilisateurs ont communiqué des informations et demandé l'expiration des mesures. Elles ont fait valoir que l'industrie communautaire n'était pas en mesure de satisfaire la demande. En outre, certains utilisateurs d'un type précis de fibres synthétiques de polyesters, les fibres de rembourrage, ont informé la Commission que le principal producteur communautaire de ce type de produit n'était pas en mesure de satisfaire leurs besoins. Néanmoins, il ne semble pas que le marché communautaire ait connu une quelconque pénurie au cours de la période examinée. Les mesures antidumping n'ont pas pour but de fermer le marché communautaire aux importations, mais plutôt d'éliminer les effets des pratiques commerciales déloyales et d'empêcher les effets de distorsion des importations préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Dans ce cas spécifique, il semble que les mesures n'ont pas empêché les importations d'accéder au marché de la Communauté. Comme précisé plus haut, les importations en provenance de Taïwan ont sensiblement augmenté au cours de la période examinée.
En outre, il a été constaté que, vu l'importance des capacités de production de l'industrie communautaire et l'existence d'autres fournisseurs en dehors de la Communauté, le risque d'une pénurie générale d'approvisionnement est très faible, voire inexistant.
(59) Certaines parties intéressées ont avancé que la compétitivité sur les marchés internationaux des produits incorporant des fibres synthétiques de polyesters fabriqués dans la Communauté serait menacée par le maintien des mesures existantes ou l'institution d'un nouveau droit antidumping. Cet argument ne peut pas être retenu, parce que les fibres synthétiques de polyesters utilisées dans la fabrication de produits communautaires destinés à l'exportation peuvent entrer dans la Communauté en franchise de droits dans le cadre du régime du perfectionnement actif. En outre, les mesures antidumping faisant l'objet du réexamen étant en vigueur depuis au moins cinq ans, ces parties intéressées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations concernant l'incidence des mesures sur leurs coûts de production et sur leur compétitivité sur les marchés internationaux; or aucune n'a communiqué d'informations à ce sujet.
Sur la base de ce qui précède, comme les mesures sont en place depuis un certain temps et seraient maintenues au même niveau, il peut être conclu que leur maintien n'entraînerait aucune détérioration de la situation des utilisateurs.
4. Conséquences pour la concurrence sur le marché communautaire
(60) Il a été avancé que le maintien du droit antidumping porterait atteinte à la concurrence sur le marché communautaire des fibres synthétiques de polyesters, dans la mesure où il renforcerait la position de l'industrie communautaire.
En ce qui concerne la concurrence sur le marché de la Communauté, les mesures en vigueur ne visent pas à exclure les producteurs exportateurs faisant l'objet de l'enquête du marché communautaire. Par conséquent, elles devraient donc leur permettre de rester présents sur le marché. Il convient de rappeler que les industries utilisatrices et les autres opérateurs économiques ont toujours bénéficié de la présence d'un large éventail de concurrents.
Ainsi, les utilisateurs du produit concerné pourraient continuer à bénéficier de la présence de tout un éventail de fournisseurs sur le marché.
5. Conclusion
(61) Compte tenu des faits et considérations exposés ci-dessus et après avoir examiné les arguments présentés par l'industrie communautaire, ainsi que par les associations d'utilisateurs du produit concerné, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures en vigueur concernant les importations en provenance de Taïwan.
H. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE CORÉE
(62) En raison des conclusions exposées au considérant 26 les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de la Corée ne sont plus justifiées. Conformément à l'article 11 en liaison avec l'article 9 du règlement de base, lorsque, après consultation, des mesures de défense ne sont pas nécessaires et qu'il n'y a plus d'objection soulevée au sein du comité de consultation, l'enquête ou la procédure sont clôturées.
(63) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le maintien des mesures de défense actuellement en vigueur à l'encontre de la Corée ne sont plus nécessaires et que la procédure doit être clôturée.
I. MESURES ANTIDUMPING EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE TAÏWAN
(64) Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires de Taïwan institués par le règlement (CEE) n° 3017-92,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00, originaires de Taïwan.
2. Le droit, calculé sur la base du prix net franco frontière communautaire du produit, avant dédouanement, s'élève à 13 % pour les fibres synthétiques de polyesters originaires de Taïwan (code additionnel Taric 8195), à l'exception des fibres synthétiques de polyesters produites par les sociétés énumérées ci-dessous, auxquelles les taux suivants s'appliquent:
<emplacement tableau>
Article 2
La procédure antidumping ce qui concerne les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires de la République de Corée est close.
Article 3
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 348 du 17.12.1988, p. 49.
(3) JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.
(4) JO L 306 du 22.10.1992, p. 1.
(5) JO L 9 du 15.1.1993, p. 2.
(6) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.
(7) JO C 125 du 22.4.1997, p. 4.
(8) JO C 213 du 15.7.1997, p. 4.
(9) JO C 321 du 22.10.1997, p. 12.