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Décisions

CCE, 10 novembre 1997, n° 97-798

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire), originaires du Japon

CCE n° 97-798

10 novembre 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 165-90 (3), la Commission a accepté les engagements offerts par tous les producteurs japonais connus qui exportaient des DRAM vers la Communauté. Par le règlement (CEE) n° 2112-90 (4), le Conseil a institué un droit résiduel sur les importations de DRAM originaires du Japon afin d'inclure les parties qui n'avaient pas coopéré dans le champ d'application des mesures prises à l'encontre du dumping dont les DRAM faisaient l'objet et de garantir le respect des engagements.

(2) En juin 1995, la Commission a décidé de suspendre les mesures antidumping visées ci-dessus pour une période de neuf mois (5). En mars 1996, le Conseil a prorogé cette suspension pour une période de douze mois (6).

B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(3) En juillet 1995, la Commission a, de sa propre initiative, ouvert un réexamen intermédiaire des mesures concernant les importations de DRAM originaires du Japon (parallèlement au réexamen des mesures similaires concernant la république de Corée), conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). Étant donné que le réexamen concernant le Japon a été ouvert à la fin de la période d'application des mesures, il a également couvert les circonstances spécifiques à un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11 paragraphe 7 du règlement de base (7).

C. PRODUITS CONCERNÉS

(4) Les produits concernés par la présente enquête sont les mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM - dynamic random access memories), sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, assemblées ou ultérieurement transformées en modules, fabriquées à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur, y compris les types CMOS et BiCMOS, etc., et, sans aucune limite, les variantes des produits utilisant la technologie "DRAM", tels que les VRAM, les pseudo-SRAM, les S-DRAM (DRAM synchrones), les MDRAM (DRAM multi-banque) et les R-DRAM (RAMBUS-DRAM), de toute densité (y compris les densités futures), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur support ou leur boîtier, etc.

(5) Ces produits relèvent actuellement des codes NC suivants: 8542 13 11, 8542 13 13, 8542 13 15, 8542 13 17, 8542 19 01, 8542 19 05 (pour les DRAM finies), 8542 13 01 (pour les disques DRAM), 8542 13 05 (pour les microplaquettes ou chips DRAM), 8548 90 00, 8473 30 10 et 8473 50 10 (pour les modules et les cartes DRAM).

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(6) L'industrie communautaire concernée par le présent réexamen est constituée de Motorola Ltd (Royaume-Uni), de Siemens (Allemagne) et de Texas Instruments Italia (Italie). Toutes ces sociétés ont coopéré à la présente enquête et sont affiliées à l'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA) qui a déposé la plainte initiale.

(7) La production cumulée de l'industrie communautaire susmentionnée représente une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. RETRAIT DU SOUTIEN À LA PROCÉDURE

(8) En juillet 1997, l'industrie communautaire a retiré son soutien au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur (pour les importations originaires tant du Japon que de la Corée). Le plaignant a jugé qu'il convenait de prendre cette mesure en vue de la négociation d'accords sectoriels volontaires entre l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et les associations japonaises et coréennes de producteurs de DRAM, afin d'éviter l'apparition du dumping préjudiciable et, s'il y a lieu, de permettre la conclusion rapide des enquêtes antidumping à l'avenir. L'industrie communautaire s'est engagée à notifier tout accord éventuel à la Commission, conformément aux règles de concurrence.

F. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(9) Conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement de base, lorsque l'industrie communautaire retire son soutien au maintien des mesures antidumping, la procédure doit être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. L'enquête n'a mis en lumière aucun aspect relatif à l'intérêt communautaire qui justifierait la poursuite de la procédure dans les circonstances présentes.

(10) À la lumière de ce qui précède, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de clôturer la procédure à la suite du retrait du soutien de l'industrie communautaire. Aucun autre argument n'a été présenté au sujet de l'intérêt de la Communauté.

(11) Toutefois, plusieurs utilisateurs de DRAM dans la Communauté ont demandé que la procédure soit clôturée rétroactivement à partir du 10 mars 1997, date à laquelle le droit antidumping a été remis en vigueur après l'expiration de la suspension des mesures. Par conséquent, les droits antidumping acquittés après cette date devraient être remboursés.

(12) Les utilisateurs ont fait valoir que, après la remise en vigueur des mesures en mars 1997, ils n'ont pas toujours réussi à éviter le paiement des droits antidumping en achetant des DRAM par les circuits de vente couverts par les engagements. Ils ont également avancé que, en raison des prix de référence fixés dans les engagements de prix (qui ont eux aussi été remis en vigueur en mars 1997), le prix des DRAM achetées dans la Communauté était plus élevé que celui payé par leurs concurrents dans le reste du monde. Les utilisateurs concernés ont déclaré que leur compétitivité en avait été affectée.

(13) Les utilisateurs ont également évoqué les informations sur les conclusions provisoires communiquées par les services de la Commission. Ils ont fait observer que les services de la Commission avaient envisagé d'instituer à l'égard du Japon un droit résiduel moins élevé avec effet rétroactif à partir du 10 mars 1997, date à laquelle les mesures antidumping ont été remises en vigueur. Si l'enquête s'était conclue de cette façon, la différence entre le taux initial et le taux final du droit aurait été remboursée aux importateurs qui avaient acquitté le droit antidumping. Les utilisateurs ont fait valoir que, si la rétroactivité était considérée comme justifiée dans l'hypothèse d'une remise en vigueur des mesures, elle devrait l'être à plus forte raison si l'enquête se conclut par la clôture de la procédure.

(14) En ce qui concerne cette demande, la Commission estime que, le règlement de base ne prévoyant pas la clôture rétroactive des procédures, elle ne peut l'accepter que si elle est justifiée par les principes généraux du droit communautaire. Toutefois, aucun de ces principes ne s'applique dans le cas présent.

(15) Dans une procédure antidumping, le réexamen a été clôturé avec effet rétroactif parce que les mesures antidumping avaient été prorogées pendant une période de plus de trois ans en raison d'une enquête de réexamen très longue (8). Toutefois, les faits ne sont pas comparables en l'espèce, puisque, dans la présente procédure, les mesures antidumping ont été suspendues entre juin 1995 et mars 1996, ce qui, à quelques mois près, correspond à la période pendant laquelle elles ont été prolongées en raison du réexamen. L'industrie communautaire utilisatrice qui a demandé la suspension et en a bénéficié ne peut donc considérer que la présente enquête de réexamen leur a indûment imposé des frais supplémentaires.

(16) En ce qui concerne l'argument avancé par les utilisateurs au sujet des importations par les circuits de vente soumis aux droits résiduels, ces difficultés sont inhérentes à la structure des mesures et ne peuvent donc justifier une clôture rétroactive.

(17) De plus, il ne peut être accepté que les utilisateurs ont indûment supporté des frais supplémentaires, si, comme ils l'avancent, ils ont dû acheter des DRAM japonaises et coréennes à des prix supérieurs aux prix pratiqués en dehors de la Communauté en raison du système de prix de référence. Les prix de référence, qui ont été continuellement modifiés pour refléter l'évolution de la valeur normale, servent uniquement à garantir que les importations couvertes par les engagements ne sont pas effectuées à des prix sous-cotés. Par conséquent, il peut être supposé que les ventes effectuées sur les marchés des pays tiers à des prix inférieurs aux prix de référence ont fait l'objet d'un dumping. Le fait que le dumping pratiqué dans des pays tiers ait permis aux utilisateurs de ces pays de jouir d'un avantage compétitif par rapport aux utilisateurs de la Communauté ne peut pas être considéré comme un argument en faveur de l'abrogation rétroactive des droits résiduels.

(18) De plus, il est considéré que les utilisateurs ne peuvent pas faire valoir à l'appui de leur demande que, dans sa communication des conclusions provisoires sur l'enquête, la Commission envisageait d'appliquer rétroactivement le droit modifié pour le Japon, s'il était établi que le risque de réapparition du dumping et du préjudice justifiait la réinstitution des mesures. Le caractère provisoire de ces indications était clair pour toutes les parties intéressées et ne permettait pas d'en tirer des attentes légitimes.

(19) De plus, une clôture rétroactive, qui donnerait lieu au remboursement des droits antidumping acquittés depuis le 10 mars 1997, entraînerait une discrimination des exportateurs qui ont respecté les prix de référence fixés dans les engagements et des importateurs qui ont acheté à ces prix. Ce serait particulièrement le cas si, comme les utilisateurs l'ont déclaré, les prix pratiqués dans la Communauté étaient plus élevés que les prix du marché mondial en raison du système de prix de référence.

(20) Enfin, il convient de noter qu'il reste toujours possible d'obtenir le remboursement des droits antidumping acquittés en introduisant une demande de remboursement conformément à l'article 11 paragraphe 8 du règlement de base.

(21) À la lumière de ce qui précède, la demande de clôture rétroactive de la procédure est rejetée.

(22) Après avoir examiné les divers intérêts en jeu, pris dans leur ensemble, il a été conclu que la procédure doit être close, ce qui entraînera l'expiration des droits antidumping sur les DRAM originaires du Japon. La clôture de la procédure délivre également les exportateurs japonais des engagements acceptés par le règlement (CEE) n° 165-90 et par la décision 92-494-CEE de la Commission (9),

A arrêté la présente décision:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de DRAM (dynamic random access memories) relevant des codes NC:

- 8542 13 11, 8542 13 13, 8542 13 15, 8542 13 17, 8542 19 01, 8542 19 05 (pour les DRAM finies), 8542 13 01 (pour les disques DRAM),

- 8542 13 05 (pour les microplaquettes ou les chips DRAM),

- 8548 90 00, 8473 30 10 et 8473 50 10 (pour les modules et les cartes DRAM)

originaires du Japon est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO L 20 du 25. 1. 1990, p. 5.

(4) JO L 193 du 25. 7. 1990, p. 1.

(5) Décision 95-197-CE de la Commission (JO L 126 du 9. 6. 1995, p. 56).

(6) Règlement (CE) n° 399-96 du Conseil (JO L 55 du 6. 3. 1996, p. 1).

(7) JO C 181 du 15. 7. 1995, p. 13.

(8) Règlement (CEE) n° 2655-93 du Conseil (JO L 244 du 30. 9. 1993, p. 1).

(9) JO L 299 du 15. 10. 1992, p. 43.