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Décisions

CCE, 23 novembre 2002, n° 2002-C 288/02

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Avis

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque

CCE n° 2002-C 288/02

23 novembre 2002

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque (ci-après dénommés "pays concernés"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 du Conseil (3) (ci-après dénommé "règlement de base").

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée le 23 août 2002 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après dénommé "requérant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 75 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié.

2. Produit

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les suivants:

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision;

c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres,

(ci-après dénommés "produit concerné"), originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, relevant actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 2320-97 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 190-2000 du Conseil (5) et des engagements acceptés par la décision 97-790-CE de la Commission (6) et la décision 2000-70-CE de la Commission (7).

4. Motifs du réexamen

4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

Le requérant fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

L'allégation de continuation du dumping de la part de la République tchèque repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de continuation du dumping de la part de la Pologne, la Roumanie et la République slovaque repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et les prix à l'exportation du produit concerné vers la Communauté.

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a fondé son allégation de dumping de la part de la Russie sur une comparaison entre le prix dans un pays tiers à économie de marché, mentionné au point 5.1 d) du présent avis, et le prix à l'exportation du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque ont augmenté globalement, tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix des produits importés ont continué, entre autres, d'avoir une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de l'industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

En outre, le requérant a fait valoir que toute reprise des importations en quantités significatives à des prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement une réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

4.2. Motifs du réexamen intermédiaire

La demande introduite au titre de l'article 11, paragraphe 3, est motivée par le fait que la forme et le niveau des mesures ne permettent pas de contrecarrer le dumping préjudiciable.

Malgré les mesures, les marges de dumping semblent toujours significatives et il apparaît que les mesures n'ont pas suffi à éliminer le préjudice. En outre, il semble que certaines mesures sous la forme d'engagements ont pu contribuer à leur inefficacité. Ces engagements consistaient en un engagement de prix dans la limite d'un volume annuel, puis un droit ad valorem perçu sur les importations supérieures à ce volume.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination d'une éventualité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice et s'il y a lieu, ou non, de maintenir, abroger ou modifier les mesures existantes.

a) Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillon de producteurs-exportateurs en Russie

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les noms, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002,

- une indication de l'intention ou non de la société de demander le calcul d'une marge individuelle (les marges individuelles ne peuvent être demandées que par les producteurs), le chiffre d'affaires en monnaie locale et le volume des ventes, en tonnes, du produit concerné sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre 2002,

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002,

- le nombre total de personnes employées,

- les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

- le volume en tonnes et valeur en euros des importations et des reventes sur le marché de la Communauté, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002, du produit concerné originaire de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque,

- les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (9) impliquées dans la production et/ou la vente du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii) Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Russie inclus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs en Pologne, en République tchèque, en Roumanie et en République slovaque, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs de l'échantillon, à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen et aux autorités des pays exportateurs concernés.

Dans tous les cas, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

Les producteurs-exportateurs en Russie sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander ce questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d) Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs russes

Lors de l'enquête précédente, la République tchèque avait été choisie comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Aux fins de la demande, l'industrie communautaire a évalué les pratiques de dumping dont font l'objet les importations en provenance de la Russie en se fondant sur la République tchèque. Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1972-2002 du Conseil modifiant le règlement de base, la valeur normale pour les exportateurs et les producteurs russes doit être établie, dans le cadre de la présente enquête, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Dans la mesure où la technique de l'échantillonnage peut être jugée appropriée dans le présent cas, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs russes sera donc établie conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, sous réserve des articles 17 et 9, paragraphe 6, du règlement de base.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixe au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans les délais fixés au point 6 b) iii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant l'échantillon

i) Les informations visées au point 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans les échantillons dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons, visées au point 5.1 a) iii), doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

iii) Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et doivent mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

(1) JO C 51 du 26.2.2002, p. 12.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(4) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.

(5) JO L 23 du 28.1.2000, p. 1.

(6) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(7) JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

(8) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(9) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).