CUE, 13 septembre 1999, n° 1976-1999
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CEE) nº 2717-93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % en poids (ferrochrome à faible teneur en carbone), originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 2717-93 (2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % en poids, relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50, originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine. Les mesures consistent en un droit spécifique de 0,31 euro par kilogramme net de ferrochrome à faible teneur en carbone.
II. RÉEXAMEN
(2) Le 2 octobre 1998, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), la Commission a, après consultation du comité consultatif, ouvert, de sa propre initiative, un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base") ainsi qu'un réexamen au titre de l'expiration des mesures sur demande de l'industrie communautaire et a entamé une enquête. Le réexamen intermédiaire ne visait qu'à clarifier la définition du produit soumis aux mesures.
(3) La Commission a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Le producteur communautaire a fait connaître son point de vue par écrit. En outre, des informations ont été reçues de Thyssen Aktiengesellschaft (Allemagne), importateur indépendant du produit couvert par les mesures dans la Communauté.
(5) La Commission a recherché et a vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête portant sur la définition du produit soumis aux mesures et a effectué des vérifications sur place dans les locaux des sociétés suivantes:
- Elektrowerk Weisweiler GmbH, Weisweiler, Allemagne,
- Zimbabwe Alloys Limited, Gweru, Zimbabwe.
III. DÉFINITION DU PRODUIT SOUMIS AU RÈGLEMENT (CEE) N° 2717-93
(6) Conformément à l'article 1er du règlement définitif, le produit concerné est défini comme "ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50", ci-après dénommé "produit considéré".
(7) Les mesures instituées par le règlement définitif ne précisaient pas la teneur minimale en chrome du produit considéré.
(8) En application de la note 1, points c) et g), du chapitre 72 de la nomenclature combinée [annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun], certains produits ayant une teneur en chrome supérieure à 10 % relèvent également des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50 et sont, par conséquent, soumis au droit antidumping susmentionné.
(9) Toutefois, au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire, il a été établi que le ferrochrome à faible teneur en carbone obtenu à partir de déchets d'aciers alliés d'une teneur en chrome inférieure à 30 % (ci-après dénommé "produit à faible teneur en chrome") diffère sensiblement du produit considéré à de nombreux égards. Ces différences résident, notamment, dans le fait que le produit à faible teneur en chrome est obtenu à partir d'ingrédients différents, sa teneur en chrome et son prix étant nettement inférieurs à ceux du produit considéré, et qu'il ne peut être utilisé que lors de la première phase de la production d'aciers inoxydables, à savoir pour la préparation d'une coulée primaire d'aciers alliés bruts.
(10) À la lumière des différences susmentionnées existant entre le produit à faible teneur en chrome et le produit considéré, il est conclu que les importations de ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % en poids et d'une teneur en chrome inférieure à 30 % ne doivent pas être soumises aux mesures.
(11) Comme la présente enquête de réexamen ne vise qu'à clarifier la définition du produit censé être soumis aux mesures initiales, il convient, pour éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit, d'appliquer ces conclusions à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement définitif.
(12) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement définitif et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations, mais elles n'ont pas exprimé la moindre objection.
(13) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient de modifier, dans le règlement définitif, la définition du produit soumis aux mesures.
(14) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CEE) n° 2717-93, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2717-93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % en poids et d'une teneur en chrome de 30 % ou plus en poids, relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50 [codes Taric: 7202 49 10*11, 7202 49 10*19, 7202 49 50*11 et 7202 49 50*19], originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et s'applique à toutes les importations de ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % en poids, originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, mis en libre pratique dans la Communauté depuis le 2 octobre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 246 du 2.10.1993, p. 1.
(3) JO C 303 du 2.10.1998, p. 4.