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Décisions

CUE, 20 octobre 2003, n° 1854-2003

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769-2002 sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

CUE n° 1854-2003

20 octobre 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) En mai 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 769-2002 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine. Ce droit a pris la forme d'un droit spécifique.

2. Ouverture

(2) Le 30 octobre 2002, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de coumarine originaire de la République populaire de Chine.

(3) Ce réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission afin d'examiner si les mesures en vigueur étaient adaptées. Les mesures actuelles, qui se présentent sous la forme d'un droit spécifique, ne prévoient pas les situations dans lesquelles les marchandises auraient été endommagées avant leur mise en libre pratique.

3. Enquête

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations ainsi que les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Deux importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les mesures en vigueur étaient adaptées.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(7) L'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (4) prévoit, aux fins de la détermination de la valeur en douane, une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer en cas de dommage avant la mise en libre pratique.

(8) Afin d'éviter la perception d'un montant de droit antidumping excessif, le droit spécifique doit, en cas de dommage, être réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Conformément aux règles bien établies fixées par le code des douanes communautaire, la valeur en douane est réduite au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

(9) Aucune partie intéressée n'a présenté de commentaire ni d'argument à l'encontre de cette proposition.

(10) Il est donc conclu que, en l'absence d'argument fondé présenté par les parties intéressées, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et donc lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, le droit spécifique doit être réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 769-2002, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et donc lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 123 du 9.5.2002, p. 1.

(3) JO C 264 du 30.10.2002, p. 10.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335-2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).