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Décisions

CUE, 3 novembre 1998, n° 2380-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CE) nº 1567-97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine

CUE n° 2380-98

3 novembre 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1567-97 (2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir, relevant du code NC 4202 21 00, originaires de la République populaire de Chine. Il s'agit d'un droit antidumping ad valorem de 38 % applicable à tous les exportateurs, à l'exception des sociétés de Jane Shilton (Pacific) Ltd (droit nul) et de Picard International Ltd (droit de 7,7 %).

II. RÉEXAMEN

(2) Le 13 septembre 1997, la Commission a publié un avis (3) invitant les exportateurs chinois de sacs à main en cuir à présenter des informations dans le but d'établir s'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire du règlement définitif limité à la question du traitement individuel des exportateurs. Sur la base des informations reçues à la suite de la publication dudit avis, la Commission a considéré qu'il existait des éléments suffisants pour justifier, à titre exceptionnel, l'ouverture d'un réexamen intermédiaire anticipé des mesures en vigueur limité à la question du traitement individuel.

(3) En conséquence, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), la Commission a, après consultation du comité consultatif, ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), un réexamen des mesures antidumping en vigueur et entamé une enquête. Le réexamen s'est limité à la question de savoir si les exportateurs ayant coopéré remplissaient les conditions pour bénéficier du traitement individuel en ce qui concerne leurs prix à l'exportation, auquel cas des marges de dumping et de préjudice individuelles pourraient être établies pour ces exportateurs.

(4) La Commission en a officiellement avisé les autorités du pays exportateur. En outre, elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) La Commission a adressé un questionnaire aux parties notoirement concernées et a reçu des sociétés mentionnées ci-dessous des informations détaillées concernant les exportations vers la Communauté de sacs à main en cuir fabriqués par elles-mêmes ou par des sociétés liées en République populaire de Chine:

- The Well Leatherware Manufactory Limited, Hong Kong *,

- The IP Handbag Connections Limited, Hong Kong * (concernant IP Handbag Industrial Ltd),

- Lucci Creation Limited, Hong Kong *,

- South Sea Leatherwares Limited, Hong Kong * (concernant Shundi South Sea Leather Handbag Factory Ltd et Nam Chow Leather Products Co. Ltd),

- Colleen Handbags Manufacturer Limited, Hong Kong * (concernant Shenzhen Colleen Handbag Co. Ltd),

- Crownwick Enterprises Limited, Hong Kong (concernant Shenzhen Crownwick Leatherwares Co. Ltd),

- C-Duck Leather Goods Company Limited, République populaire de Chine,

- Lai Wah Industries Limited, Hong Kong *,

- WK Maxy Industries Limited, Hong Kong * (concernant WK Maxy Industries Ltd et WK Maxy Leather Goods Industries Zhongshan Co. Ltd),

- Wideland Trading Company, Hong Kong *,

- Sitoy (HK) Handbag Fty Limited, Hong Kong * (concernant Dongguan Sitoy Leather Products Factory Ltd),

- Superior Leather Limited, Hong Kong (concernant Ever Trust Leather Products Shenzhen Co. Ltd),

- C & S Company Limited, Kyongki-Do, Corée du Sud (concernant Kunshan C & S Leather Products Co. Ltd),

- Taiwan Yamani Inc., Taipei, Taïwan (concernant Yamani Continental Inc.).

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête et a effectué des vérifications sur place dans les locaux des sociétés indiquées ci-dessus avec un astérisque.

(7) En outre, les importateurs établis dans la Communauté et mentionnés ci-dessous ont coopéré à l'enquête, et leurs réponses ont été vérifiées sur place:

- Plastimoda SpA, Italie,

- Medici Grimm KG, Allemagne.

(8) L'enquête de la Commission étant limitée à la question du traitement individuel et afin de lui permettre d'accélérer son enquête, il a été jugé approprié d'utiliser exceptionnellement pour le réexamen la même période d'enquête que celle de l'enquête initiale, à savoir la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"), afin de comparer le prix à l'exportation et la valeur normale au cours de la même période (conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base).

III. PRODUITS CONCERNÉS

(9) Les produits concernés sont ceux visés à l'article 1er du règlement définitif, à savoir les "sacs, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme", relevant actuellement du code NC 4202 21 00 (ci-après dénommés "sacs à main en cuir").

À cet égard, il convient de préciser que les sacs dits "à dos" et les sacs dits "à provisions" sont considérés comme des sacs à main et donc couverts par l'enquête (ainsi que par les mesures instituées) s'ils correspondent à la description donnée ci-dessus, quelles que soient leur taille et leur forme. Les sacs-ceinture qui ne sont donc pas conçus pour être portés à la main et/ou sur le dos, ne sont pas couverts par l'enquête.

IV. DUMPING

1. Valeur normale

(10) Comme la présente enquête se limite à la question du traitement individuel, à savoir la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation individuels de l'exportateur et la valeur normale établie dans le pays analogue, la valeur normale établie lors de l'enquête initiale en Indonésie, choisie comme pays analogue conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, a été conservée.

Cette manière de procéder a été jugée d'autant plus appropriée que la période d'enquête du réexamen coïncide avec la période d'enquête initiale, ce qui signifie que les prix à l'exportation et la valeur normale comparés ont été effectivement établis pour la même période, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

2. Prix à l'exportation

a) Traitement individuel

(11) Tous les exportateurs ayant coopéré à l'enquête ont demandé l'application du traitement individuel, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

En conséquence, il a été vérifié si ces sociétés démontraient à suffisance qu'elles jouissent par rapport aux autorités de la République populaire de Chine d'une indépendance juridique et de fait comparable à celle qui prévaudrait dans un pays à économie de marché, de manière à garantir que, si ces sociétés devaient bénéficier du traitement individuel, il ne s'ensuivrait pas de véritable risque que les exportations des sociétés soumises à un droit antidumping plus élevé soient écoulées par leur intermédiaire. À cet effet, la Commission leur a posé des questions détaillées concernant leurs actionnaires, leur gestion, le contrôle de leur production et leurs politiques commerciales.

(12) Les sociétés ayant répondu au questionnaire dans le cadre de la présente enquête ont été constituées dans la région administrative spéciale de Hong Kong (qui ne fait pas partie du territoire douanier de la République populaire de Chine) ou ailleurs qu'en République populaire de Chine, mais ont exporté vers la Communauté des sacs à main en cuir fabriqués dans des installations situées en République populaire de Chine dont elles assurent le contrôle. Ces installations sont des entités dépourvues de la personnalité juridique, qui fabriquent des sacs à main dans le cadre d'accords dits de "transformation de matières premières étrangères", ou des entités juridiques de droit chinois structurées en dites "coentreprises coopératives entre sociétés chinoises et étrangères" ou en "entreprises étrangères à part entière".

(13) Il a été constaté que certains des exportateurs subissent une restriction en République populaire de Chine en ce qui concerne la proportion de leur production pouvant être vendue sur le marché intérieur chinois. Toutefois, cette restriction, qui ne semble pas être strictement appliquée par les autorités chinoises, a dû être évaluée dans le contexte économique concret dans lequel chacune des sociétés en question opère en République populaire de Chine, afin de déterminer si les autorités de ce pays disposent d'un pouvoir suffisant pour inciter ces sociétés à écouler les exportations d'autres fabricants chinois soumis à un droit antidumping plus élevé. Ce pouvoir se manifeste par le niveau des investissements en jeu en République populaire de Chine par rapport au chiffre d'affaires réalisé. À son tour, le niveau des investissements dépend principalement des caractéristiques du procédé de fabrication utilisé pour les produits concernés.

À cet égard, il convient de relever que la fabrication des sacs à main en cuir est une industrie peu automatisée et à très forte intensité de main-d'œuvre. La valeur des actifs investis dans les équipements de production en République populaire de Chine s'est avérée très faible, surtout par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Les rares machines utilisées sont des équipements légers et relativement conventionnels tels que piqueuses et machines à coudre qui, dans de nombreux cas, ont, en outre, été entièrement amorties.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu également du fait que les coûts à supporter et les procédures à suivre pour fermer les installations de fabrication sont très limités, il est considéré que les autorités de République populaire de Chine ne disposent pas d'un pouvoir suffisant pour influencer effectivement le comportement commercial des exportateurs concernés. En conséquence, il a été conclu que cette contrainte ne constitue pas un obstacle à l'application du traitement individuel, puisqu'elle n'entraîne pas véritablement un risque de contournement des mesures par réorientation éventuelle des exportations (voir considérant 11).

(14) Un exportateur qui avait coopéré à l'enquête initiale, qui avait bénéficié du traitement individuel et d'un taux de droit nul dans le règlement définitif, puisqu'il n'avait pas eu recours à des pratiques de dumping, s'est manifesté au cours de la présente enquête. Il a informé la Commission d'une modification de la structure de ses opérations qui a eu lieu après la période d'enquête et qui a entraîné un changement de l'entité juridique présentée comme l'exportateur dans le règlement définitif. Sur la base des éléments de preuve présentés sur demande de la Commission, il a été constaté que la nouvelle entité juridique continue à répondre à toutes les conditions prévues pour l'octroi du traitement individuel et qu'elle doit donc bénéficier du taux de droit nul. La partie opérationnelle du règlement définitif doit donc être modifiée, de manière à préciser le nom de la nouvelle entité juridique.

b) Détermination du prix à l'exportation

(15) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, lorsque les exportations ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer à l'exportation vers la Communauté.

Lorsque les exportations ont été effectuées à un importateur lié dans la Communauté ou qu'il existe un arrangement de compensation entre l'importateur et l'exportateur, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane et une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires, qui correspond au bénéfice moyen réalisé par les importateurs indépendants ayant coopéré à l'enquête initiale.

3. Comparaison

(16) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau fob. Aux fins d'une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l'exportation, les ajustements demandés au titre de différences de caractéristiques physiques, d'impositions à l'importation, de stade commercial, de frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage, de coûts du crédit, de remises et de garanties ont été opérés, pour autant qu'il ait été démontré que ces différences ont affecté les prix et leur comparabilité.

(17) Plusieurs exportateurs ont fait valoir, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, qu'il conviendrait d'opérer un ajustement pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques entre les sacs à main en cuir fabriqués en Indonésie, pays utilisé pour établir la valeur normale, et ceux fabriqués en République populaire de Chine et exportés de ce pays utilisé pour calculer les prix à l'exportation. Lorsque la surface extérieure des sacs à main en cuir exportés de la République populaire de Chine vers la Communauté s'est avérée être d'une qualité de cuir sensiblement inférieure (cuir refendu, cuir suédé ou patchwork) à celle des sacs à main utilisés pour établir la valeur normale en Indonésie (cuir véritable), cette dernière a été ajustée pour refléter l'incidence de cette différence sur la valeur marchande des sacs à main en cuir.

4. Marges de dumping

(18) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, s'établissent comme suit pour les exportateurs pouvant bénéficier du traitement individuel:

<emplacement tableau>

Il convient de noter que les noms de certaines des sociétés susmentionnées diffèrent de ceux donnés au considérant 5 dans les cas où le produit concerné est fabriqué par des sociétés de République populaire de Chine qui ont, conformément au droit chinois, la personnalité juridique et doivent donc être considérées comme les sociétés exportatrices aux fins de la présente enquête.

V. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(19) Conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il a été également examiné, pour chacune des sociétés pouvant bénéficier du traitement individuel, si le montant du droit calculé sur la base de la marge de préjudice est inférieur au droit calculé sur la base de la marge de dumping. La méthode utilisée pour calculer les marges de préjudice est identique à celle employée lors de l'enquête initiale. Dans tous les cas, les marges de préjudice se sont avérées supérieures aux marges de dumping et les taux des droits devraient donc être fondés sur les marges de dumping.

Il a été allégué que les taux des droits établis dans le cadre de la présente enquête devraient prendre effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1567-97. Cet argument ne saurait être accepté compte tenu de la nature prospective des mesures adoptées à la suite d'enquêtes de réexamen ainsi que du fait que cela récompenserait les exportateurs soumis, après la présente enquête, à un droit inférieur au droit résiduel d'une manière injustifiée pour leur défaut de coopération lors de l'enquête initiale.

(20) Compte tenu du volume relativement limité des exportations effectuées par les sociétés devant bénéficier du traitement individuel par rapport au volume total des exportations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine et à destination de la Communauté, il a été conclu qu'il n'est pas nécessaire de modifier le droit fixé pour l'ensemble du pays dans le règlement définitif.

(21) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement définitif et ont obtenu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(22) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient de modifier le règlement définitif.

(23) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1567-97, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1567-97 est modifié comme suit.

1) Le nom "Jane Shilton (Pacific) Ltd" est remplacé par "Zengcheng Jane Shilton Leather Goods Company Ltd".

2) Les tirets suivants sont ajoutés:

"- C-Duck Leather Goods Company Ltd: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- Wideland Trading Company: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- Lucci Creation Ltd: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- Kunshan C & S Leather Products Co. Ltd: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- Yamani Continental Inc.: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- IP Handbag Industrial Ltd: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- WK Maxy Industries Ltd et WK Maxy Leather Goods Industries Zhongshan Co. Ltd: 0,0 % (code additionnel Taric: 8961),

- Lai Wah Industries Ltd: 3,1 % (code additionnel Taric: 8310),

- Shenzhen Colleen Handbag Co. Ltd: 4,2 % (code additionnel Taric: 8311),

- The Well Leatherware Manufactory Ltd: 6,5 % (code additionnel Taric: 8451),

- Shenzhen Crownwick Leatherwares Co. Ltd: 12,4 % (code additionnel Taric: 8452),

- Shundi South Sea Leather Handbag Factory Ltd et Nam Chow Leather Products Co. Ltd: 39,0 % (code additionnel Taric: 8453),

- Ever Trust Leather Products Shenzhen Co. Ltd: 45,2 % (code additionnel Taric: 8454),

- Dongguan Sitoy Leather Products Factory Ltd: 58,3 % (code additionnel Taric: 8455)."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 31.

(3) JO C 278 du 13. 9. 1997, p. 4.

(4) JO C 378 du 13. 12. 1997, p. 8.