CCE, 10 septembre 1999, n° 1999-607
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant le réexamen antidumping concernant les importations de télécopieurs personnels originaires du Japon et de Singapour [notifiée sous le numéro C(1999) 2888]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) n° 904-98 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de télécopieurs personnels, relevant du code NC ex 8517 21 00 et originaires, entre autres, du Japon et de Singapour.
(2) Les produits concernés, définis dans le règlement (CE) n° 904-98, sont les télécopieurs pesant 5 kilogrammes ou moins et mesurant (largeur × profondeur × hauteur), pour l'élément essentiel, 470 mm×450 mm×170 mm ou moins, à l'exception des appareils utilisant les technologies d'impression par jet d'encre, laser ou LED.
Réexamen
(3) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), décidé de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d'ouvrir un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur sur les importations de télécopieurs personnels originaires du Japon et de Singapour.
(4) La décision d'ouvrir le réexamen a fait suite à une déclaration faite par la Commission et jointe en annexe du compte rendu de la session du Conseil du 27 avril 1998, en vertu de laquelle la Commission a accepté de réexaminer les mesures antidumping existantes concernant le Japon et Singapour à condition que les producteurs/exportateurs concernés présentent des éléments de preuve suffisants montrant que le volume des importations concernées dans la Communauté était insuffisant pour contribuer sensiblement au préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette déclaration était justifiée par le fait que l'enquête a révélé un niveau faible, voire nul, de sous-cotation des prix en ce qui concerne Singapour et le Japon (respectivement) et que les parts de marché des deux pays ont dû être évaluées sur la base d'estimations en raison d'un manque de coopération.
(5) Sur la base des informations préliminaires reçues d'un certain nombre de producteurs des pays concernés, la Commission a considéré que des raisons suffisantes justifiaient exceptionnellement l'ouverture précoce d'un réexamen intermédiaire des mesures en vigueur concernant le Japon et Singapour. Le réexamen a été limité à la question du volume et de la part de marché des importations en provenance de ces deux pays sur le marché de la Communauté.
Enquête
(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du Japon et de Singapour, de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue.
(7) Le réexamen visait à estimer précisément le volume et la part de marché des importations en provenance des deux pays concernés. La Commission avait besoin de données de tous les producteurs/exportateurs de télécopieurs personnels et professionnels, afin de les comparer avec celles d'Eurostat, qui regroupent les importations des deux catégories. Cette comparaison était la seule manière de déterminer plus précisément la proportion des télécopieurs personnels exportés vers la Communauté européenne.
(8) La Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs/exportateurs qui ont participé à l'enquête ayant débouché sur les mesures existantes, ainsi qu'aux producteurs/exportateurs qui ont fourni les informations préliminaires sur la base desquelles le réexamen a été ouvert.
(9) Toutefois, bien que le questionnaire destiné aux producteurs/exportateurs de télécopieurs ait déjà été adressé, dans une version simplifiée, à vingt-neuf d'entre eux, un seul y a répondu, qui plus est de manière partielle.
(10) Compte tenu du faible niveau de coopération et du nombre de déclarations reçues des sociétés concernées, faisant valoir qu'elles ne sont guère intéressées à coopérer, la Commission a néanmoins décidé, considérant la nature exceptionnelle de l'enquête de réexamen, de leur donner une autre chance de fournir un minimum de données sur leurs exportations en 1996 et une déclaration sur leur disposition à faire l'objet d'une vérification sur place.
Cette seconde tentative n'a pas été plus fructueuse. La majorité des producteurs n'ont pas fourni les informations demandées, une seule société ayant accepté une visite de vérification sur place.
(11) Les informations limitées présentées par les parties concernées au cours de l'enquête ne constituent pas des éléments de preuve permettant à la Commission de revenir sur les conclusions initiales concernant le volume et la part de marché des importations en provenance du Japon et de Singapour. En conséquence, les conclusions établies par le Conseil lors de l'enquête initiale restent valables et inchangées.
(12) Les parties intéressées ont été informées des faits qui ont mené à la clôture de l'enquête.
B. CLÔTURE DU RÉEXAMEN
(13) En raison des circonstances exposées ci-dessus, la Commission conclut qu'il convient de clôturer le réexamen et de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations des produits concernés originaires du Japon et de Singapour par le règlement (CE) n° 904-98,
A arrêté la présente décision:
Article unique
Le réexamen des mesures antidumping concernant les importations de télécopieurs personnels, relevant actuellement du code NC ex 8517 21 00 et originaires du Japon et de Singapour, est clos.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 128 du 30.4.1998, p. 1.
(4) JO C 64 du 6.3.1999, p. 12.