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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 27 septembre 2001, n° 97-09277

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société commerciale des potasses d'Alsace

Défendeur :

Domaine des Sources (SCEA), Maurel, Douhaire (ès qual.), Astier (ès qual.), Coopérative agricole Provence Languedoc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roudil

Conseillers :

M. Djiknavorian, Mme Charpentier

Avoués :

SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Liberas-Buvat-Michotey, Me Sider

Avocats :

Mes de Santi, Drujon, Barry, Cardonnel

TGI Tarascon, du 28 mars 1997

28 mars 1997

Exposé du litige

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon, en date du 28 mars 1997,

Vu l'appel interjeté le 14 avril 1997 par la Société commerciale des potasses d'Alsace dite ci-après la SCPA,

Vu l'appel interjeté le 6 mai 1997 par la Coopérative agricole Provence Languedoc dite ci-après la CAPL,

Vu l'ordonnance de jonction du 1er juillet 1997,

Vu les conclusions de la SCPA, première appelante, en date du 11 août 1997,

Vu les conclusions de la CAPL, deuxième appelante, en date du 2 août 1997 et ses conclusions rectificatives en date du 29 septembre 1997,

Vu l'assignation par la SCEA Domaine des Sources et Monsieur Maurel en intervention forcée de Maître Astier en qualité de représentant des créanciers de Monsieur Maurel

Vu les conclusions de la SCEA Domaine des Sources en date du 18 septembre 1997,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Maître Douhaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Maurel en date du 19 février 1998,

Vu les conclusions de la SCEA Domaine des Sources et de Monsieur Jaques Maurel en date du 4 janvier 2000.

Monsieur Joël Maurel, arboriculteur, exploite des vergers de pêchers et de nectariniers, en partie en son nom personnel au Domaine de la Miette et pour une autre part en qualité de gérant de la SCEA Domaine des Sources, sur les communes de Lamanon et Salon-de-Provence, la superficie de l'ensemble représentant une cinquantaine d'hectares.

Au début de l'été 1994, alors que les arbres présentaient des signes de chlorose ferrique, l'exploitant décida d'un apport d'anti-chlorosant avant les récoltes.

Le point de vente de Senas de la CAPL ne disposant pas du produit Fetrillon 13 demandé par Monsieur Maurel, le responsable de l'établissement lui a recommandé le Ferfol produit par la SCPA.

Un premier traitement a été appliqué par Monsieur Maurel le 18 juillet 1994 puis un second le 26 juillet 1994, au Domaine des Sources sur 1 ha 08 de pêchers.

Au Domaine de la Miette, un premier traitement a eu lieu le 18 juillet 1994 sur l'ensemble de la parcelle concernée (2 ha 74 a 60 ca) un second sur seule la parcelle dite "Grande" le 23 juillet 1994 et un autre sur les parcelles dites "Mélange" le 25 juillet 1994.

Enfin un traitement non répertorié au livre des traitements aurait eu lieu, selon Monsieur Maurel, sur les pêchers de 2 ans (96 a 40) qui ne sont pas encore en production.

Monsieur Maurel a constaté vers le 5 août 1994 une chute intempestive et prématurée des feuilles et des brûlures épidermiques superficielles sur les fruits, plus marquées sur les nectarines.

Un constat d'huissier a été dressé le 5 août 1994 et un second le 10 septembre 1994.

Le 22 août 1994, Monsieur Maurel en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCEA Domaine des Sources a fait assigner en référé la CAPL et la SCPA aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 7 septembre 1994, Monsieur Maurice Vieil a été désigné en qualité d'expert.

Après qu'il a déposé son rapport le 16 février 1995, Monsieur Maurel et la SCEA Domaine des Sources ont fait assigner la CAPL et la SCPA en paiement de la somme de 284 722 F avec intérêts de droit à compter du 15 août 1994 à titre de dommages et intérêts.

La Coopérative invoque la faute de la victime qui a procédé à des surdosages à l'origine du sinistre et demande subsidiairement à être relevée et garantie par le fabricant du produit des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

La SCPA invoque aussi la faute de l'utilisateur du produit.

Aux termes du jugement entrepris, le tribunal a statué comme suit:

" Déclare la Coopérative agricole Provence-Languedoc et la Société commerciale des potasses d'Alsace responsables du préjudice subi par la SCEA Domaine des Sources et à Monsieur Maurel Joël à raison de cinquante pour cent chacune;

Condamne la Coopérative agricole Provence-Languedoc et la Société commerciale des potasses d'Alsace à payer solidairement à la SCEA Domaine des Sources et à Monsieur Maurel Joël la somme de 284 722 F avec intérêts aux taux légal à compter du 5 août 1994;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision;

Condamne la Coopérative agricole Provence-Languedoc et la Société commerciale des potasses d'Alsace à payer solidairement à la SCEA Domaine des Sources et à Monsieur Maurel Joël la somme de 3 500 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la Coopérative agricole Provence-Languedoc et la Société commerciale des potasses d'Alsace aux dépens. "

Le tribunal a retenu que la notice d'utilisation du Ferfol et l'étiquette apposée sur le produit n'étaient pas suffisamment explicites sur le dosage et la fréquence des traitements et que les dommages résultant de l'application par Monsieur Maurel du produit Ferfol engageaient la responsabilité du fabricant dont les notices étaient mal rédigées et celle de la coopérative qui avait manqué à son devoir de conseil.

La SCPA demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la SCEA Domaine des Sources et Monsieur Maurel de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cet appelant considère que les préconisations de la notice sont claires comme celles de l'étiquette d'emballage et que la relative ambiguïté entre les deux préconisations n'est pas à l'origine des dommages constatés.

La CAPL conclut au rejet des demandes de Monsieur Maurel et du Domaine des Sources et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Observant que Monsieur Maurel a attendu plus d'un an pour assigner après le dépôt du rapport d'expertise dont les conclusions ne lui seraient pas favorables, la coopérative estime que le dommage est la conséquence du très fort surdosage pratiqué par l'arboriculteur, du mélange inconsidéré de produits dans le même pulvérisateur et de la répétition d'un deuxième traitement à une date trop rapprochée du premier.

Elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue pour 50 % du dommage alors qu'elle n'a fait que prescrire les dosages figurant sur la notice du fabricant, ajoutant que le vendeur n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers un acquéreur professionnel.

Maître Douhaire intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur Maurel à la suite de la procédure collective le concernant, s'associe aux écritures prises au nom de ce dernier.

La SCEA Domaine des Sources et Monsieur Maurel concluent à la confirmation du jugement en sollicitant de porter à 30 000 F l'indemnité qui leur revient en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Astier attrait en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Maurel ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Monsieur Maurel ayant bénéficié d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise sur 4 ans, par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 1997, il est recevable à agir et à défendre sur l'appel.

Cependant la procédure a été régulièrement dénoncée à Maître Douhaire désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et à Maître Astier maintenu en qualité de représentant des créanciers par le jugement susvisé.

Maître Astier n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur le fond :

Après avoir décrit et analysé la situation de fait, l'expert Vieil retient :

- que Monsieur Maurel a utilisé 24 kg de Ferfol sur les 50 kg commandés.

- que la pulvérisation moyenne a été de 1 250 litres/ha,

- que la quantité moyenne de produit employé représente 2,5kg/ha au lieu de 1 kg par ha, soit deux fois et demi la préconisation,

- que le Ferfol a été associé en mélange surdosé à cinq autres produits également surdosés au Domaine de la Miette et à deux produits au Domaine des Sources,

- que les traitements ont été rapprochés de 5 et 7 pour les nectarines et de 8 jours pour les pêches, malgré la cadence préconisée par le fabricant de 8/10 à 12 jours.

Cependant l'expert relève l'ambiguïté des préconisations remises à l'utilisateur puisque la notice et l'étiquette de l'emballage du Ferfol ne contiennent pas les mêmes renseignements (reproduits page 20 du rapport) tant sur le délai entre deux applications que sur les quantités à utiliser:

Notice: "arbres fruitiers * : 3 applications à 1kg par ha espacées de 10 à 12 jours.

* sur feuillage jeune ou espèces sensibles (pêcher) limiter les concentrations à 200 g/hl"

Etiquette : "au moins trois traitements espacés de 8 à 10 jours. 0,5 à 1kg par ha - vignes et fruitiers en général 200 g/h avant floraison, 400g/ha après floraison, pêchers et petits fruits 200g/hl."

Il apparaît ainsi qu'à aucun moment, il n'a été spécifié comment régler le pulvérisateur servant à l'application donc quelle quantité de liquide il convenait de pulvériser à l'hectare, ce qui aurait été la seule référence efficiente pour l'utilisateur.

Par ailleurs le flou dans la fréquence d'utilisation a pu conduire l'arboriculteur à une insuffisance de rigueur.

En outre, l'expert relève pertinemment l'insuffisance des conseils donnés par le vendeur de la CAPL qui n'a fait que lire la notice selon sa propre déclaration, alors qu'il a ou doit avoir connaissance de la pratique des arboriculteurs qui pulvérisent au moins 1 000 litres à l'ha et n'en a pas tenu compte pour préciser les conditions d'utilisation en s'adressant à Monsieur Maurel.

Ainsi l'expert explique en conclusion que:

- les dommages sur les pêches sont la conséquence directe et unique d'un surdosage cumulé à huit jours d'intervalles de deux applications de Ferfol à la dose de 2,5 kg /ha incluses dans un programme raisonnable de traitements (2 produits associés seulement)

- les dommages plus importants sur les nectarines résultent également d'un surdosage cumulé mais avec un délai anormalement court de 5 à 7 jours entre deux applications de Ferfol à la dose de 2,5 kg/ha mais ont été "considérablement aggravés par les effets cumulés de la panoplie de produits de traitement dont ni la CAPL ni la SCPA ne sauraient être rendus responsables".

Le fabricant et distributeur-fournisseur ont à l'égard de l'acheteur et utilisateur une obligation de sécurité qui se traduit notamment par une obligation spécifique de renseignement pour permettre à cet utilisateur de bénéficier de l'efficacité du produit tout en le mettant en garde contre ses limites et ses dangers.

Le distributeur et le fabricant sont en effet plus spécialement avertis du fait de leur qualité professionnelle et de leur compétence spécifique, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'un produit qui peut se révéler dangereux ou nocif dans certaines conditions d'utilisation.

L'obligation de renseignement est due aussi à l'utilisateur professionnel, sauf si, en raison de sa qualification ou de sa spécialité, il devait nécessairement et précisément connaître le mode d'emploi et les dangers du produit.

En l'espèce, ni le fabricant, ni le distributeur ne sont déchargés de cette obligation.

En effet, le maniement fréquent de produits chimiques de traitements des vergers par Monsieur Maurel permet seulement de qualifier cet arboriculteur d'utilisateur averti ayant contracté de ce fait l'obligation de se renseigner; or il n'est pas discuté qu'il a demandé conseil au vendeur de la CAPL tant sur le choix du produit que sur le mode d'application.

Il demeure que l'arboriculteur n'est pas un chimiste spécialiste du produit qui lui est fourni et que fabricant doit donc fournir une notice cohérente, claire et dénuée d'ambiguïté.

Parallèlement le vendeur spécialisé doit interroger le client, en particulier sur le mal à traiter, la nature et l'âge des arbres à traiter, et le nombre d'hectares concernés pour lui fournir des renseignements suffisants pour permettre l'adaptation de cette notice à la situation particulière de l'acquéreur du produit.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur Maurel ne connaissait pas le produit Ferfol puisqu'il en avait demandé un autre non disponible et que le Ferfol lui a été proposé en remplacement par le vendeur.

Or, les ambiguïtés des renseignements donnés par le fabricant et en particulier les différences d'indications portées sur l'emballage du produit et sur la notice et les insuffisances de celles-ci ne permettent pas de retenir que la Société commerciale des potasses d'Alsace a correctement rempli son obligation particulière d'information pour la fourniture d'un produit qui peut se révéler nocif, de sorte que les recommandations pour son utilisation doivent être particulièrement précises et cernées.

De la même façon, le vendeur a manqué à son obligation particulière de renseignement et de conseil, alors qu'il ne démontre pas que l'utilisateur, certes arboriculteur professionnel, était ou devait être mieux informé que lui sur les caractéristiques du produit et ses conditions d'utilisation.

Cette charge du professionnel vendeur est d'autant plus importante que les conditions d'utilisation sont variables en fonction des types et de l'avancement des cultures.

Le fabricant et le distributeur ne pourraient, donc s'exonérer partiellement de la responsabilité qui pèse sur eux qu'en démontant une faute de la victime qui aurait fait une utilisation du produit contraire aux indications données par le fabricant ou le distributeur.

Le fabricant, auquel s'associe le distributeur, admet l'ambiguïté des informations données par la notice et l'emballage et en outre le distributeur ne démontre pas avoir fourni des renseignements spécifiques complémentaires pour préciser les conditions particulières d'utilisation compte tenu de la spécificité des vergers de Monsieur Maurel notamment en lui vendant une quantité de produit considérablement supérieure à ses besoins sans le mettre en garde spécialement sur les dangers d'un surdosage.

Le lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi par les pêchers est démontré puisque l'expert a mis en évidence que les pêchers non traités au Ferfol dans ces conditions n'étaient pas atteints des dommages mis en évidence sur les vergers traités.

En ce qui concerne les dommages causés aux nectarines, les fournisseurs relèvent à la fois le délai trop court entre deux traitements de 1 à 3 jours inférieur à la durée la plus faible de ses préconisations, et les nombreux produits surdosés appliqués dans les mêmes pulvérisations.

Or, d'une part les variations d'indications entre la notice et l'emballage du produit sur les délais entre deux traitements n'incitaient pas l'utilisateur à la rigueur et d'autre part les renseignements fournis n'interdisaient pas l'application en mélange avec d'autres produits.

En outre, la faute de l'arboriculteur n'est pas démontrée dans l'emploi d'autres produits et notamment de la Bavistine, en mélange, avec le Ferfol, sur les nectariniers telle que l'a critiqué l'expert.

Si la façon de procéder de Monsieur Maurel met certes en évidence une certaine insouciance de l'arboriculteur ou au moins une absence de réflexe de précaution se traduisant par l'application intensive de traitements multiples alors que les nectarines allaient être prochainement récoltées, il convient de relever qu'il y a été encouragé tant par les notices pour le moins ambiguës du fabricant et par l'insuffisance d'alerte du distributeur des produits que par le contenu des guides phytosanitaires de la Chambre d'Agriculture pour les années 1990 à 1994 inclus, lesquels préconisent ou au moins autorisent des traitements multiples et intensifs et notamment l'application de Bavistine "en programmes au moment des récoltes" en particulier sur les pêchers.

Dès lors seule l'insuffisance de renseignements par le fabricant et le distributeur sont à l'origine des dommages subis dans les vergers de Monsieur Maurel et de la SCEA Domaine des Sources à la suite de l'application du produit Ferfol.

La faute du fabricant, SCPAL, et celle du revendeur, la CAPL ont concouru à la réalisation de l'entier dommage sans qu'ils puissent s'exonérer même partiellement en invoquant une faute de l'utilisateur, l'insuffisance de rigueur dans l'application du produit Ferfol étant la conséquence directe de la mauvaise exécution par le fabricant et le distributeur de leurs obligations spécifiques de renseignements.

Le fabricant et le revendeur sont donc responsables in solidum de la totalité du préjudice commercial et d'exploitation subie par Monsieur Maurel et la SCEA Domaines des Sources et directement consécutif à ces fautes tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire aux termes de son expertise contradictoire étant observé qu'aucune des parties, en demande ou en défense, ne conteste les évaluations proposées par Monsieur Vieil ni les condamnations prononcées par le tribunal sur la base du rapport de cet expert.

La faute de la CAPL et celle de la SCPA ayant concouru pour la même part au dommage, la charge de la réparation du préjudice sera en définitive partagée par moitié entre eux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelantes qui échouent en leur appel seront condamnées aux dépens et à payer à Monsieur Maurel et à la SCEA Domaine des Sources pris ensemble compte tenu de leur action commune en justice une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne La SCPA à payer à Monsieur Joël Maurel et à la SCEA Domaine des Sources pris ensemble une indemnité supplémentaire de 4 000 F (quatre mille francs soit 609,80 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CAPL à payer à Monsieur Joël Maurel et à la SCEA Domaine des Sources pris ensemble une indemnité supplémentaire de 4 000 F (quatre mille francs soit 609,80 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la SCPA et la CAPL aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.