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Décisions

CUE, 10 août 2001, n° 1657-2001

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CE) n° 603-1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

CUE n° 1657-2001

10 août 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures originales

(1) En mars 1999, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire, notamment, de Pologne par le règlement (CE) n° 603-1999 (2). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire s'élève à 20,3 % et les taux individuels fixés pour cinq sociétés s'échelonnent entre 6,1 % et 17,2 %.

2. Demande de nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(2) Le 26 juin 2000, une demande de nouvelle enquête concernant les mesures mentionnées au considérant 1 a été déposée, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base"). La demande a été présentée par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord, ci-après dénommé "le requérant"), au nom de l'industrie communautaire.

(3) Le requérant a présenté des informations suffisantes dont il ressort que les droits antidumping institués sur les importations de ficelle originaire de Pologne n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. En fait, les éléments de preuve contenus dans la demande montraient que les prix à l'exportation et les prix de revente de la ficelle dans la Communauté avaient sensiblement diminué après l'institution des mesures antidumping, ce qui laissait supposer une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur.

3. Nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(4) Le 9 août 2000, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une nouvelle enquête, conformément à l'article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne.

(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les importateurs de l'ouverture de la nouvelle enquête. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Le requérant a demandé et obtenu une audition. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Trois réponses au questionnaire ont été reçues des producteurs-exportateurs polonais, en l'occurrence PAT Defalin s.a. (ci-après dénommé "Defalin") à Swiebodzice, Terplast sp z.o.o. (ci-après dénommé "Terplast") à Sieradz et BZLP Bezalin (ci-après dénommé "Bezalin") à Bielsko-Biala, et une d'un importateur allemand, WBV Oelde, à Oelde. Des vérifications sur place ont été effectuées auprès de Defalin et Terplast en Pologne et de WBV Oelde en Allemagne.

(6) La période couverte par cette nouvelle enquête s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. La nouvelle période d'enquête a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation, des prix de revente et des prix de vente ultérieurs. La nouvelle période d'enquête a également été utilisée pour déterminer les variations de la valeur normale. Afin de déterminer si les prix de revente et de vente ultérieurs avaient suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d'enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d'enquête initiale, qui allait du 1er janvier au 31 décembre 1997.

(7) En raison du volume des données recueillies et examinées et du fait que les valeurs normales ont été révisées, l'enquête a dépassé la période normale de six mois prévue à l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ

(8) Le produit concerné par la demande et pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est identique à celui de l'enquête initiale, en l'occurrence de la ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène (ci-après dénommée "la ficelle"), relevant actuellement du code NC ex 5607 41 00.

La ficelle est utilisée dans le secteur agricole, notamment pour lier les bottes des presses automatiques ou machines similaires. Le produit existe en différentes grosseurs (métrages au kg) et répond à des spécifications différentes en termes, par exemple, de résistance au noeud et de force de rupture, de nombre de torsions/spires par mètre, de couleur, de stabilisation aux ultraviolets et de fibrillation.

C. NOUVELLE ENQUÊTE

(9) Le but de cette nouvelle enquête est, premièrement, d'établir s'il y a eu ou non un mouvement suffisant des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs de la ficelle polonaise dans la Communauté. Ensuite, s'il est conclu à une prise en charge des mesures, la marge de dumping fait l'objet d'un nouveau calcul.

Conformément à l'article 12 du règlement de base, les importateurs et les exportateurs ont la possibilité de présenter des éléments de preuve pouvant justifier la non-modification des prix dans la Communauté après l'institution des mesures pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping. Il peut s'agir par exemple d'une baisse des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (gains d'efficacité) et du bénéfice de l'importateur (voir considérant 12).

1. Mouvement des prix de revente dans la Communauté

1.1. Généralités

(10) Le mouvement des prix de revente dans la Communauté a été évalué en comparant les prix de revente pendant la nouvelle période d'enquête à ceux de l'enquête initiale. Il convient de noter que bien qu'un seul importateur indépendant ait coopéré à la procédure, ses importations ont représenté la grande majorité des importations totales du produit concerné dans la Communauté pendant la nouvelle période d'enquête, de sorte que les prix de revente de cet importateur peuvent être considérés comme représentant le prix moyen de revente de la ficelle polonaise sur le marché de la Communauté. En outre, cet importateur était représentatif non seulement en ce qui concerne les importations totales, mais également par rapport aux trois producteurs-exportateurs polonais ayant coopéré pris individuellement, qui ont représenté quant à eux la totalité des exportations polonaises de ficelle pendant la nouvelle période d'enquête.

(11) Cette comparaison a montré que les prix de revente de la ficelle dans la Communauté avaient légèrement diminué.

1.2. Allégations des parties intéressées

1.2.1. Diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice de l'importateur

(12) Il a été examiné si la non-modification des prix de revente résultait d'une diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice de l'importateur indépendant. Il a été établi que l'importateur avait en fait légèrement baissé sa marge bénéficiaire pour ses activités commerciales liées à la ficelle polonaise. En conséquence, il a été procédé à un ajustement pour tenir compte de la différence entre la marge bénéficiaire réalisée lors de la revente de la ficelle polonaise par l'importateur au cours de la période d'enquête initiale et une marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant opérant dans le même secteur d'activités pendant la nouvelle période d'enquête.

1.2.2. Conversion des devises

(13) Un ajustement a également été accordé pour tenir compte de la dépréciation de la devise polonaise, le zloty, par rapport à la devise allemande et à l'euro respectivement, principales devises utilisées pour le libellé des ventes de ficelle polonaise dans la Communauté tant pendant la période d'enquête initiale que pendant la nouvelle période d'enquête.

1.2.3. Autres allégations de l'importateur

(14) L'importateur a fait valoir que le mouvement des prix de revente devait être évalué pour la ficelle en général, indépendamment de son origine, dans la mesure où il s'agit d'un produit de base. Il a précisé que la même absence de mouvement des prix de revente que celle de la ficelle d'origine polonaise pouvait également être observée au niveau des prix de revente de la ficelle originaire de pays membres et d'autres pays tiers. L'importateur a également allégué que le faible niveau des prix de revente de la ficelle polonaise et d'autres ficelles ne devait pas être considéré comme résultant directement du bas niveau des prix à l'exportation de ces ficelles mais plutôt d'une situation générale sur le marché de la ficelle dans la Communauté.

(15) Ces arguments n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la première étape d'une enquête sur la prise en charge des mesures où il importe de savoir si le droit antidumping est dûment reflété dans les prix de revente du produit importé du pays concerné. Toutefois, l'incidence d'une éventuelle dépression générale des prix a été prise en considération lors de l'examen de la question de savoir s'il convenait de modifier les valeurs normales précédemment établies.

1.3. Conclusion

(16) Il a en conséquence été conclu qu'il y avait eu prise en charge des mesures étant donné que la faible diminution de prix de revente de la ficelle d'origine polonaise n'a pu être entièrement justifiée même après avoir procédé aux ajustements mentionnés aux considérants 12 et 13. L'enquête s'est ensuite orientée vers une réévaluation des prix à l'exportation.

2. Réévaluation des prix à l'exportation

(17) Sur cette base, il a été conclu que les prix à l'exportation ne semblaient pas fiables en raison d'un arrangement de compensation. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été réévalués, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation initialement établis, en tenant compte de tous les coûts entrant en considération, notamment le montant du droit antidumping en vigueur. Le prix à l'exportation en résultant a également été ajusté pour tenir compte de tout élément jugé justifié, en l'occurrence toute réduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ou du bénéfice des importateurs, ou de la conversion des devises (voir les considérants 12 et 13).

(18) La méthode mentionnée au considérant 17 a été appliquée à chacun des trois producteurs-exportateurs. Compte tenu du fait qu'une baisse des prix à l'exportation avait été observée pendant la nouvelle période d'enquête, ces prix à l'exportation ont également été examinés afin de vérifier qu'ils n'étaient pas inférieurs aux prix à l'exportation réévalués comme indiqué au considérant 17. Cela était en effet le cas pour un exportateur. Pour cette société, les prix à l'exportation réels, plus bas, au cours de la nouvelle période d'enquête ont donc été utilisés pour les calculs.

3. Valeur normale

(19) L'article 12, paragraphe 5, du règlement de base prévoit la possibilité de prendre en considération de prétendues variations de la valeur normale lorsque des informations complètes sont mises à la disposition de la Commission dans les délais indiqués. Dans leurs réponses au questionnaire, deux des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la valeur normale avait changé en raison de la baisse du coût de production.

(20) Ces deux exportateurs ont été invités à étayer leurs affirmations et, après vérification, il a été établi que leur coût de production avait diminué et que les valeurs normales avaient donc baissé pour les deux sociétés.

(21) Le troisième producteur-exportateur n'ayant pas fait valoir que le mouvement de ses prix à l'exportation était dû à une baisse de sa valeur normale, celle-ci n'a pas été réexaminée.

4. Nouveau calcul de la marge de dumping tenant compte de la réévaluation des prix à l'exportation et de l'ajustement des valeurs normales

(22) Ainsi que le prévoit l'article 12 du règlement de base, les marges de dumping applicables aux producteurs-exportateurs concernés ont été recalculées. Ce calcul a été effectué en comparant le prix à l'exportation moyen réévalué à la valeur normale moyenne établie pendant l'enquête initiale, ajustée lorsque nécessaire. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne caf.

(23) Pour deux producteurs-exportateurs, Defalin et Terplast, la marge de dumping recalculée s'est avérée ne pas avoir augmenté par rapport à la marge de dumping établie au cours de l'enquête initiale.

(24) Pour le producteur-exportateur restant (Bezalin), la marge de dumping recalculée était légèrement supérieure à la marge de dumping établie pendant l'enquête initiale, à savoir 19,4 % comparés à 17,2 % pendant l'enquête initiale.

5. Nouveau niveau des droits

(25) Dans le cas de Bezalin, les mesures initiales avaient été fondées sur la marge de dumping. La marge de dumping recalculée est toujours inférieure à la marge de préjudice établie au cours de l'enquête initiale. En application de la règle du droit moindre, le taux du droit révisé doit correspondre à la marge révisée de dumping, c'est-à-dire 19,4 %.

(26) Dans le cas de Defalin et de Terplast, aucune augmentation de la marge de dumping n'ayant été constatée, leurs taux de droit doivent rester inchangés.

(27) Les taux de droit des autres sociétés considérées de manière individuelle, de même que le taux de droit à l'échelle nationale, doivent également être maintenus, compte tenu du fait que les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont représenté la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté pendant la nouvelle période d'enquête et que, en conséquence, les conclusions de l'enquête initiale concernant d'autres parties n'en sont pas affectées,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 603-1999, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 75 du 20.3.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 968-2000 (JO L 112 du 11.5.2000, p. 1).

(3) JO C 227 du 9.8.2000, p. 15.