CCE, 24 juin 1997, n° 1144-97
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Soumettant à l'enregistrement les importations de fours à micro-ondes originaires de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 12 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit.
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) En décembre 1996, la Commission a été saisie d'une demande d'enquête, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384-96, afin de déterminer si les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 5-96 du Conseil (3) sur les importations de fours à micro-ondes originaires de la république de Corée avaient eu des effets sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.
(2) La demande a été déposée au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée représente une proportion majeure, au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), de la production communautaire totale du produit concerné.
(3) Ayant conclu que la demande a été déposée au nom de l'industrie communautaire et qu'il existe suffisamment d'informations pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission, après consultation du comité consultatif, a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), rouvert l'enquête concernant les importations de fours à micro-ondes originaires de la république de Corée, conformément à l'article 12 du règlement de base.
B. PRODUIT
(4) Les produits concernés sont les fours à micro-ondes pour usages domestiques relevant actuellement du code NC 8516 50 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif et n'a aucun effet sur le classement tarifaire du produit en question.
C. ENREGISTREMENT
(5) Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaire à son enquête, la Commission a envoyé des questionnaires aux exportateurs et aux importateurs notoirement concernés. Dans leurs réponses aux questionnaires, certains exportateurs ont fourni des informations sur les valeurs normales révisées, conformément à l'article 12 paragraphe 5 du règlement de base.
(6) À la suite de la réception de ces réponses aux questionnaires, la Commission a été saisie, en avril 1997, d'une demande déposée par l'industrie communautaire, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, l'invitant à soumettre à l'enregistrement les importations dans la Communauté de fours à micro-ondes originaires de la république de Corée.
(7) La demande est fondée sur le fait qu'il est nécessaire d'enregistrer les importations dans l'attente des résultats de la nouvelle enquête, car celle-ci pourrait comporter un réexamen des valeurs normales.
(8) Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existe des raisons suffisantes pour soumettre les importations de fours à micro-ondes originaires de Corée à l'enregistrement, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, de telle sorte que, si l'enquête révèle un renforcement du dumping, les mesures antidumping modifiées en conséquence puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384-96, à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté de fours à micro-ondes relevant du code NC 8516 50 00, originaires de la république de Corée. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 2 du 4. 1. 1996, p. 1.
(4) JO n° C 19 du 18. 1. 1997, p. 3.