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Décisions

CCE, 8 janvier 1998, n° 98-72

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Relatif à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 98-72

8 janvier 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), ci-après dénommé "le règlement de base", et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 3308-90 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine relevant du Code NC ex 6305 31 91 originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit définitif a été fixé à 43,4 %.

(2) Le règlement (CEE) n° 2346-93 du Conseil (4) a modifié le règlement susmentionné et porté le droit à 85,7 %.

(3) Le 18 mai 1995, la société Envopak Group Ltd a importé pour DHL un lot de sacs de courrier en polypropylène tissé originaires de Chine. Les marchandises considérées ont été déclarées sous la position tarifaire 6305 39 00. Les autorités douanières du Royaume-Uni ont remis en cause ce classement étant estimé, le 26 mai 1995, que les marchandises devaient être classées sous la position 6305 31 91 et qu'elles étaient donc soumises au droit antidumping de 85,7 %. Les droits antidumping ont finalement été acquittés le 25 juillet 1995.

(4) L'acquéreur final des marchandises, la société internationale de messagerie DHL, a introduit le 20 juin 1995 un recours en vue d'un réexamen par leurs services devant les autorités douanières du Royaume-Uni conformément à la loi régissant au Royaume-Uni l'application de l'article 245 du Code des douanes communautaire protestant contre l'institution du droit antidumping et soutenant que les marchandises devaient être classées sous la position tarifaire 4202 en tant que sacs de voyage. À l'issue de réexamen, le classement sous la position 6305 31 91 a été confirmé le 28 juin 1995.

(5) Par la suite, Envopak a introduit un recours le 2 août 1995 devant la juridiction fiscale (VAT and duties tribunal) instituée en vertu de l'article 245 du Code des douanes communautaire et faisant valoir que les marchandises devaient être classées sous la position tarifaire 4202. Le 7 décembre 1995, le tribunal a instruit le recours et a confirmé, le 16 janvier 1996, que le classement sous la position tarifaire 6305 31 91 était correct.

(6) Par l'avis d'ouverture 95-C 271-03 (5) et à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne des polyoléfines textiles (European Association for Textile Polyolefins), la Commission a ouvert le 17 octobre 1995 une procédure de réexamen des mesures antidumping frappant les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil.

Le 21 mars 1996, Envopak Group Ltd a fait valoir à la Commission que les marchandises considérées n'entraient pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 3308-90. La Commission a confirmé que, dans le cadre du réexamen, elle considérait que les marchandises en question relevaient du règlement (CEE) n° 3308-90 et en a informé Envopak Group Ltd le 20 juin 1996.

(7) Le 16 juillet 1996, Envopak Group Ltd a soumis une demande au titre de l'article 11, paragraphe 8, du règlement de base pour obtenir le remboursement des droits antidumping définitifs acquittés sur l'importation, le 18 mai 1995, de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine.

(8) Le 30 juin 1997, la Commission a communiqué à la société demanderesse les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle a envisagé de déclarer la demande irrecevable. La société demanderesse a eu la possibilité de présenter des observations avant la décision finale. Elle a observé qu'elle estimait que la Commission n'avait pas traité convenablement la question du produit similaire dans le cadre de la procédure de restitution.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE

(9) La société demanderesse fait valoir dans sa demande présentée au titre de l'article 11, paragraphe 8, du règlement de base que la marge de dumping sur les sacs tissés en polyoléfine importés le 18 mai 1995 a été éliminée compte tenu du droit antidumping de 85,7 % institué par le règlement (CEE) n° 3308-90.

(10) De plus, la société demanderesse a indiqué que le produit considéré ne devait pas être classé sous la position tarifaire 6305 31 91 et ne devait donc pas être soumis aux droits antidumping.

(11) La société demanderesse a ajouté que, même s'il était classé sous la position 6305 31 91, le produit considéré n'était pas un produit similaire et ne devait donc pas être soumis aux droits antidumping.

(12) Enfin, la société demanderesse a reconnu dans sa demande de remboursement que celle-ci n'avait pas été introduite dans les délais. Toutefois, elle a demandé à la Commission de tenir compte des circonstances exceptionnelles de l'affaire - notamment la durée des procédures de recours devant les autorités douanières nationales, exposées aux considérants 4 et 5 ci-dessus, et le temps nécessaire pour présenter à la Commission ses observations sur le produit similaire - afin qu'elle lui accorde une prorogation du délai d'introduction de la demande et qu'elle la considère comme recevable.

C. RECEVABILITÉ

1. Produit similaire et classement

(13) La procédure de restitution n'est pas destinée à régler les questions afférent au produit similaire ou au classement tarifaire. L'article 11, paragraphe 8, du règlement de base dispose qu'un importateur peut demander le remboursement des droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Cette disposition suppose que les marchandises en question ont été considérées à juste titre comme relevant des mesures en vigueur. Les questions relatives au produit similaire et au classement tarifaire ne peuvent être invoquées dans le contexte d'une procédure de restitution et ont été traitées dans les cadres appropriés ainsi qu'il est exposé aux considérants 3 et 6 ci-dessus.

2. Délais

(14) L'article 11, paragraphe 8, du règlement de base dispose que l'importateur doit soumettre une demande dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes. L'introduction d'une demande dans les délais requis est une condition absolue de la recevabilité de la demande de remboursement, qui ne souffre aucune exception quelles que soient les circonstances.

Par conséquent, ni les procédures de recours devant les autorités douanières nationales ni les observations présentées à la Commission relativement au produit similaire n'avaient pu avoir pour effet de suspendre le délai de six mois prévu à l'article 11, paragraphe 8.

(15) Le montant des droits définitifs à percevoir est donc considéré comme ayant été établi le 26 mai 1995 au plus tard. Par conséquent, le délai de six mois a expiré le 26 novembre 1995 au plus tard.

Il y a lieu, par conséquent, de considérer la demande, qui a été soumise le 25 juillet 1996, comme hors des délais et de la déclarer irrecevable,

A arrêté la présente décision:

Article premier

La demande de remboursement des droits antidumping, présentée par Envopak Group Sales pour l'importation le 18 mai 1995, de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine, est rejetée.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Envopak Group Ltd sont destinataires de la présente décision.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO L 318 du 17. 11. 1990, p. 1.

(4) JO L 215 du 25. 8. 1993, p. 3.

(5) JO C 271 du 17. 10. 1995, p. 3.