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Décisions

CA Angers, ch. corr., 25 juin 1998, n° 98-00207

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Chesneau

Conseillers :

MM. Liberge, Midy

Avocat :

Me Pedron

T. pol. Angers, du 17 mars 1998

17 mars 1998

LA COUR,

Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement rendu le 17 mars 1998 par le Tribunal de police d'Angers qui, pour annonce de prix pour produits indisponibles et défaut d'étiquetage, a condamné Jean-Jacques X à 42 amendes de 200 F et 15 amendes de 150 F.

Régulièrement cité, le prévenu est représenté par son conseil qui dépose des conclusions sollicitant la relaxe.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision.

Jean-Jacques X est prévenu d'avoir à Angers, le 16 avril 1997,

- procédé à des annonces de prix pour 42 articles indisponibles à la vente pendant la période de publicité;

- étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente.

Motifs

Un contrôleur de la DGCCRF a constaté à Angers, 16 avril 1997, qu'il manquait dans les rayons du magasin à l'enseigne Y dont Jean-Jacques X était le directeur, 42 articles qui avaient fait l'objet d'une publicité diffusée sous le titre " Bienvenue dehors " pour la période du 9 au 19 avril 1997.

Un contrôle réalisé le 10 mai 1996 sur une opération antérieure avait mis en évidence le manque de 24 articles et avait motivé une lettre de mise en garde rappelant de manière précise les dispositions réglementaires qui devaient être respectées.

Le contrôleur de la DGCCRF a également constaté que 15 articles étaient dépourvus de tout marquage du prix de vente, soit par écriteau soit par étiquetage.

Jean-Jacques X prétend que pour 36 produits, la rupture de stock était extrêmement récente et avait fait l'objet d'une commande immédiate.

L'absence des produits en rayon a eu pour effet d'abuser le consommateur qui, après avoir été attiré dans le magasin par la publicité, a été incité à choisir un article autre que celui pour l'achat duquel il était venu. Il n'est pas besoin d'un avertissement antérieur pour persuader un responsable de grande surface de cette évidence commerciale et de la nécessité du respect de la réglementation pour la garantie d'une concurrence loyale.

Jean-Jacques X prétend toutefois qu'il n'est pas responsable des manques en faisant état d'une délégation de responsabilité au profit de Guy Z qu'il dit avoir été responsable du "secteur bazar" au moment des faits. Il expose sans le démontrer que l'ensemble des articles manquants faisaient partie de ce secteur.

Jean-Jacques X n'a tait aucune allusion à une délégation de responsabilité lorsqu'il a été entendu par les services de police le 23 juillet 1997. Il s'est au contraire exprimé en ces termes : " Je reconnais bien sûr ces infractions ".

Il a attendu l'audience du 20 janvier 1998 pour verser aux débats la délégation de responsabilité dont il se prévaut sans apporter aucune justification de ce que le secteur bazar comporterait l'ensemble des rayons dans lesquels les infractions ont été constatées alors que le contrôleur a été reçu par Sébastien W qui s'est présenté comme chef du rayon "bazar", par David V qui s'est présenté comme chef du rayon " outillage " et par Cédric A qui s'est présenté comme gestionnaire du "rayon EPCS". A aucun moment il n'a été question du chef de secteur.

Sauf à imaginer que cette attitude ait ou pour but d'induire volontairement en erreur les organes de poursuite, la manière dont sont intervenus les employés du magasin démontre que les infractions relevées concernaient bien plusieurs unités de vente qui n'étaient pas toutes sous la responsabilité de Guy Z.

La responsabilité des infractions relevées incombe donc à Jean-Jacques X. Elle lui incombe d'autant plus qu'il a reconnu avoir été l'auteur de la diffusion du dépliant publicitaire. Il lui appartenait, de ce seul fait, de prendre toutes mesures pour s'assurer que les produits qu'il présentait sur cette publicité seraient effectivement disponibles, en vérifiant, par exemple, qu'ils étaient commandés en nombre suffisant.

Le défaut de marquage des prix concernait également plusieurs rayons et des produits très divers dont la surveillance incombait en pratique à plusieurs chefs de rayon. Cela démontre que Jean-Jacques X, même s'il avait délégué une partie de ses pouvoirs, ne prenait, malgré les mises en garde de l'Administration, aucune mesure concrète pour le respect effectif de la réglementation.

Jean-Jacques X s'est donc rendu coupable de l'ensemble des faits visés dans la prévention.

Le tribunal a justement apprécié les peines prononcées.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Ainsi jugé et prononcé par application des articles R. 113-1, L. 113-3 du Code de la consommation, 5 Arr. Minist du 02/09/1977, 4 Arr. 3/12/87, 473 du Code de procédure pénale.