CUE, 10 janvier 1997, n° 71-97
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474-93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703-96
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1996, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 13 et 14, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 703-96 (2), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2474-93 du Conseil (3), sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de parties originaires de ce pays qui sont utilisées dans l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384-96, ci-après dénommé "règlement de base", d'enregistrer les importations de cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes, qui sont les principaux éléments d'une bicyclette.
(2) Les produits concernés par cette enquête sont les parties et les accessoires de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine qui sont utilisés pour l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90.
(3) La Commission a officiellement avisé les représentants de la République populaire de Chine de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux sociétés de la Communauté concernées mentionnées dans la plainte et à d'autres sociétés de la Communauté qui se sont fait connaître à la Commission ou ont été citées ultérieurement par le plaignant.
(4) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996.
(5) Parmi les sociétés mentionnées dans la plainte ou citées par la suite par le plaignant et celles s'étant fait connaître dans les quarante jours stipulés dans le règlement (CE) n° 703-96, seules les sociétés suivantes ont envoyé des réponses complètes à la Commission:
- Helmig, Overath, Allemagne,
- Moore Large & Co., Derby, Royaume-Uni,
- One + One, Oostvoorne, Pays-Bas,
- Promiles, Villeneuve-d'Ascq, France,
- Reece, Birmingham, Royaume-Uni,
- Splendor, Naninne, Belgique,
- Starway, Luynes, France,
- Tandem, Brigg, Royaume-Uni.
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés susmentionnées. Parmi ces sociétés, Tandem et Promiles se sont avérées être de véritables producteurs communautaires et Helmig s'est avérée être une société importatrice.
(6) Les sociétés qui ont demandé à être entendues dans le délai fixé dans le règlement (CE) n° 703-96 ont obtenu une audition.
(7) Les producteurs communautaires suivants ont demandé un certificat de non-contournement conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base:
- Batavus, Pays-Bas,
- BH, Espagne,
- Cycleurope, France,
- Dawes, Royaume-Uni,
- Hercules, Allemagne,
- Mercier, France,
- MICMO, France,
- Promiles, France,
- Raleigh, Royaume-Uni,
- Tandem, Royaume-Uni.
(8) Les sociétés suivantes se sont manifestées en dehors du délai de quarante jours stipulé dans le règlement (CE) n° 703-96 et ont également demandé un certificat de non-contournement:
- Buechel, Allemagne,
- Horlacher, Allemagne,
- Monark Crescent, Suède,
- Pantherwerke, Allemagne,
- Quantum, France,
- PRO-FIT Sportartikel GmbH, Allemagne,
- Tekno Cycles, France,
- TNT, Espagne.
B. PORTÉE DE L'ENQUÊTE
(9) En ce qui concerne les parties utilisées dans les opérations de contournement, l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement de base prévoit l'extension des droits antidumping en vigueur aux importations de parties en provenance du pays faisant l'objet des mesures, c'est-à-dire soit originaires, soit expédiées de ce pays. Les parties intéressées important des parties de Chine ont donc eu la possibilité, en ce qui concerne les parties expédiées de Chine, de prouver leur éventuelle origine non chinoise.
L'enquête a porté sur les parties de bicyclettes importées de Chine dans la Communauté européenne, qui sont assemblées en bicyclettes finies destinées à la vente dans la Communauté européenne, dans des conditions qui, selon les allégations du plaignant, répondent aux critères énoncés à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et c) du règlement de base.
C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Nature de la pratique de contournement
(10) L'enquête a montré que sur les huit sociétés mentionnées au considérant 5, quatre assembleurs ont commandé des bicyclettes presque complètes, mais non montées auprès des producteurs en Chine pendant la période d'enquête. Pour les expéditions correspondantes en Europe, les fournisseurs ont veillé à ce que les parties destinées au même assembleur soient éparpillées dans différents conteneurs, envoyées à des dates différentes et parfois déchargées dans des ports différents. Cette pratique qui est assez onéreuse et implique d'importantes contraintes logistiques supplémentaires a permis aux assembleurs d'éviter que les parties importées soient classées, en vertu du principe 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (ci-après dénommé "TDC"), comme des bicyclettes finies passibles du droit antidumping.
Une des sociétés mentionnées au considérant 5 a eu recours à la méthode décrite ci-dessus pour environ 75 % de son assemblage total de bicyclettes pendant la période d'enquête. Cependant, pendant cette période, elle a changé de mode d'approvisionnement et a commencé en fin de période à assembler ces bicyclettes en utilisant, pour plus de 40 %, des pièces non originaires de Chine, qu'elle achetait soit directement auprès de fabricants situés dans ces pays d'origine, soit auprès de filiales de ces fabricants situés dans la Communauté (considérant 17).
Pour éviter que certains sous-assemblages importés de parties de bicyclettes ne soient classés en vertu du principe 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, c'est-à-dire comme des bicyclettes finies, quelques assembleurs ont sollicité et obtenu des autorités douanières nationales des renseignements tarifaires contraignants classant ces assemblages comme des parties, ce qui leur donnait la garantie officielle que le droit antidumping ne serait pas appliqué à ces sous-assemblages.
2. Conditions de l'article 13
i) Modification de la configuration des échanges
(11) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations dans la Communauté de bicyclettes (en unités) en provenance de Chine ont diminué de plus de 98 %, ce qui représente une baisse de 1,5 million d'unités, tandis que les importations, par exemple, de cadres finis de bicyclettes, en l'occurrence les parties principales de bicyclettes importées en vue des opérations d'assemblage, ont augmenté de plus de 139 % (en unités) au cours de la même période, ce qui représente un accroissement d'environ 450 000 unités. Cet effet de substitution est corroboré par les données recueillies pendant l'enquête sur place: la production de bicyclettes assemblées au moyen d'ensembles en provenance de la République populaire de Chine par les cinq sociétés visitées - grâce à la pratique décrite au considérant 10 - a augmenté de 80 %, ce qui représente pour ces seuls assembleurs un accroissement de quelque 110 000 unités entre 1992 et la période d'enquête.
ii) Motivation ou justification économique insuffisante
(12) Deux des sociétés visitées ont fait valoir qu'elles ont commencé à assembler des bicyclettes dans la Communauté à la suite de la suspension en fin d'année des taux préférentiels de droits à l'importation sur les bicyclettes originaires de Chine dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) pour les pays en développement en 1991 et 1992 et non en raison de l'institution des droits antidumping. Cet argument n'est pas convaincant du fait que le SPG pour les bicyclettes de Chine a seulement été suspendu temporairement durant ces deux ans et que les pratiques d'expédition décrites au considérant 10 ont été onéreuses et qu'elles ont impliqué d'importantes contraintes logistiques supplémentaires. On peut, toutefois, raisonnablement conclure que les pratiques de ces deux sociétés, de même que celles des trois autres sociétés, compte tenu de leurs marges de dumping élevées établies lors de l'enquête initiale, du moment où elles ont été effectuées, du volume de production, des modalités d'achat et de la faible valeur ajoutée, ne présentaient pas, au sens de l'article 13 du règlement de base, de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit.
iii) Commencement ou intensification sensible des opérations
(13) Pour chacune des cinq sociétés concernées, les opérations d'assemblage ou les importations de parties de bicyclettes de Chine en vue de leur assemblage ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis 1992-1993, au cours de l'enquête initiale.
iv) Parties constituant 60 % de la valeur totale du produit assemblé
(14) Il a été établi, pour les cinq assembleurs ayant commandé des ensembles de bicyclettes presque complets, que toutes les parties de ces ensembles ont été expédiées de Chine. Trois de ces sociétés l'ont reconnu lorsqu'elles ont déclaré aux douanes que toutes les parties importées de Chine étaient d'origine chinoise.
Les deux autres assembleurs ont fait valoir que plus de 40 % des parties utilisées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles étaient originaires d'autres pays. Il a toutefois été établi que les ensembles de parties commandés par ces deux sociétés étaient expédiés de Chine et que des parties originaires de la Communauté ont été utilisées dans des proportions très limitées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles de parties.
(15) Pour quelques parties en provenance de Chine, ces deux assembleurs ont présenté aux douanes des certificats d'origine (formulaire A) afin de profiter du traitement préférentiel réservé aux marchandises chinoises relevant du SPG mais ont déclaré le reste des marchandises expédiées de Chine comme n'étant pas d'origine chinoise et dès lors soumises au droit normal applicable aux pays tiers. En ce qui concerne les parties déclarées comme n'étant pas d'origine chinoise, mais expédiées de Chine, il convient de noter que les assembleurs ont été incapables d'en apporter la preuve à la Commission. Bien qu'une prolongation des délais ait été accordée à ces deux sociétés pour présenter des documents authentiques tels que des certificats d'origine, des factures de producteurs et des titres de transport, elles n'ont pu fournir, pendant les vérifications sur place, des éléments de preuve suffisants qui auraient pu prouver l'origine des parties prétendument non chinoises, telles que déclarée sur les factures par leurs fournisseurs et aux douanes à l'importation de ces parties. La vérification dans les locaux de ces deux sociétés a montré qu'elles avaient importé des roues complètes qui étaient assemblées en République populaire de Chine. Ces roues étaient cependant reprises sur les factures comme des pneus, des chambres à air, des jantes, des moyeux, des roues libres, etc. d'origines différentes et étaient donc déclarées aux douanes à l'importation comme des parties séparées ayant chacune une origine spécifique.
Les services de la Commission ont donc été amenés à conclure que, en l'absence d'éléments de preuve du contraire, toutes les parties qui ont été expédiées de Chine étaient d'origine chinoise et que, dans ces circonstances, 60 % ou plus de la valeur totale des parties utilisées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces parties étaient d'origine chinoise.
(16) Il a, en outre, été établi pendant la vérification sur place que les valeurs de parties identiques d'ensembles expédiés de Chine à ces deux sociétés variaient d'une expédition à l'autre sans aucune raison apparente. Ce "calcul erratique des prix" a empêché la détermination exacte de la valeur des pièces concernées.
(17) Un assembleur qui a utilisé, pendant la période d'enquête, des ensembles commandés en Chine pour environ 75 % de sa production de bicyclettes, a pu prouver qu'il a utilisé, pour l'assemblage des 25 % restants de sa production, 40 % de parties originaires d'autres pays que la Chine. À la fin de la période d'enquête (mars 1996), cette société a commencé à assembler des bicyclettes, précédemment commandées sous la forme d'ensembles en provenance de Chine, en utilisant des parties d'origine non chinoise achetées directement auprès de fabricants ou de leurs filiales communautaires (considérant 10). En ce qui concerne ces bicyclettes, l'assembleur a finalement pu prouver pendant la vérification sur place que les modèles assemblés de cette façon entre mars et octobre 1996, contenaient plus de 40 % de parties originaires de pays autres que la République populaire de Chine. Les services de la Commission ont donc établi que, même si 75 % de la production de cet assembleur pendant la période d'enquête contenait plus de 60 % de parties originaires de la République populaire de Chine, il avait, depuis mars 1996, réduit sa part de parties chinoises à moins de 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé.
v) Règle des 25 % en ce qui concerne la valeur ajoutée aux parties incorporées
(18) Pour chacune des cinq sociétés concernées, il s'est avéré que la valeur ajoutée dans la Communauté européenne aux parties incorporées était, pour chaque modèle, seulement de l'ordre de 10 à 16 % du coût de fabrication d'une bicyclette complète, pourcentage clairement inférieur au seuil des 25 % figurant à l'article 13 paragraphe 2 point b) du règlement de base.
3. Annulation des effets correctifs du droit et preuve du dumping
i) Annulation des effets correctifs
(19) Afin de déterminer si les effets correctifs du droit antidumping avaient été compromis en termes de prix de vente, il a été procédé à une comparaison entre, d'une part, les prix de vente des bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties chinoises et vendues dans la Communauté au cours de la période d'enquête par les assembleurs ayant coopéré (bicyclettes assemblées) et, d'autre part, les prix à l'exportation "ne faisant pas l'objet d'un dumping" des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale (c'est-à-dire les prix à l'exportation réels, dédouanés, augmentés du droit antidumping).
(20) Selon la même méthode que celle appliquée lors de l'enquête initiale, la comparaison a été faite entre des groupes identiques ou comparables de bicyclettes. Des prix moyens pondérés ont été déterminés pour chaque groupe et des ajustements effectués afin de garantir une comparaison au même stade commercial, sur la même base de prix nets et dans des conditions de livraison comparables. Il a ensuite été établi, pour chaque groupe, si les prix de vente des bicyclettes assemblées avaient été inférieurs aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale. Afin de déterminer une marge moyenne, la somme des marges d'annulation des effets correctifs pour les groupes pour lesquels de telles marges avaient été établies a été exprimée en pourcentage de la valeur totale des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping (caf frontière communautaire) des bicyclettes chinoises, telle qu'établie lors de l'enquête initiale, pour tous les groupes inclus dans la comparaison.
En ce qui concerne les groupes de bicyclettes utilisés pour la comparaison, 77 % du volume total des ventes des assembleurs concernés se sont avérés être des modèles équivalents à ceux correspondant à la période d'enquête initiale, et ont donc été utilisés aux fins de la comparaison. Il est apparu que plus de 90 % des ventes utilisées aux fins de la comparaison avaient été sous-cotées par rapport aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête initiale.
(21) De façon générale, la comparaison a montré que les prix de vente des bicyclettes assemblées ont été en moyenne inférieurs de 14,5 % aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale.
(22) L'annulation des effets correctifs en termes de volume des ventes est une conséquence directe du fait que les importations de bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale ont pour une part substantielle été remplacées, en termes de quantités, par des importations des cadres finis de bicyclettes d'origine chinoise, comme indiqué au considérant 11.
Dans ce contexte, il convient de noter que, en raison du nombre considérable d'assembleurs n'ayant pas coopéré (considérant 25), aucune information directe n'est disponible en ce qui concerne le volume total des ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté. Toutefois, la Commission a constaté que le volume des bicyclettes vendues par les seuls assembleurs ayant coopéré au cours de la période d'enquête s'élevait en fait à 24 % des ventes de bicyclettes chinoises comparables au cours de la période d'enquête initiale alors que ces assembleurs ayant coopéré représentaient 25 % des importations totales de cadres finis d'origine chinoise au cours de la période d'enquête sur le contournement. Les chiffres des assembleurs ayant coopéré permettent donc tout à fait de conclure que les ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties chinoises ont pour une part substantielle remplacé les importations de bicyclettes chinoises finies.
(23) Compte tenu de ce qui précède, il est établi que les ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties originaires ou expédiées de Chine ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en question, à la fois en termes de prix de vente et de quantités.
ii) Preuve du dumping
(24) Le dumping a été calculé sur la base de la plupart des modèles courants de bicyclettes assemblées pour chaque société, qui ont représenté de 50 à 100 % de leur chiffre d'affaires (4). Ces modèles ont été comparés aux valeurs normales précédemment établies (T'ai-wan étant le pays de référence lors de l'enquête initiale) en utilisant les huit mêmes critères (c'est-à-dire la catégorie de bicyclette, la matière constitutive du cadre, le nombre de vitesses, les dérailleurs, les jeux de roues dentées, les manettes de changement de vitesse, les freins et les moyeux) de la façon la plus raisonnable possible.
Étant donné que les valeurs normales avaient été établies au niveau fob T'ai-wan pour les exportateurs concernés, il a fallu mettre au même niveau les prix de revente dans la Communauté afin de les rendre comparables. Il a donc été procédé à une comparaison fob Chine/fob T'ai-wan.
Le dumping constaté était de l'ordre de 16 à 53 % pour les sociétés concernées.
4. Opérations des assembleurs n'ayant pas coopéré
(25) En raison de la modification notable de la configuration des échanges décrite au considérant 11 et du manque de coopération de la part de nombreuses sociétés, il n'y a aucune raison de croire que les sociétés n'ayant pas coopéré ont contourné les droits antidumping en vigueur dans une mesure moindre que les sociétés ayant coopéré.
Le droit antidumping devrait donc être étendu à la fois aux opérateurs ayant et n'ayant pas coopéré. Tout autre traitement reviendrait en effet à accorder un avantage aux opérateurs n'ayant pas coopéré, ce qui constitue un paradoxe encore plus inacceptable en cas de contournement que dans une situation de dumping classique. Toutefois, les mesures prises devront être conçues de façon à ne concerner que les importations de parties utilisées dans les opérations d'assemblage par les assembleurs responsables du contournement.
D. MESURES PROPOSÉES
1. Nature des mesures: extension du droit
(26) En raison des conclusions établies, le droit antidumping en vigueur sur les bicyclettes complètes (30,6 %) devrait être étendu à certaines parties de bicyclettes originaires ou expédiées de Chine, à l'exception des parties dont l'origine non chinoise a été prouvée.
L'enquête a montré que les importations de parties préassemblées, prétraitées et prépeintes étaient typiques des opérations d'assemblage. En général, les producteurs communautaires traitent ou peignent les parties qu'ils importent, mais n'importent pas de bicyclettes sous-assemblées. Un cas typique est celui des roues complètes par opposition aux importations de jantes et de moyeux: les producteurs communautaires importent plutôt ces derniers que les premières.
(27) C'est pourquoi, afin de minimiser le risque d'affecter les importations qui ne constituent pas un contournement, notamment les importations de parties non essentielles, l'extension du droit devrait être limitée aux parties essentielles (colonne I du tableau ci-dessous), c'est-à-dire:
- les cadres peints ou anodisés ou polis et/ou laqués (y compris ceux auxquels les freins et les changements de vitesse sont attachés),
- les fourches frontales peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées (y compris celles auxquelles les freins sont attachés),
- les roues complètes (avec ou sans chambres à air, pneus et pignons),
- les guidons (présentés avec corps, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés),
- les changements de vitesse (c'est-à-dire dérailleurs, pédaliers et pignons de roue libre),
- les freins (c'est-à-dire autres freins et manettes de freins).
<emplacement tableau>
2. Perception du droit sur les importations enregistrées
(28) Le droit sur les importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703-96 de la Commission ne devrait être perçu que sur les parties décrites au considérant 27.
(29) Les sociétés exemptées du droit antidumping étendu, comme indiqué au considérant 32, doivent également être exemptées de la perception du droit sur les importations enregistrées.
E. EXEMPTION DE L'EXTENSION DU DROIT
(30) L'article 13 paragraphe 4 du règlement de base stipule que les produits sont exemptés de la mesure lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de non-contournement. Lorsqu'une autorisation a été accordée pendant l'enquête de contournement, le droit sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 703-96 ne doit pas être perçu.
(31) La délivrance des certificats requiert une autorisation préalable de la Commission ou du Conseil si celui-ci l'accorde au moment de l'extension de la mesure. Une autorisation ne peut être accordée qu'après un examen complet des faits.
(32) La Commission a reçu des demandes de certificats des sociétés mentionnées au considérant 7 qui ont pris contact avec la Commission après l'ouverture de l'enquête. Ces demandes ont été reçues dans le délai exigé des parties pour se faire connaître fixé dans le règlement (CE) n° 703-96. La plupart de ces plaignants sont des producteurs communautaires qui faisaient partie de l'industrie communautaire dans les enquêtes précédentes. Les autres, qui n'avaient pas participé à la procédure initiale, ont pu être définis comme des producteurs communautaires sur la base de leurs réponses au questionnaire, qui ont été vérifiées sur place. Le droit antidumping sur les bicyclettes de Chine ne devrait donc pas être étendu aux importations des parties essentielles de bicyclettes utilisées dans les opérations de ces sociétés.
En outre, il a également été jugé approprié de ne pas étendre le droit antidumping sur les bicyclettes en provenance de Chine aux parties utilisées dans les opérations de la société qui depuis mars 1996 a réduit sa part de parties chinoises à moins de 60 % (considérants 10 et 17), cette société ne pouvant pas être considérée comme contournant le droit antidumping en vigueur à partir de cette date.
(33) D'autres demandes ont été présentées par les parties mentionnées au considérant 8, qui ont pris contact avec la Commission après le délai exigé des parties pour se faire connaître fixé dans le règlement (CE) n° 703-96. Il conviendrait de noter qu'aucun délai n'est fixé à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base pour les demandes de certificats de non-contournement.
La Commission a immédiatement envoyé des questionnaires à ces sociétés dès réception de leurs demandes. La Commission n'a toutefois pas encore pu vérifier si ces parties sont des assembleurs ou des importateurs et si les opérations dans lesquelles les marchandises importées sont utilisées relèvent de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base. En outre, on ne peut exclure dans le présent cas que davantage de sociétés sollicitent un certificat de non-contournement après l'extension de la mesure.
(34) Dès lors, afin de s'assurer que, même en cas de demande tardive des sociétés concernées, les parties ne contournant pas les droits soient dûment exemptées de l'extension du droit sur les importations de parties, l'adoption du présent règlement ne devrait pas empêcher la Commission de poursuivre son examen des demandes en attente ou futures en vue d'autoriser cette exemption. Si une société a sollicité un certificat de non-contournement pendant l'enquête, une exemption éventuelle devrait entrer en vigueur à partir de la date d'ouverture de la présente enquête de contournement. Si une société sollicite un certificat après l'extension du droit, une exemption éventuelle ne devrait entrer en vigueur qu'à partir de la date de la demande. Il faut également veiller à ce que, en cas de constatation de contournement après examen d'une opération, les droits étendus dus puissent être effectivement perçus (considérant 43).
(35) Le système d'octroi d'une autorisation et de délivrance ultérieure des certificats n'est pas expliqué en détails à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter ce qui suit.
(36) Une autorisation est accordée si les marchandises ne sont pas utilisées dans une opération d'assemblage qui constitue un contournement, comme indiqué à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base. Par conséquent, lorsque des assembleurs n'effectuent pas d'importations directes, il faut fixer une procédure permettant de déterminer si les importations de parties essentielles de bicyclettes sont ou non destinées à des fins de contournement.
(37) Dans ce but, il convient d'avoir recours au mécanisme actuel du contrôle de l'utilisation finale prévu dans la législation douanière, à savoir l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913-92 (5) (code des douanes communautaire) et des articles 291 et suivants du règlement (CEE) n° 2454-93 (6) (dispositions d'application) et de l'appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la législation anti-contournement, à la délivrance de certificats du non-contournement conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base.
(38) L'utilisation finale justifiant une exemption du droit antidumping sera définie par rapport i) aux opérations d'assemblage pour lesquelles le non-contournement a été prouvé et ii) à l'utilisation des parties essentielles de bicyclettes en petites quantités par des petits opérateurs, notamment à titre de remplacement, opération ne constituant vraisemblablement pas un contournement. Dans ce dernier cas, les importations de parties essentielles de bicyclettes auront une importance économique plutôt limitée et il est peu probable qu'elles compromettent le droit existant au sens de l'article 13 paragraphe 2 point c) du règlement de base en termes de quantités de bicyclettes susceptibles d'être fabriquées au moyen de ces parties importées.
Afin de permettre aux intermédiaires qui n'importent pas directement les parties essentielles de bicyclettes d'acheter ces parties auprès d'importateurs et de les revendre pour des opérations d'assemblage ne constituant pas un contournement, ce type de transaction devrait également être contrôlé au moyen du système de contrôle de l'utilisation finale.
(39) Enfin, ce système devrait aussi permettre d'exempter de l'extension du droit les importations directes aux fins d'opérations d'assemblage ne constituant pas un contournement.
(40) Afin de rendre le système d'exemption suffisamment souple pour pouvoir l'ajuster, le cas échéant, il est opportun que les modalités d'application de ce système soient adoptées par un règlement de la Commission après consultation du comité consultatif.
(41) À cet égard, en ce qui concerne les demandes en attente ou futures, la Commission devrait être chargée de dresser des listes d'entreprises dont l'exemption du droit étendu est autorisée.
(42) Afin de décourager le recours à des pratiques de contournement, le système d'exemption devrait être organisé de façon à pouvoir revoir la situation des sociétés ayant été convaincues de contournement mais qui ont modifié leurs opérations pour mettre fin à ce contournement. De même, il doit être possible de supprimer les exemptions non justifiées. Enfin, toute nouvelle opération devrait également pouvoir faire l'objet d'une enquête de la Commission, sur demande, en vue de bénéficier d'une exemption du droit. Pour ces raisons, toutes les autorisations d'exemptions, y compris celles pour des sociétés déterminées au considérant 32, devraient être octroyées en vertu du règlement de la Commission.
(43) Il conviendrait également de prévoir, le cas échéant, une exemption conditionnelle du droit étendu sur les importations pendant la période d'examen des opérations auxquelles elles sont destinées. Néanmoins, pour s'assurer que, une fois prouvé le contournement d'une opération, le droit étendu peut être effectivement perçu, les autorités douanières seront autorisées à exiger une garantie si nécessaire.
(44) Étant donné qu'il s'agit du premier cas où des mesures antidumping sont étendues et où des exemptions sont accordées en vertu de l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, la Commission réexaminera constamment le système d'exemption afin qu'il soit adapté pour tenir compte, si nécessaire, de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ce système.
F. PROCÉDURE
(45) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur aux parties concernées et ont eu la possibilité de présenter des observations.
Les parties intéressées ont également été informées des caractéristiques principales du futur système d'exemption (considérant 37),
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Au sens du présent règlement, les parties essentielles de bicyclettes sont les suivantes:
- les cadres de bicyclettes peints ou anodisés ou polis et/ou laqués relevant actuellement du code NC ex 8714 91 10,
- les fourches frontales de bicyclettes peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées relevant actuellement du code NC ex 8714 91 30,
- les dérailleurs (code NC 8714 99 50),
- les pédaliers (code NC 8714 96 30)
et
- les pignons de chaînes de roue libre (code NC 8714 93 90),
présentés ou non sous forme d'ensembles,
- autres freins (code NC 8714 94 30)
et
- les manettes de freins (code NC ex 8714 94 90),
présentés ou non sous forme d'ensembles,
- les roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90,
- les guidons, relevant actuellement du code NC 8714 99 10, présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés.
Article 2
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474-93 sur les importations de bicyclettes relevant du code NC 8712 00 et originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.
2. Les parties essentielles de bicyclettes qui sont expédiées de la République populaire de Chine sont considérées comme provenant de ce pays sauf s'il peut être prouvé par un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté que les parties en question sont originaires d'un autre pays.
Lorsque des parties essentielles de bicyclettes sont expédiées d'un pays autre que la République populaire de Chine, les autorités douanières peuvent exiger un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté certifiant que les parties en question sont originaires d'un pays autre que la République populaire de Chine.
3. Le droit étendu visé au paragraphe 1 est perçu sur les importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 703-96 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384-96.
4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
1. Après consultation du comité consultatif, la Commission adoptera, dans un règlement, les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474-93 soient exemptées du droit étendu visé à l'article 2.
2. Le règlement de la Commission prévoira notamment:
- l'autorisation d'exemption et le contrôle des importations de parties essentielles de bicyclettes utilisées par les sociétés dont les opérations d'assemblage ne constituent pas un contournement,
- l'autorisation d'exemption et le contrôle d'importations de parties essentielles de bicyclettes, notamment par des intermédiaires ou, eu égard à leur utilisation en petites quantités, par des opérateurs à petite échelle,
- les règles de fonctionnement de ces exemptions conformément aux dispositions douanières pertinentes
et
- les échanges d'informations entre les autorités douanières et la Commission concernant ce système d'exemption.
3. Le règlement de la Commission prévoira également:
a) l'examen des conditions du non-contournement, notamment en cas de demandes présentées:
- dans le cadre d'opérations d'assemblage, par des parties qui se sont fait connaître pendant l'enquête, mais après le délai fixé à l'article 3 du règlement (CE) n° 703-96,
- par des parties dont les opérations d'assemblage n'ont commencé à utiliser des parties essentielles de bicyclettes dans la production ou l'assemblage de bicyclettes qu'après la période d'enquête se terminant le 31 mars 1996,
- par des parties dont les opérations d'assemblage se sont avérées avoir fait l'objet de pratiques de contournement pendant l'enquête,
- par d'autres parties dont les opérations d'assemblage utilisent des parties essentielles de bicyclettes dans la production ou l'assemblage de bicyclettes, et qui ne se sont pas fait connaître pendant l'enquête
et
b) les dispositions de procédure nécessaires à un tel examen, notamment les conditions dans lesquelles les futures demandes d'examen seront acceptées. À cette fin, lorsque des parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique en vue d'une opération d'assemblage dont l'examen par la Commission est en cours, le règlement de la Commission prévoira également:
- la suspension du paiement de la dette douanière découlant du droit antidumping étendu ou à percevoir en vertu de l'article 2, dans l'attente du résultat de l'examen par la Commission,
- l'extinction de la dette douanière due en vertu de l'article 2 lorsque l'examen de l'opération a prouvé l'absence de contournement
et
- la levée de la suspension de la dette douanière dans tous les autres cas.
Le règlement de la Commission peut également prévoir que les autorités douanières exigent le dépôt d'une garantie lorsqu'elle est nécessaire pour assurer le paiement effectif de la dette douanière en cas de levée de la suspension.
4. À la suite de l'examen visé au paragraphe 3, la Commission peut, si nécessaire, décider, après consultation du comité consultatif, d'exempter l'opération concernée de l'extension des mesures prévues à l'article 2.
5. L'autorisation d'exemption accordée en vertu du règlement de la Commission a un effet rétroactif jusqu'à la date d'ouverture de la présente enquête de contournement, à condition que la partie concernée se soit fait connaître pendant cette enquête. Elle a un effet rétroactif jusqu'à la date de la demande d'autorisation dans les autres cas.
6. Le règlement de la Commission prévoit également, le cas échéant, le retrait d'une autorisation d'exemption après consultation du comité consultatif.
Article 4
Les autorités douanières sont enjointes d'interrompre l'enregistrement, en vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 703-96 et de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384-96, des cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes relevant dans l'ordre des codes NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 et 8714 93 10.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 98 du 19. 4. 1996, p. 3.
(3) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.
(4) Pour l'une des sociétés, la comparaison a été basée sur le chiffre d'affaires réalisé grâce aux modèles assemblés vendus à des sociétés indépendantes uniquement. En effet, cette société n'a pas pu fournir à la Commission des informations suffisamment précises et fiables permettant d'établir un lien entre les transactions entre parties liées et les ventes finales.
(5) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.