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Décisions

CUE, 13 juin 2003, n° 1023-2003

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1784-2000 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant un exportateur argentin

CUE n° 1023-2003

13 juin 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement (CE) n° 1784-2000 (2), le Conseil a institué, en août 2000, un droit antidumping de 34,8 % sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés "accessoires en fonte malléable") originaires du Brésil.

2. Demande

(2) Le 12 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), déposée par le Comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable.

(3) Cette demande faisait valoir que, à la suite de l'institution de mesures sur les importations, dans la Communauté, d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue, impliquant des exportations vers la Communauté en provenance du Brésil et d'Argentine. Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement en Argentine d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil. En effet, les importations en provenance d'Argentine ont enregistré une forte hausse, tandis que celles en provenance du Brésil ont simultanément reculé dans des proportions sensiblement équivalentes.

(4) La demande concluait qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour les modifications susmentionnées, sinon l'existence du droit antidumping appliqué aux accessoires en fonte malléable originaires du Brésil.

(5) Enfin, l'industrie communautaire a également présenté des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête sur le contournement des mesures, montrant que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de quantités et de prix et que les prix des accessoires en fonte malléable en provenance d'Argentine font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les mêmes produits originaires du Brésil.

3. Ouverture de l'enquête

(6) Par le règlement (CE) n° 1693-2002 (3) (ci-après dénommé "règlement ouvrant l'enquête"), la Commission a ouvert une enquête et invité les autorités douanières à enregistrer les importations d'accessoires en fonte malléable expédiés d'Argentine, déclarés ou non originaires de ce pays, à partir du 26 septembre 2002, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a informé les autorités brésiliennes et argentines de l'ouverture de l'enquête.

4. Enquête

(7) Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs communautaires, aux exportateurs d'accessoires en fonte malléable établis au Brésil et en Argentine mentionnés dans la demande, aux exportateurs connus grâce à l'enquête initiale et à d'autres parties intéressées qui se sont manifestées dans les délais prévus à cet effet. Les importateurs et exportateurs ont été clairement prévenus que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base.

(8) Un certain nombre d'importateurs communautaires ont présenté leur point de vue par écrit et ont déclaré qu'ils n'avaient pas importé d'accessoires en fonte malléable en provenance d'Argentine.

(9) Un producteur-exportateur argentin, DEMA SA, San Justo, Buenos Aires, a répondu au questionnaire. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de cette société.

5. Période d'enquête

(10) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 1998 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Généralités/Degré de coopération

(11) Aucun producteur ni exportateur brésilien d'accessoires en fonte malléable n'a coopéré à l'enquête. Toutefois, des informations ont été obtenues auprès d'un producteur-exportateur argentin ayant coopéré, DEMA SA, qui a produit des accessoires et les a exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête. Selon les chiffres de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), cette société a représenté une part négligeable, tant en volume qu'en valeur, de l'ensemble des importations d'accessoires en fonte malléable en provenance d'Argentine effectuées dans la Communauté pendant la période d'enquête.

(12) Par ailleurs, au cours de l'enquête, les autorités argentines ont demandé, dans le délai fixé dans le règlement ouvrant l'enquête, à obtenir le statut de partie intéressée. Elles ont fourni des informations et des données statistiques concernant les importations et exportations argentines.

(13) En décembre 2002, un mois après l'expiration du délai imparti pour la réception des réponses au questionnaire, la Commission a reçu une réponse d'Industrias Aguila Blanca SA (Argentine), qui s'est présenté comme un producteur argentin d'accessoires en fonte malléable. La réponse contenait une demande d'obtention du statut de partie intéressée à l'enquête et une demande d'exemption de l'extension des mesures. Compte tenu du fait que la réponse est parvenue à la Commission à un stade très avancé de l'enquête et bien après le délai fixé par l'article 3 du règlement ouvrant l'enquête, et que des explications et des vérifications complémentaires auraient en outre été nécessaires, la société a été informée qu'elle ne pouvait pas être considérée comme ayant coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions la concernant ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Produits concernés et produits similaires

(14) Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10.

(15) L'enquête a montré que les accessoires en fonte malléable exportés du Brésil vers la Communauté et ceux expédiés d'Argentine vers la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Modification de la configuration des échanges

Exportateur argentin ayant coopéré

(16) Pendant la période d'enquête, DEMA SA, l'exportateur ayant coopéré n'a expédié qu'un seul conteneur vers la Communauté. Aucune autre exportation n'a été réalisée vers la Communauté pendant la période d'enquête, ni pendant la période durant laquelle des données ont été recueillies. En fait, la seule exportation précédant celle effectuée pendant la période d'enquête remonte à 1992. En conséquence, il n'existait pas de configuration claire des échanges, ni avant ni après l'institution des mesures à l'encontre des exportations brésiliennes vers la Communauté; en l'espèce, il n'est donc pas possible de parler de modification. Par ailleurs, il a également été établi que DEMA SA est un fabricant et un exportateur d'accessoires en fonte malléable qui possède les installations nécessaires pour fabriquer les produits concernés. Il ne vend que sa propre production et n'a jamais acheté d'accessoires au Brésil pendant la période d'enquête.

(17) Compte tenu de ce qui précède, DEMA SA a démontré qu'il n'y avait pas eu de modification de la configuration des échanges en ce qui concerne ses exportations vers la Communauté. En conséquence, l'enquête relative aux accessoires en fonte malléable exportés par DEMA SA doit être clôturée.

Exportateurs argentins n'ayant pas coopéré

(18) En ce qui concerne les exportateurs n'ayant pas coopéré, la Commission a dû estimer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il a été considéré que les données d'Eurostat au niveau du code NC constituaient les meilleures informations disponibles permettant de tirer des conclusions sur l'évolution des exportations vers la Communauté après l'institution du droit antidumping applicable aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil. Le prix à l'exportation vers l'Union européenne des produits argentins a été établi sur la base du volume et de la valeur des exportations signalées par Eurostat au niveau du code NC, après déduction du volume et de la valeur des exportations de la société argentine ayant coopéré. Par ailleurs, pour les informations portant sur la période précédant l'institution des mesures, il a été considéré que les données d'Eurostat au niveau du code NC étaient les meilleures disponibles.

(19) La forte hausse des importations en provenance d'Argentine au détriment des importations brésiliennes a coïncidé avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping appliquées aux accessoires en fonte malléable originaires du Brésil, en août 2000. À la suite de l'institution de ces mesures par la Communauté, les importations d'accessoires en provenance du Brésil ont enregistré un recul substantiel et ont été ramenées de 3737 tonnes en 2000 à 181 tonnes en 2001. Simultanément, les importations en provenance d'Argentine sont passées de 15 tonnes à 3087 tonnes. Cette configuration des échanges s'est confirmée au cours des six premiers mois de la période d'enquête. Toutefois, au cours de la seconde moitié de la période d'enquête, la tendance s'est inversée en raison de la procédure antidumping ouverte par l'Argentine concernant les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil. En conséquence, les exportations en provenance d'Argentine ont régressé et ont été ramenées de 3087 tonnes en 2001 à 202 tonnes en 2002. Toutefois, dans l'attente du résultat de l'enquête antidumping argentine, il ne peut être exclu que la modification de la configuration des échanges précédemment évoquée ne soit que temporaire.

(20) Néanmoins, il a été constaté une nette modification de la configuration des échanges des sociétés n'ayant pas coopéré, qui a manifestement coïncidé avec l'entrée en vigueur, en août 2000, des mesures antidumping communautaires appliquées aux accessoires en fonte malléable originaires du Brésil.

4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique (exportateurs argentins n'ayant pas coopéré)

(21) Les données communiquées par les autorités argentines montrent que les importations en Argentine d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil ont connu une progression substantielle en 2001, suivant un rythme similaire à celui des exportations d'Argentine vers la Communauté réalisées au cours de la même période. En l'absence de coopération, il peut donc être déduit du parallélisme des tendances que les importations de l'Argentine en provenance du Brésil n'étaient pas destinées au marché argentin, mais à l'exportation vers la Communauté; cette conclusion est renforcée par les statistiques d'exportation communiquées par les autorités argentines.

(22) En l'absence de coopération et compte tenu du fait que les importations en provenance du Brésil ont été remplacées par des importations en provenance d'Argentine immédiatement après l'institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure que, à défaut de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges découle de l'institution des droits.

(23) En raison de ce qui précède, il peut raisonnablement être conclu que la vaste majorité des exportations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil vers l'Argentine n'ont fait que transiter par l'Argentine avant d'être expédiées vers la Communauté.

5. Atténuation de l'effet correctif du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires (exportateurs argentins n'ayant pas coopéré)

(24) Il ressort des données figurant au considérant 19 qu'une modification sensible du volume des importations communautaires est intervenue depuis l'institution des mesures. En effet, en 1999, avant l'institution des mesures, les exportations vers la Communauté d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil s'élevaient à 4518 tonnes (sur la base des données d'Eurostat au niveau du code NC). Elles ont été ramenées à 3737 tonnes en 2000, puis à 15 tonnes en 2001. À cette date, elles étaient remplacées par les exportations des exportateurs argentins n'ayant pas coopéré (qui représentaient 3087 tonnes). Cette modification importante des flux d'échanges a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.

(25) En ce qui concerne les prix, compte tenu du faible degré de coopération, il a dû être fait appel aux meilleures informations disponibles, à savoir les données d'Eurostat au niveau du code NC. Celles-ci ont révélé que les prix des exportations argentines, après ajustement, étaient inférieurs d'environ 5 % aux prix des exportations brésiliennes déterminés lors de l'enquête initiale. En conséquence, il y a lieu de supposer qu'ils sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi dans l'enquête initiale.

(26) Il est donc conclu que les importations concernées ont compromis les effets correctifs du droit en termes tant de quantités que de prix.

6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires (exportateurs argentins n'ayant pas coopéré)

(27) Afin de déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des accessoires en fonte malléable exportés d'Argentine vers la Communauté par les exportateurs n'ayant pas coopéré pendant la période d'enquête, les données d'exportation fournies par Eurostat au niveau du code NC ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base.

Approche fondée sur les données d'Eurostat relatives aux exportations

(28) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d'une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l'enquête initiale.

(29) Lors de l'enquête initiale, la valeur normale pour le Brésil avait été déterminée par type d'accessoires en fonte malléable. Dans le cadre de la présente enquête anticontournement, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des données fournies par Eurostat, qui ne dispose pas de prix à l'exportation par type d'accessoires, mais seulement par quantité et par code NC. En l'absence de coopération, aux fins de la comparaison de ces prix avec la valeur normale établie lors de l'enquête initiale, l'éventail de produits des producteurs-exportateurs argentins n'ayant pas coopéré a été déterminé sur la base de l'éventail de produits exportés vers la Communauté lors de l'enquête initiale. Cette comparaison a été jugée raisonnable dans la mesure où il a été établi que les exportations d'Argentine provenaient de l'exportateur brésilien responsable de la majorité des exportations dans l'enquête initiale. En conséquence, une valeur normale moyenne pondérée par tonne a été établie sur la base d'un éventail de produits équivalent à celui de l'enquête initiale.

(30) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport et d'assurance et sur la base des exportations réalisées par DEMA SA.

(31) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison des valeurs normales moyennes pondérées et des prix à l'exportation moyens pondérés, exprimés en pourcentage du prix coût, assurance et fret (caf) à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping supérieur à 40 %.

C. DEMANDES D'EXEMPTION DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'EXTENSION DU DROIT

(32) La Commission a reçu des demandes d'exemption de l'enregistrement et de l'extension des mesures de deux producteurs argentins, à savoir Industrias Aguila Blanca SA et DEMA SA. Comme il est indiqué au considérant 11, la première société n'a pas été considérée comme un producteur ayant coopéré et sa demande d'exemption n'a pas été prise en compte lors de la présente enquête.

(33) Par le règlement (CE) n° 909-2003, la Commission a modifié le règlement ouvrant l'enquête pour mettre fin à l'enregistrement des importations des accessoires en fonte malléable produits par la société argentine dont il s'est avéré qu'elle n'avait pas contourné les droits antidumping, à savoir DEMA SA.

(34) Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que cette société n'avait pas contourné les mesures antidumping en vigueur, il convient également de l'exempter de l'extension des mesures envisagée.

D. MESURES

(35) Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles il y a contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, les mesures antidumping existantes appliquées aux accessoires en fonte malléable originaires du Brésil doivent être étendues aux produits identiques expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'exception des produits fabriqués par le producteur-exportateur ayant coopéré (DEMA SA), conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base.

(36) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l'encontre d'importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il y a lieu de percevoir le droit antidumping sur les importations d'accessoires en fonte malléable expédiés d'Argentine, soumises à enregistrement par le règlement de la Commission ouvrant l'enquête, sauf dans le cas des accessoires exportés par DEMA SA.

(37) La non-extension des droits aux accessoires en fonte malléable exportés par DEMA SA a été établie sur la base des conclusions de la présente enquête. Elle s'applique ainsi exclusivement aux produits concernés fabriqués et expédiés d'Argentine par cette entité juridique spécifique. Les accessoires importés fabriqués ou expédiés par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumis au même taux de droit, institué par le règlement (CE) n° 1784-2000.

(38) Toute demande d'application d'une exemption de l'extension des droits doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes à l'exportation.

(39) Les exportateurs argentins qui sollicitent une exemption conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont normalement invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée; habituellement, la Commission effectue également une visite de vérification sur place.

(40) Si l'exemption est jugée appropriée, la Commission procédera, après consultation du comité consultatif, à la modification du règlement en conséquence, par la mise à jour de la liste des sociétés en bénéficiant.

E. PROCÉDURE

(41) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de proposer l'extension du droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune objection n'a été formulée,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1784-2000 sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable relevant du code NC ex 7307 19 10 originaires du Brésil est étendu aux importations des mêmes accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable expédiés d'Argentine (qu'ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays) (codes TARIC 7307 19 10 11 et 7307 19 10 19 respectivement), à l'exception des produits fabriqués par DEMA SA, Av. Pte. Perón 3750, San Justo, Buenos Aires, Argentine (code additionnel TARIC A438).

2. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1693-2002, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, à l'exception des produits fabriqués par DEMA SA, Av. Pte. Perón 3750, San Justo, Buenos Aires, Argentine.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

J-79 5-17 B - 1049 Bruxelles Télécopieur

2. La Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu'elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1784-2000 du droit étendu par l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1693-2002.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

(3) JO L 258 du 26.9.2002, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 909-2003 (JO L 128 du 24.5.2003, p. 7).