CCE, 16 juillet 2003, n° 1264-2003
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2320-97 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, ainsi que des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 348-2000 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine, par une fausse déclaration des importations du même produit et par des importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier allié, autres qu'inoxydables, originaires de Russie et d'Ukraine, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (le "règlement de base"), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie et d'Ukraine.
(2) La demande a été déposée le 2 juin 2003 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne, au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié.
B. PRODUITS CONCERNÉS
(3) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont:
- les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres,
- les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision,
- les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres,
relevant actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.
(4) Les produits incriminés sont les produits concernés et certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier allié, autres qu'inoxydables, originaires de Russie et d'Ukraine et relevant des codes NC 7304 59 91 et 7304 59 93.
(5) Ces derniers ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(6) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2320-97 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 190-2000 (4), et par le règlement (CE) n° 348-2000 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515-2002 (6).
D. MOTIFS
(7) La demande contient des éléments de preuve suffisants du contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie et d'Ukraine, par l'adjonction aux produits concernés de faibles quantités d'autres substances permettant de classer lesdits produits sous d'autres codes NC ne faisant pas l'objet de mesures antidumping, en particulier les codes NC 7304 59 91 et 7304 59 93, ou par l'importation des produits concernés sous ces mêmes codes NC. Les produits importés sous couvert de ces pratiques sont ci-après dénommés "produits incriminés".
(8) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
La demande fait état d'une importante modification de la configuration des échanges, les importations des produits incriminés originaires de Russie et d'Ukraine ayant connu une augmentation substantielle après l'institution de mesures sur les produits concernés. Cette modification de la configuration des échanges semble découler de la pratique consistant à ajouter de faibles quantités d'autres substances aux produits concernés, de manière à ce qu'ils ne relèvent plus des codes NC concernés par les mesures, bien que les caractéristiques et utilisations de base des produits demeurent inchangées, ou encore de la pratique des fausses déclarations sous d'autres codes NC. Il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante à ces pratiques, autres que l'institution des mesures.
(9) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné originaire sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de produits incriminés en volume important semblent avoir remplacé des importations du produit concerné en provenance de Russie et d'Ukraine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont inférieurs aux prix non préjudiciables ou correctifs établis dans le cadre des enquêtes ayant abouti aux mesures existantes.
(10) Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie et d'Ukraine.
E. PROCÉDURE
(11) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de tous les produits relevant des codes NC 7304 59 91 et 7304 59 93 et originaires de Russie et d'Ukraine, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
a) Questionnaires
(12) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs cités dans la demande et aux associations connues de producteurs-exportateurs de Russie et d'Ukraine, ainsi qu'aux importateurs cités dans la demande et aux associations connues d'importateurs dans la Communauté et aux autorités de Russie et d'Ukraine. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.
(13) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé au paragraphe 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.
(14) Les autorités de Russie et d'Ukraine seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.
b) Informations et auditions
(15) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures
(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.
(17) Étant donné que le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté, et conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures dépendrait entièrement des conclusions en ce qui concerne les exportateurs de Russie et d'Ukraine. En conséquence, les exportateurs souhaitant bénéficier de la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent en faire la demande et fournir une réponse au questionnaire (permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base) dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Bien qu'aucune dispense d'enregistrement ou des mesures ne puisse être accordée sur la seule base des informations des importateurs, ceux-ci pourraient en bénéficier si leurs importations proviennent des exportateurs auxquels cette dispense a été accordée.
F. ENREGISTREMENT
(18) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à dater de l'ouverture de la présente enquête sur certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier allié, autres qu'inoxydables, originaires de Russie et d'Ukraine.
G. DÉLAIS
(19) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
(20) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(21) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des données disponibles,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, et de certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier allié, autres qu'inoxydables, originaires de Russie et d'Ukraine et relevant des codes NC 7304 59 91 et 7304 59 93, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 2320-97, et par le règlement (CE) n° 348-2000. Les codes NC ci-dessus ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex:
Commission européenne Direction générale du commerce
Direction B
Bureau J-79 5/16
B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.
(4) JO L 23 du 28.1.2000, p. 1.
(5) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.
(6) JO L 228 du 24.8.2002, p. 8.