CCE, 30 mai 1997, n° 985-97
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Clôturant l'enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) nº 993-93 du Conseil sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon par des importations des mêmes produits assemblés et/ou transbordés en Indonésie et levant l'enregistrement des produits concernés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 9, 13 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 31 août 1996, par le règlement (CE) n° 1717-96 (3), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 993-93 du Conseil (4) sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon par des importations des mêmes produits assemblés et/ou transbordés en Indonésie et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), d'enregistrer les importations du produit concerné en provenance d'Indonésie.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une demande déposée, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, au nom de l'industrie communautaire par les entreprises suivantes:
- Bizerba GmbH & Co. KG,
- Campesa SA,
- Dataprocess Industria SpA,
- Testut SA,
- Lutrana SA,
- GEC Avery Limited,
- Maatschappij van Berkel's Patent BV,
- Brevetti van Berkel SpA.
(3) La demande contenait, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, des éléments de preuve du contournement des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques originaires du Japon et produites par TEC Corporation de Tokyo (5) (ci-après dénommée "TEC") par des opérations d'assemblage et/ou le transbordement en Indonésie de balances électroniques exportées ensuite vers la Communauté qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(4) Les produits concernés sont des balances électroniques destinées au commerce de détail avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications (ci-après dénommées "balances électroniques"). Ces produits relèvent actuellement du code NC ex 8423 81 50.
(5) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996.
(6) Les entreprises suivantes ont coopéré à l'enquête et ont répondu de manière satisfaisante aux questionnaires:
- TEC Corporation (Japon) [exportateur],
- PT TEC Indonesia (ci-après dénommée "TEC Indonésie") [assembleur],
- TEC Elektronic GmbH [importateur lié],
- TEC UK Ltd [importateur lié],
- TEC France International SA [importateur lié],
- TEC Belgium SA [importateur lié].
Les entreprises qui l'ont demandé dans les délais fixés par le règlement (CE) n° 1717-96 ont obtenu la possibilité d'être entendues. La Commission a informé les autorités du Japon, de Singapour et d'Indonésie et a tenu des consultations avec les représentants de l'Indonésie.
L'entreprise indonésienne mentionnée dans la demande, PT Kahar Duta Sarana (Jakarta, Indonésie), a précisé à la Commission qu'elle distribuait des balances électroniques sur le marché indonésien, mais qu'elle n'en exportait pas vers la Communauté européenne. Elle n'a donc pas répondu au questionnaire.
B. ENQUÊTE
(7) L'article 13 paragraphe 1 première phrase du règlement de base dispose que, en cas de contournement, les droits antidumping en vigueur peuvent être étendus aux importations de produits finis en provenance de pays tiers. L'enquête a révélé que l'opération effectuée en Indonésie consistait à assembler des balances électroniques. L'article 13 paragraphe 2 du règlement de base précise les conditions dans lesquelles une opération d'assemblage est considérée comme un contournement des mesures en vigueur.
C. RÉSULTATS
1. Nature du contournement
(8) L'enquête a établi que TEC Corporation (Japon) assemble des balances électroniques en Indonésie par l'intermédiaire de sa filiale, TEC Indonésie, et en exporte une partie vers la Communauté. L'assemblage de balances électroniques en Indonésie a débuté en mai 1994 sur l'île de Batham (Indonésie), une zone de libre-échange proche de Singapour.
La Commission a vérifié que TEC Indonésie, qui existait déjà en juillet 1992, est une filiale à 100 % de TEC Singapore Electronics Ltd (ci-après dénommée "TEC Singapour") qui est elle-même une filiale à 100 % de TEC Corporation (Japon). Elle produit des équipements électroniques, dont des balances électroniques, sous contrat de licence avec TEC Singapour. Il s'est avéré que TEC Indonésie est, en réalité, un atelier de TEC Singapour, si bien que, aux fins de la présente enquête, les deux entreprises ont été considérées comme une seule entité économique.
(9) TEC Indonésie reçoit de TEC Singapour la totalité des pièces utilisées dans l'assemblage des balances électroniques. TEC Singapour achète ces pièces au Japon (entre autres à TEC Corporation, sa société mère), à Singapour et dans d'autres pays tiers. De plus, TEC Singapour monte des cartes à circuits imprimés qui sont vendues, entre autres, à TEC Indonésie.
Une fois assemblées par TEC Indonésie, les balances électroniques sont vendues à TEC Singapour qui les vend à son tour à TEC Corporation (Japon). Cette dernière se charge de la gestion des exportations (commercialisation et facturation) destinées, entre autres, à la Communauté. D'un point de vue physique, les balances électroniques sont embarquées en Indonésie à destination de la Communauté.
(10) L'entreprise indonésienne mentionnée dans la plainte (PT Kahar Duta Sarana) distribue des balances électroniques TEC en Indonésie. Elle a acheté des quantités limitées de balances électroniques TEC au cours de la période d'enquête et il a été vérifié que ces balances étaient destinées au seul marché indonésien.
La majeure partie des balances électroniques TEC exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été vendues aux quatre importateurs liés énumérés ci-dessus (considérant 6). Le reste a été vendu à des distributeurs indépendants dans la Communauté.
2. Conditions énoncées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base
i) Début ou intensification substantielle des opérations
(11) TEC Indonésie a commencé à assembler des balances électroniques TEC en mai 1994, c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête antidumping en 1991 [l'avis d'ouverture a été publié le 26 février 1991 (6)] qui a abouti à l'institution des mesures initiales en avril 1993. Il s'est avéré que TEC Indonésie n'avait jamais assemblé de balances électroniques TEC avant mai 1994.
Il apparaît que les exportations vers la Communauté de balances électroniques assemblées en Indonésie ont augmenté, passant de zéro unité en mai 1994 à 5 114 unités au cours de la période d'enquête.
ii) Règle des 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé
(12) La valeur des pièces a été calculée pour les balances électroniques assemblées en Indonésie et exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(13) Tous les éléments, matériels ou immatériels (tels que les logiciels), achetés par TEC Indonésie pour être incorporés aux balances électroniques ont été considérés comme des pièces. Tous les éléments fabriqués, assemblés ou mis au point par TEC Indonésie ou par TEC Singapour (ces deux entreprises étant considérées comme une seule entité économique) pour être incorporés aux balances électroniques ont été considérés comme une pièce individuelle lorsqu'il était impossible de revenir à un stade antérieur de fabrication, d'assemblage ou de développement sans en diminuer sensiblement la valeur.
Il a été constaté que, à l'exception des capteurs dynamométriques, tous les sous-assemblages pouvaient être ramenés à un stade d'assemblage antérieur sans que leur valeur en soit sensiblement diminuée pour autant. La valeur ajoutée résultant de l'assemblage de ces sous-assemblages a été prise en considération pour le test des 25 % (voir ci-dessous).
(14) Les cartes à circuits imprimés assemblées par TEC Singapour et vendues à TEC Indonésie en vue de l'assemblage des balances électroniques exportées vers la Communauté ont été ramenées au niveau d'assemblage précédant immédiatement le montage des composants électroniques sur la carte vierge. Par conséquent, la valeur des pièces achetées par TEC Singapour pour assembler ces cartes à circuits imprimés a été prise en considération pour le test des 60/40 %, selon leurs origines respectives.
La valeur des capteurs dynamométriques (qu'il est impossible de désassembler sans en endommager gravement les composants et, donc, sans entraîner une perte de valeur) a donc été calculée comme étant le coût des pièces telles qu'elles y ont été incorporées augmenté du coût de la main-d'œuvre et des frais de fabrication.
(15) Il a été constaté que la valeur moyenne pondérée des pièces d'origine japonaise incorporées dans les balances électroniques assemblées par TEC Indonésie et vendues dans la Communauté au cours de la période d'enquête est supérieure au seuil de 60 %.
(16) Toutefois, il a également été constaté que, en avril 1996 (vers la fin de la période d'enquête), TEC Japon a transféré en Indonésie la production d'une grande partie des deux modèles de balances électroniques exportés vers la Communauté. Ce transfert a entraîné une réduction considérable de la valeur des pièces d'origine japonaise incorporées dans les balances électroniques fabriquées par TEC Indonésie qui, à la fin de la période d'enquête, était nettement inférieure au seuil de 60 %. À ce sujet, il convient de noter que la valeur des pièces d'origine japonaise incorporées dans chaque modèle pris individuellement représentait également moins de 60 % à la fin de la période d'enquête.
(17) Bien que la règle veuille que la décision d'instituer ou non des mesures soit fondée sur la situation au cours de l'ensemble de la période d'enquête, la Commission a tenu compte de la très forte diminution du pourcentage de pièces japonaises enregistrée à la fin de la période d'enquête, du transfert de la production d'une grande partie de ces pièces en Indonésie et du maintien probable du nombre de pièces japonaises utilisées pour les balances électroniques assemblées par TEC Indonésie, puisqu'il résulte d'un changement dans la structure de production et que toute marche arrière serait coûteuse.
(18) Dans ces circonstances particulières, la Commission estime que l'opération d'assemblage effectuée par TEC en Indonésie ne remplit pas les conditions liées à la valeur des pièces de l'article 13 paragraphe 2 point b).
iii) Règle des 25 %: valeur ajoutée
(19) Il a été établi que la valeur moyenne pondérée ajoutée aux pièces utilisées dans l'assemblage des balances électroniques exportées vers la Communauté par TEC Indonésie est nettement inférieure au seuil de 25 % fixé par l'article 13 paragraphe 2 point b). Accessoirement, la Commission a également noté que la valeur totale des pièces d'origine indonésienne augmentée de la valeur ajoutée aux pièces incorporées lors de l'opération d'assemblage, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice de TEC Indonésie ne représente qu'une petite partie du prix départ usine (TEC Indonésie) des balances électroniques.
D. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
(20) À la lumière des constatations exposées ci-dessus, il apparaît approprié de clôturer la présente enquête sans étendre les mesures antidumping en vigueur. Il convient donc de lever l'enregistrement des importations de balances électroniques en provenance d'Indonésie instauré par le règlement (CE) n° 1717-96 et d'abroger le règlement.
(21) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.
(22) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l'enquête et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations qui ont été prises en considération,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
L'enquête sur le contournement des droits antidumping institué par le règlement (CEE) n° 993-93 sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon par des importations des mêmes produits assemblés et/ou transbordés en Indonésie ouverte par le règlement (CE) n° 1717-96 est clôturée.
Article 2
Le règlement (CE) n° 1717-96 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 221 du 31. 8. 1996, p. 47.
(4) JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.
(5) Par le règlement (CEE) n° 993-93, le Conseil a, entre autres, institué un droit définitif individuel de 22,5 % sur les balances électroniques produites par Tokyo Electric Co. Ltd (Tokyo, Japon). Tokyo Electric Co. Ltd et sa filiale de vente TEC Electronics Corporation ont fusionné en octobre 1994 pour devenir "TEC Corporation".
(6) JO n° C 50 du 26. 2. 1991, p. 3.