CUE, 11 septembre 2003, n° 1623-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 408-2002 sur les importations de certains oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés du Viêtnam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et aux importations des mêmes produits mélangés à de la silice originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
(1) Par le règlement (CE) n° 408-2002 (2) (ci-après dénommé "règlement initial"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs s'échelonnant de 6,9 à 28 % sur les importations d'oxydes de zinc d'une pureté au moins égale à 93 % (ci-après dénommés "oxydes de zinc") originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").
2. Demande
(2) Le 18 novembre 2002, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'oxydes de zinc originaires de la RPC. La demande a été déposée par Eurométaux au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'oxydes de zinc.
(3) La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations d'oxydes de zinc originaires de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations des mêmes produits en provenance du Viêtnam, tandis que les importations de la RPC avaient diminué de façon substantielle dans le même laps de temps.
(4) Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, au Viêtnam, d'oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine. En outre, il était également affirmé que les oxydes de zinc originaires de la République populaire de Chine étaient mélangés à d'autres substances, telles que la silice, ce qui modifiait leur classement tarifaire. Il était aussi avancé que les caractéristiques essentielles et les utilisations du produit demeurant inchangées, il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des droits antidumping sur les importations d'oxydes de zinc originaires de la RPC.
(5) Enfin, le requérant a également affirmé que les effets correctifs des droits applicables aux oxydes de zinc originaires de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.
3. Ouverture de l'enquête
(6) Par le règlement (CE) n° 2261-2002 (3) (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a ouvert une enquête et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 20 décembre 2002, les importations d'oxydes de zinc expédiés du Viêtnam sous le code TARIC 2817 00 00 11, qu'ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays, et les importations d'oxydes de zinc mélangés à d'autres substances originaires de la RPC sous le code TARIC 2817 00 00 19.
4. Enquête
(7) La Commission a informé les autorités de la RPC et du Viêtnam de l'ouverture de l'enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et au Viêtnam ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête initiale. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.
(8) Cinq producteurs-exportateurs en RPC ont fourni des réponses complètes aux questionnaires, tandis qu'aucun producteur-exportateur au Viêtnam n'a répondu. La Commission a également reçu des réponses de quatre importateurs dans la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:
Importateurs indépendants:
- Norkem Ltd, Knutsford, Royaume-Uni,
- Norkem BV, Enkhuizen, Pays-Bas,
- Almiberia SA, San Antonio de Benagéber, Espagne,
- Explorer srl, Sassuolo, Italie.
Producteurs-exportateurs chinois:
- Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd, Liuzhou, Chine,
- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd, Liuzhou, Chine, et son exportateur lié,
- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Import & Export Co. Ltd, Liuzhou, Chine.
5. Période d'enquête
(9) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données de 2000 à la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.
B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Généralités/degré de coopération
a) Viêtnam
(10) Aucun producteur-exportateur vietnamien d'oxydes de zinc n'a coopéré à l'enquête. Les sociétés concernées ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. En réaction à l'ouverture de l'enquête, le gouvernement vietnamien (ministère du commerce) a précisé qu'aucune exportation d'oxydes de zinc originaires du Viêtnam n'avait été effectuée vers la Communauté en 2002 et que les autorités n'avaient délivré aucun certificat d'origine vietnamienne pour ces produits.
b) RPC
(11) Selon Eurostat, les cinq producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré à l'enquête représentaient près de la totalité du volume des importations d'oxydes de zinc en provenance de la RPC déclarées sous le code NC 2817 00 00 pendant la période d'enquête.
(12) Il convient de préciser que, pendant la période d'enquête initiale, les sociétés qui ont coopéré à la présente enquête ne représentaient que 22 % du total des exportations à destination de la Communauté, ce qui signifie que l'essentiel des quantités exportées pendant la période d'enquête initiale l'a été par des sociétés qui n'ont pas coopéré à la présente enquête. Ces sociétés ont été clairement prévenues que ce défaut de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base.
(13) Une société chinoise, bénéficiant d'un taux de droit individuel à la suite de l'enquête initiale et contrôlée, tous les six mois, par la Commission (4), ne jugeait pas utile de remplir le questionnaire, puisque la Commission avait déjà effectué des visites dans ses locaux dans le cadre du contrôle périodique auquel elle est soumise et disposait déjà de tous les renseignements demandés aux fins de la présente enquête. Elle a été informée qu'elle devait répondre, car les données correspondant à une période différente et collectées à d'autres fins ne suffisaient pas pour la présente enquête. Les données relatives aux exportations demandées aux fins de la présente enquête n'étaient pas complètement couvertes par les rapports précédemment communiqués dans le cadre du contrôle. La société n'ayant pas répondu au questionnaire, il lui a été signifié qu'elle serait traitée comme une partie n'ayant pas coopéré et que les conclusions la concernant seraient établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.
2. Produit concerné et produit similaire
(14) Le produit concerné, défini lors de l'enquête initiale, est l'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 %, relevant actuellement du code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00 12).
(15) L'enquête a révélé que les produits concernés, à savoir les oxydes de zinc, sont importés dans la Communauté sous deux formes différentes: seuls ou mélangés à de la silice. Elle a également montré que le fait de mélanger les oxydes de zinc à de la silice n'en modifie en rien les caractéristiques physiques et chimiques essentielles, car leur structure moléculaire demeure intacte et leurs propriétés chimiques inchangées. Il en est également ressorti que, dans le cas de l'industrie des carreaux en céramique, par exemple - qui est l'un des principaux utilisateurs d'oxydes de zinc - le produit concerné doit de toute manière être mélangé à d'autres substances, notamment de la silice, pour produire les carreaux.
(16) Vu l'absence de coopération et la modification de la configuration des échanges décrite aux considérants 20 et 21, il est déduit que les oxydes de zinc exportés de la RPC vers la Communauté et les oxydes de zinc expédiés du Viêtnam présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(17) Au vu des informations disponibles, il est conclu que les oxydes de zinc mélangés à de la silice gardent leurs caractéristiques propres et ne doivent donc pas être considérés comme un produit différent des oxydes de zinc non mélangés. En conséquence, les oxydes de zinc seuls et les oxydes de zinc mélangés à de la silice originaires de la RPC sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
3. Modification de la configuration des échanges
(18) Comme précisé au considérant 4, il a été allégué que la modification de la configuration des échanges résultait de deux pratiques, à savoir du transbordement au Viêtnam ou du mélange des oxydes de zinc avec d'autres substances telles que de la silice.
a) Oxydes de zinc expédiés du Viêtnam
(19) Aucune société vietnamienne n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations du Viêtnam à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat au niveau du code NC, qui, en pareilles circonstances, sont les meilleures informations disponibles, ont été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des exportations du Viêtnam vers la Communauté.
(20) Les importations d'oxydes de zinc en provenance du Viêtnam sont passées de 0 tonne en 2000 et 2001 à 6523 tonnes à la fin de la période d'enquête (septembre 2002). Ces importations ont en fait débuté en mars 2002, coïncidant avec l'institution du droit définitif. Les importations, dans la Communauté, d'oxydes de zinc de la RPC ont fortement baissé, passant de 47326 tonnes en 2000 (période d'enquête initiale) à 35732 tonnes en 2001 et à 16873 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui montre que la forte diminution des exportations de la RPC est intervenue après l'ouverture de l'enquête antidumping initiale.
(21) Il ressort des statistiques commerciales chinoises que, avant l'institution des mesures, les exportations chinoises du produit concerné à destination du Viêtnam étaient relativement stables, se situant à 1643 tonnes en 2000 et à 2029 tonnes en 2001. En 2002 pourtant, ces exportations ont progressé de manière spectaculaire pour atteindre 12609 tonnes. Sur la période comprise entre l'institution des droits en mars 2002 et la fin de la période d'enquête en septembre de la même année, elles se sont élevées à 8482 tonnes. Comme précisé plus haut, sur cette même période, 6523 tonnes ont été exportées du Viêtnam vers la Communauté. Cela montre que les importations, au Viêtnam, d'oxydes de zinc originaires de la RPC ont fortement augmenté en 2002, progressant à un rythme très proche de celui des exportations du Viêtnam à destination de la Communauté sur la même période.
(22) Les chiffres visés ci-dessus attestent un changement clair dans la configuration des échanges qui a coïncidé, pour les deux pays exportateurs, avec l'entrée en vigueur, en mars 2002, des mesures antidumping sur le produit concerné originaire de la RPC.
b) Oxydes de zinc mélangés à de la silice
(23) La demande alléguait que des oxydes de zinc originaires de la RPC étaient mélangés à d'autres substances et importés dans la Communauté sous une autre position tarifaire. La vérification des données communiquées par l'un des importateurs ayant coopéré a confirmé l'importation d'oxydes de zinc mélangés à de la silice. Ces produits étaient achetés à un producteur-exportateur chinois qui n'a pas coopéré à l'enquête et déclarés, sur la base d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) émis par les autorités douanières d'un État membre, sous le code NC 3824 90 99, lequel ne fait l'objet d'aucun droit antidumping.
(24) Il a été établi que l'importateur en question a commencé à acheter des oxydes de zinc mélangés à de la silice après l'institution des mesures en mars 2002. Les importateurs ayant coopéré ne représentant que 65 % des importations totales dans la Communauté, il ne peut être exclu que des importateurs n'ayant pas coopéré aient fait de même. En effet, la demande contenait des éléments de preuve attestant que tel était le cas pour au moins un autre importateur, qui n'a pas coopéré à l'enquête.
(25) Étant donné que les sociétés exportatrices ayant coopéré à la présente enquête ne représentaient que 22 % des exportations pendant la période d'enquête initiale, mais près de 100 % des exportations pendant la présente période d'enquête et que les exportations totales de la RPC vers la Communauté ont chuté de 47367 à 16873 tonnes, il est raisonnable de conclure que ce tassement peut en partie s'expliquer par les importations d'oxydes de zinc mélangés à de la silice. Vu le taux élevé de non-coopération, il a été considéré que des quantités importantes d'oxydes de zinc mélangés à de la silice ont pu être exportées de la RPC vers la Communauté et déclarées sous des codes NC non soumis aux droits.
(26) Il a été établi, sur la base des meilleures informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, qu'une modification de la configuration des échanges a coïncidé avec l'entrée en vigueur, en mars 2002, des mesures antidumping sur le produit concerné originaire de la RPC.
4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(27) En l'absence de coopération et compte tenu de la coïncidence avec l'institution des mesures antidumping à l'encontre du produit concerné originaire de la RPC, il doit être conclu que la modification de la configuration des échanges s'explique par l'institution du droit antidumping plutôt que par toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base.
(28) Cette conclusion est renforcée par le fait que, d'après les déclarations des autorités vietnamiennes, il n'y a eu aucune exportation d'oxydes de zinc originaires du Viêtnam à destination de la Communauté. De plus, le parallélisme des tendances observées permet de déduire que les importations de produits chinois au Viêtnam n'étaient pas destinées au marché de ce pays, mais bien à la réexportation (voir les considérants 20 et 21).
(29) Pour ce qui est des oxydes de zinc mélangés à de la silice, aucune motivation suffisante ou justification économique n'a été fournie pour expliquer la modification de la configuration des échanges. En effet, la silice est une matière première généralement bon marché et disponible en abondance dans la Communauté, si bien que, d'un point de vue économique, rien ne justifie le transport de silice à partir de la Chine, lequel gonfle inutilement le coût total du transport. L'importation d'oxydes de zinc mélangés à de la silice a coïncidé avec l'entrée en vigueur des mesures. L'exportateur du mélange n'a pas coopéré et l'importateur n'a apporté aucune explication raisonnable, autre que le non-paiement des droits antidumping, justifiant la réalisation du mélange dans le pays d'exportation.
(30) Il est donc conclu que rien, sinon le fait de ne pas acquitter les droits applicables aux importations d'oxydes de zinc originaires de la RPC, ne justifie raisonnablement le changement observé dans la configuration des échanges.
5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires
(31) Il ressort clairement de l'analyse des flux commerciaux exposée aux considérants 20 et 21 que la configuration des importations communautaires s'est modifiée depuis l'institution des mesures et que la réorientation des flux commerciaux a compromis les effets correctifs des droits en termes de quantités importées sur le marché communautaire.
(32) Pour ce qui est des prix des produits expédiés du Viêtnam, en l'absence de coopération de la part des exportateurs, les données d'Eurostat ont révélé qu'ils étaient encore plus bas que les prix à l'exportation constatés pour la RPC lors de l'enquête initiale. En conséquence, les prix des exportations vietnamiennes du produit concerné à destination de la Communauté sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi au moment de l'enquête initiale.
(33) Quant aux prix des importations d'oxydes de zinc mélangés à d'autres substances, il a fallu, en l'absence de coopération, recourir aux meilleurs éléments de preuve disponibles, c'est-à-dire aux chiffres communiqués par l'importateur ayant coopéré qui a acheté ces produits. Ces données ont révélé que les prix de ces importations étaient inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête initiale.
(34) Il est donc conclu que les importations concernées ont compromis les effets correctifs du droit en termes de quantités et de prix.
6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires
(35) Les prix à l'exportation établis sur la base des données d'Eurostat et les chiffres de l'importateur ayant coopéré ont été utilisés pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté du Viêtnam vers la Communauté pendant la période d'enquête et des importations d'oxydes de zinc mélangés à de la silice. Il a été établi que les prix des importations en provenance du Viêtnam étaient inférieurs de plus de 15 % aux prix des exportations chinoises constatés pendant l'enquête initiale. Pour ce qui est des prix à l'exportation des oxydes de zinc mélangés à de la silice, compte tenu de la quantité de silice contenue dans le mélange, il a été établi qu'ils étaient inférieurs de plus de 22 % aux prix des exportations chinoises constatés pendant l'enquête initiale.
(36) Il convient de rappeler que l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires et non l'établissement d'une nouvelle marge de dumping. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale précédemment établie est la valeur normale utilisée lors de l'enquête initiale. À l'époque, il avait été considéré que les États-Unis d'Amérique étaient le pays analogue à économie de marché approprié.
(37) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été accordés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, de l'assurance et de la manutention.
(38) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping aussi bien pour les importations d'oxydes de zinc expédiés du Viêtnam que pour les importations d'oxydes de zinc mélangés à de la silice.
C. MESURES
(39) L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base et conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, les mesures antidumping applicables au produit concerné originaire de la RPC doivent être étendues au même produit expédié du Viêtnam, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
(40) Comme il a été constaté que, dans certains cas, les oxydes de zinc étaient vendus mélangés à de la silice dans le seul but d'en modifier le classement tarifaire et d'échapper aux droits, il est nécessaire de faire en sorte que les droits applicables aux oxydes de zinc soient également perçus lorsque le produit concerné est importé sous cette forme. Dans ce cas, le droit doit être perçu au prorata de la teneur en oxydes de zinc du mélange.
(41) Le droit étendu doit être le droit applicable à toutes les autres sociétés visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.
(42) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations d'oxydes de zinc expédiés du Viêtnam et d'oxydes de zinc mélangés à de la silice originaires de la RPC qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.
(43) Le contournement a lieu hors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux exportateurs qui ont pu établir la preuve qu'ils n'ont pas été associés au contournement. Il est donc jugé nécessaire d'introduire la possibilité, pour les exportateurs qui n'ont pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les exportateurs en question qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, et en tenant compte de la probabilité d'existence de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes à l'exportation. Les importateurs peuvent bénéficier de l'exemption des mesures s'ils s'approvisionnent auprès d'exportateurs auxquels cette exemption a été accordée et pour autant que les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient respectées.
(44) Si l'exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif.
D. PROCÉDURE
(45) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif de 28 % institué par le règlement (CE) n° 408-2002 sur les importations d'oxydes de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 %, normalement déclarées sous le code NC ex 2817 00 00 (codes TARIC 2817 00 00 12 et 2817 00 00 18 ), originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations d'oxydes de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 %, expédiés du Viêtnam (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (code TARIC 2817 00 00 12) et aux importations d'oxydes de zinc d'une pureté au moins égale à 93 % mélangés à de la silice. Dans ce dernier cas, le droit est perçu au prorata de la teneur en oxydes de zinc d'une pureté au moins égale à 93 % du mélange originaire de la République populaire de Chine (code TARIC 3824 90 99 87).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 2261-2002, article 2, et au règlement (CE) n° 384-96, article 13, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 5.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction B
Bureau: J-79 05/17 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05
2. Après consultation du comité consultatif, la Commission peut accorder, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er aux importations provenant des sociétés qui ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 408-2002 et proposer de modifier le règlement en conséquence.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément au règlement (CE) n° 2261-2002, article 2.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 7.
(3) JO L 344 du 19.12.2002, p. 12.
(4) Considérant 59 du règlement initial.