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Décisions

CA Besançon, 2e ch. civ., 15 janvier 2002, n° 99-01655

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage du Haut-Doubs (SA)

Défendeur :

de Oliviera, Banque Sofinco (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rastegar

Conseillers :

M. Polanchet, Mme Vignes

Avoués :

SCP Leroux, Economou, SCP Dumont-Pauthier

Avocats :

Mes Bonnetain, Lorach, Giacomoni

TGI Besançon, du 6 juill. 1999

6 juillet 1999

Faits et prétentions des parties

Par contrat du 19 juin 1995, Mlle de Oliviera a passé commande auprès de la SA Garage du Haut-Doubs, d'un véhicule Polo GT 5 portes couleur rouge livrable le 30 septembre 1995.

Par assignation du 23 novembre 1996, la SA Garage du Haut-Doubs a fait assigner Mlle de Oliviera devant le Tribunal d'instance de Pontarlier pour obtenir sa condamnation à prendre possession du véhicule sous astreinte et à lui payer les frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule.

Par jugement rendu le 23 juin 1997, le tribunal s'est dessaisi de cette instance au profit du Tribunal de grande instance de Besançon, saisi parallèlement par Mlle de Oliviera d'une demande en résiliation du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit-bail souscrit avec la société Sofinco.

Par jugement en date du 6 juillet 1999, le Tribunal de grande instance de Besançon a:

- prononcé la résiliation de la vente du véhicule Polo GT commandé, le 19 juin 1995 par Mlle de Oliviera à la SA Garage du Haut-Doubs,

- Dit que le litige opposant Mlle de Oliviera à la SA Banque Sofinco relève de la compétence du Tribunal d'instance de Pontarlier et ordonne le renvoi de la procédure devant cette juridiction;

- Condamne la SA Garage du Haut-Doubs à verser à Mlle de Oliviera 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, la SA Garage du Haut-Doubs a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les écritures récapitulatives déposées le 5 avril 2001 par la SA Garage Haut-Doubs, appelante tendant à l'infirmation du jugement déféré et concluant:

- au débouté des prétentions de Mlle de Oliviera,

- à sa condamnation à prendre possession du véhicule dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard;

- à sa condamnation à lui payer 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour les frais d'immobilisation, 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les écritures récapitulatives déposées par Mlle de Oliviera intimée le 13 février 2001, sollicitant de la cour qu'elle constate l'absence de livraison du véhicule commandé, la rupture du contrat par lettre du 10 octobre 1995 et la résiliation de la vente et concluant en conséquence à l'entière confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une somme complémentaire de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 10 janvier 2001 par la société Banque Sofinco sollicitant qu'il soit constaté que la décision d'incompétence rendue sur le litige concernant le contrat de crédit-bail n'a pas fait l'objet d'un contredit, sa mise hors de cause ainsi que allocation d'une somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée en la forme.

Au fond

Attendu que le 19 juin 1995, Mlle de Oliviera a commandé à la SA Garage Haute Doubs un véhicule Polo GT 5 portes de couleur x7x7 (rouge), d'une valeur de 80 000 F, la livraison devait avoir lieu le 30 septembre 1995 au plus tard.

Attendu que se plaignant de l'absence de livraison, Mlle de Oliviera a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 199[5], averti la SA Garage du Haut-Doubs de sa résiliation du contrat de vente.

Attendu que le débat devant la cour porte essentiellement sur la validité et les effets de cette résiliation, la société appelante faisant valoir d'une part que Mlle de Oliviera n'avait pas qualité pour résilier le contrat, d'autre part que le motif pris tenant à l'absence de livraison n'est pas fondé.

Attendu sur le premier moyen, que la société appelante soutient que Mlle de Oliviera n'avait pas la qualité d'acquéreur du véhicule acquis par la société Sofinco et loué à l'intimée dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Attendu que Mlle de Oliviera conteste cette affirmation, précisant avoir par erreur mentionné dans ses premières écritures un financement de son acquisition par crédit-bail, alors qu'il s'agissait d'un simple crédit.

Attendu que les pièces versées aux débats, notamment le tableau d'amortissement et la lettre adressée le 26 juin 1997 par Sofinco établissent qu'effectivement Mlle de Oliviera a souscrit pour le financement de son véhicule un simple crédit d'un montant de 84 000 F remboursable en 50 mensualités, que les contestations sur sa qualité d'acquéreur doivent donc être rejetées.

Attendu sur le second moyen, que l'article 9 du contrat, reprenant l'article L. 114-1 du Code de la consommation, énonce que "l'acheteur pourra, sauf retard pour cas de force majeure, résilier sa commande et obtenir la restitution de son acompte ... si le vendeur n'a pas pu livrer à l'acheteur dans les délais convenus majorés dans un délai supplémentaire de 7 jours francs, un véhicule du modèle ou de l'année modèle, faisant l'objet de la commande, comportant les caractéristiques particulières auxquelles il a subordonné son engagement";

Attendu que le délai de livraison ayant été fixé contractuellement au 30 septembre 1995, Mlle de Oliviera était autorisée en cas d'absence de livraison au 9 octobre 1995 à exercer sa faculté de résiliation à compter du 10 octobre 1995, ce qu'elle justifie avoir fait par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à cette date et distribuée le 11 octobre 1995 ;

Attendu que la SA Garage Haut-Doubs qui soutient avoir été en mesure de mettre à disposition de sa cliente le véhicule commandé le 5 octobre 1995, ne justifie pas l'avoir officiellement avisée de cette mise à disposition avant une lettre recommandée envoyée le 14 octobre 1995;

Que l'existence d'un avis d'affectation par le constructeur d'un véhicule correspondant à celui commandé, en date du 4 octobre 1995, et d'un bon de transport de l'entreprise Albert Transport signé par le destinataire le 5 octobre 1995 ne sont pas suffisants pour établir une mise à disposition effective de ce véhicule au bénéfice de l'acquéreur avant la date butoir du 9 octobre 1995;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à dire que la résiliation intervenue le 11 octobre 1995 doit être constatée et non prononcée;

Attendu que la décision du Tribunal sera également confirmée sur l'ensemble de ses autres dispositions, notamment sur le renvoi du litige opposant Mlle de Oliviera à la SA Banque Sofinco devant le Tribunal d'instance de Pontarlier, la décision sur ce point n'ayant pas été contestée et la société Sofinco ne pouvant solliciter sa mise hors de cause dans l'instance tendant à la résiliation du contrat de vente;

Attendu que la SA Garage du Haut-Doubs ayant succombé en appel, elle supportera les frais de l'instance d'appel; que l'équité conduit en outre à la condamner à payer à Mlle de Oliviera sept cent soixante deux euro et vingt cinq centimes d'euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'accueillir la demande formée par la société Sofinco à ce titre.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt Contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable, mais mal fondé; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation de la vente du véhicule Polo commandé par Mademoiselle Célia de Oliviera le 19 juin 1995, mais de constater la résiliation de ladite vente intervenue le 11 octobre 1995; Y Ajoutant : Condamne la SA Garage du Haut-Doubs à payer à Mademoiselle Célia de Oliviera sept cent soixante deux euro et vingt cinq centimes d'euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais exposés en appel; Déboute la SA Sofinco de la demande formée à ce titre; Condamne la SA Garage du Haut-Doubs aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maitre Economou et de la SCP Dumont-Pauthier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.