Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch. civ., 27 janvier 2005, n° 03-03758

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cangemi

Défendeur :

Euro Service (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecomte

Conseillers :

Mmes Dumas, Bordagi

Avoués :

Me de Fourcroy, SCP Brondel-Tudela

Avocats :

Mes Nicolet, Rossi

TI Villeurbanne, du 27 mars 2003

27 mars 2003

Exposé du litige

Le 8 juin 2002 Monsieur Georges Cangemi a passé commande d'un mobil home au prix de 22 714,90 euro auprès de la société Euro Service et a versé un acompte de 3 100 euro.

Par lettre recommandée du 9 juin 2002, soit le lendemain de l'achat, il s'est rétracté en sollicitant le remboursement de l'acompte.

La société Euro Service s'est opposée à cette demande en exigeant le règlement du solde du prix.

Monsieur Cangemi a saisi le Tribunal d'instance de Villeurbanne pour obtenir restitu[tion] de son acompte et des dommages et intérêts.

Par jugement du 27 mars 2003, le tribunal, retenant sa compétence et considérant que la vente était parfaite, a débouté Monsieur Cangemi de l'intégralité de ses demandes et ordonné, sous astreinte, à ce dernier de fixer une adresse de livraison, tout en le condamnant à payer à la société Euro Service la somme de 19 615,90 euro à titre du solde du prix outre intérêts légaux à compter du jugement, ainsi que la somme de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelant de cette décision dont il requiert la réformation, Monsieur Cangemi soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il bénéfice de la protection du Code de la consommation pour défaut d'indication de la date de livraison et de description du bien vendu dans le bon de commande en application des dispositions des articles L. 114-1, R. 114.1, L. 311-25 et L. 311-27 du Code de la consommation. En deuxième lieu, il invoque l'article 1583 du Code civil, faute d'accord sur la chose et le prix en l'absence de détermination du bien visé dans le bon de commande. Enfin il déclare être victime d'un abus de faiblesse de la part de la société Euro Service qui a réussi le tour de force de lui vendre un mobil home alors qu'il ne disposait d'aucun emplacement pour l'installer, ce délit d'abus de faiblesse étant prévu et réprimé par l'article L. 122-8 du Code de la consommation et étendu au cas présent par l'article L. 122-9 du même Code.

L'appelant demande donc le remboursement de la somme de 3 100 euro outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure initiale du 9 juin 2002, la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour conclure à la confirmation du jugement, la société Euro Service réplique que Monsieur Cangemi n'est nullement fondé à solliciter la restitution de son acompte en raison du délai de livraison puisque le mobil home acquis était le modèle d'exposition " Trigano " qui se trouvait à la disposition de l'acquéreur dans le parc d'exposition où ce dernier s'était rendu. D'autre part, le bon de commande est précis sur le bien vendu et les dispositions du Code de la consommation afférentes aux ventes à crédit ne s'appliquent pas aux prêts d'un montant supérieur de 21 500 euro alors que le prix du mobil home est de 22 714,90 euro. Enfin elle rappelle que Monsieur Cangemi s'est rendu dans ses locaux, sans sollicitation préalable, et qu'il appartenait à ce dernier de s'assurer de la faisabilité de son projet. L'intimée se prévaut, à titre principal, du caractère parfait de la vente pour obtenir paiement du solde du prix d'achat de 19 614,90 euros outre intérêts à compter du 27 mars 2003. Essentiellement, elle demande à la cour de rejeter la demande de restitution des arrhes versés à la commande par Monsieur Cangemi. En toute hypothèse, la société Euro Service sollicite la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que le bon de commande du 8 juin 2002 qui prévoit une date de livraison "à définir" "au castelet ou au camping de Saint-Donat sur l'herbas 26" ne respecte pas les dispositions des articles L. 144-1 et R. 114-1 du Code de la consommation faisant obligation au professionnel d'indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien d'une valeur supérieure à 500 euro;

Attendu, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 114-1 précité, le consommateur peut dénoncer la vente en cas de dépassement du délai de livraison après avoir mis en demeure le vendeur d'avoir à lui livrer le bien acheté, les sommes versées à l'occasion de l'achat demeurant acquises au vendeur;

Attendu qu'en l'espèce le motif d'annulation de la vente formulée le 9 juin 2002 ne réside nullement dans le non-respect du délai de livraison, bien au contraire, mais dans la charge financière inhérente à l'emplacement du mobil home;

Attendu que Monsieur Cangemi n'est donc pas fondé à obtenir l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte versé en raison de la non-indication du délai de livraison;

Attendu, d'autre part, que le bon de commande comporte la description suffisante du bien vendu s'agissant du mobil home Trigano exposé parfaitement déterminé et fait clairement état d'un paiement "comptant", ce qui exclut l'application des dispositions du Code de la consommation afférentes aux ventes à crédit;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur Cangemi ne rapporte pas la preuve d'un dol même par réticence ou d'un abus de faiblesse de la part du vendeur alors qu'il s'est lui-même rendu, sans sollicitation du vendeur, au magasin prenant le temps de visiter le bien et de prendre attache avec le camping du Castelet pour s'assurer d'une place libre;

Que rien ne permet d'établir que la société Euro Service a forcé le consentement de Monsieur Cangemi ou a pu imaginer que ce dernier était dans l'incapacité financière de faire face à son engagement;

Que les allégations de l'appelante restent de pures affirmations;

Attendu que la cour est ainsi conduite à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant débouté Monsieur Cangemi de ses demandes et déclaré la vente parfaite en application de l'article 1583 du Code civil avec toutes les conséquences légales de la situation;

Attendu que l'attitude de Monsieur Cangemi n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts;

Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 500 euro l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'intimée;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit en la forme l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Condamne Monsieur Cangemi aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Brondel & Tudela, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.