CA Angers, ch. corr., 26 février 1998, n° 97-00636
ANGERS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Chesneau
Conseillers :
MM. Jegouic, Liberge
Avocat :
Me Barbary
LA COUR
Le Ministère public a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 1997 par le Tribunal de police de Laval, qui a relaxé Alain X des contraventions d'étiquetage ne respectant pas l'obligation d'utiliser la langue française.
Régulièrement cité, Alain X ne comparaît pas mais est représenté par son conseil qui dépose des conclusions demandant la confirmation du jugement.
Le Ministère public requiert, par conclusions, la condamnation d'Alain X à 445 amendes de 4e classe.
Alain X est prévenu, selon les termes de la citation, d'avoir en tant que gérant de société et responsable du magasin à l'enseigne "Y", à Laval, le 28 mars 1397, commercialisé, offert à la vente 445 produits, dont l'étiquetage n'était pas conforme : "désignation, offre, présentation, mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue, les conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, dans les factures et quittances, sans employer la langue française - 445 fois -".
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Motifs
Alain X reprend le moyen sur lequel le tribunal s'est fondé pour prononcer la relaxe, en prétendant que texte fondement de la poursuite aurait été déclaré anticonstitutionnel.
L'infraction est incriminée par l'article 1er I du décret du 3 mars 1995 qui punit d'une peine d'amende de quatrième classe le fait de ne pas employer la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances.
Cet article a été pris en application de l'article 2 aliéna 1er de la loi du 4 août 1994. La décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994 n'a pas déclaré cet alinéa contraire à la Constitution mais uniquement l'alinéa 2.
L'article 1er du décret du 3 mars 1995, pris en application de l'alinéa 1er, peut donc être appliqué aux faits imputés à Alain X.
Le contrôle auquel la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a procédé, le 28 mars 1997, dans le magasin exploité par la SARL Y dont Alain X était le gérant, a permis de constater que les produits visés à la citation comportaient, pour 393 d'entre eux, une désignation et un mode d'emploi uniquement en langue étrangère, et pour 52 produits Luxos, un mode d'emploi uniquement en langue étrangère.
Alain X prétend qu'il n'a pas personnellement commis les faits qui lui sont reprochés, ayant plusieurs magasins à surveiller et chaque magasin étant dirigé par un responsable qui réceptionne la marchandise.
Alain X a cependant reconnu devant le policier qui l'interrogeait, qu'il n'avait pas fait attention au marquage des produits qu'il avait importés de Belgique et déclarait prendre "l'entière responsabilité de l'infraction".
Il précisait qu'il n'avait pas prêté attention à l'étiquetage parce qu'il s'agissait de produits "de marque".
C'est lui qui a pris la décision d'importer les produits de Belgique et c'est donc à lui qu'il appartenait de vérifier, avant qu'ils ne soient mis en rayon, que l'étiquetage de ces produits était conforme à la législation.
Il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le fait que les produits aient été retirés immédiatement de la vente ne peut justifier une dispense de peine. Les contraventions seront justement sanctionnées par 445 amendes de 50 F.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement entrepris, Déclare Alain X coupable des contraventions visées à la prévention; En répression, le condamne à 445 amendes de 50 F. Dit que la contrainte par corps s'exercera dans les conditions de l'article 750 du Code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 2 de la loi du 4 août 1994, 1er du décret du 3 mars 1995 et 473 du Code de procédure pénale.