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Décisions

CCE, 28 décembre 2001, n° 2593-2001

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Modifiant le règlement (CE) n° 909-2001 en ce qui concerne l'enregistrement des importations de glyphosate produit par un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

CCE n° 2593-2001

28 décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment ses articles 13 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 368-98 (3), le Conseil a institué un droit antidumping de 24 % sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) n° 1086-2000 (4), le taux du droit applicable a été revu à la hausse, passant à 48 %, l'enquête ayant conclu à la faible, voire l'absence de variation des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(2) Le 26 mars 2001, la Commission a été saisie d'une demande déposée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, par l'association européenne du glyphosate (European Glyphosate Association - EGA), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contoumement des mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan. La demande a été présentée au nom d'une proportion majeure de producteurs communautaires de glyphosate et contenait des éléments de preuve suffisants à propos des pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(3) La Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement par le règlement (CE) n° 909-2001 (5) (ci-après dénommé "règlement d'ouverture").

(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays, à partir du 10 mai 2001.

(5) L'article 2, paragraphe 3, du règlement d'ouverture stipulait que les importations accompagnées d'un certificat douanier établissant qu'elles ne constituaient pas un contournement ne devaient pas être enregistrées.

B. DEMANDES D'EXEMPTION

(6) Au cours de l'enquête, la Commission a été saisie de demandes d'exemption de l'enregistrement ou des mesures de la part de quatre importateurs indépendants et de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, Crop Protection (M) Sdn Bhd. ("Crop Protection") et Sinon Corporation.

(7) Dans la mesure où le prétendu contournement a eu lieu en dehors de la Communauté, l'exemption d'enregistrement ou de mesures en ce qui concerne les importations dépendait des conclusions relatives aux exportateurs. Aucune décision n'a donc pu être prise par la Commission sur la simple base des demandes d'exemption présentées par des importateurs à titre individuel. Les importateurs bénéficieront toutefois de l'exemption d'enregistrement ou de mesures si leurs importations proviennent d'exportateurs auxquels une telle dispense a été accordée.

(8) À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à l'exemption d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite un règlement portant extension des mesures antidumping au titre de l'article 13 du règlement de base, il peut décider de dispenser certains exportateurs des mesures ainsi étendues.

C. CONCLUSIONS EN CE QUI CONCERNE CROP PROTECTION ET SINON CORPORATION

(9) Crop Protection et Sinon Corporation ont répondu au questionnaire envoyé aux producteurs et aux exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté, aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission et aux autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé. La Commission a effectué des visites de vérification sur place dans les locaux de Crop Protection (Klang, Selangor D.E., Malaisie) et Sinon Corporation (Taichung, Taïwan).

(10) Crop Protection a transformé de l'acide de glyphosate acheté, en partie d'origine chinoise, en sel ou en produit formulé. Toutefois, ses achats d'acide d'origine chinoise ont moins augmenté que ceux de l'acide non chinois et n'ont pas évolué de façon constante (chute en 1998, hausse jusqu'en 2000, baisse au cours de la période d'enquête). En outre, l'essentiel de l'approvisionnement de Crop Protection en acide d'origine chinoise était dû au fait que la société Monsanto (M) Sdn. Bhd. (Malaisie) (6) n'était pas en mesure de lui fournir l'acide d'origine américaine qu'elle avait commandé. Les achats directs effectués auprès d'un autre fournisseur en République populaire de Chine ont été peu importants. De plus, pour satisfaire les demandes de clients, Crop Protection a limité l'utilisation de l'acide d'origine chinoise dans la fabrication du glyphosate exporté vers la Communauté. Il a donc été considéré que Crop Protection avait apporté des preuves satisfaisantes à la Commission montrant que la modification de la configuration des échanges dans son cas avait une autre cause que l'institution du droit sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et ne constituait pas un contournement.

(11) Sinon Corporation produit du glyphosate dès le stade initial de la fabrication de l'acide de glyphosate et procède également à la formulation de l'acide de glyphosate acheté non originaire de la République populaire de Chine, les deux opérations étant effectuées à Taïwan. L'enquête a montré que Sinon a exporté vers la Communauté le produit de sa propre fabrication, à l'exception de quantités limitées de glyphosate formulé acheté à une société malaisienne et directement expédié de Malaisie vers la Communauté. Il a donc été considéré que Sinon Corporation avait apporté des preuves satisfaisantes à la Commission montrant que la modification de la configuration des échanges dans son cas avait une autre cause que l'institution du droit sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et ne constituait pas un contournement.

(12) Compte tenu des conclusions faites ci-dessus, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations du glyphosate expédié de Malaisie et produit par Crop Protection et du glyphosate expédié de Taïwan et produit par Sinon Corporation.

(13) Dans la mesure où l'exemption d'enregistrement concerne dans ce cas les producteurs- exportateurs, il a été jugé inutile et exagéré d'exiger que chaque société important de Crop Protection ou Sinon Corporation demande un certificat douanier exemptant leurs importations de l'enregistrement. La Commission considère donc qu'il convient de modifier son règlement d'ouverture dans la mesure où il prévoit l'enregistrement des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays.

(14) Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques à Crop Protection et Sinon Corporation et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping en vigueur sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine au même produit expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays.

(15) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de mettre fin à l'enregistrement des importations de glyphosate produit par Crop Protection et par Sinon Corporation et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) n° 909-2001, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les importations du produit visé à l'article 1er, fabriqué par les sociétés suivantes, ne sont pas soumises à enregistrement:

<emplacement tableau>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.

(4) JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.

(5) JO L 127 du 9.5.2001, p. 35.

(6) Société liée à Monsanto Europe, un des plaignants.