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Décisions

CCE, 23 mars 1999, n° 618-1999

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et de la République de Corée

CCE n° 618-1999

23 mars 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1998, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée", et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (EUROFER) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire des produits concernés. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet lesdits produits ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics indiens et coréens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions de fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et de Corée causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics des deux pays ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics coréens ont accepté d'engager, avec les services compétents de la Commission, des consultations, qui ont eu lieu à Bruxelles le 12 juin 1998. Il a été dûment tenu compte des commentaires présentés par les pouvoirs publics coréens au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de la procédure; elle a donné aux parties concernés la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Les pouvoirs publics indiens et coréens, plusieurs producteurs-exportateurs d'Inde et de Corée ainsi que certains producteurs, importateurs et fournisseurs de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a réçu une réponse des pouvoirs publics indiens et coréens ainsi que d'un certain nombre de sociétés établies dans la Communauté, en Inde et en Corée.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- AB Sandvik Steel, Sandviken; Suède

- Bekaert N.V., Zwevegem, Belgique

- Bridon Wire Special Steel Division, Sheffield, Royaume-Uni

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Suède

- Gusab Stainless, Mjolby, Suède

- Sprint-Metal, Paris, France

- Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer, Allemagne

- Rigby-Maryland Stainless Ltd, Sheffield, Royaume-Uni

- Rodacciai Spa and Rodasider S.r.l, Bosisio Parrini, Italie

- Società Italiana Kanthal Spa, Cinisello Balsamo, Italie

b) Pouvoirs publics indiens

- Ministère du commerce, New Delhi

- Sous-secrétariat des douanes, New Delhi

- Ministère des finances, New Delhi

c) Producteurs-exportateurs en Inde

- Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd, Mumbai

- Devidayal Industries Ltd, Mumbai

- Indore Wire Company Ltd, Indore

- Isibars Limited, Mumbai

- Isinox Steels Ltd, Mumbai

- Kei Industries Limited, New Dehli

- Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, Mumbai

- Mukand Ltd, Mumbai

- Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad

- Triveni Shinton International Ltd, Indore

- Venus Wire Ltd, Mumbai

d) Pouvoirs publics coréens

- Ministère des affaires étrangères et du commerce

- Ministère des finances et de l'économie

- Korea Asset Management Corporation

- Small and Medium Business Administration

- Small and Medium Industry Promotion Corporation

- Bureau du budget national

- Ministère des affaires Maritimes et de la Pêche

- Bank of Korea

- The Export-Import Bank of Korea

- The Korea Development Bank

- Industrial Bank of Korea

- Korea Technology Finance Corporation

- The Commercial Bank of Korea, Ltd.

- Pusan Bank

- Korea Electric Power Corporation

e) Producteurs-exportateurs en Corée

- Korea Welding Electrode Co. Ltd, Séoul

- Shine Metal Co. Ltd, Pusan

- Dae Sung Rope Mfg. Co. Ltd, Pusan

- Korea Sangsa Co. Ltd, Séoul/Pusan

- Mjung Jin Co. Ltd, Pusan (société liée à Korea Sangsa Co. Ltd.)

- Kowel Special Steel Wire Co., Pusan

- SeAH Metal Products Co. Ltd, Chang Won

f) Importateurs communautaires liés aux producteurs-exportateurs indiens

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Allemagne

- Mukand International Ltd, Londres, Royaume-Uni

g) Importateurs communautaires indépendants

- Trio Handels GmbH, Eppstein, Allemagne

- Bodo Trading GmbH, Dreieich, Allemagne.

(6) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête. La période utilisée plus particulièrement pour les conclusions relatives à la sous-cotation des prix correspond à la période d'enquête.

(7) Le 25 juin 1998, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations des mêmes produits originaires de l'Inde et de Corée (3). Cette enquête est toujours en cours: un droit antidumping provisoire a été institué sur les importations en provenance de l'Inde par le règlement (CE) n° 617-1999 de la Commission (4).

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits considérés

(8) Les produits considérés sont les fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre. Ils relèvent actuellement du code NC ex 7223 00 19.

(9) Ces produits sont essentiellement définis par leur aspect physique et leur appartenance à un groupe spécifique d'aciers inoxydables. Ils sont obtenus par des opérations de réduction de la section transversale du fil machine. La section transversale finale est généralement circulaire, mais peut également être carrée, triangulaire ou rectangulaire. Plusieurs procédés sont utilisés pour transformer le fil machine en fils en acier inoxydables. En fonction des besoins du client, ces derniers présentent des caractéristiques mécaniques particulières (diamètre, résistance à la traction, qualité des aciers inoxydables) et un aspect spécifique (brillant, mat, enduit), ce qui se traduit par un grand nombre de types de produits (ci-après également dénommés "références" ou "modèles").

(10) Malgré ces différences, tous les types de fils en aciers inoxydables doivent être considérés comme un seul et même produit. Les fils en aciers inoxydables sont transformés par les utilisateurs qui fabriquent, par exemple, des éléments de filtration, des éléments d'armature, des joints antivibratiles, des ressorts et des câbles. Ces produits semi-finis sont ensuite utilisés dans des secteurs tels que l'industrie automobile, électromécanique, textile, des fibres et la construction.

(11) Pendant l'enquête, il a été provisoirement constaté qu'il existe des différences de caractéristiques physiques et d'utilisation entre les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, d'une part, et d'un diamètre inférieur à 1 millimètre (fils minces), d'autres part. Ces différences physiques concernent notamment la résistance à la traction, le revêtement et la ductilité. En outre, les fils minces sont principalement utilisés dans le domaine des applications ultrafines telles que l'équipement médical et chirurgical et les filtres fins, alors que les fils épais sont essentiellement destinés au secteur de la construction, à l'industrie automobile et à certaines applications mécaniques et ménagères. Pour ces raisons, il semble que l'interchangeabilité soit nulle ou très limitée entre les applications des fils minces et épais. Toutefois, la question d'une distinction précise entre ces deux produits devra encore être approfondie.

2. Produits similaires

(12) L'enquête a montré que les fils en aciers inoxydables fabriqués en Inde et en Corée et vendus sur le marché intérieur ou exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte présentent effectivement des caractéristiques physiques identiques, ont les mêmes utilisations et constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Introduction

(13) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses à son questionnaire, la Commission a enquêté sur les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées:

- Passbook Scheme,

- crédits de droits à l'importation,

- droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

- zones franches industrielles pour l'exportation/Unités axées sur l'exportation,

- exonération de l'impôt sur les bénéfices.

Les quatre premiers régimes reposent sur la loi relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur de 1992 (entrée en vigueur le 7 août 1992) qui a abrogé la loi sur le contrôle des importations et des exportations de 1947. La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par deux documents de politique d'importation et d'exportation, à savoir les plans quinquennaux relatifs aux périodes comprise entre 1992 et 1997 et entre 1997 et 2002.

Le dernier régime, qui concerne l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances.

2. Passbook Scheme

(14) L'un des instruments de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le "Passbook Scheme" entré en vigueur le 30 mai 1995.

a) Éligibilité

(15) Le Passbook Scheme est ouvert à certaines catégories d'exportateurs, c'est-à-dire aux fabricants indiens qui exportent (producteurs-exportateurs) et aux exportateurs, qu'ils soient fabricants ou simplement négociants titulaires d'un certificat "Export House/Trading House/Star Trading House/Superstar Trading House". Les exportateurs de cette dernière catégorie, définie dans le document de politique d'exportation et d'importation doivent notamment fournir la preuve qu'ils ont déjà exporté.

b) Mise en pratique

(16) Tout exportateur éligible peut demander un Passbook. Il s'agit d'un livret où les montants de droits sont portés au crédit ou au débit. Il est automatiquement octroyé si la société est reconnue comme producteur-exportateur ou comme négociant/exportateur agrée.

(17) Lors de l'exportation de produits finis, l'exportateur peut demander un crédit qu'il utilisera pour acquitter les droits de douane exigibles pour ses importations ultérieures. Divers éléments sont pris en considération pour calculer le montant du crédit qui peut être accordé conformément aux "Standard Input/Output norms". Ces normes sont publiées par les pouvoirs publics indiens pour les produits exportés. Elles précisent les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produits finis et sont définies par le Special Advancer Licensing Committee sur la base d'une analyse technique du processus de production et d'information statistique générale. Conformément aux "Standard Input/Output norms", le crédit est accordé jusqu'à concurrence d'un montant correspondant aux droits de douane exigibles pour les intrants normalement importés utilisés par l'industrie indienne pour fabriquer le produit exporté en question. Un autre élément est la "valeur minimale ajoutée" (VMA). Il s'agit de la valeur minimale que le producteur indien doit ajouter (intrants achetés sur le marché intérieur/coûts du travail) à celles des intrants importés, lors de la fabrication des produits finis.

(18) Le crédit accordé est inscrit dans le livret et pourra être utilisé pour acquitter les droits de douane sur les importations futures de n'importe quel bien (par exemple, des matières premières, des biens d'investissement, etc.) à l'exception des biens qui figurent dans la "Negative List of Imports" définie dans la politique d'importation et d'exportation. Cette liste énumère les biens qui ne peuvent pas être importés ou qui ne peuvent l'être qu'après délivrance par les pouvoirs publics indiens d'une licence spéciale à l'importateur. Les biens importés ne doivent pas nécessairement avoir un rapport avec la production de l'exportateur et peuvent être vendus sur le marché indien.

(19) Les crédits inscrits dans le livret ne peuvent pas être cédés. Le livret a une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance. Tout crédit disponible à la fin de cette période de deux ans peut être utilisé dans les douze mois qui suivent. À la fin de la troisième année, les crédits inutilisés sont perdus. Ce délai général n'implique pas de délai particulier à respecter lors de l'introduction des demandes de crédit portant sur des exportations spécifiques.

(20) Lorsque la totalité des crédits inscrits dans le livret sont épuisés, ce dernier est clôturé et le titulaire doit verser une commission aux autorités compétentes.

(21) Il a été allégué que le Passbook Scheme n'est pas passible de mesures compensatoires, parce qu'il constitue un authentique système de ristourne de droits. L'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits/taxes n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le point i) de l'annexe I (liste d'exemples de subventions à l'exportation) dudit règlement précise que la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constitue une subvention à l'exportation. En outre, l'annexe II du règlement de base exige des autorités qui procèdent à l'enquête qu'elles déterminent si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté, lorsqu'elles établissent si les intrants sont consommés au cours du processus de production. Il n'existe, en l'espèce, aucun système de ce genre. En fait, l'avantage conféré en Inde aux exportateurs des produits concernés sous la forme de crédits inscrits dans leur livret est automatiquement calculé sur la base des "Standard Input/Output norms", que les intrants aient été importés ou non, que les droits aient été ou non acquittés et que les intrants aient été réellement utilisés ou non pour fabriquer les produits exportés.

En outre, ce régime n'oblige en rien l'exportateur à importer les intrants ou à consommer les produits importés dans le processus de production. Lors de l'exportation d'un produit fini, l'exportateur se voit octroyer un crédit dont le montant est fixé d'après le montant des droits de douane considérés comme perçus sur les intrants normalement importés utilisés dans la fabrication du produit fini. Ce montant de crédit peut être utilisé pour compenser le droit de douane exigible à l'importation future de toute autre produit. Il y a un avantage conféré à l'exportateur, sous la forme d'un droit de douane non acquitté à l'importation de n'importe quel produit (qu'il s'agisse de matières premières ou de bien d'équipement). Ce régime permet donc à un exportateur d'importer des marchandises sans acquitter de droits lorsque, précédemment, il a exporté certains produits.

c) Conclusion sur le Passbook Scheme

(22) Le Passbook Scheme n'est pas un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, puisque le crédit inscrit dans le carnet n'est pas calculé en fonction des intrants effectivement consommés au cours du processus de production. De plus, l'exportateur n'est en rien obligé d'importer les produits en franchise qui doivent être consommés lors du processus de fabrication.

De toute manière, même en supposant que le régime en question soit un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans le processus de fabrication du produit exporté au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base. Le point 5) du paragraphe II de l'annexe II et le point 3) du paragraphe II de l'annexe III de ce règlement disposent que lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(23) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, octroyée sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire du livret, qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il est considéré que la valeur minimale ajoutée exige l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. À cet égard, le Passbook Scheme est également une subvention spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

(24) Au début de 1997, les pouvoirs publics ont annoncé, qu'ils mettaient fin au régime et qu'aucun crédit ne pouvait plus être demandé pour les exportations effectuées après le 31 mars 1997. Toutefois, les exportateurs peuvent continuer à utiliser les livrets dont ils étaient déjà titulaires pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance. De plus, aucun délai n'est fixé pour les demandes de crédit portant sur les exportations effectuées avant le 31 mars 1997. Si le régime est techniquement supprimé, les exportateurs peuvent continuer à en bénéficier en important des biens en franchise de droits jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs crédit ou jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard. Dans ces circonstances, il est considéré que le régime est passible de mesures compensatoires.

Il convient également de souligner que le Passbook Scheme a été remplacé par le système de crédits de droits à l'importation (voir considérant (26) à (35) ci-dessous. Ce dernier est entré en vigueur dès la suppression du Passbook Scheme. Même s'il constitue une nouvelle version du Passbook Scheme, il a été possible de bénéficier des deux programmes au cours de la période d'enquête.

d) Calcul du montant de la subvention

(25) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droits de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté dans le cadre du régime. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Comme les avantages découlant de l'exonération des droits à l'importation ont été conférés régulièrement au cours de la période d'enquête, ils sont équivalents à une série de dons. Il est dans la pratique courant de refléter le bénéfice conféré au bénéficiaire par des dons uniques en ajoutant l'intérêt commercial annuel au moment nominal du don, le don étant considéré comme versé le premier jour de la période d'enquête. Toutefois, dans le cas présent il est clair que les dons peuvent être versés à tout moment entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Par conséquent, au lieu d'ajouter l'intérêt annuel au montant total, il est jugé approprié de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de la période d'enquête, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois et donc être égal à la moitié du taux commercial annuel en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 7 %. Ce moment (c'est-à-dire le droit de douane non acquitté plus l'intérêt) a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Sept sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 4,1 % et 23,3 %.

3. Crédits de droits à l'importation

(26) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide aux exportations est le régime des crédits de droits à l'importation entré en vigueur le 7 avril 1997. Il succède au Passbook Scheme supprimé le 31 mars 1997 et se présente sous deux formes:

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

a) Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(27) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) liés à des fabricant. Pour pouvoir en bénéficier, la société doit avoir exporté pendant une période de trois ans avant de présenter une demande de crédit.

Toutefois, aucun producteur-exportateur des produits concernés n'a introduit de demande pour bénéficier du régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ou n'a fait usage dudit régime. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer la présente partie du régime dans le contexte de l'enquête.

b) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(28) Ce régime est pratiquement identique au Passbook Scheme décrit plus haut. Comme expliqué ci-dessus, il a remplacé le Passbook Scheme et constitue effectivement un programme de substitution. Il est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tous les fabricants indiens qui exportent) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

c) Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(29) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les autorités ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour les produits concernés, sur la base des "Standard Input/Output norms". Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivré automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de bien d'équipement) qui ne figure pas sur la "Negative List of Imports". Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

(30) Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit verser une commission à l'autorité compétente.

d) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(31) Ce régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien. Comme le Passbook Scheme et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant (22), il ne s'agit pas d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Ce régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, octroyée sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage à la société, qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(32) Le bénéfice conféré aux exportateurs a été calculé de deux manières distinctes selon l'utilisation faite des licences par la société.

(33) Lorsque la société a utilisé les licences pour effectuer des importations en franchise, le bénéfice a été calculé sur la base du montant des droits à payer normalement sur les importations réalisés au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté au titre de ce régime.

(34) Lorsque la société a vendu ses licences, le bénéfice a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé, indépendamment du prix de vente. Certaines sociétés ont fait valoir que le bénéfice doit être limité au prix de vente effectif de la licence, qui est souvent inférieur à la valeur nominale des crédits octroyés. Toutefois, cet argument ne saurait être accepté, puisque la vente d'une licence à un prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime.

(35) Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt de 7 % correspondant à la période d'enquête; ce taux d'intérêt a été calculé de la manière décrite au considérant (25). Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête.

Huit sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 5,7 % et 18,4 %.

4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(36) Un autre instrument d'aide appliqué aux exportations dans le cadre de la politique d'importation et d'exportation est le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement en place depuis le 1er avril 1990 et modifié le 5 juin 1995.

a) Éligibilité

(37) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands/exportateurs peuvent également bénéficier du régime.

b) Mise en œuvre pratique

(38) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement.

Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les bien d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrications des biens exportés.

(39) L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier.

c) Conclusion sur le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(40) Ce régime est une subvention passible de droits compensateurs car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation.

(41) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est donc considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(42) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant des droits non acquittés, dus sur les biens d'équipement importés répartis sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans la fabrication des produits concernés. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne pondérée (sur la base du volume de production des produits concernés) des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par chaque société dans le cadre du régime, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de 15,5 ans. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière a établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 14 %, a été jugé approprié. Le montant de la subvention a été ensuite réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête.

Deux sociétés ont eu recours à ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,9 % et 1,1 %.

5. Zones franches industrielles pour l'exportation/Unités axées sur l'exportation

(43) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée à l'exportation est celui des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation, qui existe depuis le 22 juin 1994.

La Commission a constaté qu'aucun producteur des produits concernés n'est établi dans une zone franche industrielle pour l'exportation ni n'est une unité axée sur l'exportation. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer le présent régime dans le contexte de l'enquête.

6. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(44) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi.

a) Éligibilité

(45) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.

b) Mise en œuvre pratique

(46) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles remettent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à 3 ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôt. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

Les sections 10A, 10B et 80HHC prévoient des exonérations pour les recettes imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation. Au cours de la période d'enquête, les sociétés n'ont eu recours qu'à la seule exonération de l'impôt sur les bénéfices au titre de la section 80HHC.

c) Conclusion concernant le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices

(47) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère "l'exonération . . ., en totalité ou en partie, des impôts directs . . . au titre de leurs exportations" comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.

(48) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôts. Elle est donc considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(49) Les demandes au titre des sections 10A, 10B et 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Comme l'exercice fiscal indien, qui court du 1er avril au 31 mars, correspond à la période d'enquête, l'avantage a été calculé sur la base de l'exonération effective de l'impôt sur les bénéfices au cours de cette période. L'avantage conféré aux exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Il a été tenu compte au fait que certaines sociétés sont soumises à la "Minimum Alternate Tax" qui est une méthode alternative de calcul de l'impôt prévue par la loi relative a l'impôt sur les bénéfices. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 35 % pour cet exercice fiscal. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 14 %, a été jugé approprié. Le montant de la subvention a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 1997/1998.

(50) Au cours de l'exercice fiscal 1997/1998, trois sociétés ont bénéficié de ce régime au titre de la section 80HHC et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 1,3 % et 5,9 %. Une société, Bhansali Bright Bars, n'a pas fourni de copie de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices dans le délai fixé par la Commission. Comme cette société a été considérée comme n'ayant pas coopéré pour ce régime, la Commission a, conformément à l'article 28 du règlement de base, utilisé les données disponibles pour déterminer le montant de la subvention qui lui a été accordée à ce titre. Sur cette base, de manière à ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été considéré que le montant de la subvention accordée à Bhansali Bright Bars correspond au plus élevé des taux établis pour les sociétés ayant coopéré, soit 5,9 %.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(51) Compte tenu de ce qui précède, le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

II. CORÉE

1. Introduction

(52) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions passibles de mesures compensatoires:

- programmes de prêts:

- prêts financés par le secteur public (policy loans),

- prêts commerciaux accordés sur intervention des pouvoirs publics,

- prêts en devises accordés sur intervention des pouvoirs publics,

- prêts à l'exportation accordés par l'Export-Import Bank of Korea (ci-après dénommée "EXIM"),

- régimes fiscaux,

- régime de ristourne de droits,

- fourniture d'électricité sans rémunération adéquate,

- subventions ponctuelles et participations au capital social,

- remise de dettes.

Ces régimes sont décrits plus en détail ci-dessous.

2. Programmes de prêts

a) Généralités

(53) Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics coréens ont déclaré qu'entre 1980 et mars 1998, les sociétés interrogées et les sociétés liées ont reçu des prêts à court terme et à long terme (policy loans, prêts en devises et prêts à l'exportation). Selon eux, elles ont reçu des policy loans dans le cadre des programmes suivants:

- Basic Structuring Loans for Small and Medium Enterprises (SMEs),

- Technology Development Business Loan,

- Fishing Net Production Operation (Facility) Loan,

- Environment Pollution Prevention Loan,

- Science and Technology Promotion Fund,

- National Investment Fund,

- National Housing Fund,

- SMEs Start-up and Promotion Fund,

- Industrial Accident Prevention Fund,

- Agricultural and Fishery Products Price Stabilisation Fund,

- Informationalization Promotion Fund Loan,

- Technology Innovation Special Loan,

- Special Facility Loans,

- Export Industry Facility Loans,

- Industrial Development Fund Loan.

(54) En ce qui concerne les prêts en devises accordés sur intervention des pouvoirs publics, ces derniers ont déclaré que les sociétés coréennes ont trois possibilités pour obtenir des devises:

- contracter des prêts intérieurs en devises auprès d'établissements financiers nationaux,

- contracter des prêts en devises directement auprès d'établissements financiers établis à l'étranger,

- se financer directement sur les marchés des capitaux étrangers.

(55) De ces diverses options, les sociétés ayant coopéré n'ont eu recours qu'à des prêts intérieurs en devises. Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les orientations du ministère des Finances en matière d'approbation des prêts en devises s'appliquent uniquement aux prêts directs en devises et qu'ils n'ont donc eu aucune influence sur les décisions de prêt prises par les établissements financiers nationaux (voir considérants (145) à (147) ci-dessous).

(56) En ce qui concerne les prêts commerciaux accordés sur intervention des pouvoirs publics, ces derniers ont déclaré que, pendant l'application du Heavy and Chemical Industry Programme (HCI) entre 1973 et 1982, les sociétés des secteurs de l'industrie lourde et de la chimie ont bénéficié d'une priorité dans les crédits accordés par les établissements financiers. En outre, certains secteurs clés (notamment la sidérurgie) ont bénéficié de taux d'intérêt préférentiels sur les prêts en monnaie locale. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que, depuis la suppression de ce programme en 1982, ils n'ont plus été associés aux décisions prises par les banques commerciales. Même la fixation des taux d'intérêt, compétence de la Bank of Korea (BOK), a été libéralisée en 1991, et l'Interest Limitation Act, fixant un taux d'intérêt maximal de 25 %, a été abrogée le 31 décembre 1997.

(57) En ce qui concerne les prêts à l'exportation accordés par l'EXIM, les pouvoirs publics coréens ont déclaré que les exportateurs ayant coopéré ont utilisé trois types de prêts:

- des prêts à l'exportation octroyés pour la production de biens exportés,

- des prêts à l'exportation octroyés pour la production de biens d'équipement pour les PME,

- des crédits en faveur des investissements à l'étranger.

(58) Les pouvoirs publics coréens ont confirmé que tous les prêts accordés par l'EXIM l'ont été dans le respect de l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et que les pratiques coréennes en matière de crédits à l'exportation sont conformes aux engagements internationaux, puisque les taux d'intérêt sur les prêts en monnaie locale correspondent aux taux du marché et que les prêts en devises sont octroyés aux taux d'intérêt créditeurs, augmentés d'une marge raisonnable.

b) Calcul du montant de la subvention dans le cas des prêts

(59) La subvention correspond à la différence entre le montant des intérêts payés sur le prêt au cours de la période d'enquête et le montant normalement exigible sur un prêt commercial comparable contracté pendant la même période. Le prêt comparable, d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, doit avoir été effectivement accordé au bénéficiaire par une banque privée représentative active sur le marché intérieur. Aux fins de la présente enquête, les prêts ont été classés, d'une part, en fonction du montant du capital emprunté (jusqu'à 200 millions de wons, de 200 à 400 millions de wons, de 400 à 600 millions de wons, de 600 à 800 millions de wons et de plus de 800 millions de wons), et, d'autre part, en fonction de la durée de remboursement (à court terme - jusqu'à 1 an -, à moyen terme - de 1 à 4 ans - et à long terme - de plus de 4 ans). Lorsque aucun prêt commercial comparable n'a été accordé à la société dans une catégorie donnée, il a été jugé approprié d'utiliser le taux d'intérêt moyen acquitté sur les prêts commerciaux, d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, accordés aux autres exportateurs ayant coopéré. La différence ainsi obtenue correspond à l'avantage, passible de mesures compensatoires, conféré à la société par l'octroi du prêt préférentiel. Lorsqu'il n'y a aucun paiement d'intérêts au cours de la période d'enquête, parce que le prêt a été remboursé avant, il faut d'abord déterminer si ce prêt a été utilisé pour l'acquisition d'actifs immobilisés. Le cas échéant, le montant total de l'avantage conféré doit être réparti sur la durée d'amortissement moyenne observée dans la sidérurgie, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, soit sur une période de 7 ans pour l'industrie coréenne des fils en aciers inoxydables. Le montant correspondant à la période d'enquête est l'avantage, passible de mesures compensatoires, conféré à la société. Si le prêt a servi uniquement à l'exploitation et a été remboursé avant la période d'enquête, aucun avantage passible de mesures compensatoires n'a été conféré à la société au cours de la période d'enquête.

(60) Si le délai de remboursement du prêt (capital et intérêts) est supérieur à celui d'un prêt commercial comparable octroyé au cours de la période d'enquête, il y a subvention, et un avantage est ainsi conféré à la société sous la forme d'un prêt sans intérêt. Il est alors considéré que le prêt sans intérêt est accordé pour une période correspondant à la différence entre la durée effective de remboursement du prêt en question et la durée de remboursement d'un prêt commercial comparable pour le montant des intérêts ou du capital normalement dus au cours de cette période. Lorsqu'il n'a été procédé à aucun paiement d'intérêts ou de capital au cours de la période d'enquête, parce que le prêt a été remboursé avant, le raisonnement exposé au considérant ci-dessus s'applique également.

(61) De même, si les remboursements ont été différés par dérogation à la pratique commerciale normale, ces reports constituent un prêt sans intérêt, et le montant de la subvention doit être calculé comme précisé ci-dessus.

(62) Si les remboursements sont annulés par dérogation à la pratique commerciale normale, le montant correspondant est considéré comme un don.

(63) Pour calculer la totalité de l'avantage conféré à la société par tout montant calculé comme précisé ci-dessus, ce dernier a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué en Corée au cours de la période d'enquête, soit 13,35 %. Le montant global d'une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation est réparti sur le total des ventes à l'exportation; dans tous les autres cas, le montant global de la subvention est réparti sur le chiffre d'affaires total.

Programmes utilisés par les exportateurs ayant coopéré

c) Policy Loans

Conclusion générale concernant l'applicabilité de mesures compensatoires pour l'octroi de policy loans

(64) Tous les policy loans ont deux caractéristiques communes. Premièrement, ils impliquent une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous i), du règlement de base, puisque le paiement des prêts constitue un transfert direct de fonds (banques publiques ou fonds publics). En outre, les règles d'éligibilité et les procédures sont édictées par les pouvoirs publics ou par les banques publiques. Deuxièmement, ces prêts sont accordés à des taux d'intérêt généralement inférieurs à ceux des prêts commerciaux similaires et confèrent ainsi un avantage au bénéficiaire au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces conditions sont remplies pour tous les types de policy loans décrits ci-dessous.

(65) En ce qui concerne les délais de remboursement et les reports visés aux considérants (60) et (61), la Commission a provisoirement considéré que tout avantage ainsi conféré est négligeable. Enfin, il a été établi qu'aucun remboursement de policy loans contractés par les exportateurs ayant coopéré n'a été annulé.

(66) Certains des programmes considérés ont été abrogés avant la période d'enquête, mais des prêts accordés à leur titre étaient toujours en cours pendant cette même période. Comme des avantages ont été conférés aux sociétés concernées au cours de la période d'enquête et continueront de l'être à l'avenir, il a été considéré que ces programmes sont passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Basic Structuring Loans for SMEs (BSL-SME)

(67) La base juridique de ce programme de prêts est le Regulation on Basic Structuring Loans for Small and Medium Enterprises, qui est entré en vigueur le 15 mars 1994, et ses dispositions d'application. Ce programme a été abrogé en 1996; seuls des remboursements d'intérêts et de capital sur des prêts toujours en cours sont encore effectués.

a) Éligibilité

(68) Ce programme est ouvert aux PME pour certaines activités telles que la construction d'équipements de production ou l'achat de machines produites en Corée en vue de la fabrication de biens exportés ou de matières et de pièces de substitution des importations.

b) Mise en œuvre pratique

(69) Pour obtenir un prêt, une société doit introduire une demande auprès d'une banque commerciale, qui lui verse alors le montant sur des fonds octroyés par le ministère des Finances et de l'Économie par l'intermédiaire de l'Industrial Bank of Korea (IBK).

c) Conclusion concernant ce régime

(70) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64).

(71) Un des objectifs de ce programme de prêts est de financer la construction d'équipements de production de biens destinés à l'exportation. Par conséquent, il est subordonné aux résultats à l'exportation et spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il est également subordonné à l'utilisation de biens de fabrication nationale plutôt que de biens importés, puisqu'une des conditions fixées est que les prêts ne peuvent être utilisés que pour acheter des machines d'origine coréenne et pour construire des équipements de production de matières et de pièces de substitution des importations. Par conséquent, ce régime constitue une subvention de substitution des importations, est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base et passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(72) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Une société a bénéficié de ce programme et a reçu une subvention de 0,06 %.

ii) Fishing Net Production Loan (FNPL)

(73) Ce régime repose sur l'article 11 de la Special Act on Development of Agricultural and Fishing Villages ainsi que sur ses instructions et règlements d'application. Il a été lancé en janvier 1994.

a) Éligibilité

(74) Les sociétés fabriquant des filets de pêche peuvent obtenir des prêts pour financer leur production. Certaines d'entre elles fabriquent également les produits concernés.

b) Mise en œuvre pratique

(75) Une société introduit une demande auprès du président de la National Federation Fisheries Cooperative (NFFC) sur recommandation de la Fishing Net Corporation (FNC); le prêt est ensuite versé par la NFFC.

c) Conclusion concernant ce régime

(76) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64). En ce qui concerne l'imputation de la subvention aux produits concernés, les prêts bon marché permettent aux fabricants de filets de pêche, qui fabriquent également les produits concernés, de réduire globalement leurs frais financiers, ce qui profite également aux produits concernés.

(77) Puisque ces prêts sont, par ailleurs, spécifiques à l'industrie des filets de pêche, ce régime constitue une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention

(78) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Une société a bénéficié de ce programme et a reçu une subvention de 0,14 %.

iii) SMEs Start-up and Promotion Fund Loans (SME-SPFL)

(79) La base juridique de ce régime est la Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of their Products Act du 22 décembre 1994, dans sa version modifiée, ainsi que ses instructions et règlements d'application. Il existe sous sa forme actuelle depuis 1996.

a) Éligibilité

(80) Il existe trois catégories de prêts:

- les prêts destinés au démarrage des PME (prêts du type A). Les exportateurs ayant coopéré n'en ont pas reçu;

- les prêts destinés à l'amélioration structurelle des PME (prêts du type B). Ils sont à la disposition des PME, sauf dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Ils peuvent être utilisés notamment pour des projets d'automatisation, de développement technique et de normalisation du processus de fabrication;

- les prêts destinés au développement des PME locales (prêts du type C). Ils peuvent être obtenus par les PME établies sur le territoire de chacune des collectivités locales. Les modalités d'application sont fixées par les pouvoirs publics locaux. Conformément à la Kyung Sang South Province SME Support Fund Establishment and Operation Bylaw, les PME peuvent obtenir des fonds pour financer, notamment, certains projets de changement d'équipement et d'amélioration structurelle. Conformément à la Pusan Metropolitan City SMEs Support Fund Establishment and Operation Bylaw, les PME peuvent, entre autres, obtenir des prêts d'ajustement structurel et de reconversion.

b) Mise en œuvre pratique

(81) Pour obtenir un prêt du type B, la société doit introduire une demande auprès d'une banque commerciale, qui la transmet pour réexamen et approbation à la Small and Medium Industry Promotion Corporation. Dans le cas des prêts du type C, la société doit s'adresser directement aux pouvoirs publics locaux, qui approuvent la demande, pour autant que les critères d'éligibilité soient respectés. Après approbation, le prêt est versé par la banque commerciale.

c) Conclusion concernant ce régime

(82) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64).

(83) En ce qui concerne les prêts du type B, aucun élément de preuve n'a permis de démontrer que le régime est spécifique.

(84) Pour les prêts du type C, les Basic Guidelines of Local SME Support, qui sont édictées par l'Office of Small and Medium Enterprises et s'appliquent à tous les prêts de cette catégorie, ainsi que la Kyung Sang South Province SME Support Fund Establishment and Operation Bylaw applicable dans cette région particulière ne prévoient aucune obligation d'exportation ou de substitution des importations. En outre, l'éligibilité n'est pas limitée à certains secteurs de l'économie. Aucun élément de preuve n'a permis de démontrer que les prêts du type C accordés sur cette base sont spécifiques. En revanche, la Pusan Metropolitan City SMEs Support Fund Establishment and Operation Bylaw prévoit une obligation d'exportation, puisqu'elle limite l'utilisation des prêts, notamment, à la "conversion des sociétés louées orientées à l'exportation en sociétés autonomes". Par conséquent, les prêts du type C accordés en application de cette législation sont spécifiques, puisqu'ils sont subordonnés aux résultats à l'exportation. Il est donc considéré que les prêts des types B et C accordés en vertu de la Kyung Sang South Province SME Support Fund Establishment and Operation Bylaw ne sont pas spécifiques et ne sont pas passibles de mesures compensatoires. Les prêts du type C accordés conformément à la Pusan Metropolitan City SMEs Support Fund Establishment and Operation Bylaw sont eux spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(85) Le montant de la subvention correspondant aux prêts du type C octroyés en vertu de la Pusan Metropolitan City SMEs Support Fund Establishment and Operation Bylaw a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Trois sociétés se sont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant de 0,02 % à 0,14 %.

iv) Special Facility Loans (SFL)

(86) Ce programme, dont la base juridique est l'Operation Guideline of Special Facilities Loans, a été lancé en 1989. Il permet à l'IBK et à la Korea Development Bank (KDB) d'octroyer directement des prêts aux sociétés ou de leur fournir des fonds par l'intermédiaire des banques commerciales.

a) Éligibilité

(87) Pour les prêts gérés par l'IBK, seules les PME sont éligibles. En revanche, ceux de la KDB sont également à la disposition des grandes sociétés. Pour être éligibles, les sociétés doivent faire partie de l'industrie manufacturière (notamment l'industrie des logiciels). Les fonds octroyés ne peuvent pas être utilisés pour importer des machines étrangères. Les prêts ne peuvent servir qu'à des équipements de production de biens exportés et/ou de matières ou de biens de substitution des importations (Export Industry Equipment Loans), à des investissements dans la recherche et le développement (Research & Development Loans) et à des industries désignées par le ministère des Finances en consultation avec d'autres organismes publics (High Technology Facility Loans).

b) Mise en œuvre pratique

(88) Les sociétés peuvent demander un prêt au titre d'un dispositif particulier à l'IBK, à la KDB ou à n'importe quelle banque commerciale. Si le prêt est géré par la KDB (pour certaines PME et les grandes sociétés), la banque commerciale doit obtenir l'approbation de cette dernière. La banque verse ensuite le prêt à la société.

c) Conclusion concernant ce régime

(89) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64). L'éligibilité est notamment limitée au financement d'équipements de production de biens exportés. Le régime constitue donc une subvention à l'exportation qui est spécifique. Il est aussi limité à l'achat de machines produites en Corée ainsi qu'au financement d'équipements de production de matières ou de bien de substitution des importations. Par conséquent, il est, en outre, subordonné à l'utilisation de biens de fabrication nationale plutôt que de biens importés et de ce fait spécifique. Quoi qu'il en soit, puisque l'éligibilité est limitée à l'industrie manufacturière, le programme est spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base et est donc passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(90) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Trois sociétés se sont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant de 0,32 % à 0,14 %.

v) Export Industry Facility Loans (EIFL)

a) Généralités

(91) La base juridique de ce programme est la Bank of Korea Act et le Regulation for Administration of Facility Loans for Export Industries and Import Substitution of Basic Materials and Parts Industries, adopté le 11 septembre 1986. À compter du 1er janvier 1991, les prêts n'ont plus été accordés aux grandes sociétés ni aux sociétés faisant partie d'un groupe. Le programme a été également abrogé pour les PME en mars 1994. Même s'il a été supprimé à cette date, des prêts pour un montant total de 115 millions de dollars sont toujours en cours.

b) Éligibilité

(92) Jusqu'au 1er janvier 1991, toutes les sociétés de l'industrie manufacturière pouvaient demander ces prêts pour investir dans des équipements de production de biens exportés ou de matières et de pièces de substitution des importations. Un projet éligible devait, en outre, servir à construire ou à agrandir des installations de production, à acheter des machines d'origine nationale ou des équipements de développement technologique et à favoriser les nouvelles technologies. À compter du 1er janvier 1991, seules les PME remplissant les conditions exposées ci-dessus étaient encore éligibles à ce programme.

c) Mise en œuvre pratique

(93) Une société pouvait demander un prêt dans le cadre de ce programme à n'importe quelle banque commerciale, qui l'accordait après confirmation du respect des critères d'éligibilité. La BOK fournissait les fonds nécessaires grâce à une facilité de réescompte mise en œuvre avec les organismes de prêt dans le cadre de ce programme.

d) Conclusion concernant ce régime

(94) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64). La subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et à l'utilisation de biens de fabrication nationale plutôt que de biens importés et est donc spécifique.

e) Calcul du montant de la subvention

(95) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Quatre sociétés se vont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant jusqu'à 0,56 %.

vi) Industrial Development Fund Loan (IDFL)

(96) La base juridique de ce programme est l'article 17 de l'Industrial Development Act du 8 janvier 1986 ainsi que ses instructions et règlements d'application.

a) Éligibilité

(97) Les prêts sont accordés en vue de l'accroissement de la productivité et du développement des entreprises à forte valeur ajoutée (sous le contrôle du ministère du commerce et de l'industrie, de la Footwear Association, de la Korea Textiles Industry Federation et de la Machinery Industry Promotion Association), de la rationalisation du secteur de la distribution (sous le contrôle de la Industrial Advancement Administration) et de la création de PME (sous le contrôle de certaines banques commerciales et publiques désignées, notamment l'Industrial Bank of Korea). Les projets éligibles doivent porter sur la construction ou l'extension d'installations de production ou sur des investissements dans des équipements nationaux destinés à fabriquer des biens exportés ou des matières et des pièces, comme précisé par les pouvoirs publics coréens.

b) Mise en œuvre pratique

(98) Une société peut demander un prêt dans le cadre de ce programme à une banque commerciale ou publique désignée. Sauf dans le cas de la création de PME, l'octroi du prêt par la banque nécessite l'autorisation du ministère du commerce et de l'industrie.

c) Conclusion concernant ce régime

(99) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64). Les projets éligibles doivent utiliser des biens d'origine coréenne pour construire des installations de production de biens exportés. La subvention est donc subordonnée aux résultats à l'exportation et à l'utilisation de biens de fabrication nationale plutôt que de biens importés et est spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(100) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Une société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,08 %.

vii) Technology Development Business Loan (TDBL)

(101) Ce régime repose sur la Technology Development Promotion Act ainsi que sur ses instructions et son règlement d'application. Il a été abrogé en 1995, mais des paiements sur des prêts en cours sont encore effectués.

a) Éligibilité

(102) Les projets éligibles sont les suivants: projets de développement technologique important de l'industrie, aide au développement technologique accordée par la Korea Electric Power Corporation (KEPCO), aide au développement technologique accordée par le ministère des Télécommunications et aide au développement accordée par la KDB.

b) Mise en œuvre pratique

(103) Si une société entend développer des techniques de production à certains usages spécifiques dans les secteurs précisés par le ministère du commerce et de l'industrie, elle peut demander un prêt, qui lui est accordé si le projet remplit les critères fixés.

c) Conclusion concernant ce régime

(104) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64). Les prêts accordés dans le cadre de ce programme sont à la disposition de toutes les industries qui investissent dans certains projets. Le ministère du commerce et de l'industrie édicte des instructions auxquelles sont annexées, secteur par secteur, des listes détaillées de projets prioritaires (exemple: développement technologique dans le domaine de l'étirage à froid). En conséquence, seules les sociétés de certains secteurs investissant dans certains projets peuvent bénéficier de ce programme. Il est donc considéré comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention

(105) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Un prêt de développement technologique accordé à un exportateur ayant coopéré, qui n'a pas pu être classé plus précisément sur la base des informations présentées, a été également considéré comme ayant été octroyé dans le cadre de ce programme. Cette société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,02 %.

viii) Science et Technology Promotion Fund (STPF)

(106) Ce programme repose sur la Science and Technology Promotion Act et son décret d'application. Le fonds a été créé en 1992.

a) Éligibilité

(107) Les prêts accordés dans le cadre de ce programme sont à la disposition de toutes les industries qui investissent dans les projets suivants: projets de développement technologique de pointe, projets complémentaires de recherche et de développement, projets d'amélioration en recherche et développement et projets industriels prévoyant l'utilisation de nouvelles technologies.

b) Mise en œuvre pratique

(108) Les demandes sont présentées à la Korea Technology Banking Corporation (KTBC), qui est chargée de la gestion du fonds. Cette dernière peut les accepter ou les rejeter. Le ministère de la science et de la technologie fixe les taux d'intérêt auxquels les sociétés doivent rembourser les prêts accordés dans le cadre de ce programme.

(109) Le ministère fixe régulièrement les projets prioritaires d'investissement en matière de recherche et de développement. L'industrie sait à l'avance les secteurs pour lesquels un financement sera plus facilement accordé. Aucune information n'a été fournie concernant les critères utilisés par le ministère pour fixer la liste des projets prioritaires.

c) Conclusion concernant ce régime

(110) Les prêts constituent des contributions financières des pouvoirs publics et confèrent un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (64).

(111) Les prêts accordés dans le cadre de ce programme sont à la disposition des industries qui investissent dans certains projets. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, le ministère de la science et de la technologie dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour fixer la liste des projets prioritaires. En conséquence, seules les sociétés investissant dans certains projets bénéficieront de ce programme. Il est donc considéré comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention

(112) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Une société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,15 %.

Policy loans jugés non passibles de mesures compensatoires

ix) Environment Pollution Prevention Loan (EPPL)

(113) Comme les avantages conférés par ce régime sont jugés négligeables, la question de l'applicabilité de mesures compensatoires n'a pas été examinée.

x) National Housing Fund (NHF)

(114) Il n'existe aucun élément de preuve attestant que la subvention est spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 3 du règlement de base. Comme la subvention n'est pas spécifique, elle n'est pas jugée passible de mesures compensatoires.

xi) Informationalization Promotion Fund Loan (IPFL)

(115) Il n'existe aucun élément de preuve attestant que la subvention est spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 3 du règlement de base, puisqu'elle est généralement à la disposition de toutes les sociétés, sans restriction. Comme la subvention n'est pas spécifique, elle n'est pas jugée passible de mesures compensatoires.

xii) Technology Innovation Special Loan (TISL)

(116) Il n'existe aucun élément de preuve attestant que la subvention est spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 3 du règlement de base, puisque la limitation aux PME repose sur des critères neutres et objectifs. Comme la subvention n'est pas spécifique, elle n'est pas jugée passible de mesures compensatoires.

xiii) Loan Programme for SME Export Promotion Loan Relating to IMF (SME-EPL-IMF)

(117) Le taux d'intérêt dont ont été assortis ces prêts n'était généralement pas inférieur à celui en vigueur pour des prêts commerciaux similaires. Comme aucun avantage n'a été conféré par ce régime, l'applicabilité de mesures compensatoires n'a pas été examinée.

Policy loans non utilisés par les exportateurs ayant coopéré au cours de la période d'enquête

xiv) National Investment Fund

xv) Agricultural and Fishery Products Price Stabilisation Fund

xvi) Industrial Accident Prevention Fund

d) Prêts à l'exportation

(118) L'EXIM est une banque publique sous le contrôle du ministère des Finances. Elle a été créée en juillet 1976 par l'Export-Import Bank of Korea Act dans le but de faciliter le développement de l'économie nationale et la coopération économique avec les pays tiers en fournissant des prêts à moyen et à long terme pour des opérations d'exportation et d'importation, des investissements à l'étranger et l'exploitation de ressources naturelles à l'étranger. Les exportateurs ayant coopéré ont eu recours aux régimes suivants:

- Export Credit (EXIM-EC),

- Foreign Investment Credit (EXIM-FIC) et

- Export loans for SME's that export capital goods (EXIM-SM).

a) Éligibilité

(119) En général, ces programmes sont à la disposition de toutes les sociétés qui exportent ou investissent actuellement à l'étranger. Le régime EXIM-EC est accessible à toutes les sociétés qui exportent des biens d'équipement et d'autres "produits manufacturés" au sens de l'article 13 du Presidential Enforcement Decree de l'Export-Import Bank of Korea Act.

(120) Le régime EXIM-FIC est à la disposition de toutes les sociétés qui réalisent des investissements à l'étranger.

(121) Le régime EXIM-SM est à la disposition des PME qui exportent des biens d'équipement "apportant une contribution importante à l'économie nationale" au sens de l'article 45 de l'Internal Loan Regulation (ces produits sont les mêmes que ceux couverts par la notion de "produits manufacturés" dans le cadre du régime EXIM-EC).

b) Mise en œuvre pratique

EXIM-EC

(122) L'EXIM examine les demandes de crédits à l'exportation transaction par transaction. Les demandeurs doivent exporter des biens ou produire des biens destinés à l'exportation et avoir un accréditif principal d'un acheteur étranger ou un contrat avec une société coréenne ayant un accréditif principal pour pouvoir obtenir un crédit à l'exportation. Les crédits à l'exportation sont accordés soit avant soit après l'expédition.

(123) Les crédits à l'exportation accordés avant l'expédition le sont sous la forme d'un prêt servant à financer la fabrication de "produits manufacturés" destinés à l'exportation. Le taux d'intérêt applicable à un prêt en devises est fondé sur le taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR). Le taux d'intérêt applicable à un prêt en wons varie en fonction du taux de base des banques commerciales. Les intérêts doivent être payés mensuellement, le premier versement ayant lieu un mois après l'octroi du prêt. Le capital doit être remboursé dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt.

(124) Les crédits à l'exportation accordés après l'expédition servent à financer le report de paiement des "produits manufacturés" exportés. Ils sont considérés comme des prêts à long terme (d'une durée de plus de 2 ans) et doivent donc se conformer aux lignes directrices de l'OCDE depuis janvier 1997. L'OCDE fait la distinction entre les pays de catégorie 1 et 2. Cette dernière concerne les pays en développement. Le taux d'intérêt est fixe et doit au moins correspondre au plus faible des taux prévus par les lignes directrices de l'OCDE. Les intérêts doivent être payés semestriellement à compter de la date d'octroi du prêt. Le capital d'un prêt de catégorie 1 doit être remboursé dans un délai de 8,5 ans à compter de la date d'octroi et le capital d'un prêt de catégorie 2 doit être remboursé dans un délai de 10 ans.

EXIM-FIC

(125) Les demandeurs doivent présenter à l'EXIM un plan d'action pour les investissements prévus à l'étranger. Si la demande est acceptée, ils peuvent obtenir un crédit d'investissement à l'étranger jusqu'à concurrence de 90 % du montant total. Le taux d'intérêt applicable aux crédits d'investissement à l'étranger peut être fixe, fondé sur le taux des swaps (c'est-à-dire le taux des devises sur le marché financier international) et augmenté d'une marge (composée d'une prime de risque et d'une prime de durée), ou variable, fondé sur le LIBOR et augmenté d'une marge.

EXIM-SM

(126) L'EXIM examine les demandes non pas sur la base des résultats à l'exportation actuels (comme pour le régime EXIM-EC), mais sur la base des résultats à l'exportation enregistrés au cours des deux dernières années. Lorsqu'une demande est approuvée, la PME bénéficiaire peut obtenir un crédit jusqu'à concurrence de 90 % de l'investissement total nécessaire pour fabriquer et exporter les biens en question au cours de la durée du prêt. Le montant maximal qu'une PME peut recevoir de l'EXIM correspond au tiers des ventes à l'exportation totales de l'année précédente. Les taux d'intérêt flottent par rapport au taux de base, augmenté d'une marge (composée d'une prime de risque et d'une prime de durée). Le taux de base est celui utilisé par les banques commerciales; les primes de risque et de durée sont calculées par l'EXIM au cas par cas. Le capital doit être remboursé immédiatement à la fin de la durée du prêt (prêt à remboursement in fine).

c) Conclusion concernant les prêts à l'exportation

(127) Il y a contribution financière des pouvoirs publics, puisque l'EXIM est une banque publique.

(128) Pour les prêts octroyés aux exportateurs ayant coopéré, les taux d'intérêt ont été calculés sur la base du LIBOR, du taux des swaps ou du taux de base des banques commerciales, augmenté de primes de risque et de durée. Selon les informations fournies par les exportateurs ayant coopéré, aucun prêt consenti au titre du régime EXIM-EC n'a été accordé après l'expédition au cours de la période d'enquête. Afin de déterminer si un avantage a été conféré dans le cadre des autres programmes, les conditions des prêts octroyés ont été comparées à celles des prêts commerciaux comparables accordés à chaque exportateur ayant coopéré ou, en l'absence de ces données, aux prêts commerciaux comparables accordés aux autres exportateurs ayant coopéré, dont il a été considéré qu'ils se trouvent dans la même situation financière et qu'ils opèrent dans le même secteur. Il en est ressorti que les prêts EXIM-CE accordés avant l'expédition et les prêts EXIM-FIC et EXIM-SM ont été consentis à des taux d'intérêt généralement inférieurs à ceux des prêts commerciaux comparables et qu'ils ont donc conféré un avantage aux bénéficiaires.

(129) Les prêts EXIM-EC accordés avant l'expédition et les prêts EXIM-SM sont subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Les prêts EXIM-FIC ne sont accessibles qu'aux sociétés investissant à l'étranger. Ce critère n'est pas considéré comme neutre, puisqu'il favorise les sociétés qui investissent à l'étranger par rapport aux autres. Comme l'éligibilité ne repose pas sur des critères neutres, ces prêts sont spécifiques à certaines entreprises au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les prêts EXIM-EC accordés avant l'expédition, les prêts EXIM-SM et EXIM-FIC sont donc considérés comme spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(130) Il a été provisoirement conclu, en outre, que les prêts EXIM-EC accordés avant l'expédition ne relèvent pas du point k) de l'annexe I du règlement de base, puisque seuls les financements des exportations d'une durée d'au moins deux ans peuvent normalement être considérés comme des "crédits à l'exportation" au sens de ces dispositions, puisqu'il s'agit de la définition qui en est donnée dans l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Ces dispositions ne s'appliquent pas davantage aux prêts EXIM-SM et EXIM-FIC, puisqu'ils ne servent pas à financer des exportations, mais des investissements dans des installations de production de biens exportés ou des investissements à l'étranger, respectivement.

d) Calcul du montant de la subvention

(131) Le montant de la subvention a été calculé de la manière décrite aux considérants (59) à (63). Quatre sociétés se vont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant de 0,07 % à 0,14 %.

Programmes de prêts non utilisés par les exportateurs ayant coopéré

e) Prêts commerciaux accordés sur intervention des pouvoirs publics

(132) Le plaignant a fait valoir que certaines sociétés ont bénéficié de crédits à long terme octroyés à des taux d'intérêt préférentiels par des banques commerciales qui agissent sur intervention des pouvoirs publics coréens.

(133) Aucun élément de prévue n'a permis de conclure à l'implication des pouvoirs publics dans les décisions de prêt prises par les banques commerciales à l'égard des exportateurs ayant coopéré. Il y a certaines indications selon lesquelles, au moins dans un passé récent, les pouvoirs publics ont joué un certain rôle en fournissant des ressources financières, notamment aux grandes sociétés coréennes (chaebols). Toutefois, les sociétés ayant coopéré sont des PME et, pour aucune d'entre elles, il n'a été possible de trouver la moindre preuve spécifique d'une intervention des pouvoirs publics dans les prêts commerciaux qui leur ont été accordés. Il est donc considéré que les exportateurs ayant coopéré ne se sont vu conférer aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre de prêts commerciaux accordés par des banques commerciales.

f) Prêts en devises accordés sur intervention des pouvoirs publics

(134) Dans la plainte, il a été allégué que les pouvoirs publics coréens ont donné à certaines industries un accès préférentiel à des prêts en devises à des taux d'intérêt peu élevés. Au cours de l'enquête, il a été vérifié que les seules sources de devises des exportateurs ayant coopéré sont les prêts en devises accordés par les banques intérieures.

(135) Les règles régissant l'octroi de ces prêts en devises indiquent que, pour ceux qui sont accordés par les banques commerciales, il n'y a aucune contribution financière des pouvoirs publics, puisque ces prêts sont financés par le secteur privé et que les pouvoirs publics ne jouent aucun rôle formel ni dans les décisions de prêts des banques commerciales ni dans la fixation des taux d'intérêt. Il n'y a pas davantage d'élément de preuve, au moins en ce qui concerne les exportateurs ayant coopéré, attestant une implication informelle des pouvoirs publics dans les décisions des banques concernant les prêts en devises.

(136) Par conséquent, il a été considéré que les exportateurs ayant coopéré ne se sont vu conférer aucun avantage passible de mesures compensatoires du fait des prêts en devises.

3. Régimes fiscaux

a) Généralités

(137) Dans les réponses fournies au questionnaire de la Commission dans le cadre de la présente procédure, les pouvoirs publics coréens ont détaillé les diverses dispositions de la législation fiscale dont les producteurs-exportateurs coréens peuvent bénéficier. Ces dispositions sont analysées ci-dessous en deux parties: celles dont ont bénéficié les producteurs-exportateurs d'aciers inoxydables qui ont coopéré à la présente procédure et celles dont ils n'ont pas profité. Sauf indication contraire, la base juridique de tous les reports ou crédits d'impôts est la Tax Exemption and Reduction Control Law (TERCL). La TERCL a été adoptée en 1964. Pour obtenir un report ou un crédit d'impôts, il faut le demander dans la déclaration fiscale et joindre les pièces justificatives. Il n'y a aucune procédure d'application ou d'approbation spécifique pour bénéficier des dispositions particulières de la TERCL. Une société doit payer l'impôt sur les bénéfices réalisés au cours de l'exercice fiscal.

(138) La Corée applique un système de taxation minimale, en vertu duquel une société qui réalise des bénéfices imposables doit payer un impôt minimal de 12 % (10 % dans le cas des PME) de la base imposable avant déduction de toute incitation fiscale ou de l'impôt normalement dû après déduction des incitations, en retenant le chiffre le plus élevé. Ces taux sont passés à 15 % et 12 % respectivement au 1er janvier 1998.

b) Calcul du montant de la subvention dans le cas des dispositions fiscales

(139) Dans le cas des provisions pour impôts, la subvention doit être calculée de la manière suivante: une provision équivaut à un report d'impôts qui doit être assimilé à un prêt sans intérêt. Le montant de la subvention correspond, par conséquent, aux intérêts que la sociétés aurait dû payer sur un prêt commercial comparable au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire à un montant équivalent aux impôts reportés. En fait, cela signifie que les impôts reportés au cours des exercices antérieurs à celui couvert par la période d'enquête doivent aussi être inclus dans le montant du prêt, pour autant qu'ils n'aient pas été intégralement remboursés.

(140) Dans le cas des crédits d'impôts, le montant de la subvention correspond aux impôts non acquittés, qui constituent un don.

(141) Pour calculer la totalité de l'avantage conféré à la société par tout montant calculé comme précisé ci-dessus, ce dernier a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué en Corée au cours de la période d'enquête, soit 13,35 %. Le montant global d'une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation est réparti sur le total des ventes à l'exportation; dans tous les autres cas, le montant global de la subvention est réparti sur le chiffre d'affaires total.

Régimes fiscaux utilisés par les exportateurs ayant coopéré

i) Conclusion générale concernant l'applicabilité de mesures compensatoires pour les régimes fiscaux

(142) Pour tous les régimes fiscaux examinés ci-dessous, il a été procédé comme suit: dans le cas de provisions, le régime peut être considéré comme un système de report d'impôts, puisqu'un certain montant est déduit des bénéfices imposables et doit être rajouté à ces bénéfices, après un délai de paiement de deux ou trois ans, en tranches égales sur une période de trois ans. Il y a contribution financière des pouvoirs publics coréens sous la forme d'un report d'impôts, et un avantage est conféré au bénéficiaire (à savoir le producteur-exportateur concerné) du fait du non-paiement d'un certain montant d'impôts jusqu'à une date ultérieure. Du point de vue du bénéficiaire, le report constitue un prêt sans intérêt. Dans le cas des crédits d'impôts, il y a contribution financière des pouvoirs publics coréens sous la forme d'une non-perception d'impôts, et un avantage est conféré au bénéficiaire (à savoir le producteur-exportateur concerné) du fait du non-paiement d'un certain montant d'impôts.

ii) Article 8 (Reserve for Technology Development)

(143) En vertu de l'article 8 de la TERCL, certaines sociétés sont autorisées à constituer une provision dénommée "Reserve for Technology Development". Une provision de 3 % des recettes totales enregistrées pendant l'exercice fiscal en cours ou de 5 % dans le case de l'industrie des biens d'équipement (qui comprend le secteur des aciers inoxydables) ou d'une industrie à forte intensité de technologie peut être constituée en vertu de l'article 8, lorsque des dépenses sont effectuées pour des activités de développement technologique. Les provisions ainsi constituées doivent être rajoutées aux bénéfices imposables, après un délai de paiement de trois ans, en tranches égales sur une période de trois ans.

a) Éligibilité

(144) Les sociétés éligibles sont celles actives dans l'industrie manufacturière et l'exploitation minière ainsi que dans certains autres secteurs tels que la construction et l'ingénierie.

b) Conclusion concernant l'article 8

(145) Cette provision constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Seules les sociétés actives dans l'industrie manufacturière et l'exploitation minière ainsi que dans certains autres secteurs peuvent bénéficier de ce report d'impôts lorsqu'elles ont effectué des dépenses dans des activités de développement technologique. Sur cette base, il est donc évident qu'un grand nombre d'entreprises coréennes n'ont pas accès aux avantages conférés par ce report d'impôts. Par conséquent, les provisions constituées en vertu de cet article sont jugées spécifiques et passibles de mesures compensatoires, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(146) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Une société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,03 %.

iii) Article 16 (Reserve for Export Loss)

(147) En vertu de l'article 16 de la TERCL, certaines sociétés sont autorisées à constituer une provision dénommée "Reserve for Export Loss" jusqu'à concurrence de 1 % de la valeur de leurs ventes à l'exportation ou de 50 % des bénéfices imposables réalisés sur les ventes à l'exportation, en retenant le montant le moins élevé. Les provisions ainsi constituées doivent être rajoutées aux bénéfices imposables, après un déali de paiement de deux ans, en tranches égales sur une période de trois ans. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1999.

a) Éligibilité

(148) Toutes les entreprises exportatrices, à l'exception de celles actives dans le secteur de la construction navale, peuvent constituer des provisions en vertu de ces dispositions.

b) Conclusion concernant l'article 16

(149) Cette provision constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Puisqu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et, par conséquent, passible de mesures compensatoires.

c) Calcul du montant de la subvention

(150) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Même si ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1999, des avantages continueront à être conférés aux exportateurs pendant un certain nombre d'années ultérieures. Dans ces circonstances, il est considéré que les avantages conférés à ce titre au cours de la période d'enquête doivent faire l'objet de mesures compensatoires. Trois sociétés se sont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant de 0,05 % à 0,09 %.

iv) Article 17 (Reserve for Overseas Market Development)

(151) En vertu de l'article 17 de la TERCL, certaines sociétés sont autorisées à constituer une provision dénommée "Reserve for Overseas Market Development". Les provisions ainsi constituées doivent être rajoutées aux bénéfices imposables, après un délai de paiement de deux ans, en tranches égales sur une période de trois ans. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1999.

a) Éligibilité

(152) Toutes les entreprises exportatrices, à l'exception de celles actives dans le secteur de la construction navale, peuvent constituer des provisions en vertu de ces dispositions jusqu'à concurrence de 1 % de la valeur de leurs ventes à l'exportation. Un complément de 1 % de la valeur de leurs exportations peut être accordé, premièrement, aux PME, deuxièmement, aux sociétés qui exportent des machines, des chaussures ou des produits textiles et, troisièmement, à celles qui exportent vers certains pays ou certaines régions. Si ces dernières exportent sous leur propre marque, elles peuvent, en outre, bénéficier d'un autre complément de 1 %, ce qui porte à 3 % de la valeur des exportations le montant de la provision pouvant être constituée à ce titre.

b) Conclusion concernant l'article 17

(153) Cette provision constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Pour pouvoir constituer la provision en application de cet article, une société doit avoir exporté au cours de l'exercice de référence. Puisque cette provision est subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et, par conséquent, passible de mesures compensatoires.

c) Calcul du montant de la subvention

(154) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Même si ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1999, des avantages continueront à être conférés aux exportateurs pendant un certain nombre d'années ultérieures. Dans ces circonstances, il est considéré que les avantages conférés à ce titre au cours de la période d'enquête doivent faire l'objet de mesures compensatoires. Quatre sociétés se vont vu conférer un avantage par ce régime et ont obtenu une subvention allant de 0,02 % à 0,13 %.

v) Article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax Amount for Small and Medium Manufacturing Industry, etc.)

(155) Ces dispositions n'étaient pas signalées dans la plainte, mais ont été découvertes à l'occasion de la vérification effectuée auprès de deux exportateurs ayant coopéré. En vertu de l'article 7 de la TERCL, certaines PME peuvent bénéficier de ce crédit d'impôts, soit 20 % de l'impôt sur tous les bénéfices réalisés par les sociétés en question.

a) Éligibilité

(156) Toute PME active dans l'industrie manufacturière, le secteur des communications secondaires, la recherche et le développement, l'ingénierie, le traitement des données, l'informatique et la distribution peut bénéficier de ces dispositions.

b) Conclusion concernant l'article 7

(157) Ce crédit d'impôt constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Seules les PME actives dans les secteurs susmentionnés peuvent en bénéficier. Compte tenu de la nature des critères d'éligibilité, il est inévitable que seul un nombre limité de sociétés puissent profiter de ce crédit d'impôts. À la lumière de ce qui précède, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(158) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu une subvention de 0,09 % et de 0,18 %.

vi) Article 25 (Tax credit for investment in Facilities for Increasing Productivity)

(159) L'article 25 de la TERCL permet à une société de bénéficier d'un crédit d'impôts équivalent à 5 % du montant investi dans certains équipements dans le but d'améliorer la productivité. Il est déduit du montant total de l'impôt sur les sociétés. Jusqu'au 31 décembre 1996, le taux était de 3 % pour les équipements importés dans le but d'améliorer la productivité, de 10 % pour les équipements fabriqués en Corée visant à améliorer la productivité et de 15 % pour les équipements fabriqués par des PME coréennes afin d'améliorer la productivité.

(160) Dans les cas où un projet d'investissement a été lancé avant le 31 décembre 1996, mais n'a été achevé qu'après cette date, la société peut choisir de demander un crédit d'impôts sur la base du taux applicable avant ou après cette date.

(161) L'article 25 de la TERCL stipule que ce crédit d'impôts n'est disponible que pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, les pouvoirs publics coréens ont déclaré que les dispositions de la TERCL qui expireraient au 31 décembre 1998 seraient probablement prorogées par l'Assemblée nationale coréenne avant cette date. Aucune information complémentaire n'a été fournie à ce sujet.

a) Éligibilité

(162) Toute société active dans l'industrie manufacturière ou dans le secteur de l'exploitation minière peut bénéficier de ce crédit d'impôts pour les investissements suivants destinés à améliorer la productivité: équipements visant à améliorer et automatiser le mode de fabrication, équipements de haute technologie, équipements visant à adapter des équipements dépassés et équipements de rationalisation au sens de l'Industrial Development Act.

b) Conclusion concernant l'article 25

(163) Ce crédit d'impôts constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Seules les sociétés actives dans l'industrie manufacturière ou dans le secteur de l'exploitation minière peuvent bénéficier de ce crédit d'impôts, pour autant qu'elles aient investi dans certains équipements visant à améliorer la productivité. Compte tenu de la nature des critères d'éligibilité, il est inévitable que seul un nombre limité de sociétés puissent profiter de ce crédit d'impôt. À la lumière de ce qui précède, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

(164) En outre, avant le changement des taux de crédit au 31 décembre 1996, les investissements réalisés dans des équipements fabriqués en Corée bénéficiaient d'un taux plus élevé que les équipements importés. Puisque les sociétés peuvent choisir de bénéficier des anciens taux pour les projets d'investissement lancés avant cette date, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(165) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Une société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,21 %.

vii) Article 23 (Reserve for Overseas Investment Loss)

(166) En vertu de l'article 23 de la TERCL, certaines sociétés sont autorisées à constituer une provision dénommée "Reserve for Overseas Investment Loss". Les provisions ainsi constituées doivent être rajoutées aux bénéfices imposables, après un délai de paiement de deux ans, en tranches égales sur une période de trois ans. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1998.

a) Éligibilité

(167) Toute société coréenne qui prend une participation dans une société étrangère ou qui transfère des fonds pour exploiter une entreprise dans un pays tiers est autorisée à déduire de ses bénéfices imposables 20 % du montant investi à l'étranger au cours de l'exercice.

b) Conclusion concernant l'article 23

(168) Cette provision constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Comme les dispositions de cet article ne concernent que les sociétés coréennes investissant à l'étranger, elles sont jugées spécifiques au sens de l'article 3 du règlement de base et donc passibles de mesures compensatoires.

c) Calcul du montant de la subvention

(169) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Un seul exportateur ayant coopéré a bénéficié de ce régime et obtenu une subvention de 0,12 %.

viii) Article 5 (Special Tax Credit for SMEs)

(170) Le plaignant n'avait pas mentionné ces dispositions de la TERCL. À l'occasion de la visite de vérification, les pouvoirs publics coréens ont signalé qu'un des exportateurs ayant coopéré a bénéficié de ce crédit d'impôts. L'exportateur concerné a également fourni des informations sur l'utilisation qu'il en a faite. Dans ces circonstances, la Commission a examiné l'applicabilité de mesures compensatoires.

(171) L'article 5 de la TERCL permet à une société de bénéficier d'un crédit d'impôts de 3 % de la valeur des investissements réalisés dans des machines importées ou de 5 % de la valeur des investissements réalisés dans des machines fabriquées en Corée. Depuis le 10 avril 1998, un taux unique de 3 % s'applique à tous les investissements, que les machines aient été importées ou fabriquées en Corée.

a) Éligibilité

(172) Toutes les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de ce crédit d'impôts.

b) Conclusion concernant l'article 5

(173) Ce crédit d'impôts constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Avant le changement des taux de crédit au 10 avril 1998, les investissements réalisés dans des machines fabriquées en Corée bénéficiaient d'un taux plus élevé que les machines importées. Puisque les sociétés peuvent choisir de bénéficier des anciens taux pour les projets d'investissement lancés avant cette date, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(174) Le montant de la subvention correspond aux impôts non acquittés au-delà du crédit standard de 3 %, équivaut à un don et doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Une société s'est vu conférer un avantage par ce régime et a obtenu une subvention de 0,01 %.

ix) Article 27 (Temporary Investment Tax Credit)

(175) Ces dispositions n'étaient pas signalées dans la plainte, mais ont été découvertes à l'occasion de la vérification effectuée auprès de deux exportateurs ayant coopéré. À l'occasion de la visite de vérification, les pouvoirs publics coréens n'ont pas signalé que des exportateurs ayant coopéré ont bénéficié de ce crédit d'impôts. Toutefois, les exportateurs concernés ont fourni des informations sur l'utilisation qu'ils en ont faite. Dans ces circonstances, la Commission a examiné l'application de mesures compensatoires.

(176) En vertu de l'article 72 de la TERCL applicable pour l'exercice 1993-1994, une société active dans l'industrie manufacturière ou dans le secteur de l'exploitation minière et investissant dans des équipements pouvait demander un crédit d'impôts de 10 % pour les machines fabriquées en Corée ou de 3 % pour les machines importées. En 1994, le numéro de cet article de la TERCL a changé (il est devenu l'article 27) sans que sa nature ait été modifiée. Les taux distincts applicables aux machines importées et aux machines fabriquées en Corée ont été supprimés en 1996.

a) Éligibilité

(177) Toute société active dans l'industrie manufacturière ou dans le secteur de l'exploitation minière peut bénéficier d'un crédit d'impôts pour les investissements réalisés dans des équipements.

b) Conclusion concernant l'article 27

(178) Ce crédit d'impôts constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Seules les sociétés actives dans l'industrie manufacturière ou dans le secteur de l'exploitation minière peuvent bénéficier de ce crédit d'impôts, pour autant qu'elles aient investi dans certains équipements visant à améliorer la productivité. Compte tenu de la nature des critères d'éligibilité, il est inévitable que seul un nombre limité de sociétés puissent profiter de ce crédit d'impôts. À la lumière de ce qui précède, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

(179) En outre, avant le changement des taux de crédit en 1996, les investissements réalisés dans des équipements fabriqués en Corée bénéficiaient d'un taux plus élevé que les équipements importés. Puisque les sociétés peuvent choisir de bénéficier des anciens taux pour les projets d'investissement lancés avant cette date, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(180) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu une subvention de 0,03 % et de 0,19 %.

x) Article 9 (Tax credit for Technology & Manpower Development Expenses)

(181) En vertu de l'article 9 de la TERCL, certaines sociétés peuvent obtenir un crédit d'impôts pour des dépenses visant au développement technologique et à la promotion des ressources humaines. Il correspond soit à 5 % des dépenses visant au développement technologique et à la promotion des ressources humaines effectuées au cours de l'exercice (15 % dans le cas des PME et 10 % dans le cas d'autres sociétés transférant des technologies à des PME), soit à 50 % des dépenses visant au développement technologique et à la promotion des ressources humaines effectuées au cours de l'exercice, au-delà de la moyenne enregistrée pour les deux années immédiatement antérieures. Les crédits d'impôts demandés mais non utilisés au cours d'un exercice donné peuvent être reportés pour les sept années suivantes.

a) Éligibilité

(182) Ce crédit d'impôts est disponible dans les secteurs suivants: industrie manufacturière, exploitation minière, construction, ingénierie, traitement des données, informatique, télécommunications, entreposage, élimination des déchets industriels, évacuation des eaux d'égout ou conception des produits.

b) Conclusion concernant l'article 9

(183) Ce crédit d'impôts constitue une contribution financière des pouvoirs publics et confère un avantage au bénéficiaire, comme expliqué au considérant (142). Seules les sociétés actives dans l'industrie manufacturière, dans l'exploitation minière, dans la construction et dans certains secteurs des services peuvent bénéficier de ce crédit d'impôts, pour autant qu'elles aient investi dans le développement technologique et la promotion des ressources humaines. Compte tenu de la nature des critères d'éligibilité, il est inévitable que seul un nombre limité de sociétés puissent profiter de ce crédit d'impôts. À la lumière de ce qui précède, les dispositions de cet article sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(184) Le montant de la subvention doit être calculé de la manière décrite aux considérants (139) à (141). Deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu une subvention de 0,02 % et de 0,08 %.

Régimes fiscaux jugés non passibles de mesures compensatoires

xi) Article 18-2 de la Corporation Tax Act (entertainment expenses)

(185) L'article 18-2 de la Corporation Tax Act prévoit la déduction d'une certaine proportion des frais de divertissement des bénéfices imposables.

a) Éligibilité

(186) Toutes les sociétés peuvent bénéficier de cet abattement fiscal.

b) Conclusion concernant l'article 18-2

(187) Puisque toutes les sociétés peuvent demander un abattement pour leurs frais de divertissement, sans la moindre distinction entre les frais supportés à l'étranger et en Corée, ces dispositions ne sont pas jugées spécifiques et ne sont donc pas passibles de mesures compensatoires.

Régimes fiscaux non utilisés par les exportateurs ayant coopéré

xii) Article 14 (Reserve for Investment and Financing Loss)

xiii) Article 15 (Exemption from Income Tax for Foreign Engineer or Technician)

xiv) Article 19 (Reserve for Overseas Business Loss)

xv) Article 20 (Deduction Overseas Business)

xvi) Article 10 (Tax Credit/Special depreciation for Investment in Facilities for Development of Technology & Manpower)

xvii) Corporation Tax Law, Article 24-3 (Double Taxation)

xviii) Article 26 (Tax Credit for Investment in Specific Equipment)

(188) Comme les régimes susmentionnés n'ont pas été utilisés par les exportateurs ayant coopéré, l'applicabilité de mesures compensatoires n'a pas été examinée.

4. Régime de ristourne de droits

(189) La base juridique de ce régime est l'Act on special cases concerning the refund of customs duties, etc. levied on raw materials for export et son décret d'application, tous deux entrés en vigueur le 1er juillet 1997.

a) Éligibilité

(190) Le régime de ristourne de droits est accessible à tous les producteurs/exportateurs coréens. Pour en bénéficier, la société doit soit avoir importé directement des matières premières et acquitté les droits applicables soit avoir acheté sur le marché intérieur coréen, des matières premières préalablement importées (ou des matières premières transformées en Corée, mais incorporant des intrants importés), pour lesquelles le fournisseur a émis, sous le contrôle des autorités douanières, un certificat spécial transférant à l'acheteur le droit de profiter de la ristourne de droits (ces transactions sont connues sous le nom d'achats par accréditif local). La société doit alors exporter les biens dans la production desquels les matières premières importées ont été consommées.

b) Mise en œuvre pratique

(191) À l'importation des matières premières, l'importateur acquitte les droits de douane. Après exportation des biens transformés (obtenus à partir de matières premières étrangères directement importées par le producteur-exportateur agissant en qualité d'importateur ou achetées sur le marché intérieur par accréditif local), le producteur-exportateur a le droit de présenter une demande de ristourne des droits aux autorités douanières. Il existe deux manières de déterminer le montant à rembourser: la ristourne individuelle (pour toutes les sociétés) et le remboursement forfaitaire (uniquement pour les petites et moyennes entreprises ayant bénéficié d'une ristourne de droits de moins de 100 millions de wons au cours de l'année précédente; ce système s'applique également aux "biens dont le procédé de fabrication est extraordinaire").

(192) Au cours de la période d'enquête des sept producteurs-exportateurs de fils en aciers inoxydables ayant coopéré, cinq ont utilisé le système de ristourne individuelle et un a recouru au système de remboursement forfaitaire. Dans le système de ristourne individuelle, les producteurs-exportateurs peuvent, en théorie, calculer leur propre taux d'utilisation des matières premières (qui doit tenir compte des éléments récupérables). Dans la pratique, les producteurs préfèrent coopérer avec le National Institute of Technology & Quality (NITQ) pour établir des "taux d'utilisation uniformes". Ces taux de rendement, qui tiennent compte des éléments récupérables, donnent régulièrement lieu à des enquêtes. Un "taux d'utilisation uniforme" est établi pour chaque matière première consommée dans la production d'un bien exporté; il consiste en une formule précisant la quantité de cette matière première nécessaire pour produire une unité du bien en question. Le montant à rembourser est ensuite calculé sur la base des droits effectivement payés sur les matières premières correspondantes. Les cinq producteurs-exportateurs de fils en aciers inoxydables qui ont utilisé ce système se sont avérés avoir un taux de rendement effectif très proche du taux standard fixé par le NITQ.

(193) Le système de remboursement forfaitaire est d'une autre nature, puisqu'il établit directement le montant à rembourser. À cet effet, les autorités douanières calculent le rapport entre, d'une part, la ristourne de droits obtenue par les producteurs-exportateurs ayant recours au système de ristourne individuelle et, d'autre part, la valeur totale de leurs exportations. Le calcul est refait chaque année sur la base des chiffres de l'année précédente.

c) Conclusion concernant le régime de ristourne de droits

(194) Il convient, à cet égard, de faire une distinction entre le système de ristourne individuelle et le système de remboursement forfaitaire. Dans le système de ristourne individuelle, les pouvoirs publics coréens se sont avérés avoir mis en place et appliquer une procédure permettant de vérifier quelles matières premières sont consommées dans la production des biens exportés et en quelles quantités elles le sont. En conséquence, il a été conclu que le système coréen de ristourne individuelle en vigueur au cours de la période d'enquête n'entraîne aucun remboursement excessif d'impositions à l'importation et ne constitue donc pas une subvention, conformément à l'annexe I, point i), du règlement de base.

(195) Dans le système de remboursement forfaitaire, le montant d'impositions à l'importation à rembourser n'est pas calculé par rapport aux matières premières effectivement consommées dans le processus de fabrication par le producteur-exportateur concerné (mais bien en référence à un forfait établi sur la base de données globales). En outre, il n'existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quelles matières premières sont consommées dans la production des biens exportés et en quelles quantités elles le sont. L'annexe II, point II, paragraphe 5, et l'annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base disposent que, lorsqu'il est constaté que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis en place un tel système, ce pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé, respectivement, sur les intrants effectifs ou les transactions réélles en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics coréens n'ont pas procédé à ce nouvel examen. C'est pourquoi la Commission n'a pas examiné s'il y a eu effectivement ristourne excessive d'impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production des biens exportés.

(196) Le système coréen de remboursement forfaitaire constitue une subvention, puisque la contribution financière des pouvoirs publics (qui correspond aux droits remboursés) confère un avantage direct au bénéficiaire. Il constitue une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation (il s'agit d'une subvention à l'exportation conformément aux dispositions de l'annexe I, point i), du règlement de base) et est donc jugé spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention

(197) L'avantage conféré aux exportateurs, qui a été calculé sur la base du montant des droits remboursés au cours de la période d'enquête, a été considéré comme un don récurrent. Son montant nominal a été majoré du taux créditeur commercial en vigueur en Corée au cours de la période d'enquête (13,35 %). Le montant de l'avantage conféré a été réparti sur les exportations totales effectuées au cours de la période d'enquête. Une société a utilisé ce régime au cours de la période d'enquête et obtenu une subvention de 1,15 %.

5. Fourniture d'électricité sans rémunération adéquate

(198) L'enquête a établi que les producteurs-exportateurs de fils en aciers inoxydables ayant coopéré ont acquitté leurs factures d'électricité au cours de la période d'enquête. Il a, néanmoins, été jugé approprié d'examiner plus en détail les conditions dans lesquelles l'électricité leur a été fournie, notamment en vue de déterminer s'ils ont bénéficié de remises ou d'incitations.

(199) Il a été constaté que le tarifs de la Korea Electric Power Corporation (KEPCO) prévoyaient trois types de remises au cours de la période d'enquête:

- le power factor adjustment (PFA),

- le summer vacation and repair adjustment (SVRA) et

- le regulation load adjustment (RLA).

Il s'est avéré que, pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs de fils en aciers inoxydables ayant coopéré n'ont bénéficié que du PFA et du SVRA.

i) Power factor adjustment (PFA)

a) Éligibilité

(200) Cette remise est accordée à tous les clients de la KEPCO dont la demande contractuelle est d'au moins 6kW.

b) Conclusion concernant le PFA

(201) Le PFA, qui n'est pas limité à certaines entreprises, n'est, par conséquent, pas spécifique ni passible de mesures compensatoires.

ii) Summer Vacation and Repair Adjustment (SVRA)

a) Éligibilité

(202) Cette remise est accordée en Corée à tous les clients de la KEPCO dont la demande contractuelle est d'au moins 500 kW.

b) Conclusion concernant le SVRA

(203) L'avantage conféré par le SVRA est limité à certaines entreprises dont la consommation est relativement élevée. Toutefois, il est à la disposition d'un large éventail de sociétés appartenant à l'ensemble des secteurs d'activité, et l'avantage qu'il confère est subordonné au respect d'une condition objectivement mesurée. En conséquence, il a été conclu que le SVRA de la KEPCO en vigueur au cours de la période d'enquête ne constitue pas une subvention spécifique et n'est pas passible de mesures compensatoires.

6. Subventions ponctuelles et participations au capital social

(204) La Commission a examiné les allégations de subventions ponctuelles (participations au capital social, prêts/crédit accordés par des institutions publiques à des conditions favorables et fourniture ponctuelle d'une assistance financière aux grandes sociétés) aux producteurs d'acier.

(205) Il s'est avéré qu'aucun des exportateurs ayant coopéré n'a reçu la moindre des subventions ponctuelles susmentionnées.

7. Remise de dettes par la Korea Asset Management Corporation (KAMCO)

(206) La KAMCO a été essentiellement créée pour liquider les prêts-problèmes des établissements financiers. Ses services sont, en tant que tels, uniquement destinés aux établissements financiers. Il est apparu que, jusqu'à la fin de la période d'enquête, les exportateurs ayant coopéré ont assuré le remboursement de leurs prêts. Il n'y a donc eu aucune implication de la KAMCO dans les activités de ces sociétés. En conséquence, l'applicabilité de mesures compensatoires pour les opérations de la KAMCO n'a pas été examinée.

8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

<emplacement tableau>

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

Producteurs communautaires

(207) La production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement de base est constituée par:

- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont coopéré à l'enquête (ci-après dénommés "plaignants ayant coopéré"),

- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée, mais qui n'ont pas coopéré à l'enquête (ci-après dénommés "plaignants n'ayant pas coopéré"),

- les autres producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, qui n'ont pas coopéré à la procédure, mais qui ne s'y sont pas opposés.

Industrie communautaire

(208) Les plaignants ayant coopéré sont représentatifs au sens de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 65 % de la production communautaire totale des produits concernés. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

2. Remarque préliminaire: aspects de concurrence

(209) Au cours de l'enquête, certains producteurs-exportateurs on fait valoir que les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente affaire sont toutes inutilisables du fait de l'application uniforme du système d'extra d'alliage, si bien qu'il ne serait pas possible de procéder à un examen précis du préjudice dans le contexte de la procédure antisubventions.

(210) Ces producteurs-exportateurs fondent leurs allégations sur les conclusions exposées dans une décision de la Commission (IV-35.814 - extra d'alliage (5)) indiquant que les producteurs communautaires de produits en aciers plats - en aciers inoxydables - ont modifié "de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun".

(211) Ces producteurs - exportateurs ont admis que la décision en question porte sur les produits plats (par opposition aux produits longs, comme les fils en aciers inoxydables), mais ont fait valoir, premièrement, qu'il existe également une pratique concertée pour les produits concernés et, deuxièmement, que, même si cette dernière n'était pas établie, la pratique illégale existant pour les produits plats n'en exercerait pas moins des effets de synergie et des retombées sur les produits concernés.

(212) Comme les fils en aciers inoxydables ne sont pas fabriqués, pour des raisons techniques, à partir de produits plats, il est permis de douter que la pratique concertée établie pour ces derniers puisse avoir des retombées sur les premiers. En outre, les fabricants de produits plats et de fils en aciers inoxydables ne sont guère les mêmes, ces derniers étant bien plus nombreux que les premiers.

(213) À cet égard, s'il est vrai que les producteurs-exportateurs en question ont déposé une plainte (IV/E-1-37.271) auprès de la DG IV le 5 octobre 1998, cette dernière n'a ouvert aucune enquête portant sur une allégation d'infraction de l'article 85 du traité CE pour les produits concernés. En effet, cette plainte constitue en fait une extension de celle concernant les barres polies en aciers inoxydables (qui font également partie de la catégorie des produits longs) déposée auprès de la DG IV le 3 février 1998 (IV-E-1-36.930), pour laquelle, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 99-63 de la Commission, une lettre de rejet de la plainte a été adressée aux plaignants le 28 octobre 1998, bien qu'une décision définitive n'ait pas encore été adoptée.

(214) En vertu de la décision précitée, l'application d'un système d'extra d'alliage ne serait illégale que si elle se faisait de manière concertée. Toutefois, la présente enquête a montré que l'industrie communautaire n'applique pas uniformément le système d'extra d'alliage: certaines sociétés l'appliquent à tous leurs clients ou uniquement à certains d'entre eux, d'autres ne l'appliquent pas du tout.

(215) En outre, il a été observé, lors de la comparaison des prix pratiqués par les producteurs de l'industrie communautaire, que ceux-ci varient pour des références identiques. Enfin, même lorsque le système d'extra d'alliage est appliqué, il ne représente qu'un faible pourcentage du prix total des produits concernés.

(216) La Commission a donc conclu qu'il n'existe aucun élément de preuve attestant que les données récoltées au sujet du préjudice sont inutilisables du fait de l'application du système d'extra d'alliage.

3. Consommation communautaire

(217) Pour calculer la consommation communautaire apparente de fils en aciers inoxydables, la Commission a utilisé les données relatives aux ventes des produits concernés dans la Communauté fournies par l'industrie communautaire et par EUROFER. Les chiffres des importations, établis sur la base des informations présentées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés ainsi que des statistiques d'Eurostat, y ont été ajoutés.

(218) Au cours de la période allant de 1994 à la période d'enquête, la consommation communautaire apparente de fils en aciers inoxydables, exprimée en tonnes, s'est élevée à 69 212 en 1994, 80 539 en 1995, 70 489 en 1996, 78 576 en 1997 et 82 772 au cours de la période d'enquête. Elle a donc augmenté de 20 % entre 1994 et la période d'enquête.

4. Cumul

(219) Il a été allégué que les importations de fils en aciers inoxydables en provenance de Corée ne doivent pas être cumulées avec celles provenant de l'Inde, puisque les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas réunies. Il a été affirmé que le volume des importations concernées est négligeable et que les conditions de concurrence (sur le plan des parts de marché et des prix) sont très différentes entre les produits coréens et indiens.

(220) Premièrement, les montants des subventions passibles de mesures compensatoires établis pour les deux pays concernés sont supérieurs au niveau de minimis et les importations correspondantes ne sont pas négligeables au sens de l'article 10, paragraphe 11, et de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

(221) Deuxièmement, les produits importés sont similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté dans le cadre de politiques commerciales et tarifaires similaires. Une comparaison entre les produits importés et les produits communautaires a également permis de montrer qu'ils sont similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans les mêmes conditions dans la Communauté.

(222) Par conséquent, puisque toutes les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies, il a été provisoirement considéré qu'il y a lieu de cumuler, aux fins de l'examen du préjudice, les importations en provenance de Corée et de l'Inde.

5. Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions

(223) Le volume des importations faisant l'objet de subventions, exprimé en tonnes, a évolué comme suit: 1 203 en 1994, 5 016 en 1995, 7 648 en 1996, 9 599 en 1997 et 10 384 au cours de la période d'enquête. Il a donc augmenté considérablement et régulièrement tout au long de la période considérée (soit de plus de 763 %).

(224) La part de marché des importations faisant l'objet de subventions n'a cessé d'augmenter, passant de 1,7 % en 1994 à 6,2 % en 1995, 10,8 % en 1996, 12,2 % en 1997 et 12,5 % au cours de la période d'enquête.

6. Prix des importations faisant l'objet de subventions

a) Évolution des prix

(225) Le prix moyen par kilogramme, exprimé en écus, des importations faisant l'objet de subventions a augmenté entre 1994 et 1995 (passant de 2,11 à 2,55), mais a ensuite régulièrement diminué (tombant à 2,37 en 1996, 2,18 en 1997 et 2,16 au cours de la période d'enquête).

b) Sous-cotation des prix

Méthodologie

(226) Pour la période d'enquête, les prix des modèles correspondants ont été comparés, tant pour l'industrie communautaire que pour les producteurs-exportateurs au niveau franco client. Les prix à l'exportation au niveau franco client ont été obtenus en augmentant les valeurs CAF à l'exportation d'un pourcentage raisonnable couvrant les frais d'assurance et de transport de la frontière communautaire au client final.

(227) Les marges nationales de sous-cotation fixées pour les pays exportateurs ont été calculées en se fondant sur la moyenne pondérée des marges individuelles établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Marges de sous-cotation

(228) Les marges moyennes pondérées de sous-cotation s'établissent comme suit:

- Inde: 22 % en moyenne pondérée (de 13 % à 36 %),

- Corée: 13 % en moyenne pondérée (de 2 % à 30 %).

7. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(229) Comme les producteurs ne constituent pas des stocks importants, la tendance affichée par la production est similaire à celle suivie par le volume des ventes, comme indiqué ci-dessous. La production totale des produits concernés a, jusqu'en 1996, suivi l'évolution du marché, passant de 54 380 tonnes en 1994 à 59 052 tonnes en 1995, puis retombant à 48 196 tonnes en 1996. À partir de 1997, elle s'est plus ou moins stabilisée (54 316 tonnes en 1997 et 55 539 tonnes au cours de la période d'enquête), alors que le marché a globalement augmenté, ce qui prouve que l'industrie communautaire n'a pas bénéficié de cette évolution positive.

b) Utilisation des capacités

(230) Le taux d'utilisation des capacités, qui a atteint son niveau maximal en 1995 (86 %), a diminué sensiblement en 1996 (65 %). Même s'il a légèrement augmenté vers la période d'enquête (75 %), il n'est pas revenu à son niveau antérieur.

c) Investissements

(231) Les investissements ont légèrement augmenté entre 1994 et la période d'enquête, passant de 3,098 à 3,591 millions d'écus.

d) Emploi

(232) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer depuis 1995 (de 798 en 1995 à 727 au cours de la période d'enquête).

e) Volume des ventes

(233) Le volume des ventes de l'industrie communautaire, qui a diminué entre 1995 (46 278 tonnes) et 1996 (37 997 tonnes), a légèrement augmenté depuis lors, passant à 45 766 tonnes au cours de la période d'enquête.

f) Part de marché

(234) La part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement diminué de 1994 à 1996 (tombant de 63 % à 53,9 %), puis a légèrement augmenté (56,2 % en 1997) pour finalement retomber (55,3 % au cours de la période d'enquête).

g) Prix

(235) Les prix moyens de l'industrie communautaire ont atteint leur niveau maximal en 1995 (3,71 écus par kilogramme), puis ont fortement diminué à partir de 1996 (3,61 en 1996, 3,19 en 1997 et 3,19 au cours de la période d'enquête). En plus de cette dépression des prix, l'industrie communautaire a subi un blocage des prix. En effet, face à l'augmentation des importations à bas prix, l'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que d'arrêter la production et la vente de certains modèles standard et de privilégier certains créneaux du marché sur lesquels les prix (mais aussi les coûts de production) sont plus élevés et où la concurrence directe des pays concernés est moins vive. Par conséquent, il est permis de supposer que la baisse des prix aurait été plus forte encore si l'industrie communautaire avait conservé la même gamme de produits tout au long de la période considérée.

h) Rentabilité

(236) La rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1994 et la période d'enquête (tombant de 6,4 % en 1994 à 1,1 % au cours de la période d'enquête). Il est permis de supposer que cette tendance aurait été plus forte encore si l'industrie communautaire avait continué à fabriquer et à vendre les modèles soumis à la politique tarifaire la plus agressive des producteurs-exportateurs des pays concernés.

8. Conclusion concernant le préjudice

(237) Jusqu'en 1996, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont suivi l'évolution du marché. Toutefois, à partir de cette année-là, l'industrie communautaire n'a plus profité de la croissance du marché. En effet, elle est parvenue à maintenir le volume de ses ventes, mais aux dépens de sa rentabilité qui, dans un contexte de dépression des prix, s'est fortement détériorée. En outre, sa part de marché n'a plus atteint ses niveaux antérieurs.

(238) Pour ces raisons, il a été provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, qui s'est traduit par une réduction de sa part de marché, un blocage et une dépression des prix, une forte baisse de rentabilité et un recul de l'emploi.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(239) L'augmentation sensible du volume des ventes (de 1 203 tonnes à 10 384 tonnes) et de la part de marché (de 1,7 % à 12,5 %) des importations faisant l'objet de subventions entre 1994 et la période d'enquête et la forte sous-cotation établie ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire (réduction de sa part de marché, dépression des prix et baisse de rentabilité).

(240) Dans ce contexte de la contraction générale du marché en 1996, qui a suivi la forte croissance enregistrée en 1995, l'industrie communautaire a été affectée par la hausse continue des importations faisant l'objet de subventions. En effet, les importations en provenance des pays concernés sont les seules qui ont augmenté cette année-là.

(241) À partir de 1997, la croissance du marché a principalement profité aux importations faisant l'objet de subventions. Le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas suivi cette tendance à la hausse et les prix n'ont plus atteint leurs niveaux antérieurs. Au contraire, l'industrie communautaire a subi un blocage et une forte dépression des prix, comme le montre la sous-cotation établie. Cette situation s'est traduite par une baisse de rentabilité et un recul de l'emploi.

2. Effet d'autres facteurs

(242) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés ont pu influencer la situation de l'industrie communautaire, en tenant tout particulièrement compte du rôle joué par les autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres pays.

a) Autres producteurs communautaires

(243) Certaines parties concernées ont fait valoir que les autres producteurs communautaires ont, compte tenu de l'importance de leur part de marché, pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet égard, il convient de souligner que le volume des ventes de ces autres producteurs communautaires est resté relativement stable entre 1994 et la période d'enquête et que leur part de marché a chuté à partir de 1996 (tombant de 27,2 % à 23,1 % au cours de la période d'enquête). Globalement, leur situation n'est pas différente de celle de l'industrie communautaire. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication d'une éventuelle sous-cotation, par ces autres producteurs, des prix de l'industrie communautaire. L'argument doit donc être rejeté.

b) Importations en provenance d'autres pays

(244) Les mêmes parties concernées ont insisté sur le rôle prétendument joué par les importations en provenance d'autres pays, principalement de Suisse, dans le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(245) Premièrement, les importations en provenance de Suisse dans la Communauté ont augmenté de 25 % entre 1994 et la période d'enquête, mais leur part de marché est restée relativement stable tout au long de la période considérée (6,6 % en 1994 et 6,9 % au cours de la période d'enquête), ce qui indique donc qu'elles ont juste suivi la tendance à la hausse du marché. En comparant leur situation à celle des importations faisant l'objet de subventions entre 1994 et la période d'enquête, il a été constaté qu'elles sont restées globalement bien inférieures à ces dernières, tant en volume qu'en part de marché. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'argument doit donc être rejeté.

(246) Deuxièmement, les importations en provenance des autres pays sont négligeables et, bien que leur part de marché ait quelque peu fluctué entre 1994 et la période d'enquête (passant de 1,4 % à 2,2 %), elle est restée globalement faible. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'argument doit donc être rejeté.

c) Autres facteurs

(247) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que ceux mentionnés ci-dessus ont pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire (contraction de la demande, modification de la configuration de la consommation, évolution technologique, résultats à l'exportation et productivité de l'industrie communautaire).

(248) En ce qui concerne l'évolution de la demande et la modification de la configuration de la consommation, il a déjà été établi que le marché des fils en aciers inoxydables a enregistré une croissance entre 1994 et la période d'enquête. En même temps, il a été constaté que l'industrie communautaire n'a pas bénéficié de cette expansion du marché, alors que les producteurs-exportateurs ont sensiblement augmenté le volume de leurs ventes et leur part de marché.

(249) Pour ce qui est de l'évolution technologique et de la productivité de l'industrie communautaire, il a été établi qu'entre 1994 et la période d'enquête, cette dernière a essayé de maintenir le niveau de sa production et de ses investissements afin de ne pas perdre en compétitivité. En outre, ses exportations sont restées stables tout au long de la période considérée et ses ventes se sont révélées plus rentables à l'exportation que sur le marché de la Communauté.

(250) En conséquence, il est permis de conclure que l'effet des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions n'est pas de nature à briser le lien de causalité établi entre ces importations et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3. Conclusion concernant le lien de causalité

(251) Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et de Corée ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Observation générale

(252) Pour déterminer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné deux scénarios, à savoir les effets les plus probables en cas d'institution et de non-institution de mesures compensatoires. Dans ce contexte, il a été tout particulièrement tenu compte de l'effet que les droits compensateurs auraient, le cas échéant, sur l'industrie communautaire, sur les fournisseurs de la matière première et sur les utilisateurs des produits concernés.

2. Industrie communautaire et autres producteurs communautaires

a) Généralités

(253) L'industrie communautaire s'est révélée structurellement viable et capable d'adapter la gamme de ses produits à l'évolution des conditions de concurrence sur le marché et de se concentrer sur les créneaux dans lesquels la concurrence des importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés est moindre.

(254) Néanmoins, il ne saurait être exclu que cette industrie doive réduire ses activités de fabrication des produits concernés dans la Communauté en l'absence de mesures contre les importations faisant l'objet de subventions. Cette conclusion est justifiée en raison de la durée de la période au cours de laquelle sa rentabilité s'est détériorée du fait de ces importations. En effet, faute de mesures, la dépression des prix imputable aux importations faisant l'objet de subventions continuera de ruiner tous les efforts déployés par l'industrie communautaire pour recouvrer une rentabilité satisfaisante.

b) Emploi

(255) La situation de l'industrie communautaire s'est régulièrement détériorée depuis 1995. Si cette tendance devait se poursuivre, elle pourrait être forcée d'arrêter la production dans la Communauté, ce qui menacerait les quelque 700 emplois directement liés à la fabrication communautaire des produits concernés. En revanche, l'institution de mesures lui permettrait de maintenir et développer ses activités dans la Communauté.

c) Recherche et développement

(256) Les produits concernés nécessitent des investissements permanents dans la recherche et le développement, principalement axés sur le processus de fabrication (mise au point de technologies respectueuses de l'environnement et favorisant les économies d'énergie). À cet égard, il ne saurait être exclu que l'industrie communautaire doive réduire sensiblement ses investissements faute d'institution de mesures.

3. Importateurs indépendants

(257) Les importateurs indépendants des produits concernés dans la Communauté n'ont coopéré que de manière limitée. Pour les sociétés ayant coopéré, ni les emplois ni les investissements importants ne sont directement liés aux produits concernés.

(258) Il est donc justifié de conclure provisoirement que les droits compensateurs n'auront, le cas échéant, très probablement pas un impact décisif sur les importateurs indépendants.

4. Fournisseurs

(259) Les six fournisseurs suivants ont coopéré à l'enquête et fourni des données qui ont été vérifiées par la Commission:

- Acciaierie Valbruna s.r.l, Vicenza, Italie,

- Acciaierie Bolzano s.r.l, Bolzano, Italie,

- Cogne Acciai Speciali, Aosta, Italie,

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Suède,

- Roldan SA, Madrid, Espagne,

- Ugine Savoie Imphy, Ugine, France.

Deux autres fournisseurs de l'industrie communautaire, à savoir Avesta Sheffield Ltd (Sheffield, Royaume-Uni) et Krupp Edelstahlprofile (Siegen, Allemagne) ont également présenté des observations.

(260) Ces fournisseurs ont fait valoir qu'ils souffrent tant de la concurrence directe des importations de fil machine en provenance de pays tiers, qui ont sensiblement augmenté ces dernières années, que de l'effet en amont des importations des produits concernés faisant l'objet de subventions. En effet, comme la concurrence était vive sur le marché des fils en aciers inoxydables, l'industrie communautaire a essayé de trouver des fournisseurs pratiquant des prix moins élevés, établis, par conséquent, dans des pays ne faisant pas partie de la Communauté, comme la Corée, l'Inde et Taïwan, et a exercé une pression sur ses fournisseurs afin de faire baisser les prix de la matière première.

(261) L'institution de droits compensateurs sur les importations des produits concernés aiderait les fournisseurs communautaires de fil machine en acier inoxydable à améliorer leur situation économique en détérioration et à recouvrer leur rentabilité, ce qui leur permettrait d'effectuer les investissements nécessaires.

5. Utilisateurs

(262) Les utilisateurs sont les transformateurs, dont les produits semi-finis sont utilisés ensuite, notamment dans le secteur de la construction, dans l'industrie automobile, dans la fabrication d'appareils ménagers et dans des applications médicales. Pour un total de soixante questionnaires envoyés, seules quatre sociétés ont répondu:

- Bever GmbH, Kirchhunden, Allemagne,

- Tucai S.A. Barcelone, Espagne,

- Tubiflex, Orbassano, Italie,

- Max Rhodius GmbH, Weissenburg, Allemagne.

(263) Compte tenu de cette coopération limitée, il est justifié de conclure provisoirement que les droits compensateurs n'auront, le cas échéant, très probablement pas un impact décisif sur l'industrie utilisatrice, soit parce que cette matière première n'est pas, pour elle, un facteur de coût important soit parce que sa fabrication en aval de produits liés aux fils en aciers inoxydables ne représente qu'une faible proportion de sa production totale. En outre, considérant le niveau relativement modéré des droits proposés pour les exportateurs concernés, le nombre élevé de producteurs concurrents établis dans la Communauté et l'existence d'importations en provenance d'autres pays, les mesures ne devraient globalement pas entraîner une forte majoration du prix des fils en aciers inoxydables dans la Communauté.

6. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(264) En ce qui concerne les effets de distorsion des échanges imputables aux droits compensateurs éventuels, même si les produits concernés sont exportés par l'industrie communautaire dans d'autres pays tiers, ils ne le sont pas vers les pays concernés en raison, notamment, du niveau élevé des droits qui y sont perçus à l'importation des fils en aciers inoxyadables. En outre, compte tenu de la situation internationale actuelle, la Communauté constitue un des rares marchés ouverts où la demande d'acier reste soutenue.

(265) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties concernées ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et y provoquerait une hausse du prix des fils en aciers inoxydables.

(266) Compte tenu de la position, décrite ci-dessus de ces producteurs-exportateurs, du niveau relativement modeste des droits proposés, du grand nombre de producteurs dans la Communauté ainsi que de la transparence du marché, il est permis de conclure qu'il reste encore un nombre considérable de concurrents puissants face aux producteurs communautaires. Les utilisateurs continueront donc, à l'avenir également, à avoir le choix entre divers fournisseurs des produits concernés.

(267) Enfin, certaines parties concernées ont fait valoir qu'il ne saurait être dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compte tenu du prétendu recours aux pratiques susmentionnées lors du calcul de l'extra d'alliage. À cet égard, il est fait référence aux commentaires formulés aux considérants (209) et suivants.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(268) Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits compensateurs.

G. DROIT PROVISOIRE

(269) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission a jugé nécessaire d'instituer des mesures compensatoires provisoires.

(270) Pour déterminer leur niveau, elle a tenu compte des marges de subvention établies et du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(271) À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet de subventions doivent être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation (voir considérants (226) et suivants) avec le prix non préjudiciable des divers modèles ou références de l'industrie communautaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant du prix de vente de l'industrie communautaire sa marge bénéficiaire réelle moyenne et en y ajoutant une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière correspond au minimum nécessaire fixé dans des affaires antérieures pour ce type d'industrie. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

(272) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre au montant de la subvention, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Les taux de droits ci-après s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:

a) Inde

<emplacement tableau>

b) Corée

<emplacement tableau>

(273) Afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la somme des taux les plus élevés établis par le régime de subvention pour les sociétés ayant coopéré, soit à 48,9 % pour les producteurs indiens et à 6 % pour les producteurs coréens, ces deux taux étant inférieurs à la plus élevée des marges de préjudice calculées pour les exportateurs ayant coopéré dans chacun des pays concernés.

H. DISPOSITIONS FINALES

(274) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, relevant du code NC 7223 00 19, originaires de l'Inde et de Corée.

2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(2) JO C 199 du 25. 6. 1998, p. 5.

(3) JO C 199 du 25. 6. 1998, p. 7.

(4) Voir page 13 du présent Journal officiel.

(5) Décision 98-247-CECA de la Commission (JO L 100 du 1. 4. 1998, p. 55).