CUE, 11 août 2003, n° 1480-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne (1), et notamment son article 15, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif (2), considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 708-2003 de la Commission (3) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la communauté de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée.
(2) Il convient de rappeler que l'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête/PE"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(3) À la suite de la publication des faits et considérations essentiels à la base de l'institution des mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base"), toutes les parties concernées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les arguments présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Aucun commentaire n'ayant été reçu après la notification des conclusions provisoires relatives à la définition du produit concerné et des produits similaires, les conclusions exposées aux considérants 8 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.
D. SUBVENTIONS
(8) À la suite de la publication du règlement instituant le droit compensateur provisoire, les producteurs communautaires, Samsung Electronics Co., Ltd (Samsung), Hynix Semiconductor Inc. (Hynix), les pouvoirs publics coréens, la Korea Exchange Bank (KEB), la Korea Development Bank (KDB), la Citibank Séoul, la Woori Bank, la National Agricultural Cooperative Federation (Fédération coopérative nationale agricole, NACF) et la Shinhan Bank ont formulé des commentaires sur les conclusions de la Commission concernant les subventions. Ces commentaires avaient trait au prêt syndiqué d'un montant de 800 milliards de wons sud-coréens (KRW), à la garantie de la Korea Export Insurance Corporation (KEIC) pour les crédits à l'exportation d'un montant de 600 millions de dollars des États-Unis (USD), au programme d'obligations de la KDB, à l'achat d'obligations convertibles pour un montant de 1 000 milliards de wons sud-coréens (KRW) par les banques créancières en mai 2001 et au programme de restructuration d'octobre 2001. Vu l'importance qu'elles revêtent pour l'appréciation de toutes les mesures soumises à l'enquête, certaines questions d'ordre général sont abordées dans l'introduction ci-dessous.
1. INTRODUCTION
i) Contribution financière des pouvoirs publics
(9) La notion de "contribution financière des pouvoirs publics" est au centre de la présente enquête. Il est donc utile de rappeler certains principes directeurs en la matière. Selon l'article 2 du règlement de base, pour qu'une subvention soit réputée exister, il faut avant toute chose établir qu'il y a contribution financière des pouvoirs publics. L'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base définit les "pouvoirs publics" comme étant tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, il y a également contribution financière des pouvoirs publics lorsque ces derniers chargent un organisme privé d'exécuter des mesures qui constitueraient une contribution des pouvoirs publics au titre des points i), ii) et iii), du même article.
(10) Une contribution financière d'un organisme public constitue automatiquement une subvention si elle confère un avantage. S'il n'est pas établi qu'une entité donnée est un organisme public, elle est considérée par défaut comme un organisme privé et, pour qu'il y ait subvention, il faut prouver qu'il y a eu ordre des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.
(11) Le fait qu'une société soit détenue, même à 100 %, par les pouvoirs publics ne signifie pas automatiquement qu'elle est considérée comme un organisme public. De même, l'appartenance à l'État, à quelque degré que ce soit, ne donne pas lieu à une "présomption réfutable" de l'existence d'un organisme public. Néanmoins, le degré d'appartenance à l'État est un facteur important et, dans certains cas, décisif, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'un organisme public. En effet, plus la participation des pouvoirs publics est élevée, plus il est probable qu'il s'agisse d'un organisme public.
(12) Sauf preuve contraire convaincante, lorsqu'une société est entièrement privée et que les pouvoirs publics n'en sont pas l'actionnaire principal, il est généralement difficile d'établir qu'il s'agit d'un organisme public. Dans un cas comme dans l'autre, la société serait considérée comme un organisme privé et il faudrait apporter la preuve que les pouvoirs publics l'ont "chargée" d'apporter une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.
(13) À l'inverse, si les pouvoirs publics sont le principal actionnaire de la société et plus particulièrement s'ils en sont l'actionnaire majoritaire, cette société peut très bien être considérée comme un organisme public si d'autres critères pertinents sont satisfaits. Ces critères tiennent compte de la notion, implicite dans les définitions des dictionnaires, selon laquelle un organisme public est une institution qui, en sa qualité d'entité publique, est autorisée à agir pour le compte d'une collectivité par opposition à un organisme privé supposé agir dans l'intérêt de ses propriétaires.
(14) Les critères pertinents pouvant être pris en compte pour déterminer si une société donnée répond ou non à la définition d'organisme public sont, notamment:
a) la poursuite d'objectifs de politique publique qui dépassent la mission normale d'une organisation privée et englobent, par exemple, l'obligation de tenir compte d'intérêts économiques nationaux ou régionaux ou encore de promouvoir des objectifs sociaux. Ils peuvent être de nature non commerciale, en ce sens qu'ils vont à l'encontre de l'objectif normal de maximisation du profit;
b) un contrôle des pouvoirs publics allant au-delà de la simple notion de propriété. Plus la participation des pouvoirs publics est élevée, plus il est probable qu'un tel contrôle existe. L'existence de ce contrôle est attestée par l'influence des pouvoirs publics sur les nominations, par leur droit d'examiner les résultats et de fixer des objectifs, ainsi que par leur degré d'intervention dans les décisions d'investissement ou dans les décisions commerciales.
(15) En ce qui concerne la notion d'ordre visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), elle se concrétise lorsque les pouvoirs publics chargent un organisme privé d'exécuter des fonctions qui sont normalement de leur ressort et que la pratique observée ne diffère pas des pratiques habituellement suivies par ces pouvoirs publics. Il ne suffit pas de prouver que les pouvoirs publics ont simplement encouragé ou facilité l'exécution de ces fonctions, bien que cet élément puisse être un facteur à prendre en considération.
ii) Défaut de coopération
(16) Lors de la détermination de l'existence d'un organisme public ou d'un ordre des pouvoirs publics, la charge de la preuve en cas de conclusion positive incombe aux autorités chargées de l'enquête. Ces dernières doivent fonder leur conclusion sur des éléments de preuve positifs en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier à leur disposition et en les évaluant au regard des considérations présentées ci-dessus. Lorsqu'elles apprécient ces données, elles doivent dûment tenir compte, conformément à l'article 28 du règlement de base, du fait que certaines parties ne coopèrent pas pleinement à l'enquête, ce qui les oblige parfois à utiliser des informations provenant d'autres sources. Il est apparu, en l'espèce, que les pouvoirs publics coréens n'ont pas communiqué un certain nombre de documents concernant les réunions sur l'avenir d'Hynix. De plus, ils n'ont pas informé la Commission de la tenue de ces réunions, alors même que cela leur avait été clairement demandé dans le questionnaire et lors de la visite de vérification. Les pouvoirs publics ont été informés des conséquences d'un défaut de coopération conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. Face à ce manque de coopération, il a fallu non seulement prendre en compte les documents utiles des pouvoirs publics coréens transmis par d'autres parties, mais aussi les informations provenant de sources secondaires, notamment de la presse coréenne. Ces informations ont été examinées avec la plus grande circonspection, l'occasion a été donnée aux pouvoirs publics coréens et à Hynix de les commenter et, autant que possible, elles ont été recoupées avec des informations d'autres sources indépendantes.
(17) Dans leurs observations sur les conclusions finales communiquées, les pouvoirs publics ont contesté la conclusion selon laquelle ils avaient retenu des informations importantes concernant certains documents et réunions et qu'ils n'avaient pas pleinement coopéré à l'enquête. Ils ont avancé que la Commission avait posé des questions imprécises et n'avait rien demandé au sujet des documents et réunions en question. Il est observé que, pour chacune des mesures soumises à l'enquête, les questions posées dans les questionnaires et lors des visites de vérification étaient claires et exemptes de toute ambiguïté et faisaient expressément référence à une éventuelle participation des pouvoirs publics à toute réunion concernant les mesures examinées. Ainsi, l'affirmation des pouvoirs publics selon laquelle ils ne pensaient pas que les questions posées portaient sur ces informations n'est pas jugée convaincante.
(18) Il est également rappelé que plusieurs banques coréennes n'ont pas coopéré avec la Commission au cours de l'enquête. Ainsi, la KorAm Bank et la Citibank n'ont pas répondu aux lettres les invitant à pallier les lacunes de leurs réponses au questionnaire et n'ont donc pas communiqué les informations nécessaires. La Kookmin Bank, la Korea First Bank et la Shinhan Bank ont refusé la vérification sur place de leurs réponses au questionnaire. Toutes les banques ont été informées que cette absence de coopération pourrait avoir des effets défavorables sur l'issue de l'enquête concernant Hynix, leur client, et que les conclusions pourraient être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Elles ont également eu la possibilité de présenter des observations et ont été informées des conséquences d'un défaut de coopération. De même, il y a lieu de considérer qu'Hynix n'a que partiellement coopéré. Son refus d'autoriser son conseiller financier à coopérer a gravement entravé l'enquête.
iii) Situation financière d'Hynix
(19) Il est rappelé, à titre général, qu'Hynix s'est trouvée dans une situation financière critique ces dernières années, notamment pendant la période d'enquête. La société a enregistré des pertes en 2000 qui, de l'avis général, est pourtant considérée comme une très bonne année pour l'industrie des DRAM. Il est observé qu'à la fin de 2000, Hynix avait accumulé des dettes d'un montant de plus de 9,46 milliards USD, ce qui correspondait à presque deux fois son actif net et à plus de quatre fois sa valeur de capitalisation boursière (4). De plus, la majorité de ces dettes arrivaient à échéance dans le courant de 2001, à une époque où la société devait faire face à de graves problèmes de liquidités. Les pouvoirs publics coréens eux-mêmes ont admis "la pénurie de liquidités de Hyundai Electronics" dès novembre 2000. Au début de 2001, des analystes tels que Morgan Stanley et UBS Warburg prédisaient que la société ne serait pas en mesure de réunir, sur la base de son propre cash flow ou de cessations d'actifs, des liquidités suffisantes pour rembourser les dettes arrivant à échéance. En octobre 2001, lorsque les mesures de renflouement soumises à l'enquête ont été décidées, les dettes d'Hynix étaient six fois plus élevées que ses fonds propres.
(20) Les ratios financiers d'Hynix calculés selon la méthode dite du Z-score d'Altman, spécifiquement conçue pour prévoir la probabilité de faillite des sociétés coréennes, étaient nettement plus mauvais en 1999-2001 que ceux d'autres sociétés coréennes qui ont effectivement déposé le bilan. Les scores d'Hynix dépassaient de 700 % le seuil correspondant à une société en grave difficulté financière (5). Les ratios de liquidité générale et de liquidité stricte d'Hynix étaient caractéristiques d'une société disposant de liquidités de loin insuffisantes pour faire face à ses obligations (6). Sa marge bénéficiaire nette, le rendement de l'actif et le rendement du capital engagé ont été négatifs pratiquement chaque année depuis 1997, les marges nettes atteignant - 24,3 % en 2000 et - 93,83 % en 2001. Entre 1997 et 1999, le cash flow ne suffisait même pas à couvrir un sixième de la dette ou de l'ensemble des passifs externes. Hynix aurait eu besoin de liquidités supplémentaires pour un montant de 2000 milliards de wons sud-coréens (KRW) en 2000 et de 4500 milliards de wons sud-coréens (KRW) en 2001 rien que pour honorer l'échéancier de sa dette sur cette période. En janvier 2001, un rapport d'UBS Warburg a signalé que les craintes de faillite avaient fait baisser les actions d'Hynix et que les investisseurs craignaient que la société ne dispose pas d'assez de liquidités pour rembourser les dettes à échéance et risque la faillite si elle ne parvenait pas à refinancer sa dette.
(21) Même les états financiers de 2001 excluaient toute possibilité d'avenir financier serein pour Hynix, puisqu'il y était affirmé que l'assainissement intégral des activités de l'entreprise exigeait un appui constant des banques créancières jusqu'à ce que les prix de vente des semi-conducteurs remontent suffisamment. Il en ressort que le passé comme l'avenir d'Hynix se caractérisaient par sa dépendance à l'égard de l'assistance financière de ses créanciers. Hynix en était arrivée à un point tel pendant la période d'enquête qu'elle était incapable d'autofinancer ses activités.
(22) La détérioration de la situation d'Hynix en 2001 se traduit aussi dans sa notation de crédit. Au début de janvier 2001, Hynix était notée BBB (catégorie investissement) par les agences de notation coréennes et B (catégorie spéculative) par Standard and Poor's. Les agences coréennes ont ramené la note d'Hynix à BB+ (catégorie spéculative) le 22 janvier de la même année. La note de Standard and Poor's a été rétrogradée à B- en mars 2001, à CCC+ en août 2001 et à "SD" (Selective Default) en octobre 2001.
(23) La plus haute note attribuée par Standard and Poor's est AAA, ce qui témoigne d'une aptitude extrêmement forte à respecter les engagements financiers. Une note AA signifie que cette capacité est très forte, tandis qu'une note A révèle une capacité encore forte à respecter les engagements financiers, mais aussi une certaine sensibilité aux effets défavorables des changements de circonstances ou de conditions économiques. Une note BBB indique que des conditions économiques défavorables ou une modification des circonstances sont davantage susceptibles d'affecter l'aptitude à respecter les engagements financiers. Les notes BB, B, CCC et C sont considérées comme ayant un caractère spéculatif prononcé. Une société notée BB se caractérise par une incertitude accrue ou une vulnérabilité à des conditions défavorables sur le plan commercial, économique et financier susceptible d'entraîner son incapacité à honorer ses engagements financiers. Une note B indique que des conditions défavorables sur le plan commercial, économique ou financier risquent probablement de nuire à la capacité de l'entreprise à respecter ses engagements financiers. Une note CCC révèle que la société présente un risque de défaut de paiement, le respect des engagements dépendant de conditions favorables sur le plan commercial, économique et financier. Une note CC correspond à un risque élevé de défaut de paiement de la part de la société à laquelle elle a été attribuée. La note C peut être utilisée pour décrire une situation dans laquelle une demande de mise en faillite a été déposée ou une autre procédure similaire engagée, sans qu'il y ait défaillance concernant l'engagement en question. La note SD ou D indique un défaut de paiement. La note SD est attribuée lorsque le défaut de paiement a toutes les chances d'être sélectif, à savoir que la société continue à respecter certains types d'engagements et pas d'autres. La note la plus basse, D, est normalement attribuée en cas de défaillance. Contrairement aux autres notes, elle n'est pas assortie d'une perspective. Les notes de AA à CCC peuvent être modifiées par l'adjonction du signe "+" ou "-" afin de préciser leur position relative dans l'échelle de notes. Les quatre notes les plus élevées, à savoir AAA, AA, A et BBB, sont généralement considérées comme appartenant à la catégorie investissement. Les notes BB et inférieures relèvent de la catégorie spéculative. L'expression "junk bond" (obligation pourrie) est simplement le nom irrévérencieux donné à cette catégorie de créances à plus haut risque (7).
iv) Considérations d'intérêt public
(24) Les difficultés financières d'Hynix se sont considérablement aggravées après le rachat de LG Semicon Co. Ltd et la fusion qui en a résulté en 1999. Certains éléments du dossier indiquent que cette décision n'a pas été arrêtée conformément aux principes du marché, mais a été imposée aux deux sociétés par les pouvoirs publics coréens dans le cadre de leur politique dite du "big deal". Les pouvoirs publics estimaient que les fabricants de semi-conducteurs, trois au total, seraient trop nombreux sur un marché en perte de vitesse et souhaitaient les ramener au nombre de deux afin de consolider et de rationaliser leurs compétences de base. À la suite de ce rachat et de cette fusion forcés, Hynix a dû reprendre la dette de LG et lui verser un prix d'acquisition considérable qui a presque doublé son propre passif externe. Il peut être considéré que les pouvoirs publics coréens eux-mêmes ont contribué à la détérioration de la situation financière d'Hynix. La situation de l'entreprise continuant à se dégrader après la fusion, l'impression générale était que les pouvoirs publics coréens se sentaient tenus de la protéger de la faillite, car il leur incombait de veiller à la destinée des sociétés participant au "big deal" (8).
(25) Il ressort également des informations collectées que les pouvoirs publics jugeaient Hynix beaucoup trop importante pour l'économie coréenne pour la laisser aller à la faillite. Hynix représentait 4 % des exportations coréennes en 2001. Elle occupait 24000 personnes et assurait bien plus d'emplois encore dans les industries en amont et en aval. L'industrie des semi-conducteurs a été classée parmi les secteurs industriels axés sur l'exportation revêtant une importance stratégique pour la Corée, ce qui explique aussi la fusion forcée réalisée dans le cadre de la politique du "big deal" des pouvoirs publics.
(26) En novembre 2002, le Grand National Party ("GNP") a terminé une étude sur la mauvaise gestion financière des pouvoirs publics au cours des dernières années. Cette étude évoquait longuement le renflouement d'Hynix et d'autres sociétés du groupe Hyundai (9). Le GNP considérait ce sauvetage comme la négation de ses efforts pour engager des réformes orientées sur le marché. Il observait que, pour respecter les principes du marché, les filiales du groupe Hyundai, dont Hynix, auraient dû se plier aux mêmes règles que les autres entreprises en difficulté. Or, les pouvoirs publics ont obligé des institutions financières à accorder des prêts au groupe Hyundai et mobilisé les banques qu'ils contrôlent ainsi que d'autres institutions qu'ils financent ou contrôlent afin qu'elles lui accordent des montants considérables. Ainsi, le GNP a établi que les pouvoirs publics coréens avaient canalisé des fonds publics pour un montant de quelque 13700 milliards de wons sud-coréens (KRW) (10,3 milliards de dollars des États-Unis (USD) vers Hynix. Il attribuait également les difficultés ultérieures d'Hynix à sa fusion avec LG Semicon, opération imposée par les pouvoirs publics coréens et réalisée, selon lui, dans le mépris le plus total des principes du marché. Défendant les mesures adoptées pour financer Hynix, un fonctionnaire coréen a déclaré que les pouvoirs publics avaient simplement fait le nécessaire pour sauver des sociétés revêtant une importance stratégique pour le pays.
2. PROVISIONS, EXONÉRATION ET CRÉDIT D'IMPÔTS
(27) À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucun commentaire de nature à modifier les conclusions exposées aux considérants 17 à 25 du règlement provisoire n'a été formulé. Par conséquent, ces conclusions sont confirmées. Le montant de subvention constaté pour Samsung étant de minimis, il n'y a pas lieu d'instituer de mesures compensatoires définitives à l'encontre de cette société.
3. PRÊT SYNDIQUÉ D'UN MONTANT DE 800 MILLIARDS KRW (JANVIER 2001)
(28) Comme précisé dans le règlement provisoire, il était provisoirement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une subvention, si bien qu'il avait été décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires à l'encontre de ce régime. Certaines parties intéressées ont contesté cette conclusion et demandé le réexamen des constatations provisoires, faisant valoir que, dans des conditions normales de marché, une société se trouvant dans une situation financière comparable à celle d'Hynix n'aurait obtenu aucun prêt de sources commerciales.
(29) Une partie intéressée a avancé qu'Hynix n'était pas solvable à l'époque des mesures et que seule une intervention des pouvoirs publics coréens pouvait expliquer la décision des créanciers de lui accorder un nouveau prêt. Elle a ajouté que le prêt lui avait, par conséquent, conféré un avantage et devrait faire l'objet de mesures compensatoires. De plus, cette partie a fait valoir que le prêt syndiqué confère un avantage supplémentaire à Hynix du fait qu'il n'aurait pas pu être octroyé si la Financial Supervisory Commission ("FSC") n'avait pas accordé une dérogation sélective aux limites légales de crédit (10). Les pouvoirs publics coréens ont enjoint la FSC de relever le plafond de crédit de certaines banques afin de réunir suffisamment de participants pour mobiliser 800 milliards de wons sud-coréens (KRW).
(30) Depuis la publication du règlement provisoire, la Commission a obtenu de nouvelles informations sur l'ordre donné par les pouvoirs publics à la FSC de relever les plafonds de crédit de certaines banques participant au prêt syndiqué. Les conclusions provisoires de la Commission concernant cette mesure demandent donc à être réexaminées en conséquence. Les parties intéressées, à savoir Hynix et les pouvoirs publics coréens, ont été invitées à commenter ces nouvelles informations et leurs observations ont été prises en compte.
(31) L'article 35 de la Loi bancaire coréenne dispose: "no financial institution shall extend credits exceeding 25/100 of the relevant financial institution's equity capital to the same individual, corporation and person, or 20/100 to the same individual or corporation" (11) (Aucune institution financière ne peut consentir de prêt excédant 25/100 de ses fonds propres à une même personne physique ou morale ou excédant 20/100 à une même personne physique ou morale). La FSC peut toutefois autoriser un dépassement de ces plafonds dans les cas spécifiques précisés à l'article 20, paragraphe 3, du décret d'application de la loi bancaire. Sans autorisation de la FSC, les banques ne peuvent dépasser les limites légales de crédit.
(32) Le 28 novembre 2000, le ministère des finances et de l'économie a adressé aux présidents de la Korea Export Insurance Corporation (KEIC) et de la KEB une lettre, signée du ministre lui-même, les informant des conclusions de la discussion sur la façon de "résoudre le problème de liquidités de Hyundai Electronics" (12), question inscrite à l'ordre du jour de la réunion des ministres économiques qui s'était tenue le jour même. Cette lettre ordonnait à ses destinataires de faire en sorte que les mesures arrêtées soient "pleinement mises en œuvre" et affirmait que ces dernières émanaient du Financial Supervisory Service (FSC). Elle enjoignait la KEB de demander un relèvement des plafonds de crédit au nom des banques créancières, demande qui, d'après les résultats de la discussion entre les ministres économiques, serait accueillie favorablement par la FSC. Ainsi, le ministre a obligé la KEB à demander une augmentation de plafond et la FSC à y accéder.
(33) En décembre 2000, la KEB a demandé l'approbation du relèvement des plafonds de crédit en vue du financement d'Hynix pour son propre compte et pour celui de la Korea First Bank (KFB) et de la KDB. Il était expliqué dans la décision de la FSC que ces banques avaient l'intention d'accorder un prêt syndiqué et des crédits à l'exportation D/A (prêts garantis par des documents contre acceptation) à Hynix. La FSC a approuvé ces demandes au titre de l'article 20(3)1.3. du décret de mise en œuvre de la loi bancaire qui l'autorise à relever les plafonds de crédit "lorsqu'elle le juge inévitable pour le développement industriel... ou la stabilité de la vie nationale." Il s'agit d'une clause d'intérêt public, ce qui montre que, du point de vue des pouvoirs publics coréens, l'octroi de crédits supplémentaires relevait de l'intérêt public.
(34) Il est observé que, d'après le procès-verbal de la réunion de la FSC au cours de laquelle cette question a été abordée, les membres de la Commission ont approuvé le relèvement des plafonds de crédit en vue du financement d'Hynix, car une société de cette taille et de cette importance ne pouvait pas faire faillite. Le procès-verbal explique: "L'industrie des semi-conducteurs est une industrie stratégique. Depuis sa fusion avec LG Semicon en 1999, Hynix représente 20 % du marché mondial des semi-conducteurs et 4 % des exportations coréennes. Elle occupe 24 000 personnes et assure un emploi à plus de 150 000 personnes dans quelque 2 500 autres entreprises. Soutenir le prêt syndiqué et le financement par le mécanisme D/A améliorerait la compétitivité de la Corée au niveau international. En conséquence, la FSC juge bon de relever le plafond afin de promouvoir la politique de l'industrie électronique." (13).
(35) Il est précisé que, sans cette augmentation des limites de crédit, les trois banques susmentionnées auraient été dans l'impossibilité de participer au prêt syndiqué, car, ce faisant, elles auraient enfreint la loi bancaire. En ordonnant à la FSC d'approuver le relèvement des plafonds et à la KEB de le demander, les pouvoirs publics coréens ont effectivement obligé les banques à consentir des prêts qu'elles n'auraient pas pu accorder en vertu de la loi bancaire. Il était évident que les plafonds de crédit devaient être relevés pour financer Hynix. Lorsqu'ils ont été invités à commenter les nouvelles informations faisant apparaître que les pouvoirs publics étaient intervenus pour relever les plafonds, ni les pouvoirs publics ni Hynix n'ont indiqué que cette dernière aurait pu faire appel à une autre source de financement à l'époque des mesures. De plus, aucune de ces deux parties n'a évoqué pareille possibilité à un autre stade de l'enquête.
(36) Conformément aux conclusions exposées aux considérants 55 à 59 du règlement provisoire ici confirmées, la KDB est considérée comme un organisme public au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Quant à la KEB et à la KFB, il est estimé que leur participation, pour un montant de 100 milliards de wons sud-coréens (KRW) chacune, au prêt syndiqué est la conséquence de l'intervention des pouvoirs publics coréens lesquels poursuivaient un objectif de politique publique, à savoir l'amélioration de la situation financière difficile d'Hynix pour des raisons de développement industriel. Il est donc considéré en l'espèce que les pouvoirs publics coréens les ont chargées d'exécuter une fonction qui est normalement de leur ressort. Le rappel de la clause du décret de mise en œuvre de la loi bancaire prouve, en outre, que le relèvement des plafonds de crédit était considéré comme une question d'intérêt public. Par ailleurs, l'intervention des pouvoirs publics montre que l'octroi d'un prêt supplémentaire était une question d'intérêt public, ce type de question relevant du champ d'activité habituel des pouvoirs publics. En conséquence, la participation des banques au prêt syndiqué répond aux critères exposés au considérant 15. Ces mesures constituent donc une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base pour ce qui est de la KDB et de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base pour ce qui est de la KEB et de la KFB.
(37) Conformément à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire. La participation des trois banques au prêt syndiqué confère à Hynix un avantage correspondant au dépassement des plafonds de crédit, car seul le relèvement de ces derniers lui a permis d'obtenir ce montant. Si les plafonds n'avaient pas été relevés, les banques en question ne le lui auraient pas accordé. Rien n'indiquait qu'Hynix aurait pu faire appel à d'autres sources pour obtenir un financement similaire à l'époque des mesures. Les montants excédant les plafonds de crédit sont donc considérés comme des subventions. Ces subventions étant des mesures ad hoc visant une seule entreprise, elles sont spécifiques au sens de l'article 3 du règlement de base et donc passibles de mesures compensatoires. Il est à noter, cependant, que les contributions de la KDB et de la KEB au prêt syndiqué sont déjà soumises à des mesures compensatoires en ce sens qu'elles ont été prises en compte dans le cadre du programme d'octobre 2001. En conséquence, afin d'éviter qu'elles ne soient doublement comptabilisées, elles ne font pas l'objet de mesures compensatoires dans le cadre du prêt syndiqué de janvier 2001. Quant à la contribution de la KFB au montant de prêt accordé au-delà de la limite légale de crédit, les informations collectées font apparaître que l'avantage éventuel conféré par le relèvement du plafond serait négligeable. Elle ne fait donc pas l'objet de mesures compensatoires dans ce contexte.
4. GARANTIE DE LA KEIC POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION, D'UN MONTANT DE 600 MILLIONS DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS (USD) (JANVIER 2001)
(38) Comme précisé dans le règlement provisoire, il était provisoirement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une subvention, si bien qu'il avait été décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires à l'encontre de cette mesure. Certaines parties intéressées ont contesté cette conclusion et demandé le réexamen des constatations provisoires.
(39) Une partie intéressée a fait valoir que l'avantage passible de mesures compensatoires conféré par la mesure ne devrait pas être calculé sur la base des primes facturées à Hynix comme c'est le cas dans le règlement provisoire. Elle affirme que cet avantage réside dans le fait qu'Hynix n'aurait pas pu obtenir le relèvement du plafond de crédit sur le marché. Si elle l'a obtenu, c'est uniquement parce que les pouvoirs publics ont donné l'ordre à la KEIC de le garantir.
(40) Il est observé que, si l'on s'en tient aux informations collectées, les banques ont relevé le plafond du mécanisme D/A (documents contre acceptation) pour la seule et unique raison que cette opération était garantie par la KEIC. La rallonge de crédit dépendait de la garantie. La prime de garantie versée par Hynix a été examinée dans le règlement provisoire sans qu'aucune subvention ne soit établie. Au moment des mesures provisoires, le dossier ne contenait aucun élément convaincant indiquant que les pouvoirs publics avaient ordonné à la KEIC d'accorder la garantie en question. Dans les questionnaires qui leur ont été envoyés, les pouvoirs publics ont été invités à préciser le rôle qu'ils avaient joué dans l'octroi de la garantie à Hynix et, notamment, à donner des détails sur les réunions qui s'étaient tenues à cet effet. Il leur était tout particulièrement demandé d'expliquer le rôle du Financial Supervisory Service (FSS) (14). Ces mêmes questions ont été posées aux pouvoirs publics, à la FSC, au FSS et à la KEIC lors de la visite de vérification. Ces parties ont répondu que ni les pouvoirs publics ni la FSC et le FSS n'étaient autorisés à interférer dans le processus de décision concernant l'octroi de la garantie d'Hynix.
(41) Toutefois, depuis la publication du règlement provisoire, de nouvelles informations ont été obtenues concernant l'ordre donné par les pouvoirs publics à la KEIC de garantir la rallonge de 600 millions de dollars des États-Unis (USD) du mécanisme D/A. Les conclusions provisoires demandent donc à être réexaminées en conséquence. Les parties intéressées, à savoir Hynix et les pouvoirs publics coréens, ont été invitées à commenter ces nouvelles informations et leurs observations ont été prises en compte.
(42) Conformément aux conclusions exposées au considérant 32 du règlement provisoire ici confirmées, la KEIC est considérée comme un organisme public. De plus, comme décrit ci-dessus au considérant 32, le ministre des finances et de l'économie a adressé aux présidents de la KEIC et de la KEB une lettre dont le deuxième point précisait qu'"en ce qui concerne l'octroi de prêts garantis par des D/A, la KEIC assurera temporairement le solde des D/A non négociés." Le 30 novembre 2000, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie a envoyé une lettre similaire au président-directeur général de la KEIC, l'invitant à "agir en conséquence".
(43) Une autre lettre, portant la signature de trois ministres coréens, à savoir du ministre des finances et de l'économie, du ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie et du ministre de la planification et du budget, a été adressée aux mêmes destinataires le 10 janvier 2001. Cette lettre faisait état des conclusions de la discussion sur l'acquisition des D/A d'Hynix qui avait eu lieu lors de la réunion des ministres économiques du 9 janvier 2001, à savoir: "1) la KEIC doit assurer les D/A d'Hynix acquis par les banques créancières jusqu'au 30 juin 2001 pour un montant total de 600 millions USD et 2) si les fonds affectés à cet effet par la KEIC devaient s'avérer insuffisants, une aide provenant d'une autre source de financement lui sera fournie". Les pouvoirs publics s'engageaient ainsi à indemniser la KEIC au cas où elle aurait dû verser la garantie et n'aurait pas été en mesure de le faire à partir de ses propres réserves pour risques.
(44) Il ressort des éléments du dossier qu'à l'époque, la KEIC jugeait qu'Hynix se trouvait en situation d'insolvabilité technique. Toutefois, lors de la réunion du Conseil d'administration du 1er décembre 2000, un cadre supérieur de la KEIC a déclaré: "nous en sommes venus à appuyer cette transaction sur l'ordre du ministre de l'industrie et des ressources" (15). Plusieurs ministres ont donc ordonné à la KEIC d'assurer l'extension du mécanisme D/A. Le considérant 35 expose les raisons politiques de cette décision telles qu'elles ont été exprimées par la FSC lors de la réunion au cours de laquelle les mesures ont été discutées. La KEIC n'a appuyé les mesures que parce qu'elle en avait reçu l'ordre des pouvoirs publics. Puisque les banques qui ont relevé le plafond de crédit ne l'ont fait qu'à la condition que ce relèvement soit garanti, la garantie était une condition préalable essentielle à l'octroi du crédit. L'octroi du crédit est donc la conséquence de la garantie.
(45) Ainsi, la garantie a été accordée par la KEIC sur injonction des pouvoirs publics lesquels poursuivaient un objectif de politique publique, à savoir l'amélioration de la situation financière difficile d'Hynix pour des raisons de développement industriel. En conséquence, bien qu'elle soit un organisme public, la KEIC a été spécifiquement chargée par les pouvoirs publics d'exercer une fonction qui est normalement de leur ressort en suivant des pratiques qui leur sont propres. La garantie constitue donc une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), et de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Cette garantie a conféré un avantage à Hynix, car sans elle, la société n'aurait pas pu bénéficier de la rallonge de 600 millions de dollars des États-Unis (USD) du mécanisme D/A. Par ailleurs, le fait que les pouvoirs publics ont donné à la KEIC l'assurance qu'elle serait indemnisée en cas de défaillance montre bien que la prime versée par Hynix ne permettait pas de couvrir le risque encouru par la KEIC en garantissant l'extension du mécanisme D/A et constitue donc un acte non commercial. Les pouvoirs publics ont effectivement garanti le risque de défaillance de la part d'Hynix sans rien exiger en échange. Il ressort des informations disponibles que, sans cette garantie, les banques n'auraient pas accordé le mécanisme D/A. De plus, rien n'indique qu'Hynix aurait pu obtenir un financement comparable auprès d'autres sources. Il est donc considéré que le cautionnement de la garantie, sans qu'une prime adéquate y soit associée, a conféré un avantage à Hynix au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Conformément aux dispositions de l'article 6, point c), du règlement de base, comme aucun prêt commercial comparable n'aurait pu être obtenu sans la garantie, le cautionnement de la rallonge du mécanisme D/A constitue effectivement une subvention. L'avantage conféré à Hynix et, partant, le montant de la subvention correspondent au montant de cette rallonge, soit 600 millions de dollars des États-Unis (USD).
(46) Dans leurs observations sur les conclusions finales communiquées, les pouvoirs publics et Hynix ont fait valoir que la KEIC n'avait pas accordé de fonds, mais seulement une assurance à Hynix et que cette dernière versait aux banques des intérêts calculés aux taux du marché pour les crédits D/A. En conséquence, l'avantage conféré à Hynix devrait correspondre à la différence de coût, c'est-à-dire à la différence entre ce qu'Hynix payait pour les crédits D/A et ce qu'elle aurait payé sans la garantie de la KEIC. Il est observé que l'avantage conféré à Hynix équivaut au montant total des crédits qui ne lui auraient pas été accordés, en tout ou en partie, sans la garantie de la KEIC cautionnée par les pouvoirs publics. Rien n'indiquait qu'à l'époque, Hynix aurait pu obtenir un autre financement sans garantie et la société n'a jamais évoqué pareille possibilité. Il n'existe donc aucune valeur de référence pour procéder à la comparaison des coûts demandée par les parties. De plus, Hynix ne versait pas de prime supplémentaire pour le cautionnement intégral du montant total des crédits par les pouvoirs publics. Dans ces circonstances, il est considéré que l'avantage conféré à Hynix équivaut au montant total de la garantie prise en charge par les pouvoirs publics.
(47) Puisque le mécanisme D/A est un mécanisme de crédit à l'exportation et qu'il est, par conséquent, subordonné aux résultats à l'exportation, la subvention de 600 millions de dollars des États-Unis (USD) est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires. Comme la subvention est une subvention à l'exportation, son montant devrait être réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, conformément au point F. b) i) des lignes directrices de la communauté concernant le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions (ci-après dénommées "lignes directrices") (16). En utilisant la méthode de calcul exposée aux considérants 67 et 108 du règlement provisoire, mais en répartissant la subvention sur le chiffre d'affaires à l'exportation plutôt que sur le chiffre d'affaires total, puisqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation, on obtient un montant de subvention de 5,1 %.
5. PROGRAMME D'OBLIGATIONS DE LA KDB (JANVIER 2001)
(48) À la suite de la publication du règlement instituant le droit compensateur provisoire, Hynix, les pouvoirs publics coréens et la KDB ont formulé des observations sur les conclusions de la Commission concernant ce programme.
a) Avantage conféré par la mesure
(49) Hynix, les pouvoirs publics coréens et la KDB ont tout d'abord fait valoir que le programme de la KDB se voulait une mesure temporaire visant l'assainissement du marché obligataire et ne conférait aucun avantage à Hynix. Ils ont allégué l'absence d'avantage au motif que le programme avait été appliqué à Hynix aux conditions et aux taux d'intérêt du marché. Hynix a également avancé que, comme elle avait obtenu le prêt syndiqué en janvier 2001 et des capitaux frais grâce à l'émission de certificats représentatifs de titres (Global depository receipts, GDR) en mai de la même année, nul ne pouvait prétendre qu'elle était incapable de refinancer ses obligations sur les marchés financiers.
(50) En ce qui concerne l'argument selon lequel le programme de la KDB n'a conféré aucun avantage à Hynix, puisque les taux du marché lui avaient été appliqués, il ressort des informations communiquées par la KDB dans ses réponses au questionnaire, qu'après conversion en nouvelles obligations émises dans le cadre du programme, le taux d'intérêt était sensiblement inférieur au taux d'intérêt initial. Pour les obligations émises en janvier 2001, la différence était de quelque 50 %, ce qui représente 10 points de pourcentage, et cela en dépit du fait que, dans des conditions normales de marché, les obligations qui sont refinancées parce que l'on s'attend à ce que la société émettrice ne soit pas en mesure de les rembourser sont assorties de taux d'intérêt plus élevés que les titres initiaux pour refléter le risque supérieur anticipé.(17) En conséquence, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que les taux d'intérêt pratiqués dans le cadre du programme de la KDB ne correspondaient pas aux taux du marché.
(51) Pour ce qui est de l'argument selon lequel Hynix pouvait refinancer ses obligations sur les marchés financiers, notamment grâce au prêt syndiqué et à l'émission, en mai, de GDR, il est à noter que les obligations et les prêts sont des instruments très différents qui ne se prêtent pas à une comparaison directe. Les conditions appliquées sur le marché obligataire coréen en 2001 étaient extrêmement strictes et empêchaient les sociétés ayant une notation de crédit moyenne d'y refinancer leurs obligations. Comme expliqué au considérant 61 du règlement provisoire, cette situation a été reconnue par les pouvoirs publics coréens eux-mêmes dans leur réponse au questionnaire. Elle a également été confirmée par d'autres documents disponibles (18). À partir de juillet 2000, les conditions de financement sur le marché obligataire sont devenues nettement plus strictes, reflétant la plus grande sensibilité des investisseurs aux risques liés à l'octroi de crédits aux sociétés face au brusque fléchissement de la croissance économique et à la surabondance d'obligations émises en 1998 ou avant et sur le point d'arriver à échéance. Il s'en est ensuivi une recherche générale de la qualité sur le marché obligataire local (19). Les pouvoirs publics ont également affirmé dans leur réponse au questionnaire que le programme de la KDB avait été lancé dans le but même d'aider certaines sociétés dont la notation de crédit était moyenne à refinancer leurs obligations à échéance, car il leur aurait été impossible de le faire sur le marché. De plus, il est observé qu'Hynix a vu sa notation baisser, passant d'une note d'investissement BBB- à une note spéculative BB+, le 22 janvier 2001, ce qui l'a placée dans une situation nettement plus délicate en la matière.
(52) Il convient également de se demander si Hynix aurait pu refinancer ses titres sur un marché obligataire étranger. Rien n'indique toutefois que cela aurait été possible. Au cours de l'enquête, la société n'a jamais suggéré qu'elle avait essayé de refinancer ses obligations sur un marché étranger ni même évoqué cette possibilité. Il est observé que la note spéculative B accordée à Hynix par l'agence internationale de notation Standard and Poor's en janvier 2001 laisse à penser qu'elle ne pouvait envisager cette solution.
(53) Les obligations d'Hynix arrivant à échéance en 2001 représentaient plus de 3 000 milliards de wons coréens (KRW) (20). La société a obtenu un prêt syndiqué de 800 milliards de wons coréens (KRW) auprès de ses banques créancières en janvier 2001. Il est toutefois observé qu'elle avait demandé un prêt de 1 000 milliards de wons coréens (KRW), mais que les banques n'ont accepté de lui en prêter que 800 milliards. Comme expliqué aux considérants 30 à 37, une partie de ce montant, soit 300 milliards de wons coréens (KRW), ne lui aurait pas été accordée sans l'intervention des pouvoirs publics. Ces derniers ont ordonné à la FSC de relever les limites légales de crédit de certaines banques qui, sans cela, n'auraient pas pu lui prêter de fonds. Ces banques se sont retrouvées dans la même situation après l'octroi du prêt syndiqué: il leur était interdit de prêter de l'argent à Hynix à moins d'un nouveau relèvement de leurs plafonds de crédit pour une transaction spécifique. Il est observé que deux de ces trois banques, à savoir la KEB et la KDB, étaient les deux principaux créanciers d'Hynix, ce qui montre que cette dernière avait épuisé ses possibilités de crédit auprès des banques. Rien n'indique qu'elle aurait pu emprunter des fonds supplémentaires vu la somme colossale qu'elle aurait dû réunir pour rembourser les obligations à échéance. En effet, au cours de l'enquête, Hynix n'a jamais évoqué la possibilité de lever les fonds nécessaires en contractant un prêt auprès d'autres banques sur le marché au moment des mesures ni même mentionné la moindre tentative de sa part pour obtenir pareil prêt.
(54) En ce qui concerne la participation des banques au programme de la KDB, il ressort des informations collectées que, le 4 janvier 2001, la FSC a accordé une dérogation collective aux limites de crédit de toutes les banques participantes. La FSC a affirmé que cette dérogation, accordée en vue de la participation au Fast Track Programme de la KDB, se différenciait des autres dans la mesure où elle avait donné son autorisation préalable à l'ensemble des banques sur la base d'une demande globale déposée par la KDB, laquelle relevait des pouvoirs publics (21). Seule cette dérogation, accordée en l'occurrence sur la base d'une interprétation très souple du décret d'application de la Loi bancaire autorisant la FSC à relever les plafonds de crédit dans certaines circonstances, a permis aux banques de participer au programme.
(55) Les informations disponibles montrent également que les banques n'étaient pas mues par des considérations commerciales lorsqu'elles ont décidé de participer au programme de la KDB, mais y ont été obligées par les pouvoirs publics, inquiets des conséquences macroéconomiques d'une éventuelle faillite d'Hynix (22), comme l'atteste l'exemple de la KFB. Le 4 janvier 2001, cette banque, détenue à 51 % par Newbridge Capital (États-Unis), a décliné l'invitation des pouvoirs publics à participer au programme de la KDB, car elle estimait que la logique commerciale ne justifiait pas l'octroi d'une augmentation de crédit à Hynix. Son président-directeur général a déclaré que cette décision reposait sur des principes stricts de rentabilité. L'achat d'obligations de sociétés insolvables aurait entraîné des problèmes de gestion supplémentaires (23). Le FSS a déclaré qu'il redemanderait à la KFB de reprendre des obligations Hyundai. Si elle refusait de nouveau et si ce refus entraînait la chute de sociétés liées, il l'en tiendrait pour responsable (24). Comme la KFB continuait à résister, le FSS l'a avertie que ce refus pourrait lui coûter sa clientèle (25). La KFB a tenu bon et, le lendemain, le FSS y a retiré 77 millions de dollars des États-Unis (USD) (26). Selon Bloomberg, les pouvoirs publics ont même menacé de demander aux principales sociétés clientes de la KFB de cesser toute relation commerciale avec cette dernière (27). La KFB a fini par céder aux exigences des pouvoirs publics et a participé aux mesures. Il est rappelé que la KFB n'a pas coopéré à l'enquête puisqu'elle n'a pas autorisé la vérification sur place de ses réponses au questionnaire (voir le considérant 18).
(56) Pour ce qui est des GDR, il est admis qu'Hynix a levé des fonds sur le marché des capitaux au moyen de cet instrument en juin 2001. Toutefois, à cette époque, 80 % des obligations Hynix financées par le programme de la KDB étaient arrivées à échéance et avaient déjà été rachetées par la KDB. L'émission de GDR n'était donc d'aucune utilité pour ces obligations et, dès janvier 2001, Hynix avait dû trouver un autre moyen de les financer. L'émission de GDR n'est donc pas en soi une indication qu'Hynix aurait eu accès aux marchés des capitaux en janvier 2001. De plus, sans le programme de la KDB, Hynix aurait fait faillite avant l'émission de GDR pour non-paiement de ses obligations. Il convient également de préciser que, comme expliqué aux considérants 73 à 76 du règlement provisoire, le cours des actions Hynix s'est effondré presque immédiatement après l'émission de juin 2001 entraînant des pertes considérables pour les investisseurs. Hynix n'avait donc plus la possibilité de lever des capitaux en bourse, d'autant plus que l'ensemble de ses passifs externes atteignait toujours les 7200 milliards de wons coréens (KRW) en juillet 2001.
(57) Le moment de l'adoption des mesures est en effet un élément important. Il importe de souligner que la décision des investisseurs d'acheter des GDR Hynix en juin pourrait avoir été influencée par le fait que la plupart des dettes à échéance de la société ont été effacées entre janvier et juin 2001 par le programme de la KDB inspiré par les pouvoirs publics. Ce programme jouissait d'une grande notoriété et avait été largement commenté au sein de l'opinion publique. La notice d'offre des GDR fait également référence au fait qu'un montant de 2900 milliards de wons coréens (KRW) devait rester disponible dans le cadre du programme de la KDB pour refinancer les obligations arrivant à échéance en 2001. En conséquence, la décision des investisseurs d'acheter des GDR Hynix en juin 2001 pourrait bel et bien avoir été influencée par la conviction que les pouvoirs publics continueraient à empêcher la faillite de la société (28). Ce point est également évoqué au considérant 44 du règlement provisoire. En conséquence, les éléments du dossier font apparaître que le programme de la KDB pourrait avoir influencé la décision des investisseurs en juin 2001.
(58) Pour ce qui est de l'argument d'Hynix selon lequel ses obligations ont été revendues au programme de CBO/CLO aux mêmes conditions que les obligations des autres sociétés participantes, il est observé que les conditions du programme de CBO/CLO (29) en cours était très différentes et ne pouvaient s'appliquer à Hynix.
(59) Le programme de CBO avait été lancé pour augmenter le financement par emprunt obligataire des sociétés de dimensions relativement modestes dont la notation de crédit était médiocre. Hynix n'aurait pas pu en bénéficier en raison de sa taille. De plus, elle n'aurait pas pu vendre le même volume d'obligations au programme en raison des plafonds de concentration qui imposent que les obligations d'une entreprise donnée ne peuvent représenter plus de 10 % du portefeuille obligataire sous-jacent des CBO/CLO. Il est également observé que la KDB a acheté toutes les obligations d'Hynix, même celles dont cette dernière affirme qu'elles étaient destinées au programme de CBO. Alors même que son programme avait pris fin, la KDB détenait toujours des obligations d'Hynix destinées à être vendues au programme de CBO. La KDB a retardé la vente de ces obligations et en a gardé le contrôle même après qu'elles ont été investies dans le programme de CBO, assurant leur remplacement par de nouvelles obligations à long terme lorsqu'Hynix n'était pas en mesure de les rembourser à échéance. Le Korea Credit Guarantee Fund (KCGF) (30) a également relevé le taux de garantie des CBO de 34 à 53 % pour tenir compte de l'inclusion du programme de la KDB. Il ne peut donc pas être avancé que les modalités et conditions normales du programme ont été appliquées aux obligations d'Hynix. En réalité, ces dernières ont bénéficié d'un traitement très différent.
(60) Le programme de la KDB s'est déroulé d'une manière très différente par rapport aux transactions comparables sur le marché. Conformément au programme, la KDB a acheté toutes les obligations arrivant à échéance, les a converties en obligations assorties d'un taux d'intérêt nettement plus bas que les titres initiaux et en a placé 20 % auprès des banques créancières et 70 % dans les CBO/CLO. De plus, les conditions appliquées différaient sensiblement de celles du programme de CBO/CLO, notamment du fait des garanties supplémentaires accordées par l'État. Les obligations n'ont fait l'objet d'aucun appel public à l'épargne, mais bien d'un placement privé auprès des créanciers existants. Cela ne correspond pas à un refinancement d'obligations aux conditions du marché.
(61) La KDB a également fait valoir que son programme n'était pas une subvention, car elle arrêtait ses décisions en matière de financement et d'utilisation des fonds sur une base commerciale et exerçait une activité à but lucratif axée sur le financement des entreprises.
(62) En ce qui concerne l'argument de la KDB selon lequel son programme n'est pas une subvention en raison de la nature de ses activités, il est observé que les considérants 55 à 59 du règlement provisoire exposent les raisons pour lesquelles le financement fourni par la KDB constitue une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Les observations formulées par la KDB ne contenant aucun élément de preuve nouveau de nature à modifier l'analyse du règlement provisoire, les conclusions exposées aux considérants 55 à 59 de ce règlement sont confirmées.
(63) Il ressort des explications données aux considérants 50 à 62 que le programme de la KDB a conféré un avantage à Hynix, surtout compte tenu du fait qu'aucune source de financement comparable ne s'offrait à cette dernière sur le marché. Hynix n'était pas en mesure de financer ses obligations arrivant à échéance au moyen de prêts bancaires. Elle avait, en effet, épuisé cette possibilité du fait de son endettement déjà très lourd auprès de ses banques créancières et de ses difficultés financières qui ne lui permettaient pas d'obtenir un crédit auprès d'une autre banque. Elle ne pouvait pas non plus refinancer ses obligations arrivant à échéance sur le marché obligataire, car sa notation médiocre n'autorisait pas le marché à les accepter, comme les pouvoirs publics l'ont admis dans leur réponse au questionnaire. Pour ces raisons, les conclusions concernant l'existence d'un avantage et, partant, d'une subvention, exposées au considérant 61 du règlement provisoire, sont confirmées.
b) Spécificité
(64) Deuxièmement, Hynix, les pouvoirs publics coréens et la KDB ont avancé que le programme de la KDB n'était pas spécifique. Selon Hynix, la Commission n'a pas expliqué, au moyen d'une analyse des modalités et conditions du programme, pourquoi elle voyait une preuve de sa spécificité dans le simple fait que plusieurs sociétés du groupe Hyundai y participaient. Hynix a ajouté que le programme de la KDB n'était pas spécifique, puisque ses obligations avaient été revendues au programme de CBO/CLO aux mêmes conditions que les obligations des autres sociétés participantes.
(65) Comme expliqué aux considérants 62 à 64 du règlement provisoire, il a été conclu que si le programme de la KDB n'était pas spécifique en droit au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, il était bien spécifique de facto au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du même règlement, car trois des quatre conditions énoncées dans cette disposition étaient réunies, à savoir l'utilisation du programme par un nombre limité d'entreprises, l'utilisation dominante par certaines entreprises et l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés. La spécificité en droit n'étant pas alléguée, il n'est pas utile d'analyser plus avant les modalités et conditions du programme. Le nombre d'entreprises répondant aux critères d'éligibilité et pouvant prétendre y participer est toutefois pertinent. Pour ce qui est de la spécificité de facto, il est conclu que six sociétés seulement, dont quatre appartenant au groupe Hyundai, ont bénéficié du programme et qu'Hynix a absorbé 41 % des fonds disponibles. Il est précisé que, selon les informations collectées, plus de 200 entreprises coréennes répondaient aux critères d'éligibilité du programme. Vu cette pléthore de bénéficiaires potentiels, la large proportion de participants appartenant au groupe Hyundai et l'absorption, par Hynix, d'une part prépondérante du budget du programme correspondent clairement aux critères de spécificité visés à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base.
(66) Les pouvoirs publics et la KDB ont également fait valoir que les sociétés participantes avaient été sélectionnées en toute transparence et objectivité et que le nombre élevé de sociétés participantes appartenant au groupe Hyundai était pure coïncidence.
(67) Les questionnaires qui leur ont été adressés invitaient les pouvoirs publics et la KDB à communiquer les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le choix des sociétés bénéficiaires avait été discuté, ainsi qu'une copie de la décision motivant la sélection d'Hynix. Les pouvoirs publics comme la KDB ont affirmé qu'ils n'établissaient pas de documents de ce type et qu'il leur était par conséquent impossible de les fournir (31). Le déroulement de la procédure de sélection et la façon dont le Creditor Financial Institutions Council (32) (CFIC), l'organisme responsable, a usé de son pouvoir discrétionnaire lors du choix des participants n'ont donc pas pu être vérifiés.
(68) En fait, il ressort des informations disponibles que les pouvoirs publics ont ouvertement fait usage de leur pouvoir discrétionnaire pour présélectionner Hynix parmi les bénéficiaires et concentrer l'avantage conféré par le programme sur les sociétés du groupe Hyundai. Il est observé que la KDB a annoncé, dans un communiqué de presse, qu'elle achèterait les obligations à échéance d'Hynix en janvier et les mois suivants avant même qu'Hynix ait été officiellement retenue parmi les sociétés participantes (33). De plus, selon les informations communiquées par la KDB, le CFIC décidait chaque mois des obligations à refinancer. Il est donc tout à fait étonnant que la KDB ait pu annoncer, dès le début de janvier, qu'elle refinancerait les obligations d'Hynix au cours des mois suivants.
(69) À l'annonce des participants au programme, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le manque de transparence et l'absence d'analyse de l'admissibilité caractérisant la procédure de sélection (34). D'autres sociétés, telles que des filiales des groupes Hanwha et Hanjin et Dongkuk Steel, n'ont pas été retenues alors qu'elles se trouvaient dans une situation similaire à celle d'Hynix du point de vue de la notation de crédit (BBB) et du nombre d'obligations arrivant simultanément à échéance. Les autorités responsables de la sélection n'ont fourni aucune explication ou justification à ce sujet.
(70) Pour les raisons exposées ci-dessus, alors que le programme de la KDB satisfaisait déjà, comme la Commission l'a établi aux considérants 63 et 64 du règlement provisoire, à certains des critères visés à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base, il est également conclu que ce programme est spécifique de facto sur la base d'un autre critère de l'article 3, paragraphe 2, point c), à savoir la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.
c) Suppression de la subvention
(71) Troisièmement, Hynix fait valoir que, le programme de la KDB n'ayant duré qu'un an, il a été supprimé et ne peut donc faire l'objet de droits compensateurs, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.
(72) Il est observé que le programme de la KDB constitue une subvention non récurrente qui confère un avantage à la société en tant que telle. Il ne peut donc être question de suppression dans ce contexte. Dans l'affaire des granulés de PET (35) originaires de l'Inde invoquée par Hynix qui y voit un précédent utile, la subvention était une subvention récurrente subordonnée à l'exportation du produit soumis à l'enquête. Une fois le programme de subvention à l'exportation terminé, le produit exporté n'a plus bénéficié de la subvention. Cette subvention était donc d'une toute autre nature et l'affaire des granulés de PET n'apporte aucun éclairage utile pour l'évaluation du programme de la KDB.
(73) Pour les raisons exposées ci-dessus, puisque l'avantage conféré par le programme de la KDB est une subvention non récurrente répartie sur une période de cinq ans, il n'y a pas eu suppression de la subvention au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base au moment où le programme a pris fin. En effet, la subvention ayant déjà été accordée, elle continue à conférer un avantage tout au long de la période de répartition.
d) Calcul de la subvention
(74) En ce qui concerne le calcul de la subvention, Hynix et les pouvoirs publics ont fait valoir que la Commission aurait dû comparer les taux d'intérêt du programme aux taux du marché et non traiter les prêts comme des dons. Hynix a en outre avancé que la KDB n'avait pris en charge que 10 % des obligations refinancées et que seules ces dernières devraient être considérées comme une subvention. De plus, les obligations de la KDB ayant été restructurées en octobre 2001, il ne faudrait pas qu'elles soient comptabilisées deux fois dans le montant de la subvention.
(75) Pour ce qui est de la première observation concernant la comparaison des taux d'intérêt, la Commission a exposé au considérant 66 du règlement provisoire les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas procéder de la sorte pour déterminer le montant de la subvention. Conformément à l'article 5 du règlement de base, la subvention est calculée en termes d'avantage conféré au bénéficiaire. Comme expliqué aux considérants 50 à 63, l'avantage conféré à Hynix ne l'a pas été par les taux d'intérêt appliqués dans le cadre du programme de la KDB, mais réside dans le fait que, sans ce programme, Hynix aurait été obligée de rembourser ses obligations et aurait fait faillite, car elle ne disposait pas des liquidités nécessaires à cette fin. Elle ne pouvait faire appel à aucune autre source de financement et les éléments du dossier indiquent que c'est pour cette raison que le programme de la KDB a été mis sur pied. C'est en rachetant, à sa place, ses obligations arrivant à échéance, alors qu'aucun opérateur sur le marché n'était disposé à lui accorder les moyens de financer cette opération, que la KDB a conféré un avantage à Hynix. Il est donc établi que le montant consacré par la KDB à l'achat des obligations d'Hynix constitue la subvention.
(76) Quant au fait que les prêts ont été traités comme des dons, la situation doit être appréciée du point de vue de l'autorité qui accorde la subvention au moment où elle le fait. Le point E. b) v) des lignes directrices dispose que, s'il est déjà évident, au moment de l'octroi d'un prêt, que l'autorité qui l'octroie ne récupérera pas ses fonds, le prêt doit être considéré comme un don. En l'espèce, bien que le financement accordé par la KDB dans le cadre du programme ne corresponde pas exactement à un "prêt", il s'agit d'une transaction très similaire et le même principe devrait s'y appliquer. La question est de savoir si la KDB pensait recouvrer ses fonds ou pas. Les éléments du dossier font apparaître qu'au moment où la KDB a pris la dette d'Hynix à sa charge, il était évident qu'elle ne récupérerait pas les fonds consacrés à l'achat des obligations. En fait, il ressort des informations collectées que la KDB n'avait même pas prévu de les récupérer. En effet, à l'origine, le programme était doté d'un budget total de 6200 milliards de wons sud-coréens (KRW) dont la KDB destinait déjà près de la moitié, soit 2900 milliards de wons sud-coréens (KRW), à l'achat des obligations d'Hynix. Le programme n'a pas été mis en place dans le but de réaliser un bénéfice ni même d'atteindre un point d'équilibre. Il y avait tout simplement un montant considérable à consacrer au rachat des obligations à échéance des sociétés retenues. De plus, même si la KDB avait escompté récupérer les montants engagés, il était évident, au moment où le financement lui a été accordé, qu'Hynix ne serait pas capable de le rembourser. La société était déjà très lourdement endettée et c'est parce qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour rembourser ses obligations arrivant à échéance et n'avait pas la possibilité de se les procurer sur le marché que la KDB a dû intervenir. Il convient également d'observer que le montant initialement prévu pour l'achat des obligations d'Hynix était considérable par rapport à son chiffre d'affaires. En effet, le montant de 2900 milliards de wons sud-coréens (KRW) correspondait à plus de 70 % de son chiffre d'affaires de 2001.
(77) Il est devenu évident en cours de programme qu'Hynix ne serait pas en mesure de rembourser ce nouveau financement, car sa situation était examinée tous les mois lorsque les banques décidaient des obligations à acheter. La notation d'Hynix avait déjà été abaissée le 22 janvier 2001 juste après sa sélection pour le programme et elle l'a encore été en mars alors que le programme était en cours. La décision de janvier sur les achats d'obligations à effectuer aurait déjà dû tenir compte de la note spéculative attribuée à Hynix à la fin de ce mois. En mars 2001, la note d'Hynix a été ramenée à B-, ce qui, selon les critères applicables au programme, aurait dû lui en fermer les portes. Pourtant, en janvier comme en mars, la KDB a financé les obligations d'Hynix sans tenir compte de la détérioration de sa situation qui se traduisait par une baisse de sa notation. De plus, le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant que la KDB a récupéré des montants supérieurs à ceux qu'Hynix était supposée lui verser conformément aux modalités du programme (36). Comme expliqué au considérant 65 du règlement provisoire, ces montants ont été pris en compte et déduits au stade provisoire.
(78) En ce qui concerne le deuxième argument avancé par Hynix, qui a fait valoir que la KDB ne détenait que 10 % des obligations refinancées et que seules ces dernières devraient être considérées comme une subvention, il est rappelé qu'une subvention est une contribution financière des pouvoirs publics qui confère un avantage. Comme déjà indiqué au considérant 48 du règlement provisoire, la KDB devait, dans un premier temps, acheter toutes les obligations à échéance relevant directement du programme (37). L'avantage conféré à Hynix par cette contribution financière réside dans le fait que la KDB achetait ces obligations pour Hynix: si la transaction avait été effectuée dans des conditions normales de marché, c'est cette dernière qui aurait dû assumer la contribution financière de la KDB. Le montant de l'avantage détermine le montant de la subvention. Le fait qu'aux termes du programme, la KDB elle-même ne devait, en fin de compte, conserver que 10 % des obligations ne modifie en rien cette conclusion, puisque la KDB a avancé un montant nettement plus important et assumé ainsi les dettes et les risques liés à l'achat de l'ensemble des obligations refinancées.
(79) Hynix affirme en troisième lieu que, comme les obligations de la KDB ont été restructurées en octobre 2001, elles ne devraient pas être comptabilisées deux fois lors du calcul du montant de la subvention. Il est observé qu'une vérification des informations disponibles a fait apparaître que des obligations pour un montant de 59,4 milliards de wons sud-coréens (KRW) relevant du programme ont effectivement été échangées contre des participations. Comme expliqué ci-dessous au considérant 166, ce montant a été déduit du montant total imputé au programme d'octobre 2001(38). Hynix a également avancé qu'une partie des obligations de la KDB détenues par les banques figuraient parmi les obligations convertibles achetées par les banques en juin 2001. Le montant correspondant à ces obligations devrait donc être déduit du montant correspondant aux obligations convertibles de manière à éviter une double comptabilisation. Il est observé que toutes les obligations convertibles achetées en juin 2001 ont été échangées contre des participations en octobre de la même année et que le montant correspondant à ces obligations convertibles, parmi lesquelles les obligations de la KDB, a donc été déduit comme expliqué au considérant 166.
(80) Pour les raisons exposées aux considérants 50 à 79, il peut être conclu que le programme de la KDB a conféré un avantage à Hynix, puisque cette dernière n'avait accès à aucune source de financement comparable sur le marché. Elle n'était pas en mesure de financer ses obligations arrivant à échéance au moyen de prêts bancaires, puisqu'elle avait épuisé cette possibilité, et sa faible notation de crédit lui interdisait tout refinancement de ses créances sur le marché obligataire. Le financement accordé par le programme de la KDB constitue donc une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. Il a été constaté que cette subvention était spécifique de facto à Hynix et donc passible de mesures compensatoires conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base. En vertu de l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention correspond au montant de l'avantage, lequel équivaut au montant du financement accordé au titre du programme. En conséquence, les conclusions et le montant de subvention de 4,9 % précisés au considérant 67 du règlement provisoire pour le programme de la KDB sont confirmés.
6. ACHAT D'OBLIGATIONS PAR DES BANQUES CRÉANCIÈRES, POUR UN MONTANT DE 1000 MILLIARDS DE WONS SUD-CORÉENS (KRW), ET PREMIER REFINANCEMENT (MAI 2001)
(81) Il était provisoirement conclu, dans le règlement provisoire, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une subvention, si bien qu'il avait été décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires à l'encontre de ce programme. Certaines parties intéressées ont contesté cette constatation provisoire et demandé son réexamen. Une partie a fait valoir que les conditions appliquées à Hynix n'étaient pas conformes à sa situation financière et n'avaient donc pas été fixées aux conditions du marché. Toujours selon cette partie, les pouvoirs publics coréens avaient influencé les banques créancières et le succès des mesures.
(82) Une autre partie intéressée a affirmé qu'en raison de sa mauvaise situation financière, Hynix n'aurait pas pu être renflouée en mai 2001 sans l'intervention des pouvoirs publics qui avaient ordonné aux créanciers d'Hynix de participer à l'achat d'obligations. Pour appuyer ses allégations, cette partie a fait référence à une réunion, convoquée le 10 mars 2001 par les pouvoirs publics et à laquelle ont participé des fonctionnaires, les présidents des banques créancières d'Hyundai, des représentants de la FSC et le président d'Hynix.
(83) Dans les questionnaires qui leur ont été envoyés, les pouvoirs publics coréens ont été invités à préciser s'ils étaient intervenus dans la décision prise par les banques de lancer les mesures de mai 2001. La même question figurait dans les questionnaires à l'intention des banques. Les procès-verbaux des réunions auxquelles les pouvoirs publics ont assisté étaient également demandés. Toutes les parties ont répondu que les pouvoirs publics n'avaient joué aucun rôle dans la restructuration de mai. En conséquence, aucune information sur l'existence de tels contacts n'était disponible et n'a pu être traitée pendant l'enquête qui a précédé les conclusions provisoires ni être vérifiée lors des visites de vérification.
(84) Après la publication des conclusions provisoires, des parties intéressées ont communiqué des informations de sources secondaires, dont des articles de presse, faisant apparaître l'existence de tels contacts. Ces informations faisaient état de réunions qui s'étaient tenues à des dates précises et de contacts entre les banques et des représentants du FSS et de la FSC. Hynix et les pouvoirs publics coréens ont été invités à examiner ces informations et à les commenter. Il leur a été impossible de les réfuter. En fait, les parties ont expressément admis que des représentants du FSS avaient bien assisté à la réunion du 10 mars 2001 et entretenu des contacts avec les banques dans le cadre des mesures, comme l'indiquaient les nouvelles informations.
(85) Il est observé que ces nouveaux éléments et la confirmation de leur véracité par les parties intéressées étaient en contradiction avec les déclarations faites par les pouvoirs publics, les représentants de la FSC et du FSS et les banques concernées au début de l'enquête. Les pouvoirs publics et les banques ont toujours soutenu qu'aucune instance publique n'était impliquée dans les mesures de mai 2001, ajoutant que la FSC et le FSS se bornaient à contrôler les institutions financières et n'intervenaient en rien dans les activités quotidiennes des banques. Il est considéré que cette rétention d'information a entravé l'enquête au sens l'article 28 du règlement de base qui dispose que, dans pareilles circonstances, les conclusions peuvent être fondées sur les meilleures données disponibles. Les parties en question ont été informées des conséquences de leur défaut de coopération. Il est également observé que la Citibank Séoul, à l'époque conseiller financier d'Hynix, n'a pas pleinement coopéré à l'enquête. La Citibank a expliqué que cette absence de coopération était due à l'intervention d'Hynix. En tant que conseiller financier d'Hynix à l'époque des mesures, la Citibank détenait des informations importantes à la fois sur la situation financière de la société et sur les mesures soumises à l'enquête. En ne l'autorisant pas à coopérer et en empêchant ainsi l'examen des informations en sa possession, il est considéré qu'Hynix elle-même a gravement entravé l'enquête. Vu le défaut de coopération des parties concernant les informations sur les mesures de mai 2001 et compte tenu des nouvelles informations obtenues après l'institution des droits provisoires, qui n'ont pas été réfutées, il convient de réexaminer les conclusions provisoires à la lumière de ces nouveaux éléments et des meilleures données disponibles.
(86) Il ressort de l'ensemble du dossier qu'à partir de novembre 2000, les pouvoirs publics coréens ont ordonné aux banques et à d'autres institutions de prendre des mesures pour lutter contre les problèmes de liquidités d'Hynix et promouvoir la politique de l'industrie électronique. Pareille intervention a été confirmée pour toutes les mesures évoquées plus haut dans le présent règlement. Il est également observé que la situation financière d'Hynix n'a cessé de se détériorer au fil des années en dépit des mesures qui ont été prises. La notation d'Hynix a été rétrogradée à B- en mars 2001. Il n'y a donc aucune raison de supposer que les pouvoirs publics lui auraient soudainement retiré leur appui dans ce contexte de plus en plus défavorable. Il est, au contraire, raisonnable de penser qu'ils ont continué à l'épauler, d'autant que, sa situation financière ne cessant de s'aggraver, elle n'avait pas la possibilité de lever des fonds sur le marché.
(87) Comme déjà expliqué ci-dessus dans le cadre de l'examen des trois mesures précédemment analysées, Hynix avait épuisé ses possibilités d'obtenir des prêts bancaires dès janvier 2001 en raison de son lourd endettement auprès de ses principales banques créancières et de sa mauvaise notation de crédit. En mars 2001, sa notation avait encore été rétrogradée et son endettement avait encore augmenté à la suite de l'ordre donné par les pouvoirs publics à certaines banques de relever les plafonds prudentiels de crédit. Elle n'avait pas assuré le service du prêt syndiqué qui lui avait été accordé en janvier 2001 et ses dettes continuaient à s'accumuler en dépit de toutes les mesures prises pour améliorer sa situation. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'Hynix aurait pu obtenir un prêt sur le marché. À aucun moment de la procédure, la société n'a évoqué cette possibilité ou indiqué qu'elle avait ne serait-ce qu'essayé d'obtenir d'autres prêts que ce soit sur le marché coréen ou sur les marchés étrangers.
(88) Il ressort des informations collectées que rien dans la logique commerciale ne justifiait que les banques achètent des obligations convertibles d'Hynix pour un montant de 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW) en juin 2001. Les éléments de preuve disponibles montrent que les obligations ont été achetées dans le but de procurer à Hynix des liquidités pour couvrir ses dettes existantes. Les banques avaient admis l'incapacité de la société à assurer le service de ses dettes dès le début de mai 2001. Dans la résolution du CFIC du 7 mai 2001, il est affirmé qu'Hynix n'avait pas été en mesure d'honorer les engagements découlant du prêt syndiqué pour le premier trimestre 2001 et qu'il était hautement probable qu'il en serait de même pour le deuxième trimestre. Il y avait là défaillance au terme de l'article 12 de la convention de prêt. Toutefois, afin d'éviter des problèmes connexes tels que le défaut croisé, l'article 11 de la convention de prêt n'a pas été appliqué pour les premier et deuxième trimestres 2001. Ainsi, les banques ont effectivement épargné à Hynix les conséquences de sa défaillance, prévues par la convention de prêt, et lui ont quand même accordé un nouveau financement en achetant les obligations convertibles en juin 2001.
(89) Plusieurs banques créancières d'Hynix ont également augmenté leurs provisions pour pertes liées aux prêts à cette société(39). La KorAm Bank, la Hana Bank, la Shinhan Bank et la Kookmin Bank les ont augmentées de 25 % avant de participer à l'achat d'obligations convertibles en juin 2001. Au troisième trimestre 2001, ces banques avaient classé 60 % ou plus des prêts consentis à Hynix parmi les prêts non productifs. Il est rappelé que trois de ces banques n'ont pas coopéré à l'enquête (voir le considérant 18).
(90) Les banques ont acheté les obligations convertibles le 20 juin 2001. Il est observé qu'entre le 15 et le 20 juin, le cours des actions Hynix s'était effondré, ce qui n'a pas empêché les banques d'acheter les obligations convertibles alors même qu'elles devaient savoir qu'elles ne récupéreraient pas leur argent (40). En l'espace d'un mois, elles ont enregistré d'énormes pertes sur ces obligations. Le cours des actions Hynix avait fortement chuté et les banques ont inscrit une partie du prix d'acceptation des obligations convertibles d'Hynix en pertes lorsqu'elles ont soldé leurs comptes à la fin de juin 2001.
(91) Les informations obtenues après la publication des mesures provisoires, que les parties n'ont pas réfutées, indiquent que les banques créancières ont été en contact avec les pouvoirs publics entre mars et mai 2001. Selon ces informations, la réunion du 10 mars 2001 visée au considérant 82 avait pour but d'amener les banques à soutenir les sociétés du groupe Hyundai (41). Alors que certaines banques avaient exprimé leur réticence à soutenir Hynix, car elles s'inquiétaient de la détérioration de sa crédibilité externe et de la violation des plafonds de crédit, les fonctionnaires financiers des pouvoirs publics n'en ont pas moins obtenu leur appui (42). Il a été rapporté que, le 24 avril 2001, la Hyundai Creditors' Association avait décidé de ne pas acheter les obligations convertibles d'une valeur de 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW) comme le demandait Hynix. La société ne disposait pas des liquidités nécessaires pour rembourser ses dettes arrivant à échéance et le produit de l'émission d'obligations convertibles, soit 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW), devait servir à assurer le service de sa dette existante. Les présidents des banques créancières, notamment de la KEB, de la KDB et de la Chohung Bank, se sont réunis le 23 avril 2001. La plupart des participants à cette réunion étaient opposés à l'achat d'obligations convertibles pour un montant de 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW) (43). Le même jour, le président-directeur général de la Citibank a officiellement demandé aux pouvoirs publics d'accorder un appui financier à Hynix, demande qui a reçu l'accueil favorable du président de la FSC. La Citibank, qui était le conseiller financier d'Hynix à cette époque, a orchestré les mesures de mai 2001. Il a été rapporté que, dans ce contexte, l'octroi d'un soutien financier à Hynix, notamment l'acceptation des obligations convertibles (44), devenait plus probable. Il est rappelé que la Citibank, elle non plus, n'a pas coopéré à l'enquête (voir le considérant 18).
(92) Il a été rapporté que la KorAm Bank, l'une des banques qui n'a pas coopéré à l'enquête, a refusé d'acheter sa part d'obligations convertibles au motif qu'Hynix n'avait pas fait la promesse formelle qu'elle s'efforcerait de réduire ses dettes. Il est observé, d'après ce qui a été rapporté à la Commission, que le FSS a réagi en affirmant qu'il ne lui pardonnerait pas ce refus et prendrait des mesures drastiques à son encontre, à savoir qu'il pourrait, par exemple, rejeter de nouveaux instruments financiers ou la soumettre à un audit plus strict. Après cet avertissement, la KorAm Bank est revenue sur sa décision et a participé à l'achat d'obligations convertibles (45).
(93) Étant donné qu'en l'absence de coopération de la part des parties en cause, les conclusions définitives doivent être fondées sur les meilleures données disponibles, il convient d'analyser les informations complémentaires, même si elles proviennent de sources secondaires. Il est observé que l'une des mesures initialement soumises à l'enquête était une garantie dont il était allégué qu'elle avait été fournie par la Seoul Guarantee Insurance Corporation (SGICO) pour des obligations convertibles d'Hynix d'une valeur de 600 milliards de wons sud-coréens (KRW) émises à l'intention de fonds d'investissement. Il a été confirmé au cours de l'enquête que cette émission n'avait jamais eu lieu et donc qu'aucune garantie n'avait été accordée (46). Les raisons pour lesquelles cette transaction a avorté n'ont toutefois jamais été dévoilées. Il est observé que, d'après ce qui a été rapporté, les banques auraient posé comme condition à l'achat des obligations convertibles que les sociétés d'investissement fassent de même, car elles ne souhaitaient pas en supporter seules le poids financier. Les sociétés d'investissement ont refusé d'acheter les obligations d'Hynix, faisant valoir qu'il était de notoriété publique que les obligations étaient insolvables et qu'elles ne pouvaient pas les vendre alors qu'elles luttaient pour regagner la confiance du marché. Selon les informations disponibles, les sociétés d'investissement ont affirmé qu'elles ne pourraient échapper aux critiques disant qu'elles investissaient l'argent de leurs clients dans une société insolvable, ce qui les exposait à des poursuites. Si, en pareilles circonstances, les autorités financières avaient obligé les sociétés d'investissement à accepter les nouvelles obligations de la société pour un montant de plusieurs milliards de wons, c'est l'ensemble du secteur des sociétés d'investissement qui risquait de devenir insolvable (47). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les banques ont participé à toutes les discussions ayant trait aux mesures de mai 2001 à partir du début de mars 2001 et qu'elles connaissaient les arguments avancés par les sociétés d'investissement ainsi que les raisons qui les avaient poussées à refuser de souscrire les obligations. Quelques semaines auparavant, les banques avaient elles aussi décidé de ne pas acheter les obligations convertibles et avaient admis l'incapacité d'Hynix à assurer le service de sa dette.
(94) À la suite de la divulgation de cette information aux parties intéressées, ces dernières ont admis qu'un représentant du FSS avait assisté à une réunion et que la FSC et le FSS avaient entretenu des contacts avec les banques par la suite. Il a été expliqué que ce représentant était présent en qualité d'observateur et de témoin des engagements de financement antérieurs des banques et non pour influencer les banques créancières ou pour intervenir dans leur décision d'accorder de nouveaux crédits aux sociétés du groupe Hyundai. Il a également été déclaré que les appels téléphoniques ultérieurs entre le FSS et la FSC, d'une part, et les banques créancières, d'autre part, s'inscrivaient dans l'exercice des fonctions de contrôle prudentiel normalement dévolues à ces services. Toutefois, ces parties ayant retenu des informations importantes jusqu'à ce qu'elles leur soient présentées et entravé l'enquête en ordonnant à d'autres parties de ne pas coopérer, il est difficile de se laisser totalement convaincre par ces explications. De plus, le dossier contient des éléments indiquant que le fonctionnaire qui a assisté à la réunion du 10 mars 2001 était le vice-président de la FSC, soit un fonctionnaire de haut rang. Dans ces circonstances, conformément à l'article 28 du règlement de base qui permet de fonder les conclusions sur les meilleures données disponibles en cas de défaut de coopération des parties, il est conclu que les banques n'ont pas décidé de l'achat des obligations convertibles en toute liberté et indépendance sur la base de considérations commerciales, mais y ont été contraintes par les pouvoirs publics coréens. Les informations issues de sources secondaires évoquées plus haut vont dans le sens de cette conclusion.
(95) Dans leurs commentaires sur les conclusions finales communiquées, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir qu'il ne fallait pas oublier que des investisseurs privés avaient acheté des GDR Hynix pour un montant de 1,25 milliard de dollars des États-Unis (USD) en juin 2001 et que, par conséquent, les banques étaient mues par des considérations commerciales lorsqu'elles ont décidé d'acheter les obligations convertibles. Il est observé que ces investisseurs ont dû être influencés par le fait qu'ils s'attendaient à ce que le programme de la KDB lancé sur injonction des pouvoirs publics continue à assurer le refinancement des obligations d'Hynix arrivant à échéance. De plus, ces investisseurs n'avaient pas le même éclairage de la situation d'Hynix que les banques créancières. Il n'est donc pas déraisonnable de conclure que la décision des banques aurait dû être différente de celle des investisseurs qui ont acheté des GDR.
(96) Sur la base des meilleures données disponibles, il est donc conclu que la décision des banques d'acheter des obligations convertibles d'Hynix pour un montant de 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW) n'était pas mue par des considérations commerciales, mais a été dictée par les pouvoirs publics coréens lesquels poursuivaient des objectifs de politique publique. En conséquence, le montant versé pour l'achat des obligations convertibles constitue une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), et de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Cet achat a conféré un avantage à Hynix, avantage correspondant au prix d'achat des obligations, soit 1 000 milliards de wons sud-coréens (KRW), car la société n'aurait pas pu obtenir un montant comparable sur le marché. La situation d'Hynix s'était encore détériorée depuis janvier 2001 et il lui était impossible d'obtenir un prêt équivalent sur le marché. Pour ces raisons, le montant de 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW) versé pour l'achat des obligations convertibles est considéré comme une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base. S'agissant d'une subvention ad hoc accordée à une seule société, elle est spécifique au sens de l'article 3 du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
(97) Conformément à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire. Les obligations convertibles achetées par les banques créancières étaient assorties d'un taux d'intérêt et, une fois à échéance, devaient être remboursées par Hynix. Elles peuvent donc être comparées à un prêt. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, il convient, dans un premier temps, de vérifier si un prêt commercial comparable était disponible sur le marché. Dans l'affirmative, l'avantage correspondrait à la différence entre les taux d'intérêt appliqués. Comme expliqué plus haut au considérant 87, Hynix ne pouvait obtenir aucun prêt comparable en mai 2001. C'est pourquoi l'avantage conféré par l'achat d'obligations doit être déterminé autrement.
(98) Conformément au point E. b) v) des lignes directrices, un montant de prêt remis ou non remboursé doit être traité comme un don. Cela signifie que, s'il est déjà évident, au moment de l'octroi d'un prêt, que l'autorité qui l'octroie ne récupérera pas ses fonds, le prêt doit être considéré comme un don. En l'espèce, comme expliqué aux considérants 88 à 90, au moment de l'achat des obligations, il était évident pour les banques qu'elles ne récupéreraient pas les fonds qu'elles engageaient. En conséquence, l'avantage conféré à Hynix et le montant de subvention passible de mesures compensatoires correspondent au prix d'achat des obligations, à savoir 1000 milliards de wons sud-coréens (KRW). L'application de la méthode de calcul exposée aux considérants 67 et 108 du règlement provisoire donne une subvention de 5,4 %.
7. PROGRAMME DE SAUVETAGE D'OCTOBRE 2001, CONSISTANT EN UN ÉCHANGE DE CRÉANCES CONTRE DES PARTICIPATIONS, EN UN SECOND REFINANCEMENT ET EN L'OCTROI D'UN NOUVEAU PRÊT DE 658 MILLIARDS DE WONS SUD-CORÉENS (KRW)
(99) À la suite de la publication du règlement provisoire, Hynix, les pouvoirs publics coréens, la KEB, la Woori Bank, la Chohung Bank (CHB), la Citibank Séoul et la Fédération coopérative nationale agricole (NACF) ont présenté des observations sur les conclusions provisoires concernant le programme de sauvetage d'octobre 2001.
(100) Les observations des parties sont exposées et analysées ci-après. Cependant, étant donné que le calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires est une question importante en ce qui concerne les mesures prises en octobre 2001, il est jugé utile d'expliquer de quelle manière et selon quels principes ce calcul est effectué, compte tenu notamment du fait que le programme d'octobre 2001 a été accordé à une société confrontée à des difficultés financières.
a) Introduction
(101) Dans le règlement provisoire, les mesures prises en octobre 2001, à savoir l'échange de créances contre des participations, le nouveau prêt de 658 milliards de wons sud-coréens (KRW), la prorogation des échéances et le refinancement de la dette, ont été considérés comme des dons, conformément au point E. b) v) des lignes directrices, en vertu duquel un montant de prêt non remboursé ou remis doit être traité comme un don. Aux considérants 104 à 107 du règlement provisoire, il est provisoirement conclu qu'en raison de sa situation financière, Hynix ne pouvait disposer d'aucun financement sur le marché et que les banques savaient, au moment où les mesures ont été prises en octobre 2001, qu'elles ne recouvreraient pas les sommes investies/prêtées à Hynix.
(102) Le premier point à examiner lorsqu'on analyse le calcul de la subvention, en cas d'octroi d'un financement à une société en difficulté, est la notation de la société au moment où les mesures ont été prises. La notation permet de se faire une idée de la situation financière de la société et de sa capacité à attirer des investissements ou à bénéficier d'un financement à un moment précis; en effet, les éventuels investisseurs/prêteurs fondent essentiellement leurs décisions sur la notation attribuée à la société par une agence de notation internationale indépendante.
(103) Il y a lieu d'observer que la notation attribuée à Hynix en octobre 2001 par Standard and Poor's était SD ("selective default"). Il s'agit de la deuxième notation la plus mauvaise possible après "default" qui, selon les critères de Standard and Poor's, n'est pas prospective à l'instar d'autres notations, mais n'est attribuée que lorsqu'une société s'est déjà trouvée en situation de défaillance. La notation SD s'applique lorsqu'on s'attend à ce qu'un émetteur se retrouve en situation de défaillance sélective, c'est-à-dire qu'il continue à payer à certaines obligations ou catégories d'obligations et non d'autres. En conséquence, au moment où les mesures ont été prises, la notation d'Hynix était très alarmante pour tout investisseur/prêteur et n'était pas de nature à encourager une décision de financement supplémentaire en sa faveur sur la base de considérations commerciales.
(104) Le deuxième point à examiner est la capacité de la société à assurer le service de ses dettes par le passé et son évaluation par les prêteurs concernés. Si une société dont la notation est moyenne a néanmoins continué à assurer le service de sa dette à l'égard de certains de ses prêteurs, il n'est pas tout à fait déraisonnable pour ces derniers d'en tenir compte dans leur évaluation interne de la société concernée et de considérer cet aspect comme un élément positif lorsqu'ils doivent décider de lui accorder ou non un financement supplémentaire. Dans le présent cas, toutefois, il convient de souligner qu'Hynix n'avait pas assuré le service de ses dettes en 2001 et s'était même retrouvée en situation de défaut de paiement des intérêts du prêt syndiqué accordé en janvier 2001. Comme expliqué au considérant 88, les banques avaient déjà annoncé le défaut de paiement en mai 2001 mais s'étaient abstenues de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Plusieurs banques avaient augmenté leurs provisions pour pertes sur prêts à l'égard d'Hynix dès le mois de mai 2001 et de nouveau en octobre 2001 avant que les mesures ne soient prises, ce qui montre que le financement supplémentaire était déjà considéré comme une perte. Les notations internes des banques concernées reflétaient cette évaluation. Les six banques concernées par les mesures d'octobre 2001 avaient attribué à Hynix une notation interne allant de "precautionary" à "doubtful". Cette situation n'est pas de nature à encourager un financement supplémentaire en faveur de la société concernée.
(105) Le troisième point à examiner est la situation financière générale de la société concernée. Si la société rencontre temporairement des problèmes de liquidités mais repose sur des bases saines, il est normal que les prêteurs potentiels en tiennent compte lorsqu'ils doivent décider de lui octroyer un crédit.
(106) Il y a lieu de noter que la situation financière générale d'Hynix était critique depuis longtemps. À la fin de l'année 2000, Hynix avait accumulé un passif de plus de 9,46 milliards de dollars des États-Unis (USD), ce qui correspond à presque deux fois son actif net et à plus de quatre fois sa valeur de capitalisation boursière (48). En octobre 2001, les dettes d'Hynix étaient six fois plus élevées que ses fonds propres. Cette situation était également bien connue des banques concernées. Comme expliqué au considérant 44, la KEIC indiquait déjà en novembre 2000 qu'Hynix était en état d'insolvabilité technique. Des observations similaires figurent dans les rapports internes des banques concernées qui mentionnent qu'Hynix se trouvait en situation de déficit de fonds propres et d'endettement excessif.
(107) Les ratios financiers d'Hynix calculés selon la méthode dite du Z-score d'Altman, spécifiquement conçue pour prévoir la probabilité de faillite des sociétés coréennes, étaient en 1999-2001 nettement plus mauvais que ceux d'autres sociétés coréennes qui ont effectivement déposé le bilan. Les scores d'Hynix dépassaient de 700 % le seuil correspondant à une société en grave difficulté financière (49). Les ratios de liquidité générale et de liquidité stricte d'Hynix étaient caractéristiques d'une société disposant de liquidités de loin insuffisantes pour faire face à ses obligations (50). Sa marge bénéficiaire nette, le rendement de l'actif et le rendement du capital engagé ont été négatifs pratiquement chaque année depuis 1997, les marges nettes atteignant - 24,3 % en 2000 et - 93,83 % en 2001. Entre 1997 et 1999, le cash flow ne suffisait même pas à couvrir un sixième de la dette ou de l'ensemble des passifs externes.
(108) Même les états financiers de 2001 excluaient toute possibilité d'avenir financier serein pour Hynix, puisqu'il y était affirmé que l'assainissement intégral des activités de l'entreprise exigeait un soutien constant des banques créancières jusqu'à ce que les prix de vente des semi-conducteurs remontent suffisamment. Il ressort de ce qui précède que le passé et l'avenir d'Hynix se caractérisaient par sa dépendance à l'égard de l'assistance financière de ses créanciers. Hynix en était arrivée à un point tel qu'elle était incapable d'autofinancer ses activités.
(109) Une autre question à se poser lorsqu'on analyse la base de calcul de la subvention est de savoir si d'autres prêts commerciaux ont été accordés à la société concernée et, dans l'affirmative, sous quelles conditions. Si des prêts ont effectivement été accordés, les modalités et conditions de leur octroi peuvent servir de référence pour mesurer l'avantage conféré à Hynix par les mesures concernées et ainsi déterminer le montant de la subvention.
(110) Dans le présent cas, il y a lieu d'observer qu'Hynix n'a pu obtenir aucun prêt commercial en 2000 ni en 2001. Les emprunts d'Hynix reposaient exclusivement sur les prêts octroyés, imposés et garantis par les pouvoirs publics coréens. Au moment où les mesures ont été prises, le principal créancier d'Hynix était la KDB, qui représentait 44 % du total des prêts accordés à Hynix en décembre 2001 (51).
(111) Avant 1998, Hynix avait obtenu des prêts auprès de banques françaises et japonaises, dont la Bank of Tokyo, la Société Générale et le Crédit Lyonnais. Depuis lors, toutefois, aucune de ces banques n'a participé à la restructuration d'Hynix. Les prêts en cours accordés par des banques étrangères, y compris ceux de la Citibank Séoul, ne représentaient plus que 5 % de l'ensemble des prêts octroyés à Hynix en 2000-2001 (52). Les incidences de l'implication de Citibank sont détaillées dans les considérants 130 à 133.
(112) L'absence de participation des banques étrangères tend à prouver qu'il n'était pas jugé rationnel ni économiquement justifié de continuer à investir dans Hynix. Il y a lieu d'observer que le montant impayé de 37,5 milliards de wons sud-coréens (KRW) du prêt syndiqué étranger accordé en 1996 sous la direction de la Société Générale, a été déclaré en situation de défaut de paiement et de défaut croisé en 2001.
b) Contribution financière des pouvoirs publics
i) Observations des parties
(113) Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que le programme de mesures d'octobre 2001 ne constituait pas une subvention étant donné que le financement n'avait pas été octroyé par les pouvoirs publics coréens. Hynix a allégué qu'en ce qui concerne la Citibank et la KEB, aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que les pouvoirs publics coréens avaient joué de leur influence pour contraindre les banques à accepter les mesures d'octobre 2001. Quant à la Woori Bank, la CHB et la NACF, Hynix a invoqué qu'il ne fallait pas confondre participation au capital avec contrôle des pouvoirs publics coréens des décisions de crédit. Elle a ajouté que chacune des banques concernées avait fondé ses décisions de crédit sur des considérations commerciales.
(114) La KEB a prétendu que les pouvoirs publics coréens n'avaient joué aucun rôle dans ses décisions commerciales relatives aux programmes de restructuration. Elle a soutenu que les pouvoirs publics coréens ne disposent d'aucun droit spécial, de type contractuel ou en vertu de la législation coréenne, leur permettant de bloquer ou d'influencer ses décisions commerciales. Selon la KEB, cela vaut également pour le FSS. En ce qui concerne les recommandations de gestion émises par le FSS pour les opérations commerciales de la KEB, il a été allégué qu'elles relèvent de ses activités ordinaires au titre de la loi bancaire et de la réglementation bancaire et qu'elles ne devaient pas être interprétées comme une forme d'intervention ou d'implication de la part du FSS ou de toute autre instance de contrôle financier.
(115) La Woori Bank a avancé que malgré leur position d'actionnaire principal, il était interdit aux pouvoirs publics coréens d'exercer une quelconque influence sur le processus de décision de la banque.
(116) La CHB a fait valoir que les pouvoirs publics coréens n'exerçaient aucune influence directe ou indirecte sur ses activités de gestion. Même si la Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) disposait d'une part de capital substantielle dans la CHB, celle-ci serait restée une banque commerciale et ses décisions auraient été prises sur la base de considérations purement commerciales. Il a été allégué que le protocole d'accord mentionné dans le règlement provisoire ne concernait que les différentes mesures de restructuration décidées par les pouvoirs publics coréens en réaction à la crise financière de 1997.
(117) Hynix et la CHB ont également prétendu que d'autres banques (la Industrial Bank of Korea "IBK", la Seoul Bank, la Kwangju Bank et la Kyongam Bank) dont les pouvoirs publics coréens détenaient également une part de capital substantielle n'ont pas participé au programme de mesures d'octobre 2001, ce qui prouverait que les pouvoirs publics coréens ne seraient pas intervenus dans leurs activités commerciales.
(118) La NACF a fait valoir qu'elle avait été créée dans le but d'améliorer le statut économique, social et culturel, ainsi que la qualité de vie, des exploitants agricoles. La KDIC, en tant qu'investisseur privilégié, n'était pas autorisée en droit à participer au processus de décision de la NACF. En tant que tel, son mandat ne couvre pas la réalisation d'objectifs de politique générale publique.
(119) La Citibank Séoul a contesté de tout lien de dépendance avec les pouvoirs publics coréens et expliqué qu'elle n'a participé aux mesures en question qu'aux seules fins de ses intérêts commerciaux.
ii) Évaluation des observations
(120) Il est rappelé qu'il a été provisoirement conclu, sur la base des principes énoncés aux considérants 10 à 14, que la KDB est un organisme public. En ce qui concerne les autres banques, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas des organismes publics mais qu'elles avaient été enjointes par les pouvoirs publics coréens à exécuter les mesures en question.
(121) Dans ce sens, le fait que les pouvoirs publics coréens étaient le seul ou principal actionnaire de certaines des banques, est un point important à prendre en considération dans l'évaluation de la situation. L'importance de la participation des pouvoirs publics coréens ou d'autres actionnaires détermine dans quelle mesure ils peuvent influencer le processus de décision prévu dans le droit des sociétés et dans les statuts de la société concernée. À cet égard, il est intéressant de se pencher sur le décret n° 408 du Premier ministre coréen, adopté en novembre 2001, qui définit les responsabilités de gestion dans les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation. Même si l'article 6 du décret souligne que ces sociétés doivent se gérer elles-mêmes, il autorise largement l'État à faire usage de tous ses droits d'actionnaire.
(122) Les informations dans le dossier indiquent également que l'État, en tant qu'actionnaire majoritaire, peut nommer les directeurs des établissements financiers. C'est ainsi que les pouvoirs publics coréens nomment régulièrement les directeurs généraux et les directeurs des banques ou influencent leur sélection (53). Grâce à leur droit de vote, les pouvoirs publics coréens sont donc en mesure d'influencer les opérations de la KEB, la Woori Bank et la CHB, dont ils sont l'actionnaire principal. Par exemple, les informations dans le dossier montrent que l'État a influencé la décision de limoger le directeur général de la KEB eu égard aux mauvais résultats d'Hynix et de certaines sociétés émettrices de cartes de crédit (54).
(123) En outre, il convient de rappeler que le règlement provisoire ne s'appuie pas seulement sur la participation au capital des pouvoirs publics coréens pour prouver leur influence décisive. Les considérants 88 à 98 du règlement provisoire expliquent largement, pour chaque banque, quelles raisons ont permis de conclure que les pouvoirs publics coréens ont usé de leur influence en ce qui concerne les mesures d'octobre 2001. Outre les explications fournies dans le règlement provisoire, ces conclusions sont encore renforcées par des informations complémentaires, dont certaines ont été reçues après la publication des mesures provisoires.
(124) Comme expliqué aux considérants 32, 42 et 43, les documents contiennent des preuves montrant que les pouvoirs publics coréens ont donné des instructions directes aux institutions financières en ce qui concerne certaines des mesures en question. Ces informations indiquent également que le FSS était impliqué dans les mesures. Les documents montrent en outre que les pouvoirs publics coréens ont forcé ces institutions à participer à certaines mesures en les menaçant de contrecarrer leurs opérations commerciales (55). Il y a lieu de noter que la Commission a plusieurs fois interrogé les pouvoirs publics coréens et les banques concernées sur cette implication mais toutes les parties ont toujours nié toute intervention de l'État dans les mesures en question.
(125) Le 3 août 2001, peu avant les mesures d'octobre 2001, le vice-Premier ministre coréen a déclaré à l'occasion d'un séminaire de l'association des rédacteurs en chef de la presse écrite et télévisée que si le groupe des créanciers était incapable de résoudre la question Hynix, les pouvoirs publics coréens interviendraient et prendraient rapidement une décision. Si le groupe des créanciers ne parvenait pas à se mettre d'accord sur un financement supplémentaire en faveur d'Hynix, c'était aux autorités financières de décider.
(126) Quant à l'argument de la KEB selon lequel les pouvoirs publics coréens n'ont aucun droit juridique ni contractuel d'influencer ses décisions commerciales, il y lieu de faire remarquer que les conclusions du règlement provisoire sur l'influence décisive des pouvoirs publics coréens ne reposaient pas sur de tels droits contractuels ni juridiques. Les conclusions sur ce point visaient à démontrer de quelle manière les pouvoirs publics coréens ont pu user de leur pouvoir pour influencer la KEB de façon plus subtile, notamment grâce à leur position d'actionnaire principal. En outre, les conclusions préliminaires sont renforcées par de nouveaux éléments de preuve reçus après la publication du règlement provisoire, qui montrent que les ministres coréens sont intervenus pour donner des instructions à la KEB au sujet de certaines des mesures en question - voir les considérants 32, 42 et 43.
(127) En ce qui concerne le FSS et la FSC, les éléments de preuve obtenus depuis la publication des mesures provisoires démontrent également que le FSS a été impliqué dans les décisions sur les mesures visant à accorder un financement à Hynix, comme le prouve la lettre adressée par les ministres coréens à la KEB, visée au considérant 126. Quant au rôle du FSS et de la FSC dans le contrôle de la restructuration en cours de la KEB, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que la FSC a approuvé le relèvement des plafonds de prêt de la KEB, ce qui allait à l'encontre du plan de restructuration qui exigeait une réduction des risques de crédit excessifs à l'égard d'Hynix. En outre, dans les comptes financiers de la KEB, un montant significatif correspondant à l'échange de créances contre des participations n'a pas été inclus dans le calcul des pertes résultant des prêts douteux. En conséquence, les observations de la KEB sur le règlement provisoire n'ont apporté aucun nouvel élément de preuve déterminant susceptible de modifier les conclusions des considérants 90 à 91 du règlement provisoire. Celles-ci sont donc confirmées.
(128) En ce qui concerne la NACF, il est expliqué aux considérants 96 à 98 du règlement provisoire sur quelle base il a été provisoirement conclu que cette dernière a été contrainte de participer aux mesures d'octobre 2001. Bien que le caractère de coopérative de la NACF soit entièrement reconnu, ses objectifs en tant que telle, à savoir l'amélioration du statut économique, social et culturel, ainsi que de la qualité de vie, des exploitants agricoles constituent également des objectifs de politique économique visant à soutenir l'agriculture. Il convient en outre de noter que la NACF est dirigée conjointement par le ministère des finances et de l'économie et par le ministère de l'agriculture et de la sylviculture. Elle exerce des fonctions spécialisées en tant que banque de soutien à la politique agricole, en ce sens qu'elle participe à la mise en œuvre de la politique agricole coréenne et octroie des fonds publics coréens au secteur agricole. La nouvelle loi sur les coopératives agricoles d'août 1999 prévoit des subventions/aides des pouvoirs publics coréens selon les nécessités (article 9), permet aux pouvoirs publics coréens d'acquérir une participation (articles 147 à 151) et autorise la NACF à émettre des obligations dans le cadre du financement agricole, dont elle exige la garantie par les pouvoirs publics coréens (articles 153 et 156). La notation attribuée par la NACF à Hynix lorsque les mesures ont été prises, à savoir 8 (56), ne justifiait pas l'octroi d'un financement supplémentaire en sa faveur. Les observations de la NACF sur le règlement provisoire n'ont apporté aucun nouvel élément de preuve déterminant susceptible de modifier les conclusions des considérants 96 à 98 du règlement provisoire. Celles-ci sont donc confirmées.
(129) En ce qui concerne la Woori Bank et la CHB (57), il est expliqué aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire sur quelle base il a été provisoirement conclu que ces banques ont été contraintes par les pouvoirs publics coréens de participer aux mesures d'octobre 2001 (58). Ces conclusions sur ce point sont renforcées par les informations reçues après l'institution des mesures provisoires auxquelles il est fait référence aux considérants 91 à 94 et 124 à 125. Les observations formulées par la Woori Bank et la CHB n'ont apporté aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier les conclusions de la Commission figurant aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire. Celles-ci sont donc confirmées.
(130) En ce qui concerne la Citibank, comme expliqué aux considérants 93 et 95 du règlement provisoire, elle n'a pas entièrement coopéré à l'enquête. Dans ces circonstances, les conclusions sur sa participation au programme financier en faveur d'Hynix ont été établies conformément à l'article 28 du règlement de base.
(131) En ce qui concerne le rôle de la Citibank en tant que prêteur dans la présente enquête, il convient de noter que l'absence de coopération de sa part n'a pas permis d'obtenir des informations fiables sur ses fonctions précises et pratiques dans le cadre du programme financier accordé à Hynix. Il n'a donc pas été possible de vérifier les affirmations de la Citibank selon lesquelles elle n'agissait pas sur injonction des pouvoirs publics coréens, sur la base d'une réponse adéquate au questionnaire ou par une visite ultérieure de vérification. Il fut procédé de même en ce qui concerne les pratiques en matière de prêts de Citibank. Il doit en outre être observé que le défaut de coopération de Citibank a entravé la conduite de l'enquête, non seulement au titre de la connaissance précise de ses interventions en relation de son rôle de prêteur, mais encore de son rôle de conseiller financier de Hynix. Du fait de son défaut de coopération, le statut véritable de Citibank par rapport à Hynix, de même que la nature et l'importance de ses relations avec le gouvernement coréen demeurent inconnues. L'importance de la coopération et des visites de vérification a été démontrée par les faits auprès d'autres banques impliquées dans cette enquête. Une coopération effective suivi de vérifications sur place ont été essentielles pour tirer des conclusions définitives à propos des relations existantes entre ces dernières, Hynix et le gouvernement coréen. Néanmoins, ce que l'enquête a cependant pu établir sur la base des informations fournies par les autres parties, c'est que Citibank constituait un partenaire central dans les discussions entre le gouvernement coréen, Hynix et les autres parties impliquées dans l'enquête. En effet, Hynix a fait valoir que Citibank ne devait pas coopérer dans l'enquête au motif que "certaines réponses pourraient divulguer des informations financières ou comptables." Il est rappelé que Hynix était détenue majoritairement par le gouvernement coréen à la date de son intervention, au travers de diverses banques.
(132) En vertu de ce qui précède, les conclusions finales se doivent d'être établies sur la base des faits disponibles, considérant que Citibank soit intervenu comme prêteur sur instructions du gouvernement coréen et que le bénéfice ainsi conféré à Hynix soit équivalent à la totalité de la contribution financière faite par Citibank à Hynix. A cet égard, il est incontestable qu'à la différence des autres bénéficiaires de ces mesures, la première intervention de Citibank en qualité de prêteur à Hynix a eu lieu en janvier 2001, alors que la situation financière de Hynix était déjà relativement détériorée pour dissuader toute autre nouvelle banque de s'engager financièrement. La cotation de Citibank ne ce qui concernait Hynix en octobre 2001 était D (douteux). Néanmoins, Citibank a procuré des financements à Hynix. Citibank fut interrogée sur sa politique de prêts, et dans quelles mesures il était normal de procurer des financements à des sociétés "douteuse". Comme expliqué plus haut, Citibank n'a fourni aucune explication qui aurait pu expliquer leur motivation quant à leur participation dans les mesures sous enquête.
(133) Quant à l'ordonnance par le gouvernement coréen, les informations sur l'enregistrement indiquent qu'il y avait des liens considérables entre ce dernier, Hynix et Citibank. En ce qui concerne le gouvernement et Citibank, ceux ci dépassaient les prêts sous enquête. De tels liens peuvent faire l'objet de plusieurs analyses. En premier lieu, ils peuvent être interprétés comme une présomption que Citibank aurait eu un intérêt commercial à procurer des financements à Hynix ou, comme évoqué par l'une des parties, ils auraient placé Citibank en situation de vulnérabilité par rapport à la direction du gouvernement coréen. Le défaut de coopération n'a pas permis d'établir si Citibank a agi sous la contrainte, ou dans le cadre de leurs pratiques commerciales habituelles. Aussi doit-il être rappelé que les motifs invoqués pour justifier son refus de coopérer, étaient d'empêcher tout accès aux informations financières et comptables de Hynix. En l'absence de toute autre justifications, cet argument peut raisonnablement constituer une indication que ces informations détenues par Citibank contenaient certaines indications qu'il n'y avait aucune justification commerciale à ces financements, et que ces derniers n'auraient été octroyés que sur recommandation de la direction du gouvernement coréen. Cette motivation figure d'ailleurs parmi celles indiquées dans la plainte. En outre et comme expliqué au considérant 94 du règlement provisoire, Citibank entretenait des relations exceptionnellement étroites et symbiotiques avec le gouvernement coréen depuis 1967, date à laquelle il a été autorisé à opérer en Corée. Ces relations étroites entre le gouvernement coréen et Citibank sont démontrées par le rôle joué par Citibank dans le soutien apporté au gouvernement coréen pour se dégager de la crise financière coréenne de 1997. Citibank a conduit et achevé avec succès la restructuration de la dette bancaire de la Corée pour un total de 21,75 milliards de dollars des États-Unis (USD) en 1998. En outre, Citibank a assisté le gouvernement coréen et les institutions d'accès aux marchés financiers, en parrainant avec succès une mise sur le marché de 4 milliards de dollars des États-Unis (USD) en obligations d'État, durant la crise financière. Tous ces éléments confirment l'étroitesse des relations entretenues par Citibank et le gouvernement coréen. Sur la base de ces faits, et le refus de Citibank de donner accès aux informations en sa possession, et aucune autre preuve vérifiables n'ayant été mise à disposition de l'enquête, la conclusion à tirer, conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, est que le gouvernement coréen a été impliqué et a ordonné à Citibank d'octroyer le financement en question.
(134) Quant à l'argument selon lequel les banques dont les pouvoirs publics coréens disposent d'une part de capital substantielle n'ont pas toutes participé aux mesures d'octobre 2001, ce qui réfuterait une quelconque influence de leur part, il y a lieu d'observer que la Kwangju Bank et la Kyongam Bank étaient sur le point de fusionner avec le holding financier Woori au moment des mesures. La Woori Bank étant déjà l'une des principales banques créancières au moment de la restructuration d'octobre 2001, on peut comprendre qu'il n'ait pas été nécessaire que la Kwangju Bank et la Kyongam Bank participent séparément aux mesures. Cela vaut également pour la Seoul Bank que les pouvoirs publics coréens prévoyaient de vendre à la Hana Bank sur recommandation du FMI. Dans l'attente de cette vente, une hausse des prêts spéculatifs dans le bilan de la Seoul Bank n'était pas jugée profitable.
(135) En ce qui concerne l'IBK, il y a lieu d'observer qu'il s'agit d'une banque spécialisée ayant pour mandat de promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises. Ses opérations sont garanties par les pouvoirs publics coréens. En accordant un prêt supplémentaire à Hynix, l'IBK aurait outrepassé son mandat de façon flagrante, ce qui aurait été extrêmement difficile à justifier. En fait, en accordant le mécanisme D/A et en participant à l'achat d'obligations convertibles en faveur d'Hynix, l'IBK avait déjà outrepassé son mandat; de plus, le fait de s'ouvrir davantage à une grosse société en difficulté n'aurait pas été conforme à ses objectifs.
c) Avantage conféré par les mesures
(136) La KEB, la Woori Bank, la CHB, la NACF et la Citibank Seoul ont toutes fait valoir qu'elles ont participé au programme d'octobre 2001 parce quelles voulaient obtenir un taux de recouvrement maximum des prêts déjà consentis à Hynix. Elles ont estimé que la valeur d'Hynix en tant qu'entreprise en activité était supérieure à sa valeur de liquidation immédiate. Elles ont allégué que leur participation au programme d'octobre 2001 reposait sur la notation attribuée à Hynix ainsi que sur l'analyse de consultants externes. Il y a toutefois lieu de noter qu'Hynix a refusé de fournir une copie de l'analyse de la valeur de liquidation pour des raisons de confidentialité. En conséquence, il n'a pas été possible d'évaluer le bien-fondé de cette allégation et les conclusions finales sur ce point ont dû être déterminées conformément à l'article 28 du règlement de base.
(137) Il faut également souligner que la motivation de la décision de ces banques de participer aux mesures ne correspond pas à leur propre évaluation de la situation financière d'Hynix, notamment à la notation qu'elles lui avaient attribuée. À l'époque des mesures, la notation interne attribuée à Hynix par les banques en question allait de "precautionary" à "doubtful". Aucune explication satisfaisante n'a été fournie à la question de savoir pourquoi, malgré la situation très critique d'Hynix, elles ont décidé de continuer à la soutenir financièrement.
(138) Il convient de faire remarquer que les banques indépendantes agissant selon les principes du marché sont obligées par leurs actionnaires d'évaluer la probabilité de remboursement des prêts qu'elles accordent et de fonder leurs décisions d'octroyer ou non des prêts sur cette base. Ces banques sont tenues d'appliquer des critères de prêt objectifs et de répondre devant les actionnaires des pertes subies, comme ce fut le cas avec les prêts accordés à Hynix. En ce qui concerne les banques ayant participé aux mesures d'octobre 2001, la seule explication possible est que les décideurs ont été protégés de ces conséquences par la participation majoritaire des pouvoirs publics coréens et leur contrôle factuel des décisions de prêt. Il convient d'ajouter que l'argument justifiant le bien-fondé d'un prêt supplémentaire à une société fortement endettée est d'autant plus difficile à faire accepter que les banques ont dans le même temps échangé des créances contre des participations, accordé un nouveau financement et augmenté leurs provisions pour pertes sur prêts à l'égard d'Hynix. Elles ont agi de la sorte compte tenu de leur expérience de 2001, où Hynix n'avait pas assuré le service de ses dettes, comme expliqué au considérant 88. Cela montre clairement que les banques, tout en étant conscientes qu'elles ne récupéreraient pas leurs fonds, les ont néanmoins octroyés. Cette attitude n'est pas conforme à des pratiques de prêt reposant sur des considérations commerciales.
(139) Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que la notation de crédit "selective default" résultait uniquement du programme de restructuration et ne devait pas être prise en considération par les banques.
(140) Cet argument ne semble pas fondé. Il n'est pas raisonnable d'insister sur le fait que la notation de crédit d'une entreprise ne constitue pas un facteur déterminant pour des investisseurs potentiels. En outre, la notation est en soi plus importante que les raisons qui la motivent. Tout investisseur potentiel prévoyant d'investir dans une société analyse sa notation. En outre, si l'on applique le raisonnement d'Hynix, sa notation aurait dû être levée après la mise en œuvre des mesures d'octobre 2001. Cela n'a toutefois jamais été le cas et elle a continué d'être notée "selective default". Elle l'est toujours aujourd'hui. Il est clair que les agences de notation ont tenu compte de la situation d'Hynix dans son ensemble et que des investisseurs opérant dans des conditions de marché auraient tenu compte ou dû tenir compte de la notation de crédit attribuée à Hynix lors des mesures d'octobre 2001.
d) Calcul de la subvention
i) Observations des parties et évaluation des observations
(141) En ce qui concerne le calcul de la subvention, les observations d'Hynix ont porté sur cinq points. Premièrement, Hynix a fait valoir que l'échange de créances contre des participations ne devait pas être inclus dans le calcul de la subvention. En outre, le montant de l'échange de créances contre des participations de 2994 milliards de wons sud-coréens (KRW) incluait les prêts de chacune des quinze banques et non pas seulement ceux des six banques dont il s'est avéré qu'elles avaient octroyé des subventions. En conséquence, la part des banques n'ayant pas accordé de subvention devrait être déduite du montant total de l'échange de créances contre des participations. Ce point a également été soulevé par les pouvoirs publics coréens et la Shinhan Bank.
(142) Après vérification, il a été conclu que la part des banques n'ayant pas participé à la première option des mesures devait effectivement être déduite. Selon les informations dans le dossier, le montant à déduire s'élevait à 511 milliards de wons sud-coréens (KRW). Le montant total de l'échange de créances contre des participations considéré comme une subvention a donc été corrigé en conséquence et s'élève à 2483 milliards de wons sud-coréens (KRW).
(143) Deuxièmement, Hynix a fait valoir que la valeur de la prorogation des échéances et des réductions des taux d'intérêt de 1586 milliards de wons sud-coréens (KRW) n'était pas correcte dans la mesure où elle incluait la prétendue remise de dettes et réduction des taux d'intérêt des banques dont il s'est avéré qu'elles n'avaient pas octroyé une subvention. La part de ces banques aurait donc dû être déduite du montant total. Ce point a également été soulevé par la Shinhan Bank.
(144) Il convient de noter qu'une erreur s'est glissée sur ce point de calcul de la subvention. Les informations dans le dossier montrent que le montant des prêts dont l'échéance a été prorogée s'est élevé à 1825 milliards de wons sud-coréens (KRW).
(145) Troisièmement, Hynix a fait valoir que la méthode de répartition de la subvention était incorrecte. Le programme d'octobre 2001 ne portant que sur les trois derniers mois de l'année 2001, il convenait d'en tenir compte lors de la répartition de l'avantage dans le temps.
(146) La subvention accordée à Hynix dans le cadre du programme d'octobre 2001 était une subvention non récurrente. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé conformément à l'article 7, paragraphe 3), du règlement de base en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs immobilisés dans l'industrie concernée. Conformément au point F. a) ii) des lignes directrices, l'étalement s'effectue selon la méthode de l'amortissement linéaire, c'est-à-dire en répartissant la subvention en parts égales chaque année, dont l'une correspond à la période d'enquête.
(147) La méthode proposée par Hynix n'est pas raisonnable dans la mesure où elle réduirait artificiellement l'avantage conféré par la subvention. Si le montant de la subvention était réparti à partir d'octobre 2001, le droit serait applicable pendant une période plus longue que lorsqu'il est calculé selon la méthode normale prévue dans les lignes directrices, c'est-à-dire le début de la période d'enquête. Le recours à une méthode telle que celle préconisée par Hynix aboutirait également à une situation dans laquelle à chaque subvention non récurrente accordée au cours de la période d'enquête correspondrait une période différente d'application d'un droit compensateur. Une telle mesure serait impossible à mettre en œuvre. En outre, si le numérateur - la subvention - ne couvre que trois mois, le dénominateur - le chiffre d'affaires du bénéficiaire - doit être réduit pour couvrir la période correspondante. Dans ce cas, compte tenu du faible niveau des ventes en termes de valeur au cours du dernier trimestre de 2001, il pourrait en résulter un taux ad valorem de subvention plus élevé. Pour ces raisons, il n'y a aucune raison de modifier la méthode de répartition utilisée dans le règlement provisoire. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 108 du règlement provisoire, relatives à la répartition de la subvention dans le temps conformément aux lignes directrices, sont confirmées.
(148) Le quatrième point soulevé par Hynix est qu'il y a eu une erreur dans le calcul du taux d'intérêt ajouté au montant de la subvention. L'ajout du taux d'intérêt n'aurait dû porter que sur les trois derniers mois de l'année 2001, soit d'octobre à décembre, dans la mesure où c'est au cours de cette période que l'avantage a été conféré à Hynix.
(149) Les motifs pour lesquels l'argument d'Hynix concernant la répartition de la subvention a été rejeté, expliqués au considérant 147, s'appliquent également sur ce point. La méthode de répartition linéaire permet d'étaler l'avantage conféré par toutes les subventions non récurrentes reçues au cours de la période d'enquête en parts égales sur le nombre d'années correspondant à la période de répartition. Le taux d'intérêt commercial annuel est ajouté à ce montant conformément au point F. a) ii) des lignes directrices, de manière à ce que le dénominateur pour le taux d'intérêt soit identique dans tous les cas. Tout comme la subvention, ce taux d'intérêt identique est réparti en parts égales sur le nombre d'années correspondantes. Toute question relative au calendrier de l'octroi de la subvention au cours de la période d'enquête est compensée par le fait que la subvention est répartie sur les ventes de l'année entière pour en déterminer le montant. Pour ces raisons, il n'y a aucune raison de modifier la méthode de calcul du taux d'intérêt utilisée dans le règlement provisoire. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 108 du règlement provisoire, relatives au calcul du taux d'intérêt conformément aux lignes directrices, sont confirmées.
(150) En ce qui concerne le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, Hynix a fait valoir que celui-ci devrait être réparti sur le chiffre d'affaires consolidé d'Hynix et non le chiffre d'affaires d'Hynix Semiconductor Inc., étant donné que les subventions ont profité à Hynix et à toutes ses filiales.
(151) Dans le cadre des enquêtes antisubventions, la communauté européenne a pour habitude de répartir les subventions sur le chiffre d'affaires de la société concernée. La société est définie comme une entité comptable distincte. C'est important dans la mesure où l'enquête porte sur des subventions accordées dans le pays exportateur en faveur d'un ou de plusieurs produits spécifiques. Seules les informations correspondant à ce produit dans le pays exportateur sont examinées et vérifiées par les autorités chargées de l'enquête. La communauté européenne ne considère pas que le chiffre d'affaires consolidé constitue une base appropriée car celui-ci ne se rapporte pas au produit concerné et inclut souvent des filiales situées hors du pays exportateur qui n'ont pas été examinées. Il y a lieu de noter que dans la présente affaire, toutes les filiales d'Hynix incluses dans le chiffre d'affaires consolidé sont établies hors de la République de Corée.
(152) Pour ces raisons, le montant de la subvention sera réparti sur le chiffre d'affaires d'Hynix et la conclusion sur ce point figurant aux considérants 67 et 108 du règlement provisoire est confirmée.
ii) Conclusions finales sur le calcul de la subvention dans le cadre des mesures d'octobre 2001
Nouveau prêt
(153) Au considérant 105 du règlement provisoire, le prêt de 658 milliards de wons sud-coréens (KRW) a été provisoirement considéré comme un don, conformément au point E. b) v) des lignes directrices, dans la mesure où les prêteurs n'escomptaient pas récupérer leur prêt au moment où ils l'ont octroyé. La notation de crédit d'Hynix en octobre 2001 était "selective default", elle n'avait pas assuré le service de ses dettes en 2001 et ses dettes étaient six fois supérieures à ses fonds propres. Conformément à l'article 6, paragraphe b), du règlement de base, aucune autre source de financement n'était disponible sur le marché et Hynix n'avait jamais même évoqué cette possibilité pendant la procédure. Dans ces circonstances, il devait être évident aux yeux des banques concernées qu'elles ne récupéreraient pas leur argent. L'avantage conféré à Hynix et le montant de la subvention passible de mesures compensatoires correspondent donc au montant du prêt de 658 milliards de wons sud-coréens (KRW). La conclusion exposée au considérant 105 du règlement provisoire en ce qui concerne le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est donc confirmée.
Prorogation des échéances et réductions des taux d'intérêt des prêts restants
(154) En ce qui concerne l'évaluation de l'avantage et du montant de la subvention accordés par le refinancement de la dette et la prorogation des échéances, il y a tout d'abord lieu de noter que selon les informations figurant dans le dossier, le refinancement d'une dette est considéré comme un nouveau prêt en Corée. La situation devrait donc être évaluée de la même façon que dans le cas d'un nouveau prêt. Dans ce cas, la situation financière de la société et ses antécédents en matière de paiements constitueraient des critères décisifs. S'il était évident pour la banque, au moment de la prorogation de l'échéance, qu'elle ne récupérerait pas son prêt, le prêt dont l'échéance est prorogée serait, quelle que soit la durée de la prorogation, considéré comme un don, tout comme un nouveau prêt dans des circonstances identiques.
(155) Dans la présente affaire, l'échéance des prêts a été prorogée de trois ans. Comme expliqué au considérant 107, la situation d'Hynix en octobre 2001 était si alarmante qu'aucune banque prêteuse n'avait de raison de croire qu'elle récupérerait un jour son argent. En raison de cette situation très critique d'Hynix, il est jugé approprié de considérer la prorogation des échéances comme un don pour calculer le montant de la subvention.
(156) Une autre façon de calculer le montant de la subvention serait de comparer le taux d'intérêt que la société paye effectivement pour la période de crédit prolongée au taux qu'elle est supposée payer au cas où elle bénéficie d'une prorogation d'échéance. Il y a lieu de noter qu'habituellement, le taux d'intérêt est toujours relevé si l'échéance est prorogée. Cela s'explique par le risque accru pour le prêteur et par le fait qu'il doit obtenir une compensation pour avoir accordé une prorogation. Toutefois, cette méthode ne convient pas dans la présente affaire. En effet, dans le cas de sociétés confrontées à de graves difficultés, il n'existe aucun taux d'intérêt de référence fiable, le prêteur étant libre d'appliquer n'importe quel taux d'intérêt vis-à-vis de ce type d'emprunteur s'il décide de proroger l'échéance de son prêt au lieu de recouvrer sa créance à l'échéance. Dans ce cas, les taux d'intérêt sont illimités.
(157) Dans la présente affaire, le taux d'intérêt a été ramené à 6 % pour tous les prêts dont l'échéance a été prorogée. Il s'agit d'un taux extrêmement bas si l'on sait notamment que le taux d'intérêt du prêt syndiqué accordé à Hynix en janvier 2001, au moment de sa notation BBB, était proche de 13 %. Compte tenu du fait qu'en octobre 2001, Hynix était notée SD et que les banques commerciales ont pour pratique de revoir le taux d'intérêt à la hausse en cas de prorogation d'une échéance, il peut être conclu qu'un prêteur commercial normal aurait très bien pu pratiquer un taux d'intérêt illimité s'il avait éventuellement envisagé de proroger une échéance dans ces circonstances. Hynix n'aurait pas pu faire face aux coûts de ce taux d'intérêt. Tous les éléments de preuve dans le dossier ont montré qu'Hynix ne disposait sur le marché d'aucune autre source de financement que les mesures d'octobre 2001; en conséquence, le montant des prêts dont l'échéance a été prorogée, soit 1825 milliards de wons sud-coréens (KRW), est considéré comme un don conformément à l'article 6, paragraphe b), du règlement de base et au point E. b) v) des lignes directrices. L'avantage conféré à Hynix et le montant de la subvention passible de mesures compensatoires correspondent donc au montant des prêts dont l'échéance a été prorogée, soit 1825 milliards de wons sud-coréens (KRW).
(158) Il convient d'observer que cette conclusion est confirmée par les événements qui se sont produits par la suite, après la période d'enquête, c'est-à-dire en 2002. En juin 2002, la CHB a mis de côté des provisions pour pertes équivalant à 80 % de son engagement vis-à-vis d'Hynix et prévu de couvrir entièrement le risque de crédit sur Hynix pour la fin de l'année 2002 (59). D'autres banques créancières d'Hynix ont également augmenté leurs provisions pour pertes, les faisant passer de 80 à 100 % des prêts à recouvrer auprès d'Hynix, indiquant clairement que les prêts accordés à Hynix étaient irrécouvrables (60). Le renflouement dont a bénéficié Hynix en décembre 2002, c'est-à-dire un peu plus d'un an après les mesures d'octobre 2001, a confirmé ces prévisions. Un montant supplémentaire de 1900 milliards de wons sud-coréens (KRW) de créances a été échangé contre des participations en décembre 2002. Il y a lieu d'observer que le montant de la dette dont l'échéance a été prorogée en octobre 2001 équivaut presque à ce montant, soit 1825 milliards de wons sud-coréens (KRW).
Échange de créances contre des participations
(159) Au considérant 105 du règlement provisoire, il a été conclu qu'il y avait lieu de considérer l'échange de créances contre des participations comme un don conformément au point E. b) v) des lignes directrices, dans la mesure où aucun investisseur privé n'aurait acheté des actions Hynix au moment où les mesures ont été proposées. Par ailleurs, les banques contrôlées par les pouvoirs publics coréens avaient aussi remis des créances existantes d'Hynix pour un même montant.
(160) En vertu de l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Il y a lieu de noter que l'échange de créances contre des participations a été immédiatement comptabilisé dans les comptes financiers d'Hynix en 2001, ce qui a permis l'apurement d'une part importante de son passif. Il est donc raisonnable de conclure que l'avantage conféré à Hynix équivaut au montant total de la réduction de sa dette. Ce montant lui a immédiatement permis d'améliorer sa situation financière, ce qui peut avoir plusieurs conséquences positives, notamment l'économie du coût du service de la dette et l'utilisation de la somme épargnée à des fins d'investissement. Il en va de même si l'intervention des banques est considérée comme une forme de participation au capital social. L'avantage conféré à Hynix équivaut au montant total du capital injecté.
(161) Outre la question de l'avantage conféré à Hynix par la mesure, il y a lieu d'analyser la situation du point de vue des banques qui ont transformé leurs prêts en participations dans le cadre de cette transaction. Conformément au point E f) i) et ii) des lignes directrices, la prise de participation des pouvoirs publics au capital social n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l'investissement puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle des investisseurs privés en la matière dans le pays d'exportation en question. Le critère d'évaluation de l'avantage est le suivant: dans la même situation, un opérateur privé aurait-il investi dans la société?
(162) Il convient d'observer que la notation d'Hynix était "selective default" et sa situation financière critique. En outre, les prix des DRAM étaient en chute libre depuis juin 2001 et avaient atteint leur niveau le plus bas en octobre 2001. Le cours des actions Hynix avait également chuté de 72 % de juin à septembre. Ces développements intervenus juste avant les mesures d'octobre 2001 indiquaient qu'un investissement dans des actions Hynix était extrêmement hasardeux et risquait d'entraîner des pertes considérables. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu'aucun investisseur privé normal n'aurait acheté des actions Hynix en octobre 2001.
(163) Conformément au point E. f) vii) des lignes directrices, le capital injecté peut être considéré comme un don lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics n'attendaient aucun rendement de l'investissement et qu'il s'agissait en réalité d'un don déguisé à l'entreprise en question. Dans la présente affaire, les banques contrôlées par les pouvoirs publics coréens n'ayant pas recouvré une partie significative des prêts en cours accordés à Hynix, il s'agit d'une mesure considérée comme un don conformément au point E. b) v) des lignes directrices. Cette mesure a conféré un avantage à Hynix qui équivaut au montant des prêts non recouvrés. Le fait que les banques aient acquis des participations dans le cadre de cette transaction ne change rien dans la mesure où, compte tenu des conditions du marché et de la situation d'Hynix à l'époque des mesures, aucun autre investisseur n'aurait acheté des actions Hynix et les banques ne pouvaient pas escompter de rendement de leur investissement dans ces circonstances.
(164) Pour les raisons expliquées ci-dessus, le montant correspondant à l'échange de dettes contre des participations, fourni par les banques contrôlées par les pouvoirs publics coréens, est considéré comme un don conformément à l'article 6 paragraphes a) et b), du règlement de base et au point E f) v) et vii) des lignes directrices. L'avantage conféré à Hynix par cette mesure et le montant de la subvention passible de mesures compensatoires équivalent au montant de l'échange de dettes contre des participations fourni par les banques qui en ont reçu l'ordre par les pouvoirs publics coréens, soit 2483 milliards de wons sud-coréens (KRW).
(165) Il convient d'observer que cette conclusion est confirmée par les événements qui se sont produits par la suite, après la période d'enquête, c'est-à-dire en 2002. En décembre 2002, les banques créancières d'Hynix ont procédé au troisième renflouement de la société en deux ans. Les mesures comportaient un renflouement de dettes pour un montant de 3200 milliards de wons sud-coréens (KRW) et un échange de créances contre des participations pour un montant de 1900 milliards de wons sud-coréens (KRW). L'ensemble des passifs externes d'Hynix étaient passés à plus de 7900 milliards de dollars des États-Unis (USD) malgré les deux renflouements précédents. Le plan de réduction du capital social comportait la fusion de chaque série de 21 actions en 1 action. Ce plan visait à atténuer les effets de l'érosion du capital d'environ 22000 milliards de wons sud-coréens (KRW), qui avait découlé du déficit accumulé et de la décote du capital-actions (61). Les banques ont signalé qu'elles avaient déjà mis de côté des provisions pour pertes équivalant à 80-100 % des prêts accordés à Hynix (62). Cette situation et notamment l'importance de la réduction du capital social (21:1) montrent clairement que les capitaux propres d'Hynix peuvent être considérés comme sans valeur et les investissements dans cette société comme des pertes.
(166) Le calcul du montant de la subvention a été revu sur la base des observations des parties et des nouvelles informations ayant entraîné une modification des conclusions provisoires sur certaines mesures soumises à l'enquête. Afin d'éviter une double comptabilisation, les subventions qui étaient incluses dans les mesures d'octobre 2001 en ont été déduites. Le montant net de la subvention correspondant aux mesures d'octobre 2001 s'élève donc à 19,4 % ad valorem. Compte tenu également des conclusions des considérants 47, 80 et 98, le montant total de la subvention s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(167) À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune remarque n'a été formulée à propos de la définition de l'industrie communautaire figurant aux considérants 110 et 111 du règlement provisoire. Il est donc confirmé que les deux producteurs communautaires ayant coopéré représentant la totalité de la production communautaire du produit concerné pendant la période d'enquête constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
F. PRÉJUDICE
1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
(168) Comme indiqué au considérant 115 du règlement provisoire, l'évolution des tendances a été décrite à l'aide d'indices lorsque le respect de la confidentialité l'exigeait. À la suite de la publication du règlement provisoire, Hynix a fait valoir que s'il était justifié de présenter les données la concernant sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité, le recours à des indices pour l'analyse de la situation de l'industrie communautaire dans le règlement provisoire l'avait empêchée d'évaluer cette situation avec suffisamment de précision. Hynix a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de ne pas divulguer les chiffres réels se rapportant à l'industrie communautaire pour des raisons de confidentialité dans la mesure où cette industrie comptait seulement deux sociétés. Il convient de noter que la demande formulée par Hynix était de nature générale et que la société n'y précisait pas les données qu'elle souhaitait examiner pour pouvoir évaluer la situation de l'industrie communautaire.
(169) L'article 29, paragraphe 5, du règlement de base interdit toutefois la divulgation d'informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et motivé par des raisons valables. En outre, le marché communautaire des DRAM étant très concentré et contrôlé par un très petit nombre de producteurs, Hynix ne devrait éprouver aucune difficulté à décomposer les chiffres cumulés qui lui ont été divulgués afin d'évaluer avec précision les informations commerciales confidentielles se rapportant aux deux producteurs communautaires qui constituent l'industrie communautaire. Ces informations pourraient être d'un grand intérêt commercial pour Hynix et le fait de les porter à la connaissance de parties tierces pourrait porter préjudice à l'industrie communautaire. Enfin, le recours à des indices pour décrire l'évolution des indicateurs de préjudice dans le temps convient à un marché ne comptant que deux producteurs. Ces indices permettent à Hynix, grâce à sa propre connaissance du marché de la communauté et aux données figurant dans le dossier pouvant être consulté par les parties concernées, d'analyser les informations fournies et d'évaluer la situation de l'industrie communautaire avec suffisamment de précision. En conséquence, il est considéré que la demande d'Hynix sur ce point n'est pas justifiée et elle est donc rejetée.
(170) Aucun autre commentaire n'a été formulé sur les observations préliminaires des considérants 112 à 115 du règlement provisoire. Ces observations préliminaires sont confirmées.
2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE
(171) La consommation communautaire totale du produit concerné a été obtenue en additionnant toutes les importations et les ventes dans la communauté du produit fabriqué par l'industrie communautaire.
(172) En l'absence d'éléments nouveaux concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées au considérant 117 du règlement provisoire sont confirmées. Sur l'ensemble de la période considérée, la consommation communautaire de DRAM a augmenté de 316 %, progressant comme suit:
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3. IMPORTATIONS DU PRODUIT CONCERNÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
a) Volume des importations en provenance de Corée
(173) À la suite de la publication du règlement provisoire, Hynix a fait valoir que le volume de ses importations du produit concerné, exprimé en milliers de Mbits, avait augmenté à un rythme nettement inférieur à celui mentionné au considérant 118 du règlement provisoire. Hynix a allégué que les importations et la part de marché (voir ci-dessous) devraient reposer sur les ventes totales de ses filiales dans la communauté (reventes) du produit concerné aux clients indépendants dans la communauté au cours de la période considérée et non sur le volume de ses importations de DRAM fabriqués en Corée. Il convient de souligner que ces reventes telles que communiquées par Hynix ont été sensiblement supérieures (jusqu'à 60 %) aux importations effectives également signalées par Hynix au cours des deux premières années de la période considérée. Aucune explication satisfaisante n'a été fournie en ce qui concerne cette importante disparité. Il est considéré que les importations devraient inclure toutes les ventes de DRAM produits par Hynix en Corée et vendus à ses filiales dans la communauté, de même que certaines ventes mineures aux clients indépendants dans la communauté via un pays tiers.
(174) Hynix, appuyée par les pouvoirs publics coréens, a également fait valoir que dans le cadre de l'analyse de l'évolution de ses importations vers la communauté au cours de la période considérée, il aurait fallu inclure dans ses importations du produit concerné vers la communauté celles effectuées par LG Semicon Co., Ltd avant la fusion de cette société avec Hyundai Electronics Industries Co., Ltd (Hynix depuis le 29 mars 2001). Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fourni certaines données appropriées à cet égard, à savoir deux chiffres concernant les importations (en Mbits) de LG Semicon Co., Ltd en 1998 et 1999. Dans leur alternative, ils ont avancé que les importations d'Hynix ne devaient être prises en compte aux fins de l'analyse du préjudice qu'après la date de sa fusion avec LG Semicon Co., Ltd en 1999.
(175) Toutefois, LG Semicon Co., Ltd était une entité juridique distincte avant que Hyundai Electronics Industries Co., Ltd ne la rachète à LG Electronics Inc. et ses sociétés liées le 7 juillet 1999. Après son rachat, LG Semicon Co., Ltd a été rebaptisée Hyundai Micro Electronics Co., Ltd et a fusionné avec Hyundai Electronics Industries Co., Ltd le 13 octobre 1999. Le rachat de LG Semicon Co., Ltd constituait donc un nouvel investissement pour Hyundai Electronics Industries Co., Ltd sans aucun effet rétroactif sur sa position sur le marché. En d'autres mots, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, prédécesseur d'Hynix, la seule société qui s'est avérée avoir bénéficié de subventions, a augmenté ses capacités de production. En outre, aucune partie, dont Hynix, n'a signalé d'importation en provenance de LG Semicon Co., Ltd en 1998 et 1999 dans sa réponse au questionnaire ni aucune autre information transmise, ce qui n'a pas permis de vérification par la Commission. Les données se rapportant à LG Semicon Co., Ltd ne peuvent donc être incluses dans les importations faisant l'objet de subventions d'Hynix. Pour les raisons susmentionnées, la demande d'Hynix et des pouvoirs publics coréens est rejetée.
(176) Le volume des importations en provenance de Corée figurant au considérant 118 du règlement provisoire a été établi en cumulant les données d'importations dûment vérifiées fournies par Samsung et Hynix dans leurs réponses respectives au questionnaire. Le volume des importations en provenance de Corée ainsi établi a progressé de 331 % au cours de la période considérée. Il est confirmé que les importations en provenance d'Hynix ont augmenté plus rapidement, soit de 361 % au cours de la période considérée.
(177) Même si les données d'importations de LG Semicon Co., Ltd pour 1998 et 1999 telles que fournies de manière appropriée par Hynix et les pouvoirs publics coréens mais non vérifiées, étaient prises en considération, elles devraient être ajoutées au volume des importations en provenance de Corée et non d'Hynix. Il en aurait résulté une augmentation du volume des importations en provenance de Corée de 219 % au cours de la période considérée.
<emplacement tableau>
b) Prix des importations en provenance de Corée et des importations de produits fabriqués par Hynix
(178) Les prix à l'importation ont été calculés en se fondant sur les données relatives aux quantités importées et aux valeurs fournies dans les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs en Corée. Aucune remarque sur les prix à l'importation n'ayant été formulée après la publication du règlement provisoire, les conclusions provisoires concernant les prix à l'importation figurant au considérant 119 du règlement provisoire sont confirmées. Tout au long de la période considérée, les prix à l'importation ont évolué comme suit:
<emplacement tableau>
(179) En ce qui concerne les conclusions provisoires sur la sous-cotation des prix figurant au considérant 122 du règlement provisoire, Hynix et les pouvoirs publics coréens ont allégué qu'il était inutile de faire référence à une sous-cotation des prix pour certaines transactions dans la mesure où la sous-cotation des prix est habituellement déterminée sur une base moyenne pondérée. Hynix a en outre fait valoir que pour conclure à une sous-cotation des prix de sa part par rapport aux prix de certaines transactions de l'industrie communautaire, il conviendrait de procéder à une comparaison transaction par transaction ou à une comparaison au jour le jour, en tenant compte également, dans la mesure du possible, du moment de la journée.
(180) Aucune disposition du règlement de base ne stipule toutefois que la sous-cotation des prix doit être calculée sur une base moyenne pondérée ou toute autre base spécifique. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet de subventions, si la sous-cotation du prix a été "notable". Aucune condition particulière n'est applicable au calcul de la marge de sous-cotation et aucune méthode spécifique n'est prévue à cet effet. De plus, le même article précise que la sous-cotation des prix ne constitue pas à elle-seule une base de jugement déterminante du préjudice mais qu'elle relève plutôt de l'évaluation globale du préjudice causé à l'industrie communautaire et qu'elle sert à fournir des indications dans le cadre de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité.
(181) En outre, il convient de faire remarquer que le marché des DRAM est très transparent et caractérisé par une forte concurrence par les prix. Les coûts fixes sont en effet très élevés. Les fournisseurs doivent réaliser suffisamment d'économies d'échelle et redoubler d'efforts pour conserver leurs parts de marché. La sous-cotation des prix se manifeste dans des situations concurrentielles spécifiques avec certains clients. Néanmoins, si un fournisseur offre à un client de la communauté un prix inférieur au prix d'un DRAM vendu par un producteur communautaire, la pression concurrentielle est telle que cette sous-cotation est rapidement éliminée. Sur ce marché, les gros clients peuvent donc forcer les fournisseurs en concurrence à s'aligner sur n'importe quelle offre de prix inférieure. Il est donc difficile d'établir une sous-cotation des prix sur une période déterminée. Cette situation de dépression des prix a empêché les producteurs communautaires d'augmenter leurs prix, ce qu'ils auraient normalement dû faire.
(182) Néanmoins, la Commission a constaté une forte sous-cotation des prix, s'échelonnant entre 12 % et 32 %, pour différentes densités de DRAM portant sur un large pourcentage (41 %) de transactions des producteurs communautaires, correspondant à 32 % de la valeur de leurs ventes. Pour éliminer l'effet de la forte baisse des prix pendant la période d'enquête, le calcul a été fondé sur les prix moyens mensuels d'Hynix aux clients indépendants par type de produit. Même si le calcul avait été fondé sur les prix moyens journaliers d'Hynix (par type de produit) et compte tenu du fait que le nombre de transactions comparables aurait été considérablement réduit (de 38 %), la sous-cotation aurait été notable dans la gamme de produits susmentionnée pour 29 % de l'ensemble des transactions des producteurs communautaires. Il convient également de noter qu'indépendamment du calcul sur la base d'une moyenne mensuelle ou journalière des prix d'Hynix, la proportion des transactions communautaires sous-cotées par rapport à l'ensemble des transactions comparables serait restée identique, soit de l'ordre de 47 %. Il convient de signaler une faute de frappe à la fin de l'avant-dernière phrase du considérant 122 du règlement provisoire où il y a lieu de lire ventes de l'industrie communautaire et non ventes d'Hynix. En l'absence d'autres commentaires sur la sous-cotation des prix, les conclusions énoncées aux considérants 119 à 123 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Part de marché des importations en provenance de Corée
(183) Hynix, appuyée par les pouvoirs publics coréens, a affirmé que sa part de marché n'avait pas affiché une tendance à la hausse comme indiqué au considérant 124 du règlement provisoire, mais qu'elle avait au contraire diminué au cours de la période considérée. Cette affirmation n'est pas justifiée dans la mesure où les chiffres relatifs à la part de marché fournis par Hynix pour l'étayer reposaient initialement sur les ventes totales du produit concerné par ses filiales communautaires aux clients indépendants dans la communauté au cours de la période considérée et non sur le volume de ses importations de DRAM produits en Corée. Il a tout d'abord été expliqué à Hynix que sa part de marché telle que décrite au considérant 124 du règlement provisoire avait été calculée sur la base des données d'importations dûment vérifiées qu'elle avait elle-même fournies dans sa réponse au questionnaire. Ensuite, Hynix a indiqué que dans le cadre de l'analyse de l'évolution de sa part de marché au cours de la période considérée, il aurait fallu inclure dans ses importations celles effectuées par LG Semicon Co., Ltd avant la fusion de cette société avec Hyundai Electronics Industries Co., Ltd Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fourni certaines données appropriées à cet égard.
(184) Pour les raisons exposées au considérant 175, cette demande est rejetée et les conclusions provisoires concernant les parts de marché figurant au considérant 124 du règlement provisoire sont confirmées.
(185) Même si les données d'importations de LG Semicon Co., Ltd pour 1998 et 1999 telles que fournies de manière appropriée par Hynix et les pouvoirs publics coréens mais non vérifiées, étaient prises en considération, elles devraient être ajoutées à la part de marché des importations en provenance de Corée et non d'Hynix. Il en résulterait une baisse de la part de marché des importations en provenance de Corée de 21 % au cours de la période considérée.
<emplacement tableau>
4. SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(186) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires sur la situation de l'industrie communautaire figurant aux considérants 125 à 138 du règlement provisoire sont confirmées.
5. CONCLUSION EN CE QUI CONCERNE LE PRÉJUDICE
(187) À la suite de la publication du règlement provisoire, Hynix et les pouvoirs publics coréens ont allégué que la plupart des indicateurs de préjudice montraient une amélioration de la situation de l'industrie communautaire. Par conséquent, l'industrie communautaire ne saurait avoir subi de préjudice important.
(188) Toutefois, aucun argument de nature à modifier les conclusions figurant aux considérants 139 à 141 du règlement provisoire n'a été présenté. Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, ces conclusions ont été fondées sur une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire. Ces conclusions qui sont exposées en détail aux considérants 125 à 138 du règlement provisoire n'ont pas été remises en cause. Bien que la situation de l'industrie communautaire se soit améliorée sous certains aspects pendant la période considérée en raison de la croissance du marché des DRAM, cette évolution positive a été plus que contrebalancée par le préjudice majeur causé par l'effondrement spectaculaire des prix de vente et les pertes considérables en résultant. Ces pertes ont eu une incidence négative sur le rendement des investissements et le flux des liquidités. En conséquence, compte tenu de tous ces facteurs, les conclusions figurant aux considérants 139 à 141 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base, sont confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. INTRODUCTION
(189) Comme indiqué aux considérants 143 à 157 du règlement provisoire, il a été examiné, conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, si les importations du produit concerné originaires de Corée et faisant l'objet de subventions ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions, notamment le ralentissement général de l'activité économique pendant la période d'enquête, les importations en provenance d'autres pays tiers, les exportations de l'industrie communautaire et les capacités excédentaires, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont également été examinés individuellement, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.
(190) À la suite de l'institution des mesures provisoires, Hynix et les pouvoirs publics coréens ont allégué que les importations d'Hynix n'ont pas pu causer de préjudice à l'industrie communautaire dans la mesure où leur part de marché a diminué au cours de la période considérée et où leurs prix n'ont pas cassé les prix de l'industrie communautaire. Ils ont en outre fait valoir que l'industrie communautaire était elle-même responsable de l'éventuel préjudice subi en raison des investissements réalisés pendant la période considérée ayant largement contribué à créer des capacités excédentaires pendant la période d'enquête. Ils ont enfin invoqué le fait qu'il n'avait pas été tenu compte dans le règlement provisoire de la sévère récession cyclique dans le domaine de la technologie de l'information intervenue au cours de cette période. Il convient de noter que les remarques d'Hynix relatives au lien de causalité se rapportent à un seul des deux producteurs communautaires qui constituent l'industrie communautaire, en l'occurrence Infineon. L'analyse qui suit concerne l'industrie communautaire dans son ensemble.
2. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS
(191) Comme indiqué aux considérants 176 et 177, les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Hynix ont, au cours de la période considérée, augmenté à un rythme même supérieur à la consommation communautaire. Au cours de la même période, leur part de marché a suivi la même tendance, en ce sens qu'elle a progressé (voir les considérants 184 et 185) et atteint un niveau très élevé pendant la période d'enquête. Même si le volume allégué des importations de LG Semicon Co., Ltd devait être ajouté à celui d'Hynix pour les années 1998 et 1999, cette tendance des importations serait toujours à la hausse pendant la période d'enquête (augmentation de 155 % entre 1998 et la période d'enquête). Il s'est avéré que le volume des importations faisant l'objet de subventions d'Hynix et leur part de marché pendant la période d'enquête ont été suffisamment importants en soi pour influencer négativement le marché de la communauté et notamment les prix de l'industrie communautaire. Des analystes du marché (63) ont estimé qu'Hynix était techniquement en faillite et qu'elle a uniquement survécu grâce à des programmes de restructuration de la dette, maintenant ainsi une offre excédentaire sur le marché. Dans ce contexte, il convient de noter que toute offre supplémentaire non absorbée par la demande entraîne une baisse des prix. Or, comme indiqué au considérant 148 du règlement provisoire, Hynix devait absolument vendre pendant la période d'enquête, même à des prix inférieurs aux coûts. Aucune autre observation n'a été formulée, qui soit susceptible de modifier les conclusions concernant l'effet des importations faisant l'objet de subventions d'Hynix sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, telles qu'exposées aux considérants 144 à 148 du règlement provisoire. Ces conclusions sont donc confirmées.
(192) Il est par conséquent conclu que les subventions, en permettant de pratiquer des prix non fondés sur les coûts et en entraînant une offre excédentaire sur le marché des DRAM, ont très largement contribué à l'effondrement des prix sur le marché communautaire. Il est raisonnable de penser qu'en l'absence de subventions, les prix de l'industrie communautaire auraient été plus élevés, non seulement parce qu'Hynix n'aurait pas été en mesure de pratiquer les prix très bas observés pendant la période d'enquête, mais aussi parce que l'offre sur le marché mondial aurait été inférieure. En outre, le volume important des importations d'Hynix à bas prix faisant l'objet de subventions a eu en soi une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.
3. EFFETS D'AUTRES FACTEURS
a) Ralentissement général de l'activité économique pendant la période d'enquête
(193) Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte de l'incidence du caractère cyclique du marché des DRAM. Ils ont ajouté que la demande mondiale de DRAM n'avait augmenté que de 59 % en 2001 alors que le taux d'accroissement annuel moyen était de 75 %. Il convient de noter que ces taux d'accroissement allégués au niveau mondial sont très subjectifs et contredisent d'autres informations figurant dans le dossier. Comme indiqué au considérant 150 du règlement provisoire, il se peut que le ralentissement général de l'activité économique observé sur les marchés des ordinateurs portables et des télécommunications en 2001 ait exercé une certaine pression à la baisse sur les prix. Toutefois, il s'est avéré que la consommation de DRAM dans la communauté a poursuivi sa tendance à la hausse tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête, la hausse de la consommation, exprimée en Mbits, découle essentiellement de l'introduction de Microsoft XP qui exige une densité nettement plus haute que les systèmes antérieurs et de la progression des ventes de produits de mise à jour due aux prix peu élevés. En fait, la consommation dans la communauté, exprimée en Mbits, a augmenté quasi au même rythme entre 1999 et 2000, considérée comme une bonne année (57 %) qu'entre 2000 et 2001 (période d'enquête), considérée comme une mauvaise année (51 %). Il est donc conclu que si ce ralentissement a exercé une certaine pression à la baisse sur les prix, on peut estimer, vu la hausse de la consommation, que cet effet a certainement été limité.
b) Importations du produit concerné en provenance de pays autres que la Corée
(194) À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune observation n'a été formulée concernant d'autres importations. Cependant, Hynix a réagi aux conclusions finales communiquées en faisant valoir que les données figurant dans la plainte montrent que les importations en provenance de pays autres que la Corée (principalement Taïwan) et celles de Samsung ont augmenté davantage que les importations d'Hynix, notamment entre 2000 et la période d'enquête, ce qui prouverait que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas avoir été causé par ses importations. En ce qui concerne les importations de Samsung, il y a lieu de se référer au considérant 200. Quant aux importations en provenance d'autres pays (notamment Taïwan), l'enquête a montré qu'exprimées en Mbits, elles ont baissé de 4,2 % entre 2000 et la période d'enquête. En fait, leur part de marché est tombée de 31,4 % en 2000 à 20 % pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, les importations faisant l'objet de subventions d'Hynix ont, exprimées en Mbits, progressé de 24 %. En conséquence, l'argument est considéré comme non fondé et les conclusions figurant au considérant 151 du règlement provisoire, selon lesquelles les importations en provenance de pays autres que la Corée n'ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire, sont confirmées.
c) Exportations de l'industrie communautaire
(195) À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune observation n'a été formulée concernant les exportations de l'industrie communautaire. Les conclusions exposées au considérant 152 du règlement provisoire sont confirmées.
d) Capacités excédentaires
(196) À la suite de l'institution des mesures provisoires, Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que l'industrie communautaire était elle-même responsable de l'éventuel préjudice subi pendant la période d'enquête en raison des investissements réalisés pendant la période considérée. Ils ont ajouté que ces investissements ont largement contribué à créer des capacités excédentaires pendant la période d'enquête.
(197) Comme indiqué au considérant 153 du règlement provisoire, le marché mondial des DRAM souffrait toujours pendant la période d'enquête de l'excédent structurel de capacités découlant de la conviction, répandue à la fin des années 90, que le marché poursuivrait son expansion rapide. Il peut être considéré que cette surcapacité explique en partie la gravité du revirement conjoncturel que cette industrie connaît à l'heure actuelle. Toutefois, il convient de noter que les capacités de l'industrie communautaire, exprimées en Mbits, n'ont pas augmenté au même rythme que la consommation dans la communauté pendant la période d'enquête. En outre, il est généralement reconnu que l'industrie des DRAM doit constamment consentir d'importants investissements, notamment en recherche et en développement, pour rester à la pointe de l'évolution technologique. Les investissements de l'industrie communautaire au cours de la période considérée peuvent donc être considérés comme raisonnables et ont été consentis pour maintenir sa compétitivité sur un marché à la hausse. À cet égard, il y a lieu d'observer que les deux producteurs coréens ont réalisé d'importants investissements au cours de la période considérée. En fait, sur le plan mondial, les investissements de l'industrie communautaire ont correspondu à moins de la moitié des investissements des deux producteurs coréens pendant cette période. Il est donc raisonnable de penser que les éventuelles capacités excédentaires ne sont pas le fait de la seule industrie communautaire. Au contraire, c'est l'industrie coréenne qui a essentiellement contribué à la surcapacité au niveau mondial. Il est également raisonnable de penser que si les pouvoirs publics coréens n'avaient pas accordé de subventions, la surcapacité, qu'elle soit communautaire ou mondiale, n'aurait pas été aussi importante.
e) Stocks
(198) À la suite de l'institution des mesures provisoires, Hynix a également fait valoir que la baisse des prix des DRAM pendant la période d'enquête s'expliquait aussi par une importante liquidation des stocks. Il a été allégué que pendant l'année "presque record" 2000, lorsque les prix des DRAM ont fortement augmenté, de nombreux clients (dont les distributeurs) ont constitué des stocks de DRAM par crainte de pénuries. Pendant la période d'enquête, lorsqu'il est apparu clairement que l'effondrement des marchés des ordinateurs portables et des télécommunications allait provoquer une chute de la demande, ces stocks ont été rapidement liquidés, ce qui a encore aggravé la tendance à la baisse des prix.
(199) Tout d'abord, cet argument n'est pas étayé par des éléments de preuve. Ensuite, il repose sur un postulat erroné: pendant la période d'enquête, la consommation des DRAM a continué d'augmenter dans la communauté. Enfin, il n'est pas plausible: aucune société n'accumule des stocks lorsque les prix sont élevés, surtout lorsqu'il s'agit d'un produit tel que les DRAM ayant un court cycle de vie. Au contraire, il se peut que des stocks soient constitués lorsque les prix sont bas. À cet égard, il convient de rappeler que les stocks de l'industrie communautaire, exprimés en pourcentage de la production en Mbits, ont baissé pendant la "bonne" année 2000 de même que pendant la "mauvaise" période d'enquête. Ceci a été confirmé par le seul distributeur ayant coopéré, qui a déclaré ce qui suit dans sa réponse au questionnaire: "À l'heure actuelle, les fabricants optent pour les commandes juste-à-temps". Le même distributeur a déclaré lors d'une audition que les stocks de DRAM étaient renouvelés quatre fois par mois. Par conséquent, aucun lien ne peut être établi à cet égard entre les stocks et les prix et cet argument est donc rejeté.
f) Importations de Samsung
(200) Il a également été examiné si des facteurs autres que ceux considérés ci-dessus ont pu contribuer au préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. À cet égard, il a été procédé à une analyse des importations en provenance de Samsung. Pendant la période considérée, les importations de Samsung ont aussi augmenté mais moins que celle d'Hynix et, en tout état de cause, plus lentement que la consommation communautaire. Il s'est également avéré que pendant la période d'enquête, les prix de Samsung ont en moyenne été supérieurs à ceux d'Hynix. En outre, les prix de Samsung ont baissé moins que ceux d'Hynix au cours de la période considérée. Il a donc été conclu que même si les importations de Samsung ont pu causer un certain préjudice à l'industrie communautaire, ce facteur n'est pas suffisant pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions d'Hynix et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. CONCLUSIONS CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ
(201) Les arguments avancés par les parties concernées sur le lien de causalité après l'institution des mesures provisoires n'ont pas modifié les conclusions générales établies au règlement provisoire.
(202) Il se peut que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions originaires de Corée, tels que d'autres importations, le ralentissement général de l'activité économique, les exportations de l'industrie communautaire et les capacités excédentaires existant auparavant sur le marché, aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Néanmoins, leur effet préjudiciable, tant individuel que collectif, a été jugé d'une certaine importance, mais insuffisant pour remettre en cause le préjudice important imputable aux importations faisant l'objet de subventions.
(203) Il se pourrait que la baisse des prix à l'exportation de l'industrie communautaire ait contribué au préjudice. Néanmoins, le volume des exportations étant inférieur au volume des ventes dans la communauté pendant la période d'enquête, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à ses exportations.
(204) Pour ce qui est des capacités excédentaires, cette situation perdurait au niveau mondial depuis un certain nombre d'années, dont la période considérée. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme la seule cause principale du brusque effondrement des prix qui a entraîné le préjudice subi par l'industrie communautaire. En outre, les importations faisant l'objet de subventions sont elles-mêmes essentiellement à l'origine de l'offre excédentaire.
(205) En effet, l'enquête a révélé que, sur la période considérée, les importations d'Hynix faisant l'objet de subventions ont été vendues sur le marché de la communauté en volumes et à des prix très préjudiciables pour l'industrie communautaire. Il a été constaté que ces importations étaient la cause principale de la chute spectaculaire des prix dans la communauté, chute à l'origine de pertes substantielles. Cette situation a eu de graves conséquences sur la rentabilité de l'industrie communautaire et sur sa capacité à maintenir les investissements au niveau nécessaire. Compte tenu de l'analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre les subventions et le préjudice. Il est donc conclu que ces importations ont causé à l'industrie communautaire un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(206) Aucun utilisateur, importateur ou distributeur n'a présenté d'observation sur l'intérêt de la communauté ou tout autre aspect de l'enquête après l'institution des mesures provisoires. Les rares utilisateurs qui avaient coopéré n'ont émis aucun commentaire sur les conclusions provisoires. L'industrie communautaire a exprimé son soutien aux conclusions provisoires sur l'intérêt de la communauté.
(207) Hynix, bien que n'étant pas directement concernée, a fait valoir après l'institution des mesures provisoires que l'industrie communautaire n'était pas en mesure d'approvisionner ses clients et que la disparition d'Hynix du marché de la communauté ne pouvait que contribuer à accroître la part de marché d'autres producteurs non communautaires.
(208) L'argument avancé par Hynix n'est pas convaincant. Il contredit son argument précédent selon lequel l'industrie communautaire s'est mise elle-même en situation de surcapacité. Le fait est que l'industrie communautaire dispose encore d'importantes capacités inutilisées qu'elle pourra mettre en service si les conditions du marché permettent une concurrence équitable. D'autre part, les mesures ne visent pas à éliminer Hynix du marché de la communauté mais à compenser les pratiques de subvention dans la mesure où elles ont profité à Hynix au détriment d'autres fournisseurs sur le marché.
(209) En l'absence d'observations de la part des parties directement concernées, les conclusions exposées aux considérants 158 à 174 du règlement provisoire sont confirmées. Il est donc conclu que l'institution de mesures compensatoires définitives ne serait pas contraire à l'intérêt de la communauté.
I. MESURES DÉFINITIVES
(210) Sur la base des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la République de Corée.
1. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE
(211) Aux fins de la détermination du niveau des mesures définitives, il a été tenu compte à la fois du montant de subvention établi et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(212) Les mesures définitives doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder le montant de subvention constaté. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normale, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, pour ses ventes de produits similaires dans la communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul est de 15 % sur le chiffre d'affaires, ce qui est nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de maintenir des niveaux d'investissement raisonnables. Cette marge bénéficiaire correspond à la moyenne réalisée par l'industrie communautaire au cours des deux dernières années précédant la période d'enquête.
(213) À la suite de l'institution des mesures provisoires, Hynix a fait valoir qu'un bénéfice de 15 % ne correspondait pas à la marge bénéficiaire de 9,5 % utilisée dans la procédure antidumping précédente concernant les DRAM originaires de Corée et du Japon. Il convient de noter que ces procédures antidumping datent de plus de 10 ans et qu'à l'époque, les circonstances du marché et le produit lui-même étaient différents. En tout état de cause, compte tenu de l'importance des pertes enregistrées par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, même une marge bénéficiaire fixée à ce niveau aboutira à un niveau d'élimination du préjudice toujours supérieur au montant de subvention établi.
(214) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 177 à 179 du règlement provisoire, est confirmée.
2. FORME ET NIVEAU DU DROIT
(215) Le montant de subvention correspondant à Hynix Semiconductor Inc. s'étant avéré inférieur au niveau d'élimination du préjudice, le taux du droit compensateur définitif devrait correspondre au montant de subvention établi, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, soit 34,8 %. Compte tenu du niveau de subvention de minimis, aucun droit compensateur ne devrait être institué à l'encontre de Samsung Electronics Co., Ltd.
(216) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit importé fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(217) Toute demande d'application de ces taux individuels de droit compensateur (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (64) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(218) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires constaté pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 708-2003 au niveau du droit définitif, sauf si le droit définitif est supérieur au droit provisoire, auquel cas, ce dernier prévaut,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, assemblés ou ultérieurement transformés en modules ou autrement assemblés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leurs vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc. Sont également concernés les DRAM présentés sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblés, relevant actuellement des codes NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (code TARIC 8542 21 01 10 ), ex 8542 21 05 (code TARIC 8542 21 05 10 ), ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10 ), ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10 ) et ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10 ), originaires de la République de Corée.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 708-2003 sur les importations de DRAM originaires de la République de Corée sont perçus au niveau du droit définitif ou du droit provisoire si ce dernier est inférieur. Les montants déposés au-delà des taux définitifs de droit compensateur sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).
(2) Proposition du 25 juillet 2003 (non encore publiée au Journal officiel).
(3) JO L 102 du 24.4.2003, p. 7.
(4) Plan stratégique d'Hynix pour 2001 transmis à la FSC le 21 mars 2002.
(5) Rapport d'expert établi par le professeur Anthony Saunders en relation avec la demande de droits compensateurs pour le compte du plaignant: Micron Technology, 10 mars 2003, (Rapport Saunders), p. 30-35.
(6) Rapport Saunders, p. 20-21.
(7) Standard and Poor's, Corporate Ratings Criteria, www.standardandpoors.com.
(8) Rapport de contrôle établi par des experts financiers privés, réunion 6 au point 14.
(9) Rapport sur la mauvaise gestion des fonds publics, Commission spéciale sur le contrôle parlementaire des fonds publics, Grand National Party, novembre 2002.
(10) La FSC a été mise en place en 1996, conformément à la loi sur la création des organes de contrôle financier. Elle contrôle les institutions financières et adopte ou modifie les règlements de contrôle pour divers secteurs financiers. Elle est financée par les pouvoirs publics coréens et est considérée comme un organisme public au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base.
(11) Traduction anglaise du texte coréen.
(12) Hyundai Electronics a été rebaptisée Hynix Semiconductor le 29 mars 2001.
(13) Rapport de contrôle des pouvoirs publics coréens, points 16-17.
(14) Le FSS est une agence publique qui a pour tâche principale de procéder au contrôle financier sous la direction de la FSC. Il est considéré comme un organisme public au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base.
(15) Le Korea Economic Daily, 28 août 2001, à la suite de la divulgation de la correspondance officielle par des membres de l'Assemblée nationale coréenne.
(16) JO C 394 du 17.12.1998, p. 13.
(17) Kyunghyang Shinmun Daily, 9 janvier 2001; Joong'ang Daily, 7 janvier 2001.
(18) Rapport de contrôle des pouvoirs publics coréens, p. 14.
(19) Structural Change in the Corporate Bond Market After the Currency Crisis, BIS Papers N° 11, Sungmin Kim et Jae Hwan Park, juin-juillet 2002.
(20) Il est intéressant de noter que les mesures soumises à l'enquête, à savoir le prêt syndiqué de 800 milliards de wons coréens (KRW), le montant de 1200 milliards de wons coréens (KRW) refinancé par le programme de la KDB et les obligations convertibles pour un montant de 1 000 milliards de wons coréens (KRW) achetées par les banques créancières en juin 2001, portent au total sur 3 000 milliards de wons coréens (KRW).
(21) Rapport de contrôle des pouvoirs publics coréens, points 16-17.
(22) En janvier 2001, un fonctionnaire coréen aurait déclaré: "Hyundai est différente de Daewoo. Ses filiales des secteurs des semi-conducteurs et de la construction constituent l'épine dorsale de l'industrie coréenne. Ces entreprises détiennent une large part du marché de leur secteur et sont étroitement liées à d'autres sociétés nationales. Ces sociétés ne doivent pas être sacrifiées pour le respect des principes de marché."
(23) Korea Times, 29 janvier 2001.
(24) Korea Economic Daily, 6 janvier 2001.
(25) Wall Street Journal, 29 janvier 2001.
(26) Business Week Online, 9 avril 2001.
(27) Bloomberg, 31 janvier 2001.
(28) Reuters English News Service, 13 juin 2001.
(29) "Collateralised bond obligations" et "collateralised loan obligations".
(30) Le KCGF est un organisme spécial, propriété des pouvoirs publics.
(31) Le document intitulé "Summary of the meeting of 4 January 2001 to discuss the KDB Fast Track Programme" décrit le fonctionnement du programme, mais n'explique pas comment ni sur quelle base les sociétés participantes ont été retenues.
(32) Le CFIC regroupe des représentants de la KDB, du Korea Credit Guarantee Fund et des banques créancières.
(33) "KDB to acquire Huyndai Electronics bonds" (La KDB sur le point d'acheter des obligations Hyundai Electronics), communiqué de presse de la KDB, 3 janvier 2001.
(34) Chosun Daily, 7 janvier 2001; Kyunghyang Shinmun Daily, 9 janvier 2001.
(35) Règlement (CE) n° 2603-2000 du Conseil du 27 novembre 2000 (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).
(36) La société participante devait racheter 3 % des CBO et 5 % des CLO émis dans le cadre du programme. Voir le considérant 48 du règlement provisoire.
(37) Le programme couvre 80 % des obligations arrivant à échéance sur une période donnée. Hynix rembourse les 20 % restants aux conditions du programme.
(38) Il ressort également des informations disponibles qu'en juin 2002, la KDB détenait toujours pour 82,4 milliards de wons sud-coréens (KRW) d'obligations relevant du programme.
(39) Shinhan Bank, ING Barings, 24 avril 2001; KorAm Bank, ING Barings, 26 septembre 2001; Hana Bank, Morgan Stanley, Dean Witter, 30 octobre 2001; Kookmin Bank, Morgan Stanley, Dean Witter, 24 octobre 2001.
(40) Il est observé que les obligations convertibles achetées en mai 2001 ont été échangées contre des participations ou sorties du bilan par les banques quelques mois plus tard dans le cadre du programme de restructuration d'octobre 2001.
(41) Naeoe Economic Daily, 10 mars 2001.
(42) Naeoe Economic Daily, 11 mars 2001.
(43) Korea Times, 24 avril 2001.
(44) Maeil Economic, 24 avril 2001.
(45) Korea Times, 21 juin 2001; Dow Jones International News, 20 juin 2001.
(46) Considérant 39 du règlement provisoire.
(47) Donga daily, 4 mai 2001; Korea Economic Daily, 3 mai 2001; Maeil Economic, 7 mai 2001.
(48) Plan stratégique d'Hynix pour 2001 communiqué à la FSC le 21 mars 2002.
(49) Rapport Saunders, p. 30-35.
(50) Rapport Saunders, p. 20-21.
(51) Plan stratégique d'Hynix pour 2001 communiqué à la FSC le 21 mars 2002.
(52) Plan stratégique d'Hynix pour 2001 communiqué à la FSC le 21 mars 2002.
(53) Rapport de vérification d'experts financiers privés, réunion 1 au point 2; réunion 2 au point 6; réunion 4 au point 9; réunion 5 au point 11.
(54) Rapport de vérification d'experts financiers privés, réunion 1 au point 2; réunion 2 au point 6; réunion 4 au point 9.
(55) La KorAm aurait été incitée à participer à l'achat d'obligations convertibles en juin 2001, Korea Times, 21 juin 2001; la Korea First bank aurait été incitée à participer au programme d'obligations de la KDB, Far Eastern Economic Review, 15 février 2001.
(56) L'échelle de notation va de 1 à 10.
(57) Les pouvoirs publics coréens détenaient la Woori Bank à 100 % et la CHB à 80 %.
(58) Un document interne à la Woori Bank recommandant la participation aux mesures d'octobre 2001 précisait ce qui suit: "Si Hynix est placée sous administration judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, les retombées sur l'économie nationale seront énormes. L'entreprise représente 4 % des exportations totales et emploie 150 000 personnes, à l'intérieur de la société et dans ses industries en amont et en aval." Cela montre qu'il a été tenu compte de considérations d'intérêt public.
(59) UBS Warburg a cependant précisé le 18 septembre 2002 que compte tenu de la participation majoritaire des pouvoirs publics coréens dans la banque, un engagement supplémentaire pourrait s'avérer inévitable à l'avenir.
(60) Korea Times, 25 novembre 2002.
(61) Avis au public sur d'autres questions importantes en matière de gestion, décision prise par le CFIC d'Hynix lors de sa réunion du 30 décembre 2002.
(62) Korea Times, 26 novembre 2002.
(63) Morgan Stanley, Hynix Semiconductor - 25 septembre 2002.
(64) Commission européenne, Direction générale du commerce, direction B, J-79 5/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.