CCE, 3 avril 2002, n° 573-2002
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 6 juillet 2001, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des communautés européennes (2), annoncé l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 2001 par Sorochimie Chimie Fine qui représente une proportion majeure, en l'occurrence plus de 65 %, de la production communautaire d'acide sulfanilique. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont fait l'objet le produit concerné ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) L'ouverture d'une procédure antidumping parallèle concernant les importations du même produit originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde a été annoncée dans un avis publié à la même date au Journal officiel des communautés européennes (3).
(4) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics indiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions d'acide sulfanilique originaire de l'Inde causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Ces consultations se sont tenues dans les bureaux de la Commission à Bruxelles, mais les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément concluant susceptible de réfuter les allégations avancées dans la plainte. Il a toutefois été dûment tenu compte des commentaires qu'ils ont présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte à propos des importations faisant l'objet de subventions et du préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires d'acide sulfanilique de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) La plainte faisant état d'un nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde, l'avis d'ouverture envisageait le recours à la technique de l'échantillonnage pour l'enquête sur les subventions.
(8) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Il a donc été jugé inutile de recourir à la technique de l'échantillonnage.
(9) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de deux producteurs communautaires, des pouvoirs publics indiens ainsi que d'un producteur-exportateur indien et de son importateur lié dans la Communauté. Elle a également reçu une réponse de sept utilisateurs, d'un fournisseur et d'un distributeur contenant des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Plusieurs sociétés ont choisi de formuler des commentaires plutôt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination des subventions, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des pouvoirs publics indiens et des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Sorochimie Chimie Fine, Givet, France
- Quimigal SA, Estarreja, Portugal
b) Producteur-exportateur en Inde
- Kokan Synthetics and Chemical Private Ltd, Dapoli, Ratnagiri, Maharashtra
c) Utilisateur
- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne.
(11) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(12) Le produit considéré est l'acide sulfanilique. Il existe essentiellement deux qualités d'acide sulfanilique déterminées par la pureté du produit: une qualité technique et une qualité purifiée. La qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sel d'acide sulfanilique. Les deux qualités présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles, à savoir la même formule chimique (C6H7NO3S) et la même structure moléculaire, mais diffèrent légèrement par leur pureté (pureté de 96 % minimum pour la qualité technique et d'au moins 99 % pour la qualité purifiée/sel d'acide; les principales impuretés étant des résidus insolubles d'aniline et d'alcali en quantités variant de 2 à moins de 0,1 %). Les deux qualités d'acide sulfanilique sont disponibles sous forme de poudre à écoulement libre. Le sel d'acide sulfanilique purifié est vendu en poudre ou en solution selon les besoins des clients. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Quoique l'acide sulfanilique s'utilise à diverses fins, toutes ses formes et qualités sont considérées par les utilisateurs comme étant raisonnablement interchangeables et sont indifféremment utilisées pour la plupart des applications. En conséquence, elles doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(13) Il a été constaté que le produit vendu sur le marché intérieur indien, celui exporté par l'Inde vers la Communauté et celui produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles et sont utilisés aux mêmes fins, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
C. SUBVENTIONS
1. Introduction
(14) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les quatre régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête:
i) Zones franches pour l'industrie d'exportation/unités axées sur l'exportation [Export Processing Zones/Export Oriented Units (EPZ/EOU)]
ii) Crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]
iii) Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement [Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG)]
iv) Exonération de l'impôt sur les bénéfices [Income Tax Exemption Scheme (ITES)].
(15) En outre, la visite de vérification a permis de découvrir deux autres régimes, qui n'étaient pas évoqués dans la plainte, dont il est apparu qu'ils avaient conféré un avantage passible de mesures compensatoires au producteur-exportateur ayant coopéré. Il s'agit:
v) Licences préalables - "Advance Release Orders" (Advance Licence - Advance Release Orders scheme)
vi) Mesures d'incitation mises en place par les pouvoirs publics du Maharashtra (Package Scheme of Incentives of the Government of Maharashtra).
Au vu de ces constatations, les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations qui se sont tenues le 22 janvier 2002 et ont amené la Commission à étendre l'enquête relative aux subventions à ces deux régimes.
(16) Les régimes évoqués aux points i), ii) et iii), du considérant 14 et au point v) du considérant 15 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. Cette loi (section 5) autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2002. De plus, les pouvoirs publics indiens ont défini les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le "manuel de procédures pour les importations et les exportations - 1er avril 1997-31 mars 2002" (volume 1).
Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point iv) du considérant 14 repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances. Le régime mentionné au point vi) du considérant 15 relève des diverses mesures d'incitation introduites pour la première fois en 1964 par les pouvoirs publics du Maharashtra pour la création ou l'expansion d'installations dans les zones en développement de l'État.
(17) Il y a lieu de noter que l'Inde compte au moins deux sociétés qui produisent et exportent le produit concerné. Une seule, Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd, a coopéré avec les services de la Commission dans le cadre de la présente procédure, mais elle représente plus de 80 % des importations communautaires d'acide sulfanilique indien.
2. Zones franches pour l'industrie d'exportation/Unités axées sur l'exportation
a) Base juridique
(18) Ce régime, introduit en 1965, est un instrument relevant de la "politique d'importation et d'exportation" qui comporte des mesures de promotion des exportations. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières n° 53-97, 133-94 et 126-94. Ce régime est décrit en détail au chapitre 9 du document de "politique d'importation et d'exportation" 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.
b) Éligibilité
(19) En principe, les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées sous le régime EPZ/EOU. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages. Sept zones franches pour l'industrie d'exportation ont été recensées en Inde. Les unités axées sur l'exportation peuvent être situées n'importe où sur le territoire indien. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Deux des trois unités de production du producteur-exportateur ayant coopéré bénéficient du statut d'unités axées sur l'exportation. Bien que les sociétés opérant sous le régime EPZ/EOU soient censées exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions.
c) Mise en œuvre pratique
(20) Les sociétés qui souhaitent bénéficier du statut d'unité axée sur l'exportation ou s'établir dans une zone franche pour l'industrie d'exportation doivent introduire une demande auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches pour l'industrie d'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit et sont reconnues pour une durée de cinq ans renouvelable plusieurs fois.
(21) Ces sociétés jouissent des avantages suivants:
i) exemption des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus pour autant qu'ils ne figurent pas dans la "Negative List of Imports";
ii) exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;
iii) exonération, jusqu'en 2010, de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation en vertu de la section 10 A ou 10 B de la loi relative à l'impôt sur les revenus;
iv) remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur;
v) participation étrangère de 100 % autorisée;
vi) facilités pour vendre une partie de la production sur le marché intérieur.
(22) Les sociétés en question doivent tenir la comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations concernées, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Cette comptabilité doit être présentée périodiquement, sur demande, au commissaire pour le développement.
(23) Elles doivent également réaliser des gains de change nets minimums correspondant à un pourcentage des exportations précisé dans le document de politique. Toutes les activités d'une unité axée sur l'exportation/société établie dans une zone franche pour l'industrie d'exportation doivent avoir lieu dans des locaux sous douane.
d) Conclusion sur les zones franches pour l'industrie d'exportation et les unités axées sur l'exportation
(24) Dans le cadre de la présente procédure, le régime a été utilisé pour importer des matières premières ainsi que pour acheter des produits sur le marché intérieur. La Commission a constaté que le producteur-exportateur n'avait bénéficié que des concessions octroyées en matière d'exemption de droits à l'importation sur les matières premières, d'exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur et de remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a simplement examiné si ces concessions étaient passibles de mesures compensatoires. À cet égard, l'exemption des droits de douane sur les matières premières et le remboursement de l'impôt central sur les ventes comportent l'octroi de subventions dans la mesure où ces concessions constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens, puisque des recettes normalement dues sont abandonnées et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire. Pour ce qui est de l'exonération des droits d'accise, il a été constaté que les droits acquittés sur les achats réalisés par des unités autres que les unités axées sur l'exportation sont crédités sous forme de ristourne (CENVAT/MODVAT) et utilisés pour acquitter les droits d'accise sur les ventes intérieures. Ainsi, l'exonération des droits d'accise sur les achats effectués par une unité axée sur l'exportation ne constitue pas un abandon de recettes supplémentaires par les pouvoirs publics indiens et ne confère pas d'autre avantage aux unités bénéficiaires.
(25) Cette subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut souscrire à une obligation d'exportation pour l'obtenir; elle est donc considérée comme spécifique et, partant, passible de mesures compensatoires.
e) Calcul du montant de la subvention
Exemption des droits à l'importation sur les matières premières
(26) Pendant la visite de vérification, la nature et les quantités de produits importés ont été contrôlés. La société concernée a été en mesure de démontrer que toutes les matières premières qu'elle avait importées en exonération de droits à l'importation pendant la période d'enquête avaient été utilisées pour produire des produits exportés. De plus, elle a pu prouver qu'elle n'avait pas importé de quantités supérieures aux quantités d'intrants importés effectivement utilisées pour produire les produits exportés.
(27) Au vu de ce qui précède, il a été conclu que l'exemption des droits à l'importation sur les matières premières a été accordée à la société concernée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base, dans la mesure où toutes les matières premières qui ont été importées en franchise de droit ont été consommées dans la production du produit exporté et où aucune ristourne supérieure au droit à l'importation n'a été accordée.
Remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur
(28) L'avantage a été calculé sur la base du montant d'impôt central sur les ventes remboursable pour les achats effectués pendant la période d'enquête. Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. La société s'est vue conférer un avantage de 1,4 %.
3. Crédits de droits à l'importation
a) Base juridique
(29) Le régime des crédits de droits à l'importation est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification douanière 34-97). Il est décrit en détail aux paragraphes 7.14 à 7.17 du document de "politique d'importation et d'exportation" et aux paragraphes 7.32 à 7.53 du manuel de procédures. Il succède au Passbook Scheme supprimé le 31 mars 1997 et se présente sous deux formes:
- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,
- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.
Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation
(30) Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ont été supprimés le 1er avril 2000, si bien que le régime n'était plus en vigueur pendant la période d'enquête. Il a été établi que la société ne s'est vu conférer aucun avantage en vertu de ce régime et qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier s'il est ou non passible de mesures compensatoires.
Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
b) Éligibilité
(31) Le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).
c) Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(32) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des "Standard Input/Output norms" (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.
(33) Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.
(34) Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. Elles sont valables douze mois à compter de la date de leur délivrance. La société doit acquitter auprès de l'autorité compétente une redevance équivalant à 0,5 % des crédits obtenus en vertu du régime.
d) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(35) Ce régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement) ou vendre tout simplement.
(36) Le crédit est calculé automatiquement selon une formule utilisant les taux de la norme SION, que les intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les intrants aient été réellement utilisés pour fabriquer les produits exportés ou non et quelle que soit la quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence indépendamment de toute importation ou de tout achat de biens importés auprès d'autres sources.
(37) Les crédits de droit à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne constituent pas une remise/ristourne autorisée au sens du règlement de base. En effet, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il y a donc ristourne excessive au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, en ce sens que la remise des droits de douane ne se limite pas aux droits dus pour les marchandises consommées dans le processus de production du produit exporté.
(38) En l'espèce, la société concernée n'a pas utilisé ses licences pour importer des biens en franchise de droit, mais a obtenu un avantage en les vendant.
(39) Au vu de ce qui précède, le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire de la licence qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
e) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(40) L'avantage conféré à la société a été calculé sur la base du montant de crédit octroyé, indépendamment du prix de vente de la licence, dans la mesure où la vente de cette dernière est une décision purement commerciale qui ne change rien au montant de l'avantage conféré par le régime. Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. La société s'est vu conférer un avantage de 1,7 %. Lors du calcul de l'avantage conféré, les redevances acquittées pour obtenir la subvention ont été déduites.
4. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement
a) Base juridique
(41) Ce régime a été annoncé le 1er avril 1992. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières n° 28-1997, 29-1997 et 49-2000. Ce régime est décrit en détail au chapitre 6 du document de "politique d'importation et d'exportation" 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.
b) Éligibilité
(42) Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands-exportateurs peuvent également avoir recours au régime.
c) Conclusion
(43) Il a été établi que le producteur-exportateur du produit concerné ayant coopéré n'a pas eu recours à ce régime, si bien que ce dernier n'a pas été examiné plus avant dans le cadre de la présente enquête.
5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)
a) Base juridique
(44) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les revenus. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation).
b) Éligibilité
(45) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.
c) Mise en œuvre pratique
(46) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal, lequel court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.
(47) Les sections 10A, 10B et 80HHC prévoient des exonérations pour les revenus imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation.
d) Conclusion concernant le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices
(48) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère "l'exonération ..., en totalité ou en partie, des impôts directs ... au titre de leurs exportations" comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.
(49) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.
e) Calcul du montant de la subvention
(50) Les demandes au titre des sections 10A, 10B et 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Étant donné que l'exercice fiscal indien court du 1er avril au 31 mars, il est jugé approprié de calculer l'avantage conféré par ce régime sur la base de l'exercice fiscal 2000/2001 (c'est-à-dire compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001) qui couvre neuf mois de la période d'enquête. L'avantage conféré à l'exportateur a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 39,55 % pour cet exercice fiscal. Le montant de la subvention a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 2000/2001.
(51) Pour l'exercice fiscal 2000/2001, la société a bénéficié de ce régime au titre de la section 80HHC et s'est vu conférer un avantage de 0,3 %.
6. Licences préalables - "Advance Release Orders"
a) Base juridique
(52) Ce régime repose sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. Il est décrit aux paragraphes 7.2 à 7.17 du document de politique d'importation et d'exportation ainsi qu'aux paragraphes 7.2 à 7.32 et au paragraphe 7.54 du manuel de procédures s'y rapportant.
b) Éligibilité
(53) Les licences préalables sont destinées aux exportateurs (fabricants-exportateurs ou marchands-exportateurs) et leur permettent d'importer, en franchise de droits, des intrants utilisés dans la fabrication de produits d'exportation.
c) Mise en œuvre pratique
(54) Les importations autorisées au titre de ce régime correspondent à un pourcentage des produits finis exportés. Les licences préalables en précisent soit la quantité soit la valeur. Que le régime porte sur des quantités ou des montants, les taux utilisés pour déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit couvert par la présente enquête, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences préalables entrent dans la fabrication du produit fini exporté dont il est question.
(55) Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants auprès de sources locales plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des "Advance Release Orders" (ARO). Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier des mêmes avantages qu'en cas d'exportation, à savoir de la ristourne des droits de douane et du remboursement des droits d'accise.
d) Conclusion sur le régime
(56) Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Ces licences ne sont accordées qu'aux seules sociétés exportatrices, qui peuvent les utiliser pour acquitter les droits à l'importation ou pour acheter des intrants dans une perspective d'exportation.
(57) La visite de vérification a permis d'établir que, pendant la période d'enquête, la société concernée a utilisé les ARO pour acheter des intrants qui n'ont pas été consommés dans le processus de production de l'acide sulfanilique (produit pour lequel les ARO avaient été établis), mais bien vendus sur le marché intérieur.
(58) De plus, il a été établi qu'il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants obtenus contre remise des ARO ont été consommés ou non dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu remise excessive de droits à l'importation au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base.
(59) Il ressort de ce qui précède que les ARO ne constituent pas un régime de remise/ristourne autorisé au sens du règlement de base. Ainsi, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants ainsi obtenus dans le processus de production. Comme la remise des droits à l'importation n'est pas limitée aux droits exigibles pour les intrants utilisés dans la fabrication du produit exporté, la condition selon laquelle seuls les produits réellement consommés dans le processus de production du produit exporté peuvent bénéficier d'une remise de droits n'est pas remplie.
(60) En l'espèce, la société ayant coopéré a peu utilisé les licences préalables pour importer des biens en franchise de droits. En revanche, elle a converti des licences en ARO qu'elle a endossés au profit de fournisseurs locaux, obtenant ainsi des avantages commerciaux. Ces avantages commerciaux correspondent au montant de droits que le fournisseur ne doit pas acquitter en vertu du régime.
(61) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits, confère un avantage au titulaire des ARO, qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
e) Calcul du montant de la subvention
(62) Le montant de la subvention a été calculé sur la base des droits à l'importation applicables aux intrants obtenus contre ARO pendant la période d'enquête. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de cette période. La société s'est vu conférer un avantage de 3,2 %.
7. Mesures d'incitation mises en place par les pouvoirs publics du Maharashtra
a) Base juridique
(63) Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction. La version 1993 du régime est restée en vigueur du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001, date à laquelle la dernière version en date, valable jusqu'au 31 mars 2006, a été introduite. La composante essentielle des versions qui se sont succédées (jusqu'au 31 mars 2001) est l'octroi d'une exonération de l'impôt sur les ventes aux industries établies dans les régions en développement ou souffrant d'un retard de développement du Maharashtra.
b) Éligibilité
(64) Pour être éligibles, les sociétés doivent investir dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple, régions peu développées, régions moins développées, régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l'entreprise est établie ou compte s'établir et de l'importance de l'investissement consenti.
c) Catégorie verte
(65) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ce régime constitue une subvention non passible de mesures compensatoires, puisqu'il remplit les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et peut donc être considéré comme une subvention régionale "verte" octroyée par l'État du Maharashtra.
(66) Cet article dispose que, pour ne pas être passibles de mesures compensatoires, les subventions à des régions défavorisées situées sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation doivent remplir un certain nombre de critères; en particulier, il convient: i) que les subventions soient accordées au titre d'un cadre général de développement régional; ii) que les régions concernées constituent des zones géographiques précises d'un seul tenant et ayant une identité économique et administrative définissable et iii) que ces régions soient considérées comme défavorisées sur la base de critères neutres et objectifs qui doivent être clairement énoncés dans la législation ou dans tout autre document officiel. Ces critères doivent comprendre une mesure du développement économique fondée sur l'un au moins des facteurs suivants: revenu par habitant ou revenu des ménages par habitant ou produit intérieur brut par habitant (qui, dans chaque cas, ne doit pas dépasser 85 % de la moyenne obtenue pour le territoire du pays concerné) ou taux de chômage (au moins 110 % de la moyenne obtenue pour le pays concerné), évalués sur une période de trois ans.
(67) Il convient de préciser que les pouvoirs publics indiens n'ont communiqué aucune information concrète concernant les critères neutres et objectifs utilisés pour déterminer les zones défavorisées de l'État en question. La Commission a donc dû se fonder sur les données disponibles et a conclu que la demande des pouvoirs publics indiens concernant l'inclusion de ce régime régional dans la catégorie verte n'était pas suffisamment étayée. Il est donc provisoirement conclu que ce régime ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.
d) Conclusion sur le régime
(68) Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l'État de Maharashtra. Les sociétés qui n'y sont pas établies ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la région concernée. Ce régime est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base.
(69) Les marchandises sont normalement soumises à l'impôt central sur les ventes (pour les ventes entre États) ou à l'impôt d'État sur les ventes (pour les ventes effectuées au sein d'un État) dont le taux varie selon l'État ou les États où les transactions ont lieu. Il n'y a pas d'impôt sur les ventes lors de l'importation ou de l'exportation de biens, tandis que les ventes intérieures sont soumises à cet impôt aux taux applicables.
(70) En vertu de ce régime, les sociétés retenues bénéficient d'une exonération de l'impôt d'État perçu sur les ventes intérieures ou d'un report de paiement. Le paiement peut ainsi être reporté dans les limites d'un certain montant ou d'un certain laps de temps selon la limite atteinte en premier. Sous le régime d'exonération, la société bénéficiaire ne doit ni percevoir ni verser l'impôt sur les ventes, tandis que sous le régime du report, l'impôt sur les ventes est perçu, mais n'est versé que douze ans après la date de perception et non à échéances mensuelles comme il est de règle.
(71) Les trois unités de production de la société soumise à l'enquête sont situées dans des régions considérées comme régions en développement au sens de la version 1993 du régime. En vertu du régime, la société est exonérée de l'impôt sur les ventes pour les achats qu'elle effectue sur le marché intérieur et autorisée à reporter de douze ans à compter de l'année de perception le versement de l'impôt perçu sur ses ventes intérieures.
e) Calcul du montant de la subvention
(72) L'avantage que l'exonération de l'impôt sur les ventes confère au producteur-exportateur a été calculé sur la base du montant d'impôt normalement dû pour la période d'enquête, mais abandonné par l'État du Maharashtra. Le montant obtenu a été réparti sur le total des ventes réalisées pendant la période d'enquête.
(73) Il est considéré que le montant d'impôt sur les ventes dont le versement a été reporté en vertu du régime équivaut à un prêt sans intérêt portant sur le même montant, accordé par les pouvoirs publics de l'État du Maharashtra. Aussi, l'avantage conféré au producteur-exportateur a-t-il été calculé sur la base de l'intérêt normalement dû pour un prêt commercial comparable contracté pour la période d'enquête. Le montant obtenu a été réparti sur le total des ventes intérieures réalisées pendant la période d'enquête.
(74) Compte tenu de ce qui précède, la société s'est vu conférer un avantage de 2,6 %.
8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(75) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'élève à 9,2 %.
(76) Le taux de coopération en Inde est élevé (supérieur à 80 %). Compte tenu de ce taux élevé de coopération, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de subvention au niveau de la marge de subvention constatée pour le producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 9,2 %.
<emplacement tableau>
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(77) Deux sociétés produisent de l'acide sulfanilique dans la Communauté: la plaignante, Sorochimie Chimie Fine (ci-après dénommée "Sorochimie") et Quimigal SA (ci-après dénommée "Quimigal"). Notons que Sorochimie a produit de l'acide sulfanilique tout au long de la période analysée, ce qui n'est pas le cas de Quimigal, qui a commencé à fabriquer et à vendre ce produit en 1999. La Communauté comptait plusieurs autres producteurs d'acide sulfanilique au début de la période analysée, mais tous ont cessé leur production par la suite pour se focaliser sur leurs autres activités ou pour s'approvisionner en acide sulfanilique auprès de sources extérieures. Ils n'ont donc pas été pris en compte aux fins de la détermination de la "production communautaire". Rappelons que ce bouleversement du marché communautaire a permis tant à Sorochimie qu'à Quimigal d'accroître leur production et leurs ventes.
(78) Quoique n'étant pas à l'origine de la plainte, Quimigal a exprimé son soutien à la procédure et a pleinement coopéré à l'enquête. Il est donc considéré que Quimigal et Sorochimie remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base, puisqu'elles représentent la totalité de la production d'acide sulfanilique de la Communauté, et, provisoirement, qu'elles constituent l'"industrie communautaire" au sens de l'article 9, paragraphe 1, du même règlement. Elles sont ci-après dénommées "industrie communautaire".
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(79) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a été établie sur la base:
- des importations du produit concerné dans la Communauté établies conformément au considérant 81 ci-dessous,
- des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté,
- des réponses vérifiées des anciens producteurs communautaires du produit concerné qui ont coopéré à l'enquête et
- des renseignements figurant dans la plainte concernant d'autres anciens producteurs n'ayant pas coopéré.
(80) Pendant la période d'enquête, la consommation communautaire d'acide sulfanilique se situait aux alentours de 11 000 tonnes, ce qui représente 13 % de plus qu'au début de la période analysée. Après deux années de relative stabilité, 1997 et 1998, la consommation s'est légèrement tassée en 1999 pour augmenter nettement en 2000 et pendant la période d'enquête.
2. Importations communautaires en provenance de l'Inde
2.1. Données relatives aux importations
(81) Le code NC dont relève actuellement le produit soumis à l'enquête couvre divers autres produits. La Commission a donc utilisé les meilleures données disponibles et a établi les chiffres relatifs aux volumes et aux prix des importations d'acide sulfanilique comme décrit ci-après. Pour les importations en provenance de l'Inde, les données sont issues de la réponse du producteur-exportateur ayant coopéré au questionnaire de la Commission. Vu le faible taux de coopération des producteurs chinois et le fait que le seul producteur-exportateur aux États-Unis a donné une estimation confidentielle de ses exportations vers la Communauté pour la période analysée, les volumes importés de Chine et des États-Unis ont été déterminés d'après les informations contenues dans la plainte. Les prix de ces importations sont essentiellement fondés sur les données d'Eurostat, la réponse du producteur chinois ayant coopéré au questionnaire de la Commission ayant également été prise en compte pour la seule période d'enquête. Les informations relatives au volume et aux prix des importations originaires de Hongrie et du Japon sont issues d'une comparaison entre les données d'Eurostat et les réponses des utilisateurs au questionnaire de la Commission. L'enquête a aussi établi que la majeure partie des importations originaires de l'Inde était le fait du seul producteur-exportateur ayant coopéré. Il a donc été nécessaire de présenter les données s'y rapportant sous forme d'indices afin d'en préserver le caractère confidentiel. L'enquête a établi l'absence d'importations en provenance de pays tiers autres que ceux précisés ci-dessus pendant la période analysée.
3. Volume et prix des importations concernées
(82) Le volume des importations concernées a presque doublé sur la période analysée pour dépasser les 1700 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part de marché a progressé de quelque 50 % sur la même période pour atteindre 15 % environ de la consommation communautaire.
(83) Le prix moyen des importations concernées a augmenté de 7 % sur la période analysée. C'est en 1999 qu'il a été le plus bas.
<emplacement tableau>
3.1. Sous-cotation des prix
(84) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par qualité pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. La comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix des importations étaient les prix caf ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.
(85) Vu le degré élevé de coopération de la part du producteur-exportateur indien, le taux de sous-cotation des prix pour l'Inde dans son ensemble a été fixé sur la base des données se rapportant à cette société. Le taux de sous-cotation des prix constaté pour les importations originaires de l'Inde est donc de 13 %. Il convient de préciser que les importations concernées ont provoqué une dépression et un blocage des prix de l'industrie communautaire laquelle a enregistré des pertes tout au long de la période analysée.
4. Situation de l'industrie communautaire
4.1. Observations préliminaires
(86) Afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère commercial, il a été nécessaire de présenter les informations relatives aux deux sociétés constituant l'industrie communautaire sous forme d'indices. De plus, comme Quimigal n'a commencé à produire qu'en 1999, à savoir à mi-chemin de la période analysée, il a été décidé de présenter les données la concernant indépendamment des données relatives à Sorochimie, afin de permettre une analyse plus sensée des tendances observées. Ainsi, deux indices (valeur de référence 100) sont présentés pour chaque indicateur avec, respectivement, 1997 et 1999 comme années de référence pour Sorochimie et Quimigal (sauf pour les investissements, Quimigal ayant commencé à investir avant 1999).
(87) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et des indices économiques influant sur la situation de cette industrie.
4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(88) Le niveau de production atteint par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête correspondait à plus du double du niveau enregistré au début de la période analysée, ce qui s'explique par une hausse de 51 % de la production de Sorochimie sur l'ensemble de la période analysée et par l'entrée de Quimigal sur le marché en 1999. Les capacités de production de l'industrie communautaire ont elles aussi augmenté sur la période analysée, mais dans une mesure moindre que la production. La combinaison de ces deux éléments a entraîné la hausse générale du taux d'utilisation des capacités observée sur la même période. Le taux d'utilisation des capacités de Quimigal a augmenté brusquement à la fin de sa phase de démarrage. Le taux d'utilisation des capacités atteint par les deux sociétés pendant la période d'enquête était satisfaisant.
<emplacement tableau>
4.3. Stocks
(89) À la fin de la période d'enquête, les stocks de fin d'exercice de Sorochimie étaient, en termes absolus, plus élevés qu'en 1997. Néanmoins, exprimés en pourcentage de la production, ils ont baissé sur la période analysée (passant de 15 à 11 %). Les stocks de Quimigal ont diminué après son entrée sur le marché et représentaient 5 % environ de la production pendant la période d'enquête. Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ne sont pas considérés comme anormaux pour ce type d'activité.
<emplacement tableau>
4.4. Volume des ventes, part de marché et croissance
(90) Entre 1997 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de plus de 75 %. Il convient de rappeler que cette progression s'explique en partie par l'apparition de Quimigal sur le marché en 1999. Prise isolément, Sorochimie a vu ses ventes dans la Communauté progresser de près de 40 % sur la période analysée.
(91) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a augmenté de près de 50 % sur la période analysée et c'est en 2000 qu'elle a atteint son niveau le plus élevé. L'industrie communautaire a toutefois perdu des parts de marché pendant la période d'enquête au profit des importations faisant l'objet de subventions dont le volume a augmenté plus rapidement que la demande. L'augmentation de la part de marché détenue par l'industrie communautaire s'explique essentiellement par la mise sur le marché de la production de Quimigal. Néanmoins, le retrait de plusieurs autres producteurs communautaires a permis à Sorochimie de grignoter elle aussi des parts de marché sur la période analysée. Ainsi, les deux sociétés ont pu enregistrer une croissance plus rapide que celle de la consommation, mais au prix de taux très élevés d'utilisation des capacités et du développement de la vente des sels, car la présence des importations faisant l'objet de subventions les a empêché de tirer pleinement parti de la restructuration de la production communautaire d'acide sulfanilique et de mener à bien leurs projets d'expansion des capacités (considérant 96).
<emplacement tableau>
4.5. Prix de vente et coûts
(92) Le prix de vente moyen de Sorochimie a reculé de 9 % sur la période analysée. Il a enregistré une forte baisse entre 1997 et 1998 avant de commencer à remonter, quoique très lentement. La situation en 1997-1998 s'explique à la fois par une légère baisse du prix de l'aniline (la matière première la plus importante en terme de prix) ainsi que par la pression par les prix exercée sur le marché communautaire par les importations faisant l'objet de subventions dont le volume a progressé de 50 % sur la même période. Le prix de vente moyen de Sorochime a légèrement augmenté à compter de 1999, cette société ayant pu profiter, d'une part, de la hausse de la consommation communautaire et, d'autre part, du retrait de certains producteurs du marché. Cette augmentation a toutefois été moins rapide que la hausse du prix de l'aniline, qui, en terme de coûts, est la principale matière première de l'acide sulfanilique. Ainsi, le taux de sous-cotation établi pour les importations concernées pendant la période d'enquête prouve l'effet de dépression qu'elles ont exercé sur les prix de Sorochimie qui n'a pas été en mesure de récupérer la totalité de la hausse du prix de sa principale matière première. Le prix de vente moyen de Quimigal a augmenté plus rapidement que celui de Sorochimie, mais il convient de garder à l'esprit que cette société avait dû pratiquer des prix de vente relativement bas en 1999 alors que son volume de ventes était plutôt faible, afin d'essayer de prendre pied sur le marché. La hausse de son prix de vente ne lui a toutefois pas permis de couvrir l'ensemble de ses coûts de production et elle a continué à enregistrer des pertes pendant la période d'enquête.
<emplacement tableau>
4.6. Rentabilité
(93) L'industrie communautaire a enregistré des pertes sur l'ensemble de la période analysée, les pertes les plus fortes ayant été observées en 2000. Il convient de rappeler que les importations concernées sont écoulées sur le marché communautaire en volumes importants et à bas prix depuis le début de la période analysée, comme en témoignent leur part de marché, qui était de quelque 10 % en 1997 et leurs prix qui étaient inférieurs d'environ 13 % aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Les pertes subies par Sorochimie sur les ventes nettes aux clients indépendants dans la Communauté pendant la période d'enquête, exprimées en pourcentage des mêmes ventes, s'expriment en un seul chiffre, tandis que celles de Quimigal s'expriment en deux chiffres. Le calcul de la rentabilité nette des ventes de Quimigal comporte un nouveau calcul des amortissements de manière à obtenir un amortissement linéaire sur dix ans et à ne plus devoir tenir compte des coûts exceptionnels de démarrage sous la forme d'un amortissement accéléré. De plus, le taux d'utilisation des capacités étant assez élevé pendant la période d'enquête, il n'a pas été tenu compte, dans les données examinées, de l'effet des faibles volumes de démarrage sur les coûts unitaires.
(94) Il est clair que la viabilité de l'industrie communautaire dépend de sa capacité à vendre sa production à des prix plus élevés et à mettre ainsi fin aux pertes prolongées qu'elle subit.
4.7. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(95) Le tableau ci-dessous montre que l'industrie communautaire a continué à investir dans la production d'acide sulfanilique tout au long de la période analysée. Les investissements consentis par Sorochimie ont essentiellement servi à la maintenance des biens d'équipement existants. Il y a lieu de préciser que Quimigal a procédé à des investissements substantiels préalablement à son démarrage en 1999. Cette société avait décidé d'entrer sur le marché de l'acide sulfanilique plusieurs années auparavant, lorsque les prix étaient plus élevés sur le marché communautaire.
(96) L'aptitude de Sorochimie à mobiliser des capitaux a été affectée par les importations faisant l'objet de subventions. Elle a dû, en effet, reporter ses projets d'investissement dans de nouvelles capacités, car elle ne pouvait justifier ces dépenses dans le contexte actuel de rentabilité insuffisante des activités de production d'acide sulfanilique. Quimigal a également dû différer ses projets d'expansion en raison de la situation du marché.
<emplacement tableau>
4.8. Rendement des investissements et flux de liquidités
(97) L'industrie communautaire ayant subi des pertes sur l'ensemble de la période analysée, le chiffre relatif au rendement des investissements, qui exprime le résultat après impôt en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d'exercice des actifs utilisés dans la production d'acide sulfanilique, est lui aussi resté négatif.
(98) Sorochimie a dégagé des flux de liquidités tout au long de la période analysée, quoique de manière marginale en 1998, 1999 et 2000. Les flux de liquidités de Quimigal ont été positifs en 1999, lorsqu'elle a commencé à vendre, mais sont devenus négatifs en 2000 et pendant la période d'enquête.
4.9. Emploi, productivité et salaires
(99) Le tableau suivant montre l'évolution des effectifs affectés au produit concerné par les deux sociétés constituant l'industrie communautaire ainsi que le coût moyen de l'emploi par salarié. La productivité correspond au nombre de tonnes produites par travailleur.
(100) Le nombre de travailleurs employés par l'industrie communautaire dans son ensemble est resté inchangé entre le début de la période analysée et la période d'enquête. Il convient toutefois de préciser que les deux sociétés ont accusé des tendances opposées en ce sens que le nombre d'emplois perdus par Sorochimie correspond au nombre de postes créés par Quimigal lors de son entrée sur le marché.
(101) L'industrie communautaire a considérablement amélioré sa productivité pendant la période analysée, Quimigal ayant atteint le niveau de production prévu pendant la période d'enquête et l'industrie communautaire dans son ensemble s'étant efforcée d'améliorer sa compétitivité.
<emplacement tableau>
4.10. Ampleur des subventions
(102) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet de subventions, l'incidence de la marge effective de subvention, qui est significative, ne saurait être considérée comme négligeable.
4.11. Conclusion relative au préjudice
(103) Le volume des importations en provenance de l'Inde a progressé de plus de 90 % sur la période analysée. Leur part de marché a augmenté de 50 % et se situait à plus de 15 % pendant la période d'enquête. C'est surtout entre 1997 et 1998 que cette progression de leur part de marché a été la plus rapide. C'est aussi à cette époque que Sorochimie a enregistré la plus forte baisse de ses prix de vente moyens, car elle a dû lutter contre les importations faisant l'objet de subventions pour maintenir sa position sur le marché.
(104) Bien que Sorochimie ait par la suite réussi à augmenter ses prix et le volume de ses ventes lorsque d'autres opérateurs ont été évincés du marché, elle n'en est pas moins restée déficitaire en raison du faible niveau des prix sur le marché et cela malgré les efforts consentis pour être plus efficace dont témoigne une productivité en hausse.
(105) Quimigal n'a jamais réussi à couvrir ses coûts même si l'ampleur de ses pertes a été limitée par la hausse, quoiqu'insuffisante, de ses prix de vente.
(106) Il est donc clair que le volume et les prix des importations faisant l'objet de subventions ont empêché l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice suffisant sur ses activités de production d'acide sulfanilique, comme l'atteste le fait qu'elle a enregistré des pertes tout au long de la période analysée. Conséquence directe de cette situation, il lui a été impossible de mener à bien ses plans d'expansion.
(107) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base, caractérisé par une dépression et un blocage des prix, des pertes prolongées, un rendement insuffisant des investissements et le report des plans d'expansion.
F. CAUSALITÉ
1. Introduction
(108) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet des subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.
2. Effet des importations faisant l'objet de subventions
(109) Le volume des importations faisant l'objet de subventions a progressé de plus de 90 % sur la période analysée. Leur croissance a été particulièrement rapide entre 1997 et 1998 lorsque leurs prix ont baissé de 8 %. Cette progression devait entraîner la chute rapide du prix de vente de Sorochimie qui essayait de préserver sa part de marché. Par la suite, le faible niveau des prix des importations faisant l'objet de subventions et leur présence accrue sur le marché de la Communauté ont provoqué un blocage des prix de l'industrie communautaire laquelle n'a pas été en mesure de répercuter totalement la hausse de ses coûts de production dans son prix de vente. Enfin, l'industrie communautaire n'a pas pu développer ses capacités de production comme elle aurait dû le faire à la suite du retrait d'autres producteurs communautaires du marché et de la hausse de la demande observée sur l'ensemble de la période analysée.
3. Effets d'autres facteurs
3.1. Importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine
(110) L'enquête antidumping parallèle a provisoirement établi que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine causaient un préjudice important à l'industrie communautaire.
(111) Il est donc provisoirement considéré que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
3.2. Importations originaires de pays tiers autres que l'Inde et la République populaire de Chine
(112) Sauf en 1999 lorsque la consommation communautaire a atteint son niveau plancher pour la période analysée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers est resté relativement stable aux alentours de 2000 tonnes. Dans l'ensemble, la part de marché détenue par ces importations s'est donc rétrécie, passant de quelque 21 % en 1997 à 18 % pendant la période d'enquête. Il ressort des données disponibles que seules les importations en provenance des États-Unis et de Hongrie détenaient des parts de marché supérieures à 1 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête. Il y a lieu de noter que l'unique producteur d'acide sulfanilique au Japon a abandonné la production de ce produit pendant la période analysée. Les importations en provenance de ce pays n'ayant pas été pas significatives pendant la période d'enquête (moins de 100 tonnes), elles n'ont pas été prises en considération dans le cadre de l'enquête.
(113) Les importations originaires des États-Unis ont sensiblement augmenté pour atteindre une part de marché de quelque 10 % pendant la période d'enquête. Cette situation s'explique par la relocalisation de certaines activités de production qui avaient auparavant lieu dans la Communauté. Les prix de ces importations étaient nettement supérieurs aux prix de l'industrie communautaire.
(114) Les importations originaires de Hongrie ont diminué de près de moitié sur la période analysée. Leur prix de vente moyen était nettement plus élevé que celui des importations faisant l'objet de subventions et correspondait plus ou moins au prix de l'industrie communautaire.
(115) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations originaires des autres pays tiers, notamment des États-Unis et de Hongrie, n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
3.3. Changements dans la structure de la consommation
(116) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a augmenté sur la période analysée, passant de quelque 10 000 tonnes en 1997 à 11 000 tonnes environ pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire a réussi à gagner des parts de marché sur la même période, d'autres producteurs communautaires s'étant retirés du marché. L'évolution de la consommation n'a donc pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
3.4. Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire
(117) Pendant la période d'enquête, les exportations de Sorochimie représentaient la même proportion des ventes totales qu'au début de la période analysée, à savoir un tiers environ. Elles ont augmenté en 1998 et 1999 en raison de quelques contrats ponctuels. Quant aux exportations de Quimigal, elles étaient plus importantes pendant la période d'enquête et représentaient environ la moitié des ventes totales. Pendant la période d'enquête, le niveau des prix à l'exportation de l'industrie communautaire était similaire aux prix observés sur le marché communautaire. Il a donc été provisoirement conclu que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi.
3.5. Entrée de Quimigal sur le marché communautaire
(118) Il est rappelé que Quimigal, la deuxième société constituant l'industrie communautaire, a commencé à produire et à vendre de l'acide sulfanilique en 1999 à la suite d'une décision prise à une époque où les prix étaient plus élevés sur le marché de la Communauté. Il a été allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire était, du moins en partie, imputable à Quimigal et non aux importations concernées en ce sens que Quimigal a pratiqué des prix relativement bas tout en devant supporter des coûts unitaires élevés au cours de sa première année d'activité. Cette allégation a dû être rejetée, car c'est la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping à très bas prix qui a contraint cette société à plus ou moins aligner ses prix afin de gagner des parts de marché dans un délai raisonnable. Par la suite, Quimigal a pu relever légèrement ses prix.
(119) De plus, afin d'assurer que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de tous coûts de démarrage exceptionnels a été éliminée des résultats d'exploitation de Quimigal comme précisé au point 4.6 sur la rentabilité.
(120) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'entrée de Quimigal sur le marché n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(121) L'enquête a révélé que l'arrivée des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde en grandes quantités sur le marché de la Communauté a causé une grave dépression des prix de vente moyens de l'industrie communautaire. Cette dernière a été contrainte de baisser considérablement ses prix pour préserver sa part de marché et maintenir un taux satisfaisant d'utilisation des capacités. Le fait qu'elle a pu augmenter sa part de marché peut s'expliquer par la disparition de plusieurs autres producteurs communautaires du marché de l'acide sulfanilique. Si l'industrie communautaire a réussi à relever ses prix à partir de 1998, ces hausses n'ont pas été suffisantes pour lui permettre de renouer avec la rentabilité, en raison du blocage des prix provoqué par les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions. Sur la même période, le volume des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde a continué à augmenter.
(122) Au-delà du fait que les importations en provenance de Chine ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire en ce sens que leur volume en hausse et leurs faibles prix ont eu un effet de blocage des prix, il est provisoirement considéré que, prises isolément, les importations en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Sur la période analysée, les importations en provenance de l'Inde ont fortement augmenté tant en termes de volume que de part de marché. Il est également rappelé que leur prix moyen pendant la période d'enquête était inférieur de 13 % à celui de l'industrie communautaire. Il est donc provisoirement conclu que les importations originaires de l'Inde ont causé à l'industrie communautaire un préjudice important caractérisé par la faiblesse des prix de vente, une rentabilité insuffisante et un rendement négatif des investissements.
(123) De plus, l'évolution de la consommation et les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice constaté.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(124) La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures en l'espèce. À cet effet, et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence de mesures éventuelles sur les différentes parties associées à la présente procédure, de même que les conséquences de l'absence de mesures, ont été mesurées sur la base des informations communiquées.
2. Enquête
(125) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs industriels du produit concerné ainsi qu'à d'autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(126) Au total, 27 questionnaires ont été diffusés, mais 9 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. Comme précisé au considérant 9, plusieurs sociétés ont choisi de formuler des commentaires plutôt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.
(127) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de sept utilisateurs du produit concerné:
- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne
- Ciba Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach Wyhlen, Allemagne
- Manuel Vilaseca SA, Barcelone, Espagne
- SA Robama, Barcelone, Espagne
- Sika Limited, Welwyn Garden City, Royaume-Uni
- SIPO srl, Milan, Italie
- SKW Polymers GmbH, Trostberg, Allemagne
d'un négociant:
- Twinstar Chemicals Ltd, Harrow, Royaume-Uni
et d'un fournisseur de matières premières de l'industrie de l'acide sulfanilique:
- Quimigal SA, Estarreja, Portugal
3. Effets probables de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire
(128) Rappelons que l'industrie communautaire est constituée de deux sociétés dont les installations de production se situent en France et au Portugal.
(129) En dépit du préjudice important qu'elle a subi au cours de la période d'enquête, il n'y a aucun motif de douter de la viabilité et de la compétitivité à long terme de l'industrie communautaire sur un marché caractérisé par le jeu normal des conditions d'un commerce équitable. L'industrie communautaire a des projets pour accroître ses capacités de production dans la Communauté de manière à pouvoir faire face à la hausse de la demande intérieure. Elle a néanmoins dû les reporter en raison du faible niveau des prix sur le marché communautaire induit par la présence d'importations faisant l'objet de subventions.
(130) Il convient de faire remarquer que les pertes subies par l'industrie communautaire sont la résultante des difficultés qu'elle éprouve à concurrencer les importations faisant l'objet de subventions, effectuées à bas prix, qui ont considérablement accru leur part de marché sur la période analysée. La pression exercée par ces importations a également forcé plusieurs producteurs communautaires à cesser toute production d'acide sulfanilique.
(131) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors être en mesure d'accroître son volume et ses prix de vente, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production.
(132) Faute de mesures, il est presque certain que l'industrie communautaire continuera à enregistrer des pertes comme pendant la période analysée. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Il y a lieu de noter que, face aux difficultés qu'elle rencontre, Sorochimie a déposé une demande de protection contre ses créanciers et que ses activités commerciales sont pour l'instant contrôlées par un administrateur nommé par le tribunal du commerce local. Si des mesures ne sont pas instituées, la survie de la société pourrait être menacée.
(133) Dans ce contexte, il convient de faire remarquer qu'aux États-Unis, les importations en provenance de l'Inde sont soumises à des mesures antidumping et compensatoires depuis mars 1993. Il est considéré qu'il existe peu de marchés tiers capables d'absorber ces exportations en dehors du marché de la Communauté.
(134) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.
4. Effets probables de l'institution de mesures sur les négociants
(135) La Commission n'a reçu qu'une réponse d'une société qui importait encore récemment le produit concerné et vend de l'acide sulfanilique produit par l'industrie communautaire. Cette société a fait remarquer que l'institution de mesures dans la Communauté pourrait inciter certains utilisateurs à transférer leurs installations de production dans des pays tiers ou à abandonner la production de certains produits finis. Elle craignait donc un ralentissement de ses activités dans la Communauté. Il ressort des conclusions ci-dessous concernant les utilisateurs que cette hypothèse ne devrait pas se concrétiser, si bien qu'il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence grave sur les négociants communautaires d'acide sulfanilique.
5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières de l'industrie de l'acide sulfanilique
(136) La Commission n'a reçu qu'une réponse d'une société qui fournit des matières premières (aniline) à l'industrie de l'acide sulfanilique. Cette réponse émanait de Quimigal qui est également l'un des deux producteurs communautaires du produit concerné. Pendant la période d'enquête, ses ventes d'aniline aux producteurs d'acide sulfanilique ne représentaient qu'un très faible pourcentage de ses ventes totales de ce produit dans la Communauté, mais Quimigal n'en a pas moins souligné l'importance de ses ventes (tant internes qu'externes) à cette industrie.
(137) Vu le faible taux de coopération des sociétés qui fournissent des matières premières à l'industrie communautaire de l'acide sulfanilique et la situation du seul fournisseur ayant coopéré, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires ne devrait pas avoir d'effet bénéfique ou préjudiciable majeur sur les fournisseurs.
6. Effets probables de l'institution de mesures sur les utilisateurs
(138) L'acide sulfanilique est destiné à un large éventail d'applications. Il entre dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton et de teintures et colorants spéciaux. Il ressort de l'analyse des données communiquées par l'industrie communautaire, les producteurs-exportateurs ayant coopéré et un ancien producteur communautaire d'acide sulfanilique que le secteur des azurants optiques est le premier secteur utilisateur et couvre, à lui seul, quelque 65 % de la consommation communautaire estimée. Viennent ensuite les adjuvants pour béton avec 15 % environ et les teintures et colorants spéciaux avec 10 %. La destination du solde, qui compte aussi les ventes aux négociants, est inconnue.
(139) La Commission a cherché à quantifier l'incidence financière possible des mesures sur les activités des utilisateurs ayant coopéré en tenant compte à la fois de l'origine de leurs achats d'acide sulfanilique et de la part représentée par ce produit dans l'ensemble de leurs coûts de fabrication pendant la période d'enquête. Aux fins du présent exercice, il a été considéré que les prix des importations en provenance de l'Inde augmenteraient au prorata du montant de droit proposé à l'issue de la présente enquête et de l'enquête antidumping parallèle et qu'il en irait de même pour les importations en provenance de Chine.
(140) Comme plusieurs utilisateurs se sont opposés à l'institution de mesures au motif que la Communauté ne dispose pas de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure, il a été décidé de traiter la question pour tous les secteurs utilisateurs au point 7.
6.1. Azurants optiques
(141) Trois producteurs communautaires d'azurants optiques ont répondu au questionnaire tandis qu'un quatrième a formulé des commentaires par écrit. Les azurants optiques sont des agents de blanchiment fluorescents essentiellement utilisés en papeterie et dans l'industrie des détergents. Bien que l'une des sociétés ayant répondu au questionnaire n'ait pas fourni d'informations complètes sur sa rentabilité pour la période analysée, la tendance observée pour les deux autres sociétés est jugée significative dans la mesure où, ensemble, ces deux producteurs représentaient la moitié de l'acide sulfanilique utilisé pendant la période d'enquête par les trois utilisateurs en question.
(142) Les producteurs d'azurants optiques qui ont coopéré utilisent la qualité purifiée telle quelle ou en solution saline. Pendant la période d'enquête, ils se sont adressés à l'industrie communautaire pour près de la moitié de leurs achats, s'approvisionnant pour le reste auprès de diverses sources, dont les pays concernés.
(143) L'acide sulfanilique n'entre dans la fabrication que de certains types d'azurants optiques et en quantités variables. Il ressort des informations communiquées par les trois utilisateurs ayant coopéré, prises dans leur ensemble, que l'acide sulfanilique représente environ 10 % des coûts de fabrication des azurants optiques dont il est l'un des composants. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 139, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation quelque peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).
(144) Les producteurs d'azurants optiques ont fait valoir que le marché faisait peu de différences entre les divers types de produits proposés, si bien que les azurants optiques sont traités comme des produits de base et que la concurrence entre les producteurs est féroce. Cela semble confirmé par les données sur la rentabilité communiquées par deux des producteurs ayant répondu au questionnaire, qui montrent que les bénéfices réalisés sur les ventes d'azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique ont fortement baissé sur la période analysée et ce, malgré la présence d'acide sulfanilique à des prix de dumping et la baisse généralisée des coûts totaux de fabrication observée sur cette période.
(145) Il a été avancé qu'en cas d'institution de mesures, les producteurs d'azurants optiques des pays tiers non soumis à des mesures jouiraient d'un avantage considérable en matière de prix. Un producteur a déclaré que, si le bénéfice, déjà faible, qu'il retire de ses activités de production d'azurants optiques devait encore être érodé par les mesures, il devrait remettre sa présence sur le marché en question.
(146) Il ne va pas de soi que l'institution de mesures donnera aux producteurs d'azurants optiques des pays tiers un avantage concurrentiel net par rapport à leurs concurrents installés dans la Communauté, surtout si l'on considère que, sur le marché des États-Unis, qui comptent parmi les plus gros producteurs d'azurants optiques, les importations d'acide sulfanilique sont déjà soumises à divers droits antidumping et compensateurs. Il convient de noter que les producteurs d'azurants optiques installés dans la Communauté ne devraient enregistrer qu'une hausse légèrement inférieure à 1 % de leurs coûts totaux et que les azurants optiques ne représentent qu'une faible proportion des coûts de fabrication du papier, si bien qu'il n'a pas été démontré que la production d'azurants optiques dans la Communauté serait menacée. Vu les investissements colossaux que ces producteurs ont consentis ces dernières années dans leurs installations communautaires, la taille du marché et leur réseau de clients, il est évident qu'ils resteront bien présents dans la Communauté.
(147) Il est donc provisoirement considéré que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence négative majeure sur ce groupe d'utilisateurs.
6.2. Adjuvants pour béton
(148) Deux producteurs d'adjuvants pour béton ont répondu au questionnaire de la Commission, tandis qu'un troisième lui a communiqué des observations écrites. Les adjuvants pour béton servent à améliorer certaines caractéristiques du béton et, partant, ses performances dans des conditions données.
(149) Les données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré montrent que l'acide sulfanilique entre dans la fabrication de tous les types d'adjuvants pour béton. Il a été constaté, après avoir regroupé les données fournies par les deux sociétés et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique représentait grosso modo 15 % de leurs coûts de fabrication. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 139, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 2 % des coûts de fabrication des adjuvants pour béton, soit une augmentation quelque peu inférieure à 2 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).
(150) Un seul des producteurs ayant coopéré a fourni des renseignements sur la rentabilité des produits contenant de l'acide sulfanilique, si bien que la Commission n'a pas pu mesurer avec précision l'incidence financière des mesures sur ce groupe d'utilisateurs. Il y a toutefois lieu de noter que le chiffre d'affaires généré par les produits contenant de l'acide sulfanilique ne représente qu'une faible proportion (à savoir moins de 5 %) du chiffre d'affaires total des deux sociétés qui ont répondu au questionnaire de la Commission. En conséquence, même s'il est admis que les mesures auraient une incidence sur leurs activités de production d'adjuvants pour béton, les sociétés en question ne devraient pas voir l'ensemble de leurs activités menacées. Cette hypothèse est étayée par le fait qu'aucune société n'a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure soit d'absorber la hausse des coûts soit de la répercuter sur ses clients.
(151) Les deux utilisateurs ayant coopéré étaient fortement opposés à l'institution de mesures. Ayant exprimé leurs préoccupations quant à d'éventuels problèmes d'approvisionnement en acide sulfanilique dans la Communauté, analysées au point 7 ci-dessous, ils ont également avancé qu'ils seraient moins compétitifs sur les marchés mondiaux que les producteurs de pays tiers ayant accès à l'acide sulfanilique d'origine chinoise ou indienne sans devoir acquitter de droits.
(152) Cette allégation ne peut pas être prise en compte pour diverses raisons. Tout d'abord, aucune de ces deux sociétés n'a communiqué d'éléments à l'appui de leur argument, tels que, par exemple, des informations concernant la gravité de la menace concurrentielle représentée par les producteurs d'adjuvants pour béton des autres pays tiers. Ensuite, vu la hausse des coûts totaux prévue pour ces sociétés et précisée au considérant 149, les mesures ne devraient pas avoir d'effet vraiment préjudiciable sur leur compétitivité.
(153) Le troisième producteur a adopté une attitude plus mitigée. Tout en soulignant le fait que sa compétitivité dépend, dans une certaine mesure, du prix auquel il peut obtenir ses matières premières, il a reconnu qu'il était important de préserver des installations de production d'acide sulfanilique compétitives dans la Communauté de manière à garantir la sécurité d'approvisionnement.
(154) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable grave sur les activités de ce secteur utilisateur.
6.3. Producteurs de teintures et de colorants
(155) La Commission a reçu des réponses de trois producteurs de teintures dont un lui a également répondu en qualité de producteur d'azurants optiques. Un quatrième a formulé des commentaires par écrit. Tous ont acheté des quantités relativement faibles d'acide sulfanilique pendant la période d'enquête. Près de la moitié de l'acide sulfanilique ainsi acheté était originaire de la Communauté, le reste provenant des pays concernés. Il a été constaté, après avoir regroupé les données fournies par les trois sociétés et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique représentait grosso modo entre 5 et 10 % des coûts de fabrication des teintures dont il est l'un des composants. Quant au chiffre d'affaires généré par ces produits, il représentait environ un tiers de leur chiffre d'affaires combiné.
(156) Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 139, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des teintures et colorants contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation un peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus). Toutefois, comme ces sociétés n'ont pas communiqué à la Commission de détails sur la rentabilité de leurs activités de production de teintures, il n'a pas été possible de déterminer avec suffisamment de précision les effets éventuels des mesures sur leur situation financière générale.
(157) L'une de ces trois sociétés a néanmoins présenté des commentaires par écrit évoquant la forte concurrence régnant sur le marché des teintures et sa marge bénéficiaire déjà faible. Elle a affirmé qu'elle devait faire face à la forte concurrence par les prix exercée par les teintures d'origine indienne et chinoise, concurrence peut-être due à des pratiques de dumping et de subvention, et que toute hausse du prix de l'acide sulfanilique aurait des conséquences graves mettant en danger la production de teintures dans la Communauté. Toutefois, l'existence éventuelle d'un dumping et de subventions sur un marché en aval (aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation) ne devrait pas empêcher l'application d'instruments de défense commerciale visant à remédier aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur les activités de production d'acide sulfanilique dans la Communauté.
(158) Faute d'informations suffisantes sur la rentabilité et vu la faible proportion des coûts de fabrication des teintures représentée par l'acide sulfanilique, il est provisoirement conclu que l'institution de droits compensateurs n'aurait pas de conséquences préjudiciables graves pour ce secteur utilisateur.
6.4. Conclusion
(159) Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant les divers secteurs utilisateurs tirées dans le cadre de la présente enquête, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures affecterait légèrement leur situation financière, mais n'empêcherait pas la poursuite de leurs activités. Elle ne devrait pas non plus les amener à délocaliser leur production en dehors de la Communauté.
7. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(160) La Commission a envisagé les éventuels effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence des mesures au vu des conclusions de l'enquête et des commentaires formulés par les parties intéressées. Ces commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de maintenir les importations du produit concerné dans la Communauté, l'industrie communautaire n'étant pas en mesure de satisfaire la demande. Un utilisateur craignait aussi qu'une réduction de l'approvisionnement en provenance de Chine et de l'Inde permettrait à Sorochimie de se concerter avec son concurrent américain pour fixer les prix dans la Communauté.
(161) Les mesures n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations dans la Communauté, mais d'assurer que les produits importés ne le sont pas à des prix préjudiciables dus à des pratiques de subventions. Il est admis que les importations de produits de diverses origines continueront à couvrir une part importante de la demande communautaire. Il y a également lieu de préciser que l'industrie communautaire projette de développer ses capacités de production si la rentabilité de ses ventes d'acide sulfanilique atteint un niveau acceptable. Selon toute probabilité, si les mesures éliminent les effets préjudiciables des importations faisant l'effet de subventions, l'industrie communautaire sera à même de mener à bien ses projets d'investissement. Il importe de noter que la production d'acide sulfanilique est déjà concentrée dans un nombre relativement restreint de pays de par le monde. Il ressort des constatations de la présente enquête que les seuls pays producteurs en dehors de la Communauté sont actuellement l'Inde, la Chine, les États-Unis et la Hongrie. Il est donc dans l'intérêt de tous les utilisateurs dans la Communauté que l'industrie communautaire puisse exercer ses activités dans des conditions de concurrence équitable de manière à maintenir une source d'approvisionnement locale.
(162) Quant au risque de collusion, cette allégation doit être rejetée, car il s'agit d'une simple conjecture. Aucun élément de preuve n'est venu étayer cette thèse. De plus, faute de mesures, l'industrie communautaire pourrait être obligée de cesser toute production, ce qui réduirait encore le nombre de fournisseurs sur le marché communautaire, lesquels pourraient tirer parti de la situation en augmentant leurs prix.
(163) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement conclu que l'institution de droits compensateurs provisoires contribuerait à maintenir le choix des industries utilisatrices et n'affaiblirait pas la concurrence sur le marché communautaire.
8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(164) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures compensatoires en l'espèce.
H. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(165) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, il a été jugé utile d'adopter des mesures compensatoires sous la forme de droits provisoires.
(166) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de subventions établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(167) À cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable en ajoutant une marge bénéficiaire de 6 % aux coûts de production de l'industrie communautaire (sans tenir compte des éventuels coûts exceptionnels découlant des difficultés rencontrées par Sorochimie dans le secteur de la colle ou du démarrage des activités de Quimigal). Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable et réaliste pour ce type d'industrie chimique. Le prix non préjudiciable ainsi obtenu a été comparé aux prix des importations faisant l'objet du dumping et des subventions sur la base desquels les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation, de façon à déterminer la marge de préjudice.
2. Mesures provisoires
(168) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de subvention établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière. Le taux de droit s'établit dès lors comme suit:
Inde (toutes les sociétés): 9,2 %.
I. DISPOSITION FINALE
(169) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921 42 10 60) originaire de l'Inde.
2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 9,2 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO C 190 du 6.7.2001, p. 5.
(3) JO C 190 du 6.7.2001, p. 2.