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Décisions

CUE, 13 novembre 1998, n° 2450-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde et portant perception définitive du droit provisoire

CUE n° 2450-98

13 novembre 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 15, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1556-98 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de barres en acier inoxydable (ci-après dénommées "produit concerné") relevant des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81, originaires d'Inde. Les mesures ont pris la forme de droits ad valorem compris entre 0 % et 25 % ainsi que d'un droit résiduel de 25 %.

(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base"), le règlement provisoire a réduit les droits antidumping provisoires initialement institués par le règlement (CE) n° 1084-98 de la Commission (3). Cette modification s'est avérée nécessaire pour éviter que le produit concerné ne soit soumis en même temps à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de l'adoption du règlement instituant le droit provisoire, plusieurs parties concernées ont présenté des commentaires par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7) Les produits concernés par l'enquête sont les barres en acier inoxydable simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, de section circulaire ou autre.

(8) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les produits exportés vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur indien ne sont pas comparables, notamment, sur le plan des caractéristiques chimiques, et qu'ils ne sauraient donc être considérés comme des produits similaires.

(9) Cette allégation n'a pu être acceptée, car il a été établi que les barres en acier inoxydable fabriquées et écoulées sur le marché intérieur indien et les barres en acier inoxydable indiennes vendues sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et ont les mêmes utilisations.

(10) Un producteur-exportateur a fait valoir que les produits répondant à la norme DIN 1013 sont couverts par la présente procédure antisubventions et doivent donc être pris en considération. Or, on a constaté que ces produits étaient des barres laminées à chaud et qu'ils n'étaient donc pas couverts par l'enquête, telle que décrite dans l'avis d'ouverture (4), et le règlement provisoire. En outre, on a observé qu'ils ne relèvent pas des codes NC soumis aux mesures. Par conséquent, cette demande n'a pas été acceptée.

(11) Aucun autre argument n'ayant été présenté, les conclusions exposées aux considérants 8 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

D. SUBVENTIONS

1. "Passbook Scheme"

(12) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 16 à 24 du règlement provisoire, n'est pas passible de mesures compensatoires, puisqu'il constitue un système de ristourne autorisé, conformément à l'annexe I, point i), et aux annexes II et III du règlement de base. En outre, l'annexe I, point i), ne disposerait nullement, selon eux, que les intrants importés doivent être utilisés pour la production des produits exportés.

Pourtant, l'annexe I, point i), dispose clairement que les intrants importés doivent soit être consommés dans la production des produits exportés (c'est-à-dire système de ristourne au sens de l'annexe II) soit être consommés en quantité égale et avoir les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants du marché intérieur (système de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'annexe III). Le "Passbook Scheme" permet en fait l'importation, en exonération de droits, de biens autres que des intrants utilisés dans la production des produits exportés ou des intrants utilisés en quantité égale et ayant les mêmes qualités et caractéristiques que des intrants du marché intérieur effectivement incorporés dans les produits exportés. Il est donc considéré que le "Passbook Scheme" ne constitue pas un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens du règlement de base.

(13) Quatre producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que le régime fonctionne, dans la pratique, comme un système autorisé de ristourne de droits, comme le prouverait le fait que la valeur normale a été ajustée au titre du "Passbook Scheme" dans le cadre de la procédure antidumping parallèle. Toutefois, cet ajustement est sans intérêt pour l'applicabilité de mesures compensatoires au titre du "Passbook Scheme", qui a été établie à la lumière des dispositions du règlement de base, pour les raisons exposées au considérant 12. Lorsqu'il est conclu à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, l'avantage conféré au bénéficiaire correspond au montant total des droits à l'importation que le producteur-exportateur n'a pas acquittés sur l'ensemble des transactions d'importation. À cet égard, il n'est pas utile de décomposer le "Passbook Scheme" afin de déterminer les produits qui sont physiquement incorporés et ceux qui ne le sont pas.

(14) Les pouvoirs publics indiens ont aussi fait référence à l'existence d'une procédure de vérification basée sur les "Standard Input/Output norms", décrite au considérant 19 du règlement provisoire. Ces normes sont publiées pour les produits exportés et précisent les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produit fini. Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le système vise à éviter toute ristourne excessive des droits à l'importation, conformément à l'annexe I, point i), et aux annexes II et III du règlement de base, et qu'en outre, la Commission a eu l'occasion de vérifier toutes les transactions effectives pour déterminer s'il y a eu ristourne excessive.

Cet argument ne saurait être accepté, puisque la question d'une ristourne excessive ne se pose que dans le contexte de systèmes de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement établis en bonne et due forme au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base et qu'il a été établi que tel n'est pas le cas du "Passbook Scheme".

(15) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la valeur minimale ajoutée (VMA) prévue dans le cadre du système des "Standard Input/Output norms" ne fait nullement du "Passbook Scheme" une subvention visant à la substitution des importations, puisqu'elle n'est pas assortie d'un niveau minimal d'intrants intérieurs et pourrait aussi être atteinte en utilisant, par exemple, des intrants importés.

Comme le "Passbook Scheme" a déjà été jugé passible de mesures compensatoires, puisqu'il est subordonné aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il s'agit d'une subvention visant à la substitution des importations.

(16) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que les avantages conférés par le "Passbook Scheme" ne devraient pas être passibles de mesures compensatoires, puisque ce régime a été supprimé le 31 mars 1997 et que seul un nombre limité d'entreprises peuvent continuer à utiliser des crédits précédemment octroyés. Ils ont fait référence à l'article 17 du règlement de base, qui dispose qu'une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires, ainsi qu'à la pratique communautaire antérieure. Quatre producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir qu'il est hautement contestable qu'un régime qui n'est plus en vigueur puisse être considéré comme passible de mesures compensatoires.

En réponse à cet argument, il convient de noter que, même si le "Passbook Scheme" a été supprimé, les sociétés peuvent encore réclamer des crédits à ce titre pour les transactions d'exportation effectuées jusqu'au 31 mars 1997 et qu'il a été établi pendant l'enquête qu'elles peuvent les utiliser jusqu'au 31 mars 2000. Jusqu'à cette date, des avantages substantiels, qui constituent des subventions passibles de mesures compensatoires, pourront donc être conférés dans le cadre de ce régime. En ce qui concerne la question de savoir si ces avantages restent passibles de mesures compensatoires, il est considéré que le principe énoncé à l'article 5 du règlement de base est applicable, à savoir que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire au cours de la période d'enquête. Au cours de cette dernière, le "Passbook Scheme" a été supprimé, comme l'ont précisé les pouvoirs publics indiens, et remplacé par le "Duty Entitlement Passbook Scheme" (crédits de droits à l'importation), un régime qui est également considéré comme passible de mesures compensatoires (considérant 34 du règlement provisoire). Comme des avantages continueront à être conférés à l'avenir dans le cadre de ce nouveau régime, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures sur la base des avantages globalement conférés au cours de la période d'enquête tant au titre du "Passbook Scheme" que du système de crédits de droits à l'importation, puisque, conformément à l'article 17 du règlement de base, il sera toujours nécessaire de compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.

(17) À ce sujet, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, suivant une instruction donnée en juillet 1998 par le ministère du commerce, les producteurs indiens n'avaient que jusqu'au 30 septembre 1998 au plus tard pour demander des crédits au titre du "Passbook Scheme" et non jusqu'au 31 mars 2000, comme initialement prévu (considérant 16). Ils ont donc demandé qu'il soit tenu compte de ce fait aux fins de la détermination finale.

Il convient tout d'abord de noter que, comme cet élément a été invoqué à un stade très avancé de la présente enquête, il n'a pas été possible de vérifier l'application pratique de cette instruction. En outre, comme expliqué ci-dessus, puisque le "Passbook Scheme" a été remplacé par un autre régime, à savoir le système de crédits de droits à l'importation (qui est également considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires), et que des avantages continueront à être conférés à l'avenir au titre de ce dernier, il n'est pas approprié d'ignorer les avantages conférés aux exportateurs dans le cadre du "Passbook Scheme" au cours de la période d'enquête. En conséquence, il convient d'instituer des mesures contre les avantages conférés au cours de la période d'enquête tant au titre du "Passbook Scheme" que du système de crédits de droits à l'importation. Toute autre manière de procéder reviendrait à permettre aux pouvoirs publics octroyant des subventions de contourner des mesures compensatoires simplement en changeant le nom du régime au cours de la période d'enquête.

(18) Quatre producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les crédits octroyés sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation des produits concernés au cours de la période d'enquête auraient dû servir à calculer le montant de la subvention, plutôt que les débits effectués à partir du passbook. Ils ont fait valoir que calculer l'avantage conféré sur la base des débits effectués a eu pour effet de surestimer le montant de la subvention par rapport au volume réel des exportations vers la Communauté européenne, cela s'expliquant par la date d'utilisation de l'avantage.

Il convient de noter que le montant de la subvention est déterminé sur la base de l'avantage conféré à l'entreprise bénéficiaire au cours de la période d'enquête. Ce n'est que lorsque le débit est effectué dans le passbook que le crédit octroyé sur la base du volume antérieur des exportations est effectivement utilisé; en conséquence, c'est seulement à ce moment-là qu'un avantage est conféré au bénéficiaire sous la forme d'une ristourne des droits à l'importation qui auraient normalement dû être acquittés.

(19) Quatre producteurs-exportateurs indiens ont allégué une double comptabilisation lors de l'établissement des marges de dumping et du calcul du montant des subventions au stade provisoire. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que les avantages conférés par le "Passbook Scheme" au titre desquels aucun ajustement n'a été opéré dans le cadre de la procédure antidumping ont été comptabilisés une deuxième fois lors du calcul du montant de la subvention et que la marge de dumping aurait dû être réduite.

En réponse à cet argument, il convient tout d'abord de préciser que la question des ajustements dans une procédure antidumping et le calcul du montant de la subvention dans une procédure antisubventions exigent une analyse différente, puisque chaque procédure repose sur un règlement de base distinct. L'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits/taxes n'est pas considérée comme une subvention pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le "Passbook Scheme" est jugé passible de mesures compensatoires pour les raisons exposées au considérant 25 du règlement provisoire; l'avantage passible des mesures compensatoires conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant des droits qu'ils auraient normalement dû acquitter sur toutes les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui ne l'ont pas été en application du "Passbook Scheme". En conséquence, le calcul du montant de la subvention et l'établissement de la marge de dumping résultent de deux exercices distincts.

En outre, il convient de rappeler que, comme il a été établi que tous les régimes examinés constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, les droits antidumping provisoires ont été réduits du montant des droits compensateurs.

(20) Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le taux d'intérêt utilisé pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré aux sociétés qui ont recouru à ce régime n'est pas prévu par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, la Communauté n'aurait pas pour pratique normale, selon eux, d'ajouter un taux d'intérêt pour calculer la valeur de l'avantage conféré aux sociétés bénéficiaires de tels régimes.

À cet égard, l'intérêt est ajouté pour tenir compte de l'avantage conféré au bénéficiaire du fait qu'il n'a pas dû se procurer une somme d'argent équivalente à des conditions commerciales. En effet, l'article 6 du règlement de base (qui reproduit l'article 14 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires) dispose clairement que le calcul du montant de la subvention doit reposer sur des coûts financiers équivalents à ceux du marché commercial. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de l'OMC, la pratique établie de la Communauté en la matière consiste à ajouter un taux d'intérêt pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré; elle a récemment procédé de la sorte à plusieurs reprises. Cet argument est donc rejeté.

2. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(21) Les pouvoirs publics indiens ont présenté divers arguments concernant le régime de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, décrit aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire. Ils portent sur l'existence d'une subvention et le calcul de son montant.

(22) Ils ont fait valoir que la législation n'oblige nullement à utiliser les biens d'équipement achetés dans le cadre de ce régime exclusivement dans la fabrication des produits exportés et que, par conséquent, l'exonération des impositions à l'importation dont bénéficient les biens importés au titre de ce régime ne saurait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires.

À cet égard, l'enquête a montré que, pour recourir à ce régime, une société doit s'engager à exporter des biens pour une certaine valeur au cours d'une période donnée. Comme ce régime est subordonné en droit aux résultats à l'exportation (puisque, pour en bénéficier, il faut s'engager à exporter des biens), il est réputé spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et est donc passible de mesures compensatoires. À la lumière de ce qui précède, la question de savoir si les biens d'équipement sont utilisés exclusivement ou non dans la fabrication des produits à l'exportation est sans intérêt.

(23) Ils ont également fait valoir que le terme "intrants" utilisé à l'annexe I, point i), du règlement de base (liste d'exemples de subventions à l'exportation) couvre aussi les biens d'équipement et que ces dispositions ne permettent pas de considérer que la remise de droits constitue en soi une subvention, sauf s'il y a remise excessive.

Toutefois, il est considéré que les biens d'équipement ne constituent pas des "intrants" au sens du règlement de base, puisqu'ils ne sont pas physiquement incorporés dans les produits exportés.

(24) Les pouvoirs publics indiens ont contesté le fait que, pour calculer le montant de la subvention par unité, les avantages conférés par ce régime ont été, aux fins des conclusions provisoires, réparti sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation. Ils ont fait valoir que, comme les biens d'équipement importés à ce titre sont utilisés pour fabriquer des produits destinés à la fois à l'exportation et au marché intérieur, les avantages conférés devraient être répartis sur le chiffre d'affaires total.

Toutefois, il a été conclu que ce régime est subordonné uniquement aux résultats à l'exportation (considérant 22). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est jugé approprié de répartir les avantages conférés par ce régime sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation, puisque la subvention est accordée par référence à une certaine valeur de produits exportés au cours d'une période donnée. En conséquence, l'argument selon lequel les avantages conférés par ce régime devraient être répartis sur le chiffre d'affaires total est rejeté.

(25) Un producteur-exportateur indien a fait valoir que la durée d'amortissement utilisée dans les conclusions provisoires (soit quinze ans et demi, comme précisé au considérant 42 du règlement provisoire) est erronée et qu'une durée de vingt et un ans, qui correspond à la période sur laquelle la société amortit ses actifs immobilisés, aurait dû être utilisée.

À cet égard, il convient de noter que la durée normale d'amortissement des biens d'équipement dans l'industrie de l'acier inoxydable utilisée aux fins des conclusions provisoires, à savoir quinze ans et demi, constitue une moyenne établie sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui précise que, lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. À la lumière de ces dispositions, il n'est pas jugé approprié d'utiliser la durée d'amortissement spécifique à cette société. Cet argument est donc rejeté.

(26) Un producteur-exportateur indien a fait valoir que l'avantage lié à certaines machines n'aurait pas dû être pris en considération, puisqu'elles n'ont pas été en service au cours de la période d'enquête. Après avoir examiné ce point plus en détail, il est clair qu'un avantage a bien été conféré à la société en question dans le cadre de ce régime sous la forme d'une exonération de droits à l'importation qu'elle aurait normalement dû acquitter au cours de la période d'enquête. Le fait que les machines n'aient pas été pleinement opérationnelles au cours de cette période n'affecte en rien cette conclusion.

(27) Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le taux d'intérêt utilisé pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré aux sociétés qui ont recouru à ce régime n'est pas prévu par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. En outre, la Communauté n'aurait pas pour pratique, selon eux, d'ajouter un taux d'intérêt pour calculer la valeur de l'avantage conféré aux sociétés bénéficiaires de tels régimes de subvention.

Cet argument est rejeté pour les raisons exposées au considérant 20.

3. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(28) Le taux de l'impôt sur les sociétés en Inde, visé aux considérants 44 à 48 du règlement provisoire, a baissé depuis l'exercice fiscal 1996/1997 (qui correspond à la période sur laquelle la Commission a fondé ses conclusions provisoires concernant ce régime). Il est considéré qu'il convient d'en tenir compte pour calculer l'avantage éventuellement conféré aux producteurs-exportateurs indiens concernés.

À cet égard, il est observé que l'article 5 du règlement de base dispose que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Comme mentionné ci-dessus, la Commission a, aux fins de ses conclusions provisoires, calculé l'avantage conféré sur la base de l'exercice fiscal 1996/1997 (allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997), qui correspond le plus étroitement à la période d'enquête. Au cours de cet exercice, le taux de l'impôt sur les sociétés était de 43 %. Pour l'exercice suivant (allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), le taux a été ramené à 35 %. Il est jugé approprié, comme une partie de ce dernier exercice correspond à la période d'enquête fixée dans le cadre de la présente procédure, de calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires au prorata des deux taux appliqués au cours de la période d'enquête. Le montant de la subvention dont ont bénéficié les sociétés qui ont recouru à ce régime a fait l'objet d'un ajustement en conséquence.

(29) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, dans les conclusions provisoires, l'utilisation d'un intérêt pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré aux sociétés qui ont eu recours à ce régime est contraire à la pratique communautaire antérieure, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires et au règlement de base.

En réponse à cet argument, il a été considéré que le montant des impôts non acquittés au cours de l'exercice fiscal correspondant le plus étroitement à la période d'enquête constitue l'indice le plus raisonnable de l'avantage conféré à une société dans le cadre de ce régime. Ce montant est assimilé à une subvention unique accordée à une société au cours de la période d'enquête. Il est augmenté d'un intérêt pour les raisons précisées au considérant 20; cet argument des pouvoirs publics indiens doit donc être rejeté.

4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(30) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs-exportateurs concernés est le suivant:

<emplacement tableau>

(31) Le taux des subventions définitivement établies pour les sociétés indiennes autres que celles ayant coopéré à la présente enquête, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, est de 88,3 %, ce qui correspond à la somme des taux les plus élevés dont ont bénéficié les exportateurs ayant coopéré dans le cadre de chacun des régimes.

(32) Un producteur-exportateur, Chandan Steel Ltd, a coopéré à la procédure antidumping, dans le cadre de laquelle il a eu droit à des marges provisoires et individuelles de dumping et de préjudice, mais n'a pas pleinement coopéré à la procédure antisubventions. Dans le cadre de la présente procédure, l'article 28 du règlement de base s'applique à la détermination du montant des subventions, qui, pour cette société, est, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, de 88,3 %. Toutefois, il sera tenu compte de sa coopération à la procédure antidumping, et le droit compensateur définitif sera déterminé sur la base des données disponibles, à savoir le niveau d'élimination du préjudice établi dans le cadre de la procédure antidumping pour les exportations du produit concerné vers la Communauté effectuées par cette société au cours de la période d'enquête, puisque ce niveau est inférieur au montant des subventions.

(33) Pour l'exportateur visé au considérant 6 du règlement antidumping provisoire (Sindia Steels Ltd), il a été jugé approprié de lui appliquer le montant moyen pondéré des subventions établies pour les sociétés indiennes ayant coopéré. Pour cette société, le montant des subventions définitivement établi, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, s'établit à 34,5 %.

E. PRÉJUDICE

1. Industrie communautaire

(34) Après vérification complémentaire, il s'est avéré que la production cumulée de barres en acier inoxydable de l'industrie communautaire ne représente pas 45 %, comme indiqué erronément dans le règlement provisoire, mais 38 % de la production communautaire totale. Ce pourcentage satisfait aux conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

2. Consommation communautaire, parts de marché et volume des importations en provenance d'Inde

(35) À la suite de la notification, aucun commentaire n'a été reçu concernant la consommation de barres en acier inoxydable dans la Communauté, les parts de marché et le volume des importations en provenance d'Inde. Par conséquent, les conclusions figurant aux considérants 53 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Prix des importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Inde et sous-cotation

a) Calcul des marges de sous-cotation

(36) Comme expliqué dans le règlement provisoire (considérants 57 à 65), une analyse détaillée de la sous-cotation a été effectuée pour chacun des producteurs indiens concernés, faisant apparaître des marges de sous-cotation considérables. Ces marges ont été calculées en comparant, par type de produit, les prix à l'exportation moyens pondérés, au niveau frontière communautaire, avec les prix de vente moyens pondérés au niveau départ usine pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de parties non liées. Les types de produits indiens pour lesquels il n'existait aucun type de produit correspondant dans la Communauté ont été exclus du calcul, après qu'il a été établi que les opérations restantes étaient suffisamment représentatives. Lorsque des exportations ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées, les prix à l'exportation ont été dûment ajustés pour tenir compte des coûts supportés entre l'importation et la revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté ainsi que des bénéfices réalisés. Un ajustement a été opéré sur les prix de vente de l'industrie communautaire au titre des coûts du transport dans la Communauté. Alors que les exportateurs indiens ont vendu exclusivement à des négociants, l'industrie communautaire a écoulé ses produits auprès de négociants et d'utilisateurs finaux. En conséquence, les prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des utilisateurs finals ont été ajustés au niveau des négociants. En outre, les prix à l'exportation indiens ont été ajustés pour tenir compte des coûts de manutention au niveau frontière communautaire.

(37) Plusieurs producteurs indiens ont réitéré leur demande d'ajustement au titre des différences entre les délais indiens et communautaires séparant la commande de la livraison et de différences de fiabilité en ce qui concerne le respect des dates de livraison. Ils ont fait valoir, en particulier, qu'ils avaient dû régulièrement établir des notes de crédit en faveur de leurs clients en raison de livraisons tardives. Or, des notes de crédit pour livraisons tardives n'indiquent nullement que les délais plus longs en Inde ou la non-fiabilité en ce qui concerne le respect des dates de livraison ont affecté le prix de vente au moment de la négociation des prix. Par conséquent, cette demande d'ajustement ne peut être accordée. À ce sujet, il a également été ténu compte du fait que les délais de livraison des producteurs indiens fixés par contrat variaient souvent entre quatre et six mois sans que cela ait une incidence sur le prix de vente convenu.

(38) Tous les producteurs indiens ont aussi réitéré leur demande d'ajustement au titre de différences de qualité, faisant plus particulièrement valoir que les barres en acier inoxydable produites dans la Communauté présentent une plus grande usinabilité, ce qui permet de réduire la durée du cycle lors des transformations ultérieures desdites barres. À ce sujet, il a été observé que des producteurs communautaires ont effectivement vendu une certaine proportion de produits sous une marque associée à une plus grande usinabilité. Toutefois, il a été constaté que la configuration des prix n'indiquait nullement que les produits présentant une plus grande usinabilité étaient systématiquement vendus à des prix plus élevés, ce qui leur aurait conféré une valeur marchande plus grande. Par conséquent, aucun ajustement n'a pu être accordé, puisqu'aucune incidence sur les prix et leur comparabilité n'a été établie. En outre, il a été observé que tous les producteurs indiens avaient présenté une demande identique d'ajustement sans tenir compte d'éventuelles différences de qualité entre leurs produits.

(39) Une société indienne a prétendu que le prix de vente de l'industrie communautaire était constitué d'un prix de base et d'un "extra d'alliage" correspondant aux éléments d'alliage contenus dans les barres en acier inoxydable. La société a demandé que cet extra soit exclu du prix de vente de la Communauté aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. On n'a pu faire droit à cette demande, car l'extra pour les éléments d'alliage était inclus dans le prix de vente acquitté par les clients. À cet égard, il est observé que les prix de vente indiens comportaient également un élément de même nature, même s'il n'y était pas fait expressément référence dans la facture.

(40) Compte tenu des corrections susmentionnées, les marges de sous-cotation s'élèvent à:

<emplacement tableau>

(41) La marge moyenne pondérée de sous-cotation établie pour Sindia Steel Ltd (considérant 33) s'élève à 16,8 %. Il a été conclu que cette marge de sous-cotation était importante.

b) Allégation d'un comportement anticoncurrentiel

(42) Dans leurs commentaires après la notification, les sociétés indiennes ont continué à faire valoir que le calcul des marges de sous-cotation, de même que les déterminations concernant les autres facteurs de préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté n'auraient aucun sens compte tenu de l'enquête ayant abouti à la décision de la Commission (5) dans l'affaire de concurrence IV/35.814, "Extra d'alliage". Il était indiqué dans la décision que les producteurs communautaires de produits plats en acier inoxydable avaient modifié "de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun".

(43) À ce sujet, il est rappelé que la décision concernait les "produits plats" en acier inoxydable par opposition aux barres en acier inoxydable qui font partie de la catégorie des produits longs. En outre, les producteurs de produits plats et les producteurs de barres en acier inoxydable ne sont, dans une large mesure, pas identiques et le nombre de producteurs de barres en acier inoxydable est de loin supérieur à celui des producteurs de produits plats.

(44) Toutefois, les producteurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle il existait également une pratique concertée pour les barres en acier inoxydable. Certaines de ces sociétés ont aussi déposé une plainte formelle devant la Commission, en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 17-62 (6), concernant les barres en acier inoxydable. À l'appui de leur allégation, les sociétés indiennes ont fait remarquer qu'une des fédérations nationales des entreprises sidérurgiques dans la Communauté adressait chaque mois à tous ses membres une liste des extras d'alliage appliqués par le plus important producteur du pays en question. En outre, elles ont fait observer que ce producteur appliquait le même coefficient (appelé coefficient de rendement) qu'un négociant établi dans un autre État membre pour calculer l'extra d'alliage pour les barres en acier inoxydable sur la base de l'extra d'alliage pour les produits plats. Elles ont prétendu que les renseignements fournis apportaient la preuve irréfutable de l'existence d'une pratique concertée sur le marché des barres en acier inoxydable.

(45) À cet égard, il importe d'observer que l'application d'un système d'extra d'alliage, notamment d'un coefficient de rendement, n'est pas en soi illégal. Le système d'extra d'alliage permet à un producteur d'acier inoxydable de répercuter, de manière tout à fait légale, les variations des prix du marché pour les éléments d'alliage dans les prix de vente à ses clients et de se protéger ainsi du risque de fluctuation importante du coût de production. Il a également été fait remarquer que le recours à l'extra d'alliage est une pratique commune aux autres marchés de l'acier en dehors de la Communauté et que ce système, mis à part une courte interruption, est appliqué depuis de nombreuses années dans la Communauté. En outre, pour les produits CECA, l'article 60 du traité CECA et les dispositions d'application de la Communauté font obligation aux producteurs de la Communauté d'informer la Commission et toute personne intéressée des extras applicables [article 6, point b) de la décision 37-54 (7)].

(46) Par conséquent, et conformément à la décision de la Commission dans l'affaire IV/35.814, l'application d'un système d'extra d'alliage ne pourrait être illégale que si ce système était appliqué d'une manière concertée, c'est-à-dire anticoncurrentielle. Or, aucune preuve déterminante de cette pratique n'a été révélée au cours de l'enquête.

(47) Par ailleurs, il a été établi que le prix pratiqué par les producteurs de la Communauté pour des produits identiques vendus à des clients comparables au cours de mêmes périodes étaient différents, d'où des niveaux différents de rentabilité pour l'industrie communautaire.

(48) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les déterminations relatives au préjudice et à l'intérêt de la Communauté, y compris le calcul des marges de sous-cotation, ne sont pas dénuées de sens comme le prétendent les sociétés indiennes. En conséquence, la demande indienne visant à ce que l'enquête soit clôturée immédiatement n'a pu être acceptée. De même, il n'est pas possible de suspendre l'enquête antisubventions jusqu'à ce que la Commission ait terminé son enquête relative au soi-disant comportement anticoncurrentiel, car les enquêtes antisubventions doivent être clôturées au plus tard dans les treize mois suivant leur ouverture, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

(49) Il a toutefois été pris bonne note du fait que la Commission continue son enquête concernant le prétendu comportement anticoncurrentiel. Si la Commission devait établir l'existence d'une pratique concertée, les conditions d'un réexamen d'office seraient réunies. Un tel examen serait effectué dans les meilleurs délais, c'est-à-dire un maximum de douze mois, afin de déterminer si et dans quelle mesure les déterminations relatives au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté sont influencées par l'existence d'une telle pratique.

4. Situation de l'industrie communautaire

(50) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, aucun commentaire n'a été reçu concernant la situation de l'industrie communautaire pour ce qui est du volume de production, de la capacité et de son taux d'utilisation, du volume des ventes, de la part de marché, des prix de vente, de la rentabilité, de l'emploi et des stocks. Par conséquent, les conclusions des considérants 67 à 78 du règlement provisoire sont confirmées.

Néanmoins, les pouvoirs publics indiens ont mis en doute l'interprétation de ces conclusions, faisant notamment valoir que la baisse des chiffres de production dans la Communauté ne pouvait être attribuée aux importations en provenance d'Inde, qui ont diminué. Ce point a trait au lien de causalité qui est abordé ci-dessous. Enfin, les pouvoirs publics indiens ont allégué que l'industrie communautaire avait augmenté ses ventes aux parties liées de 1994 à la période d'enquête de douze mois (considérant 52 du règlement provisoire). Ceci ne contredit toutefois pas les conclusions relatives aux ventes totales (notamment l'évolution négative de la part de marché depuis 1994) et aux ventes aux parties indépendantes qui sont également utilisées aux fins des calculs de sous-cotation des prix.

5. Conclusions

(51) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'industrie communautaire subit un préjudice important, comme précisé au considérant 79 du règlement provisoire.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

(52) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certaines sociétés indiennes ont contesté que le préjudice subi par l'industrie communautaire ait été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Inde. En particulier, il a été prétendu que le préjudice était causé par d'autres facteurs, notamment par des importations à bas prix en provenance d'autres pays. En outre, il a été affirmé que d'autres producteurs communautaires n'avaient pas connu la même évolution que l'industrie communautaire.

(53) À ce sujet, il convient d'observer que le volume des importations indiennes est resté élevé tout au long de la période considérée, culminant à un niveau de part de marché de 9,1 % en 1996. Il a également été établi que ces importations ont été effectuées à un niveau de prix sensiblement inférieur à celui des prix de l'industrie communautaire. Il a, en outre, été tenu compte du fait que certains négociants achètent des barres en acier inoxydable en Inde et dans la Communauté, ce qui rend le marché transparent et sensible aux prix.

Il a été constaté que cette tendance observée en ce qui concerne les importations indiennes a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment sa perte de part de marché et la dépression de ses prix depuis 1995. En présence d'importations faisant l'objet de subventions de barres en acier inoxydable originaires d'Inde au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a dû baisser sensiblement ses prix sans tenir compte des conséquences au niveau de la rentabilité. Par conséquent, un lien de causalité a pu être établi entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie.

(54) Il a également été examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. À ce sujet, il a été observé que les importations en provenance d'autres pays étaient effectuées en quantités inférieures ou proches des seuils mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base et/ou à des prix plus élevés que les importations indiennes. Ces importations ne peuvent donc pas avoir affecté le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(55) De plus, l'allégation de certains producteurs indiens selon laquelle la situation d'autres producteurs était sensiblement meilleure que celle de l'industrie communautaire a été examinée. À ce sujet, il convient de rappeler que des données détaillées et vérifiées ne sont disponibles que pour l'industrie communautaire. Compte tenu de la transparence et de la sensibilité aux prix du marché des barres en acier inoxydable dans la Communauté, il a toutefois semblé raisonnable de conclure que la situation des autres producteurs communautaires a sens doute évolué de la même manière que celle de l'industrie communautaire, notamment en ce qui concerne les prix.

(56) Enfin, il a été allégué que la baisse des prix de vente des barres en acier inoxydable de l'industrie communautaire depuis 1995 résultait d'une diminution des prix des alliages. À cet égard, il faut toutefois souligner que toute modification des prix des alliages sur le marché mondial s'applique également aux producteurs indiens et n'a aucune influence sur la sous-cotation constatée. En outre, il a été constaté que l'industrie communautaire avait également abaissé sensiblement ses prix de base.

(57) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions figurant aux considérants 80 à 88 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que les importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance d'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(58) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, aucun commentaire étayé par des éléments de preuve n'a été reçu au sujet de l'analyse de l'intérêt de la Communauté exposée dans les considérants 89 à 94 du règlement provisoire.

(59) Par conséquent, il est conclu que l'institution de mesures contribuera à rétablir une concurrence effective qui permettra à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché qu'elle a perdues et d'améliorer sa rentabilité.

(60) En l'absence de réaction des utilisateurs et des importateurs, il a été supposé que l'incidence de toute hausse escomptée des prix serait limitée, compte tenu notamment du niveau du droit proposé. En ce qui concerne l'industrie en amont, il a été conclu que le rétablissement de pratiques commerciales équitables contribuerait à améliorer sa compétitivité.

(61) En résumé, il a été conclu que les conclusions énoncées aux considérants 89 à 93 du règlement provisoire peuvent être confirmées. En particulier, il n'existe aucune raison impérative permettant de supposer qu'il serait contraire à l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures.

H. MESURES COMPENSATOIRES

(62) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à quel niveau les mesures compensatoires définitives devaient être arrêtées pour éliminer les effets de distorsion des échanges des subventions préjudiciables et rétablir des conditions de concurrence effectives sur le marché communautaire des barres en acier inoxydable.

(63) En conséquence, comme précisé dans les considérants 96 à 98 du règlement provisoire, un niveau non préjudiciable des prix permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable sur les ventes du produit concerné a été déterminé.

(64) Une société indienne a fait valoir que le calcul du niveau de prix non préjudiciable était incorrect dans la mesure où la marge bénéficiaire est identique pour tous les types de produits. Il convient d'observer que le niveau de prix non préjudiciable a été déterminé sur la base des prix de vente moyens par type de produit, diminués de la marge bénéficiaire moyenne pondérée effectivement appliquée de l'industrie communautaire et majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable, comme expliqué ci-dessus. Cette méthode est considérée comme la plus appropriée aux fins de la présente enquête.

(65) La comparaison des niveaux de prix non préjudiciables avec les prix à l'exportation des producteurs indiens a permis d'établir les marges de préjudice suivantes, exprimées par rapport au prix franco frontière communautaire:

<emplacement tableau>

(66) Sindia Steels Ltd s'est vu appliquer la moyenne pondérée des marges de préjudice des sociétés indiennes ayant coopéré. Il en est résulté une marge de préjudice de 22,1 %.

(67) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre au montant des subventions, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Pour les producteurs ayant coopéré, cette approche a donné les taux de droit suivants:

<emplacement tableau>

(68) Pour Sindia Steels Ltd, le taux du droit doit être fixé à 22,1 %.

(69) Afin d'éviter de récompenser le refus de coopération et de prévenir le contournement des mesures compensatoires, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau du taux le plus élevé institué, soit 25,5 %, car le niveau de coopération parmi les producteurs-exportateurs indiens a été élevé.

I. ENGAGEMENTS

(70) Plusieurs sociétés indiennes ont offert des engagements à un stade tardif de l'enquête. Elles ont offert de ne plus recourir, pour leurs exportations vers la Communauté, aux subventions à l'exportation dont il a été établi qu'elles étaient passibles de mesures compensatoires. Selon ces sociétés, l'engagement entraînerait une hausse importante des prix à l'exportation.

Cette offre n'a pas pu être acceptée. Premièrement, ces sociétés auraient continué à recevoir des subventions passibles de mesures compensatoires fondées sur leurs exportations vers des pays autres que la Communauté, ainsi que pour les importations de matières premières et de biens d'équipement utilisés dans la production de produits autres que les barres en acier inoxydable. Il serait donc trop difficile de surveiller les engagements, ce qui laisserait la porte ouverte aux contournements.

Deuxièmement, cet engagement ne prévoyait aucune discipline en matière de prix, si bien qu'il est considéré que son acceptation ne permettrait pas d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions.

Après l'expiration du délai prévu à cet effet, un autre producteur/exportateur a présenté une offre d'engagement. Cette société s'est engagée à respecter certains prix minimaux. Cette offre a été examinée et il s'est avéré qu'en raison de la grande variété des types de produits concernés et des importantes fluctuations de prix pour le produit en question, il serait difficile de fixer des prix permettant d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions. Par conséquent, cette offre d'engagement n'a pas pu être acceptée.

J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(71) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1556-98 au niveau du droit définitif, sauf si le droit définitif est supérieur au taux de droit provisoire, auquel cas, ce dernier prévaut,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable relevant des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81, originaires d'Inde.

2. Les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après sont soumis aux taux de droit suivants applicables au prix net franco frontière communautaire:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le montant déposé au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1556-98 est définitivement perçu au taux du droit provisoire lorsque celui-ci est inférieur au droit définitif. Dans tous les autres cas, il est perçu jusqu'à concurrence du droit définitif. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(2) JO L 202 du 18. 7. 1998, p. 40.

(3) JO L 155 du 29. 5. 1998, p. 3.

(4) JO C 264 du 30. 8. 1997, p. 2.

(5) JO L 100 du 1. 4. 1998, p. 55.

(6) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(7) JO 18 du 1. 8. 1954, p. 470/54.