Livv
Décisions

CUE, 6 décembre 1999, n° 2597-1999

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires d'Inde et portant perception définitive du droit provisoire

CUE n° 2597-1999

6 décembre 1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026

97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 15, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1810

1999 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et relevant des codes NC 3920 62 19 et 3920 62 90.

(2) À la suite de l'institution du droit compensateur provisoire, les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, Ester Industries Ltd, Flex Industries Ltd, Garware Polyester Ltd, India Polyfilms Ltd/Jindal Polyester Ltd (sociétés liées), MTZ Polyesters Ltd, Polyplex Corp. Ltd (ci-après dénommés "producteurs-exportateurs indiens"), les pouvoirs publics indiens, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte (ci-après dénommés "industrie communautaire") et deux utilisateurs de feuilles en polyéthylène téréphtalate ont présenté des observations par écrit.

(3) Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, toutes les parties susmentionnées, à l'exception d'un utilisateur, ont demandé une audition et l'ont obtenue.

(4) Un utilisateur, qui ne s'était pas fait connaître auparavant, a réagi à l'institution des mesures provisoires.

(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6) Les commentaires présentés, oralement ou par écrit, après l'institution des mesures provisoires et l'information des parties concernées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

2. PRODUITS CONCERNÉS

(7) Au considérant 7, du règlement provisoire, les produits concernés sont décrits comme des feuilles en polyéthylène téréphtalate.

(8) Au considérant 8 du règlement provisoire, il est précisé que l'industrie utilise cette gamme de produits dans des secteurs bien précis tels que les applications magnétiques, électriques, de conditionnement, d'imagerie et autres usages industriels et que, aux fins de l'enquête, les produits ont été regroupés par types, selon le segment du marché, leur épaisseur, les propriétés du revêtement, le traitement de surface, leurs propriétés mécaniques et leur clarté/opacité.

(9) Après l'institution des mesures provisoires, l'industrie communautaire a demandé à la Commission de ne pas seulement considérer les types relevant des codes NC 3920 62 19 et 3920 62 90 tels que visés dans le règlement provisoire comme des feuilles en polyéthylène téréphtalate, mais également ceux relevant des codes NC 3920 62 11 et 3920 62 13. Les producteurs-exportateurs indiens se sont opposés à l'inclusion de ces deux codes supplémentaires, faisant valoir que les feuilles en polyéthylène téréphtalate qu'ils couvrent ne sont pas interchangeables avec les feuilles en polyéthylène téréphtalate relevant des deux autres codes, en l'occurrence les codes 3920 62 19 et 3920 62 90. Ils ont précisé que seuls ces deux derniers codes avaient été inclus dans la plainte de l'industrie communautaire et que les deux premiers ne l'avaient pas été dans la mesure où les produits relevant de ces codes n'étaient pas interchangeables avec ceux classés sous les codes NC 3920 62 19 et 3920 62 90.

(10) Sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête, la Commission a décidé de ne pas inclure les codes NC 3920 62 11 et 3920 62 13 dans la portée de l'enquête, aucune information n'ayant été présentée contredisant l'affirmation de l'industrie communautaire dans la plainte en ce qui concerne l'absence d'interchangeabilité.

3. SUBVENTIONS

3.1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

3.1.1. Ajout de l'intérêt dans le calcul de l'avantage conféré

(11) Les producteurs-exportateurs ont demandé que l'intérêt ajouté aux fins du calcul de la valeur totale de l'avantage conféré par les différents régimes soit supprimé. Ils ont fait valoir que l'ajout de l'intérêt était injustifié aux termes de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé "accord sur les subventions") et interdit en vertu de l'article VI, paragraphe 3, de l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce (GATT) de 1994. Les directives de calcul de la Commission seraient à cet égard nulles et non avenues.

(12) La base juridique pour l'ajout de l'intérêt à la valeur nominale de la subvention est l'article 5 en liaison avec l'article 6 du règlement de base. L'article 5 stipule que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. L'article 6, qui reprend l'article 14 de l'accord sur les subventions, fixe les règles applicables au calcul de l'avantage pour certains types de subventions. Pour toutes les catégories de subventions mentionnées à l'article 6, c'est-à-dire les prises de participation, les prêts, les garanties de prêt et la fourniture de biens et de services ou l'achat de biens, la référence pour le calcul de l'avantage est le coût équivalent de fonds sur le marché commercial. Par conséquent, si l'on applique le raisonnement contenu dans l'article 6 comme règle générale à toutes les catégories de subventions, il convient, pour calculer la totalité de l'avantage, d'inclure les coûts d'emprunt des fonds aux taux commerciaux.

(13) Exprimées en valeur nominale au cours de la période d'enquête, toutes les subventions équivalent effectivement à des dons. Les dons non remboursables n'existant pas sur le marché commercial, le bénéficiaire aurait dû se procurer un montant équivalent auprès de sources commerciales et le rembourser avec intérêt sur une certaine période. Cet élément de l'avantage est couvert en ajoutant l'intérêt à la valeur nominale de la subvention.

(14) Cette approche est spécifiquement couverte par la phrase "La valeur nominale du montant de la subvention doit être ramenée à la valeur au cours de la période d'enquête en lui appliquant le taux d'intérêt commercial normal" figurant dans les directives de la Commission en ce qui concerne le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions (directives de calcul) (3) et a été constamment appliquée par la Communauté dans plusieurs cas antérieurs.

(15) L'article VI, paragraphe 3, du GATT de 1994, qui est reproduit à l'article 19.4 de l'accord sur les subventions, stipule uniquement qu'il ne sera perçu aucun droit dépassant le montant de la subvention. Le montant de la subvention est calculé en termes d'avantage conféré tel que constaté et déterminé au cours de la période d'enquête (article 14 de l'accord sur les subventions). La société ayant également profité du fait qu'elle n'a pas dû se procurer les fonds sur le marché financier, il convient d'inclure l'intérêt dans le montant de l'avantage conféré. En conséquence, étant donné que le montant de l'avantage (y compris l'intérêt) correspond au montant de la subvention et que le droit compensateur est calculé en termes de marge de subvention établie, l'article VI, paragraphe 3, du GATT de 1994 est entièrement respecté par l'ajout de l'intérêt.

(16) Pour ces raisons, la demande de suppression de l'intérêt dans le calcul de l'avantage conféré par les différents régimes est rejetée.

3.1.2 Spécificité des différents régimes

(17) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'article 2.3 de l'accord sur les subventions en vertu duquel les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation sont réputées spécifiques ne s'applique pas ipso facto, dans la mesure où l'article 27.2 de cet accord stipule que la prohibition des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation ne s'applique pas aux pays en développement. L'Inde figure parmi les pays énumérés à l'annexe VII de l'accord sur les subventions; par conséquent, les subventions à l'exportation accordées par les pouvoirs publics indiens ne seraient pas prohibées. C'est pourquoi la Commission se doit de démontrer, sur la base d'éléments de preuve positifs, que les régimes en question sont spécifiques.

(18) L'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base stipule clairement que sont réputées être spécifiques les subventions subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I. Cette condition a été examinée pour chacun des régimes de subventions ayant fait l'objet de la présente procédure.

3.2. DIFFÉRENTS RÉGIMES

3.2.1. Passbook Scheme (PBS)

(19) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ont présenté des arguments à propos de ce régime qui est décrit aux considérants 12 à 19 du règlement provisoire. Ces arguments ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où les avantages découlant de ce régime n'ont pas été inclus dans le montant du droit provisoirement établi pour les raisons expliquées au considérant 24 du règlement provisoire. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'instituer des mesures contre les avantages conférés au titre de ce régime ni d'établir des conclusions définitives à ce sujet.

3.2.2. Crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés préalablement à l'exportation

(20) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ont présenté des arguments à propos de ce régime qui est décrit aux considérants 26 à 30 du règlement provisoire.

(21) Ils ont, notamment, fait valoir que le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation est un système de remise/ristourne autorisé conformément aux dispositions du règlement de base et n'est à ce titre pas passible de mesures compensatoires. Ils ont également allégué que si le régime s'avère passible de mesures compensatoires, seules les remises excédentaires réelles doivent servir de base au calcul de l'avantage, et la Commission aurait dû examiner s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans le processus de production.

(22) Le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation n'est pas un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens des dispositions du règlement de base, malgré l'existence d'une "condition de l'utilisateur réel". Il s'agit fondamentalement d'un système basé sur une valeur et non sur une quantité. Le pourcentage DEPB, qui donne lieu à l'exonération de droits à l'importation, n'est pas déterminé par rapport aux intrants effectivement consommés ou à consommer dans le processus de fabrication. Concrètement, les intrants sont déterminés sur la base des "Standard Input/Output norms" (SION), qui reposent sur un calcul théorique de la valeur supposée des intrants à importer pour fabriquer un produit particulier. Une fois le pourcentage DEPB déterminé pour un produit fini particulier, les intrants peuvent être importés en franchise sous le couvert d'une licence DEPB accordée préalablement à l'exportation. Aucun mécanisme n'est prévu pour empêcher un producteur-exportateur de permuter le pourcentage attribué à ses intrants effectivement importés dans la mesure où il est seulement tenu de ne pas dépasser le plafond du crédit total qui lui est octroyé.

(23) En outre, il n'est nullement obligatoire d'importer effectivement les différents intrants pour lesquels un crédit a été accordé. Les seules limites à l'importation d'une quantité d'intrant spécifique dans le cadre du régime sont la valeur de la licence accordée et l'engagement correspondant d'exporter le produit fini. Par conséquent, les intrants de remplacement ne doivent pas être importés en quantités identiques ni présenter les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants disponibles sur le marché intérieur.

(24) Une société qui peut obtenir ses intrants à un prix inférieur ou qui s'en procure certains sur le marché intérieur, aurait la possibilité d'importer des intrants en franchise qu'elle destinerait à la production ou la vente sur le marché intérieur puisque les quantités réellement importées ne correspondent en rien à celles des normes SION. Aucun élément de preuve n'a montré qu'il existe un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants en franchise sont effectivement consommés dans le processus de production du produit fini exporté ni en quelles quantités ils le sont. En outre, il a été constaté que la compensation possible au moment de l'exportation des marchandises ne s'effectue pas sur la base des quantités réelles d'intrants importés en franchise utilisés dans l'ouvraison des produits exportés, mais plutôt sur la base de valeurs standards théoriques se rapportant aux intrants contenus dans ces produits.

(25) Même si, conformément aux allégations, le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation devait être considéré comme un système de ristourne de droits, le point 5 de la partie II de l'annexe II et le point 3 de la partie II de l'annexe III du règlement de base disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un système de vérification en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, il n'existe aucun système de ce genre permettant de vérifier les quantités d'intrants réellement importées, il a été demandé aux pouvoirs publics indiens de procéder à cet examen. Les pouvoirs publics indiens ne l'ont pas fait. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(26) En tout état de cause, la remise excessive de droits à l'importation ne constitue la base du calcul du montant de l'avantage que dans le cas de véritables régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement. Dans la mesure où il a été établi que le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ne constitue pas un régime de ristourne ni de ristourne sur intrants de remplacement au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base, l'avantage conféré est la remise totale des droits à l'importation et non une prétendue remise excédentaire.

(27) Dans la mesure où le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation implique un abandon des recettes publiques normalement exigibles, il est réputé conférer une subvention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. L'avantage conféré au titre de ce régime ne pouvant être obtenu sans un engagement d'exportation, il est subordonné en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et est donc spécifique.

Calcul du montant de la subvention

(28) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé selon la méthode expliquée au considérant 23 du règlement provisoire, en tenant en outre compte des frais de dossier, à la demande des producteurs-exportateurs. Ces montants supplémentaires n'ont toutefois eu aucune influence sur les marges de subvention provisoirement établies.

(29) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de 1,31 et 6,84 %.

3.2.3. Crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à l'exportation

(30) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ont présenté des arguments à propos de ce régime qui est décrit aux considérants 37 à 39 du règlement provisoire.

(31) Ils ont notamment fait valoir que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation constitue un système de ristourne sur intrants de remplacement dans la mesure où ces crédits ne seraient octroyés que sur la base des normes SION notifiées. Au titre du point i) de l'annexe I du règlement de base, il est permis d'utiliser, dans le cadre d'un régime de ristourne, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques. Ils ont également allégué que l'administration des accises serait en mesure de vérifier quels intrants importés sont incorporés dans le produit exporté. En conséquence, le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation constituerait un régime de ristourne sur intrants de remplacement conformément à l'annexe II du règlement de base.

(32) Il convient de rappeler que, contrairement au régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation, il n'existe aucune "condition de l'utilisateur réel". Les crédits octroyés dans le cadre de ce régime sont calculés en pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les crédits ainsi obtenus peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane normalement dus sur les importations de n'importe quels biens (à l'exception de ceux qui figurent sur la "Negative List of Imports"). Aucune restriction n'est appliquée aux biens à utiliser dans la production du produit exporté. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur ou être utilisés autrement. En outre, les licences et donc les crédits peuvent être cédés librement.

(33) En conséquence, il peut être conclu que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne constitue pas un régime de ristourne ni de ristourne sur intrants de remplacement au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base.

(34) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que le régime ne constitue une subvention à l'exportation que dans la mesure où il offre une ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions normalement exigibles sur les intrants importés utilisés dans la production du produit exporté et que la Commission a manqué à son obligation de déterminer l'ampleur de ce montant excédentaire.

(35) Cette demande a été rejetée pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 26.

Calcul du montant de la subvention

(36) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, en cas de vente des licences, la Commission était tenue de déterminer la valeur réelle de l'avantage obtenu par les producteurs-exportateurs grâce à cette vente, et non de calculer l'avantage sur la base du montant du crédit octroyé.

(37) Comme expliqué au considérant 43 du règlement provisoire, cette demande n'a pas pu être acceptée dans la mesure où l'avantage conféré par les pouvoirs publics indiens au producteur-exportateur en termes d'abandon de recettes est correctement reflété par la valeur de la licence. La vente d'une licence à un prix différent de sa valeur nominale (supérieur ou inférieur) constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage initialement conféré par le régime.

(38) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé comme expliqué aux considérants 41 à 44 du règlement provisoire. À cet égard, il convient de noter qu'un certain nombre de demandes présentées par quatre producteurs-exportateurs ont été acceptées par la Commission. Par la suite, il a été tenu compte des frais supplémentaires nécessairement encourus pour l'obtention de la licence. Des corrections ont également été apportées aux montants des crédits octroyés. Ces corrections ont donné lieu à des modifications mineures des marges de subvention.

(39) Quatre sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 2,34 et 17,68 %.

3.2.4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCG)

(40) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que l'objectif du régime EPCG, décrit aux considérants 46 à 50 du règlement provisoire, était de permettre aux entreprises indiennes d'apporter des améliorations technologiques à leurs installations et leurs équipements et de préserver les maigres ressources du pays en devises étrangères. Ils ont allégué que le régime n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation dans la mesure où les licences EPCG sont accordées sans tenir compte des résultats à l'exportation antérieurs. En outre, le titulaire d'une licence EPCG peut toujours acheter des biens d'équipement sur le marché intérieur plutôt que des biens d'équipement importés.

(41) En ce qui concerne cette allégation, il convient de noter que pour bénéficier du régime EPCG, une société doit s'engager à exporter des marchandises pour une certaine valeur au cours d'une période déterminée. Ce régime est donc subordonné en droit aux résultats à l'exportation puisqu'il est impossible de l'obtenir sans engagement d'exportation des marchandises. À ce titre, il est réputé spécifique en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et est, en conséquence, passible de mesures compensatoires.

(42) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que, dans le cadre du régime EPCG, il n'y a pas abandon, mais seulement report, des recettes publiques. Lorsqu'un importateur de biens d'équipement manque à son obligation d'exportation à la fin de la période prévue dans le cadre du régime, tout droit différentiel est perçu avec intérêt. Ainsi, la question de savoir si un importateur a bénéficié d'une quelconque remise de droit et si des recettes publiques ont été abandonnées, conférant ainsi un avantage, ne se pose qu'à la fin de la période prévue pour l'accomplissement de l'obligation d'exportation dans le cadre de ce régime. Il est donc prématuré d'examiner les importations de biens d'équipement dans le cadre du régime au cours de la période d'enquête.

(43) En ce qui concerne cette allégation, il est considéré que, lorsqu'une société demande à bénéficier de ce régime et s'engage donc à exporter des marchandises, on doit s'attendre à ce qu'elle s'acquitte de son obligation d'exportation et qu'elle obtienne finalement une exonération de paiement des droits à l'importation. En effet, il faut que les sociétés puissent escompter le non-paiement final des droits. Autrement, ce régime n'aurait pas de sens.

(44) En outre, l'enquête a établi que les pouvoirs publics indiens accordent, en fait, une prolongation de la période d'obligation d'exportation aux sociétés qui sont dans l'impossibilité de s'acquitter de cette obligation au cours de la période initialement prévue.

(45) Pour ces raisons, il est considéré que les recettes publiques sont abandonnées au moment de l'importation des biens d'équipement et que la société importatrice bénéficie d'un avantage sous la forme d'un non-paiement du montant total des droits.

Calcul du montant de la subvention

(46) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé comme expliqué au considérant 53 du règlement provisoire. À cet égard, il convient de noter qu'un certain nombre de demandes présentées par tous les producteurs-exportateurs ont été en partie acceptées par la Commission. Il a été notamment tenu compte des coûts nécessairement encourus pour bénéficier de la subvention ou l'obtenir et étayés par des éléments de preuve. Ces coûts concernaient, en particulier, les frais de dossier et les garanties bancaires. Les formalités de frais de dossier se règlent en une fois, tandis que les formalités de garanties bancaires peuvent se régler en une fois et couvrir une période de plusieurs années ou comporter plusieurs versements annuels à effectuer tout au long de la période de validité de la garantie bancaire.

(47) Il convient de noter qu'une de ces sociétés, MTZ Polyesters Ltd, a fait valoir que la méthode appliquée dans le règlement provisoire n'est pas appropriée dans son cas spécifique, car elle se trouvait dans une situation totalement différente de celle des autres sociétés concernées au cours de la période d'enquête. Elle a notamment allégué qu'en raison d'événements imprévus, dont une catastrophe naturelle, sa production commerciale n'a commencé qu'en octobre 1998. Il en a résulté de très faibles ventes sur le marché intérieur et à l'exportation au cours de la période d'enquête et, par conséquent, une marge de subvention élevée. La société a donc proposé et demandé qu'une autre méthode de calcul lui soit appliquée.

(48) Il convient de noter qu'aucune demande de ce genre n'a été présentée à la Commission pendant l'enquête et jusqu'à la notification des conclusions provisoires. Toutefois, la société a joint à sa demande des éléments de preuve détaillés sur le début de sa production commerciale et sur l'effet de ce démarrage tardif sur ses opérations.

(49) Après un examen minutieux de ce cas, la Commission a conclu que la demande d'application d'une méthode de calcul différente proposée par la société n'était pas justifiée. Toutefois, la Commission a considéré que, étant donné les circonstances spécifiques et exceptionnelles de cette société, si on lui appliquait le même dénominateur (exportations effectivement réalisées) qu'aux sociétés dans une situation de production commerciale normale, les résultats seraient tellement disproportionnés qu'ils ne permettraient pas de refléter correctement l'avantage conféré à cette société par la subvention passible de mesures compensatoires dans le cadre de ce régime. En conséquence, la Commission, tout en conservant la même méthode de calcul, a adapté les chiffres de production et de ventes à l'exportation de cette société sur la base des données vérifiées des sociétés se trouvant dans une situation de production commerciale normale, afin de répartir l'avantage conféré par la subvention au cours de la période d'enquête.

(50) En résumé, six sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 1,42 et 8,75 %.

3.3. ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES POUR L'EXPORTATION/UNITÉS AXÉES SUR L'EXPORTATION (EPZ/EOU)

(51) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir qu'ils n'abandonnaient aucune recette dans le cadre de ce régime, décrit aux considérants 55 à 58 du règlement provisoire, puisque les droits de douane sur les biens d'équipement ne sont suspendus que tant que ces derniers restent sous douane. Cela signifie que l'importateur n'est pas tenu d'acquitter de droit de douane sur les importations de biens d'équipement destinés à être utilisés dans les unités EPZ/EOU. Toutefois, lorsque les biens d'équipement sont vendus ou dédouanés, le droit de douane est exigible à un taux proportionnel à la valeur dépréciée des biens d'équipement au moment de la vente ou du dédouanement.

(52) Cette demande est analogue à celle des producteurs-exportateurs concernant le régime EPCGS, en l'occurrence qu'il n'y a pas abandon, mais report de recettes. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle les biens d'équipement seront importés en franchise et ensuite revendus sur le marché intérieur, dédouanés, vide le régime de son sens. En tout état de cause, même si les biens d'équipement sont revendus par la suite, l'abandon des recettes est proportionnel à la dépréciation de ces biens. La vente ou non des biens d'équipement et le moment de cette vente relèvent d'une décision purement commerciale de la société.

(53) Pour ces raisons, il est considéré que les recettes publiques sont abandonnées au moment de l'importation des biens d'équipement et que la société importatrice bénéficie d'un avantage sous la forme d'un non-paiement du montant total des droits.

(54) Le producteur-exportateur a formulé une allégation similaire et a, en outre, présenté des arguments concernant les importations d'intrants destinés aux produits exportés. Étant donné que le régime EPZ/EOU a été exclusivement utilisé pour l'importation de biens d'équipement, ces arguments supplémentaires n'ont pas été pris en considération.

(55) Cette subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'elle ne peut pas être obtenue sans un engagement d'exportation de la part de la société; elle est donc réputée spécifique.

Calcul du montant de la subvention

(56) L'avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé comme expliqué aux considérants 63 à 65 du règlement provisoire. Une société a bénéficié de ce régime à un taux de 0,7 %.

3.3.1. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(57) Comme indiqué dans le règlement provisoire, aucun producteur-exportateur n'a bénéficié de ce régime. En conséquence, aucune mesure n'a été instituée et aucune conclusion définitive n'est requise dans le cadre de l'enquête.

3.4. RÉGIMES RÉGIONAUX

3.4.1. Taxe sur les ventes

(58) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'avantage accordé dans le cadre du régime d'exonération de la taxe sur les ventes des États de Gujerat et de Maharashtra et du régime d'incitations sous la forme d'exonération de la taxe sur les transactions de l'État d'Uttar Pradesh est conféré à l'acheteur des marchandises, et non au vendeur.

(59) Dans ces États, la taxe sur les ventes ou les transactions est un impôt prélevé sur la vente des marchandises et ajouté au prix de vente sur la facture. Le vendeur joue donc le rôle du percepteur. Le régime de la taxe sur les ventes/transactions diffère du régime de la TVA en ce sens que la taxe acquittée sur les ventes/transactions ne peut pas être compensée par la taxe prélevée sur les ventes/transactions.

(60) Il a été allégué que les sociétés ont bénéficié de l'exonération de la taxe sur les ventes ou les transactions uniquement dans le cadre de transactions de vente, et non pour des achats substantiels de marchandises.

(61) Pendant la visite de vérification, la Commission n'a trouvé aucune preuve du contraire. Il a également été établi que tous les fournisseurs importants d'intrants destinés aux producteurs-exportateurs ne se trouvent pas dans les États concernés. Par conséquent, la taxe sur les ventes exigible sur les achats de marchandises était à charge des producteurs-exportateurs.

(62) Il peut, dès lors, être conclu que l'exonération de la taxe sur les ventes accordée par les États de Gujerat et de Maharashtra et le régime d'incitations sous la forme d'exonération de la taxe sur les transactions accordé par l'État d'Uttar Pradesh n'ont conféré aucun avantage au producteur-exportateur.

(63) Aucune mesure ne sera instituée et, en conséquence, aucune conclusion définitive sur ces régimes n'est requise. Enfin, il convient de noter que ces conclusions ne préjugent pas de conclusions sur l'utilisation de ces régimes pour les transactions d'achat.

3.4.2. Régimes régionaux - Exonération de la taxe sur l'électricité

(64) Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur, MTZ Polyesters Ltd, ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 80 et 81 du règlement provisoire, n'était pas spécifique dans la mesure où il était ouvert à toute nouvelle entreprise de l'État de Gujerat, indépendamment de sa situation géographique.

(65) La Commission a analysé les éléments de preuve présentés à l'appui de cette demande. Après un examen approfondi, il peut être conclu que, malgré le libellé imprécis de la législation applicable, notamment la définition des "entreprises de services" et l'application de taux de droits différentiels, ce régime est en effet accessible à toutes les nouvelles entreprises industrielles situées dans l'État, dans les mêmes conditions et pendant une période de cinq ans.

(66) L'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base stipule que, dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés. Ces critères et conditions objectifs doivent, entre autres, être d'application horizontale et ne pas favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres.

(67) Compte tenu des observations reçues et des éléments de preuve vérifiés dans le cadre de la présente enquête, il est considéré que le régime répond aux critères de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, dans la mesure où, notamment, il est d'application horizontale, est ouvert aux entreprises dans l'ensemble de l'État et repose sur des critères objectifs, à savoir la création de nouvelles entreprises industrielles.

(68) Il est donc conclu que ce régime n'est pas spécifique et n'est donc pas passible de mesures compensatoires.

3.4.3. Régimes régionaux - Remboursement de l'octroi

(69) En ce qui concerne le régime du remboursement de l'octroi, décrit aux considérants 88) et 89) du règlement provisoire, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que l'octroi est un impôt indirect prélevé par les autorités locales en Inde sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d'une ville ou d'un district. Il a été allégué que les "directives sur la consommation des intrants dans le processus de production" figurant à l'annexe II de l'accord sur les subventions autorisent les régimes de remise des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappant les importations d'intrants consommés dans la production des produits exportés. Par conséquent, ce régime ne serait pas passible de mesures compensatoires.

(70) Cet argument doit être rejeté, le régime du remboursement de l'octroi n'ayant aucun lien de quelque nature que ce soit avec la production destinée à l'exportation.

(71) Aucune allégation étayée concernant la spécificité de ce régime n'a été présentée. Il est donc confirmé que ce régime est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, dans la mesure où il est explicitement destiné à certaines entreprises situées dans des zones géographiques précises relevant de la juridiction de l'autorité qui l'octroie.

(72) Un producteur-exportateur, Garware Polyester Ltd, a fait valoir qu'il n'avait obtenu aucun avantage dans le cadre de ce régime pendant la période d'enquête, étant donné que les autorités de l'État de Maharashtra n'avaient pas encore satisfait à leur obligation de remboursement à son égard.

(73) Cet argument doit être rejeté dans la mesure où l'avantage obtenu est le droit acquis par la société vis-à-vis de l'État de Maharashtra.

(74) Les pouvoirs publics indiens, soutenus par les producteurs-exportateurs, ont réitéré une demande générale d'application de la catégorie verte et ont fait valoir que la Commission se devait, particulièrement dans le cas des pays en développement, de reconnaître que les régions moins avancées ne sont pas éligibles en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, au lieu de procéder à une détermination sur la base des données disponibles.

(75) À cet égard, il convient de noter que, en ce qui concerne ce régime, qui n'a été utilisé que par une seule société située dans la zone d'Aurangabad dans l'État de Maharashtra, ni les pouvoirs publics indiens ni aucune autre partie n'ont présenté d'élément de preuve, dans les délais applicables à la présente procédure, en rapport avec le respect des conditions figurant à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. Certains éléments de preuve, se limitant à des données de 1981/1982, ont été présentés bien au-delà des délais. Dans ces circonstances, la Commission n'est ni dans l'obligation ni en mesure d'établir que les critères requis en vue d'une détermination au titre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, y compris ceux ayant trait notamment à l'évaluation du développement économique sur la base d'éléments de preuve statistiques, sont remplis dans le cas de ce régime.

(76) Dans ces circonstances, la Commission est dans l'obligation de confirmer les conclusions du considérant 93 du règlement provisoire. Il est donc définitivement conclu que ce régime est passible de mesures compensatoires.

Calcul du montant de la subvention

(77) L'avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé comme expliqué au considérant 94 du règlement provisoire. Toutefois, la société a fourni des éléments de preuve montrant qu'elle ne bénéficie pas du remboursement du montant total de l'impôt, ce qui a donc donné lieu à une marge de subvention plus faible.

(78) Une société a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu des subventions de 1,08 %.

3.4.4. Régime spécial d'incitations

(79) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ont présenté des arguments à propos de ce régime, qui est décrit aux considérants 96 et 97 du règlement provisoire. Ces arguments ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où les avantages découlant de ce régime n'ont pas été inclus dans le montant du droit provisoirement établi pour les raisons expliquées au considérant 24 du règlement provisoire. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'instituer des mesures contre les avantages conférés au titre de ce régime ni d'établir des conclusions définitives à ce sujet.

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(80) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit.

<emplacement tableau>

4. PRÉJUDICE

4.1. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(81) Le considérant 106 du règlement provisoire précise que les quatre producteurs à l'origine de la plainte remplissent les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 80 % de la production communautaire totale du produit concerné et sont donc réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

(82) Les producteurs-exportateurs indiens ont avancé que la procédure n'aurait jamais dû être ouverte, parce que la plainte ne contenait pas suffisamment d'éléments attestant le respect des conditions fixées à l'article 10, paragraphe 8. Ils ont fait valoir que la Commission ne pouvait pas estimer la production communautaire totale de feuilles en polyéthylène téréphtalate sur la base de la plainte, car cette dernière ne prenait pas la production captive en considération. Cette allégation a été jugée non fondée, car la production captive de feuilles en polyéthylène téréphtalate n'est jamais mise sur le marché communautaire telle quelle, mais bien sous la forme de produits en aval ayant subi des transformations ultérieures. De toute manière, la production non captive des producteurs à l'origine de la plainte est plus que suffisante pour établir leur représentativité.

(83) Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 105 et 106 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE, VOLUME ET PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS

(84) Les conclusions établies par la Commission au stade provisoire concernant, notamment, la forte augmentation des importations totales du produit concerné originaire de l'Inde et de leur part du marché de la Communauté sont confirmées.

(85) Par conséquent, les constatations exposées aux considérants 107 à 110 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3. PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS

(86) Les producteurs-exportateurs indiens font valoir que la comparaison des prix décrite dans le règlement provisoire est inéquitable, car elle ne tient pas compte de la différence de prix entre les feuilles en polyéthylène téréphtalate de type standard et celles de type spécial. Ils prétendent exporter essentiellement des feuilles en polyéthylène téréphtalate de type standard, tandis qu'une part importante de la production de l'industrie communautaire consiste en spécialités. Cet argument a dû être rejeté, car ces éléments ont été pris en considération lors de l'établissement des groupes de produits utilisés aux fins de la comparaison des prix.

(87) Les producteurs-exportateurs indiens ont également avancé que l'exclusion de certains critères de différenciation des groupes de produits définis dans le questionnaire a entraîné la détermination de marges de sous-cotation plus élevées. Ils se sont opposés à la simplification de la méthode de regroupement des produits par types après la communication des conclusions provisoires, faisant valoir qu'elle amenait à comparer des types de feuilles en polyéthylène téréphtalate de qualité différente. Ils ont aussi fait valoir que le produit indien présente des propriétés thermiques différentes (retrait à chaud plus important) et qu'il est plus étroit et plus voilé que le produit communautaire, si bien qu'il est moins cher, car de qualité inférieure.

(88) Sur la base des informations qui lui sont parvenues au cours de l'enquête, la Commission a décidé, au stade provisoire, de simplifier la méthode de regroupement des produits par rapport à ce qui avait été prévu dans les questionnaires envoyés aux parties concernées, si bien que la largeur, les propriétés thermiques et la distinction entre feuilles voilées et feuilles claires n'ont pas été prises en considération. À cet égard, il convient de noter que, comme dans toutes les enquêtes, étant donné le stade auquel la collecte d'informations a lieu, les critères de différenciation des groupes de produits figurant dans le questionnaire sont indicatifs et sujets à modification. La présente enquête a montré qu'une différenciation des produits en fonction de leur largeur aurait multiplié le nombre de types de produit à comparer sans pour autant avoir d'incidence réelle sur la comparaison des prix. De plus, il a été impossible de tenir compte des propriétés thermiques et de la distinction entre feuilles voilées et feuilles claires, parce qu'il n'existe aucune définition précise d'une feuille voilée et que les parties concernées n'ont pas respecté la définition des propriétés thermiques donnée dans le questionnaire. Tout cela a fait que les producteurs communautaires et les producteurs-exportateurs indiens ont utilisé des définitions différentes impossibles à concilier.

(89) L'allégation des entreprises exportatrices indiennes a été écartée. Il était, en effet, indispensable de simplifier la méthode de regroupement des produits pour pouvoir établir les marges de sous-cotation sur la base de comparaisons représentatives entre les groupes de produits déclarés de part et d'autre (quelque quatre cents codes de produits pour l'industrie communautaire ont été comparés à quelque cent cinquante codes NCP pour les producteurs-exportateurs indiens), sans compter que la détermination de la sous-cotation sur une base simplifiée reflète suffisamment les différences de caractéristiques physiques entre les types de produit fabriqués par les producteurs-exportateurs indiens et par l'industrie communautaire.

(90) Tous les producteurs-exportateurs indiens ont demandé un ajustement au titre du stade commercial, faisant valoir qu'ils vendent une proportion majeure de leurs feuilles en polyéthylène téréphtalate à des importateurs dans la Communauté, alors que l'industrie communautaire vend l'essentiel de sa production directement à des transformateurs. Ils ont donc prétendu que la comparaison aux fins de la sous-cotation devait porter sur les prix de revente appliqués par les importateurs aux transformateurs et sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire. Ils ont déclaré que les importateurs reçoivent une marge de quelque 25 % sur leurs ventes aux transformateurs, ce qui correspond à l'ajustement demandé.

(91) À cet égard, il y a lieu de noter que le questionnaire de la Commission définissait les stades commerciaux comme étant: 1) les distributeurs, 2) les transformateurs, 3) les fabricants d'équipement de base, 4) les utilisateurs finals et 5) autres. Dans leur réponse au questionnaire, les producteurs-exportateurs indiens ont déclaré qu'une proportion majeure de leurs ventes de feuilles en polyéthylène téréphtalate en Europe est destinée au groupe n° 5, à savoir "autres", sans autre précision. Après la communication des conclusions provisoires, ils ont confirmé que leurs ventes aux importateurs déclarées sous "autres" devaient être considérées comme des ventes aux distributeurs. Toutefois, l'enquête a révélé que certains de ces distributeurs transforment également le produit concerné, ce qui témoigne de l'imprécision des éclaircissements apportés par les producteurs-exportateurs indiens au sujet du stade commercial. En outre, l'enquête n'a pas confirmé la différence de prix de 25 % entre les deux stades commerciaux. En fait, pour ce qui est des ventes de l'industrie communautaire, le prix de vente moyen aux distributeurs est plus élevé que le prix pratiqué à l'égard des transformateurs. Compte tenu de la situation des producteurs-exportateurs indiens, tout ajustement augmenterait les taux de sous-cotation des prix établis. L'application, par l'industrie communautaire, de prix plus élevés aux distributeurs qu'aux transformateurs s'explique par le fait que ces derniers achètent en plus grande quantité et bénéficient donc d'une remise de quantité. Dans le cas des producteurs-exportateurs indiens, cinq sociétés sur six ont déclaré avoir vendu à des prix plus élevés aux transformateurs qu'aux distributeurs. Toutefois, une société a vendu à des prix nettement plus élevés aux distributeurs et, pour les autres, la différence de prix entre les deux stades commerciaux était de loin inférieure à 25 %.

(92) L'enquête a également montré qu'il n'existe pas de séparation nette entre ces deux principaux stades commerciaux, certaines grandes sociétés agissant à la fois en tant que distributeur et transformateur. Il n'y a pas non plus de différence nette entre les prix pratiqués à ces deux stades commerciaux, dans la mesure où la quantité commandée semble être un facteur de prix plus important que le stade commercial. Enfin, contrairement aux allégations des producteurs-exportateurs indiens, l'enquête a montré que l'industrie communautaire vend le produit considéré aussi bien à des distributeurs qu'à des transformateurs. Il a donc été conclu qu'il n'y a aucune raison d'accorder un ajustement au titre du stade commercial aux producteurs-exportateurs indiens.

(93) MTZ, l'un des producteurs-exportateurs indiens, a aussi demandé un ajustement pour tenir compte d'une différence de qualité. Il a fait valoir que sa liste de transactions utilisée pour établir la sous-cotation mentionnait des transactions portant sur des feuilles en polyéthylène téréphtalate non conformes et a demandé, pour ce type de produit, un ajustement correspondant à une hausse de 100 % du prix de vente. À cet égard, il convient de noter que, dans sa réponse au questionnaire, MTZ précise qu'il produit trois qualités de produits: des feuilles de qualité A et de qualité B et des feuilles non conformes; mais la liste de transactions ne fait aucune référence à ces différentes qualités. Après la communication des mesures provisoires, MTZ a fourni des informations complémentaires sur la façon d'identifier les produits non conformes dans sa liste de transactions. La Commission a alors comparé les prix des types de produit dont il était allégué qu'ils étaient de qualité inférieure à ceux des autres types de produit et a conclu à l'absence de différence de prix. La demande d'ajustement au titre de la qualité présentée par MTZ n'a donc pas pu être acceptée.

(94) Enfin, les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que, lors de la détermination de la sous-cotation, la Commission aurait dû compenser la marge négative par des marges positives. Comme elle ne l'a pas fait, il en a résulté, selon eux, une marge d'élimination du préjudice plus élevée. Il convient de noter que, selon la méthode de calcul des marges de sous-cotation des prix décrite aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire, les prix de vente nets moyens pondérés des importations faisant l'objet de subventions ont été comparés, sur une base modèle par modèle, aux prix de vente nets moyens pondérés pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Par conséquent, pour chaque modèle, cette méthode a permis de prendre en considération la différence entre le prix pratiqué par les producteurs-exportateurs indiens pour une transaction d'exportation et le prix moyen pondéré de l'industrie communautaire. L'argument a donc été rejeté.

(95) Il s'ensuit que la conclusion exposée au considérant 114 du règlement provisoire selon laquelle la sous-cotation s'échelonne entre 28,2 et 50,5 % est confirmée.

4.4. SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(96) Se fondant sur les réponses non confidentielles des plaignants, les pouvoirs publics indiens ont avancé, de manière générale, que l'industrie communautaire ne subit absolument aucun préjudice. À cet égard, comme précisé aux considérants 115 à 125 du règlement provisoire, l'enquête a montré que les tendances générales observées pour l'industrie communautaire concernant, notamment, la part de marché, les prix et la rentabilité sont négatives, ce qui indique clairement un préjudice important. Ces tendances sont suffisamment confirmées par les réponses non confidentielles de l'industrie communautaire.

(97) Les producteurs-exportateurs indiens ont prétendu que le choix de 1995 pour commencer à collecter des données dans le cadre d'enquête a faussé l'analyse en la faisant pencher pour l'existence d'un préjudice causé à l'industrie communautaire. Ils ont fait valoir que, 1995 ayant été une année particulièrement bonne en raison d'une forte demande, il est tout à fait naturel que les indicateurs de préjudice accusent une tendance négative par la suite et qu'il aurait fallu choisir 1993 pour avoir un aperçu plus équitable de l'évolution des facteurs de préjudice. Toutefois, l'enquête a pour but d'analyser l'effet des importations passibles de mesures compensatoires sur la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, les tendances suivies par un certain nombre d'indicateurs sont établies sur la base d'informations se rapportant à plusieurs années (généralement trois) précédant la période d'enquête. Le but de cette analyse n'est donc pas de comparer la première année examinée à la période d'enquête, mais bien d'évaluer l'évolution annuelle de ces indicateurs sur l'ensemble de la période considérée. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que, à l'époque où la période considérée a été fixée, la Commission ne disposait d'aucune information lui permettant de penser que les indicateurs de préjudice auraient accusé une tendance différente si une année antérieure avait été retenue comme point de départ. Enfin, il y a lieu de préciser que le choix d'une année antérieure n'aurait pas été favorable aux entreprises exportatrices indiennes, puisque leur part de marché a fortement augmenté au cours de la période précédant la période d'enquête.

(98) Par conséquent, les conclusions établies aux considérants 115 à 125 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5. CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE

(99) Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

5. CAUSALITÉ

5.1. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS

(100) Les producteurs-exportateurs et les pouvoirs publics indiens ont avancé qu'il n'existe aucune corrélation évidente entre les exportations indiennes faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire, faisant valoir que les prix des feuilles en polyéthylène téréphtalate ont évolué négativement en raison d'une offre excédentaire au niveau mondial associée à une diminution du prix des matières premières essentielles. Les producteurs-exportateurs indiens ont encore prétendu que les prix des feuilles en polyéthylène téréphtalate sur le marché de la Communauté n'ont fait que suivre la tendance à la baisse observée au niveau mondial, ce que corroborerait le fait que le prix moyen des producteurs communautaires a diminué en 1996, à un moment où la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs indiens reculait. Il convient, toutefois, de rappeler que l'Inde est l'un des principaux responsables des excédents sur le marché mondial des feuilles en polyéthylène téréphtalate et que, selon les chiffres d'Eurostat, elle a diminué ses prix sur le marché européen dès 1996, alors que les autres grands pays exportateurs que sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud augmentaient les leurs. Le recul de la part de marché des producteurs-exportateurs indiens en 1996 ne signifie pas pour autant que ceux-ci n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire sous la forme d'une pression accrue sur les prix ayant entraîné une diminution de 3 % du prix moyen de cette dernière. Enfin, il y a lieu de préciser que le préjudice est analysé sur la base de la période d'enquête et que les années précédentes sont surtout utilisées pour établir les tendances.

Les arguments avancés par les producteurs-exportateurs et les pouvoirs publics indiens doivent donc être rejetés.

5.2. EFFET D'AUTRES FACTEURS

(101) Les conclusions établies aux considérants 134 à 144 du règlement provisoire sont confirmées et complétées par ce qui suit.

5.2.1. Importations en provenance d'autres pays tiers

(102) Les producteurs-exportateurs et les pouvoirs publics indiens ont réitéré leur argument selon lequel il est discriminatoire d'étudier uniquement les importations en provenance de l'Inde, alors que le volume des importations en provenance de Corée du Sud a augmenté et que les prix coréens moyens ont baissé au cours de la période considérée. Les producteurs-exportateurs indiens ont prétendu que l'augmentation du volume des importations sud-coréennes était peut-être plus forte encore que ne le signalaient les chiffres officiels d'Eurostat, car il est possible que les importateurs de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de Corée du Sud en dédouanent occasionnellement sous le code NC 3920 69 00 (autres polyesters) comme ils l'ont fait pour les feuilles en polyéthylène téréphtalate d'origine indienne.

(103) La Commission maintient les arguments présentés dans le règlement provisoire, à savoir que, en termes absolus et relatifs, l'augmentation de la part de marché détenue par la Corée du Sud a été moins importante que pour l'Inde et que les prix des feuilles en polyéthylène téréphtalate sud-coréennes sont toujours restés plus élevés que les prix indiens. En outre, les producteurs-exportateurs coréens n'ont diminué leurs prix qu'un an après leurs homologues indiens. Quant aux importations effectuées sous un code NC couvrant d'autres polyesters, la Commission n'a reçu aucun élément de preuve indiquant que des feuilles en polyéthylène téréphtalate d'origine coréenne auraient été dédouanées de cette manière.

(104) Enfin et surtout, il convient de noter que la Commission n'a vu aucune raison d'ouvrir une enquête à l'encontre de la Corée du Sud puisque aucun élément attestant l'existence de pratiques commerciales déloyales (dumping ou subventions) de la part des producteurs-exportateurs coréens n'a été porté à son attention.

(105) Il ressort de ce qui précède que, la situation étant très différente pour les importations en provenance de l'Inde et de Corée du Sud, il ne peut y avoir eu discrimination.

5.2.2. Fluctuation du prix des matières premières

(106) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les réponses non confidentielles au questionnaire communiquées par l'industrie communautaire permettent de conclure que la baisse moyenne des prix des matières premières observée au cours de la période considérée est plus proche d'un tiers que des 17 % précisés dans le règlement provisoire, ce que confirment, selon eux, les informations accessibles au public concernant l'évolution du prix des matières premières. Ils ont réitéré leur argument selon lequel une diminution d'un tiers du prix des matières premières permettait aux producteurs communautaires de réduire leurs prix sans diminution correspondante de leur rentabilité, les importations en provenance de l'Inde n'étant donc pas à l'origine de la réduction des prix de l'industrie communautaire.

(107) Il y a lieu de noter que, comme précisé au considérant 140 du règlement provisoire, la Commission a obtenu la diminution de 17 % en étudiant l'évolution du prix de toutes les matières premières intervenant dans la fabrication des feuilles en polyéthylène téréphtalate sur la base des réponses confidentielles au questionnaire. En outre, il est vrai que les réponses non confidentielles de l'industrie communautaire portent essentiellement sur l'évolution des prix du téréphtalate diméthylique ou de l'acide téréphtalique. Les prix de ces matières premières ayant diminué davantage que d'autres, une diminution de 17 % du coût total des matières premières est compatible avec un recul plus marqué du coût du téréphtalate diméthylique et d'acide téréphtalique. Par conséquent, les conclusions exposées au considérant 140 du règlement provisoire sont compatibles avec les réponses au questionnaire fournies par l'industrie communautaire et sont donc confirmées.

5.2.3. Difficultés générales dans le secteur des polyesters

(108) Selon les producteurs-exportateurs indiens, la diminution des prix des feuilles en polypropylène biorienté aurait un effet direct sur les prix des feuilles en polyéthylène téréphtalate dans le secteur de l'emballage, car ces produits sont interchangeables du point de vue des utilisateurs. Ils ont donc avancé que les prix auraient diminué de toute manière avec ou sans hausse des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate dans la Communauté.

(109) La Commission a dû rejeter cet argument, car aucun élément de preuve à l'appui n'a été fourni.

5.3. CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

(110) Compte tenu de ce qui précède, la conclusion établie au considérant 145 du règlement provisoire est confirmée.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(111) Aucun fait ou argument nouveau n'a été présenté par les parties en ce qui concerne l'intérêt de l'industrie communautaire, des autres producteurs communautaires ou des importateurs de feuilles en polyéthylène téréphtalate.

Les conclusions du règlement provisoire selon lesquelles, notamment, les mesures auraient sur ces groupes un effet salutaire (industrie communautaire et autres producteurs communautaires non captifs), neutre (producteurs captifs) ou tout au plus légèrement négatif (importateurs) sont confirmées.

6.2. INTÉRÊT DES UTILISATEURS DU PRODUIT CONCERNÉ

(112) Comme précisé au considérant 2, la Commission a reçu des commentaires de deux utilisateurs du produit concerné après la communication des conclusions ayant abouti aux mesures provisoires. Ces utilisateurs ont fait valoir que, contrairement à ce qui est précisé dans les conclusions provisoires, les feuilles en polyéthylène téréphtalate sont un de leurs facteurs de coûts importants et que la fabrication de produits en aval à base de feuilles en polyéthylène téréphtalate constitue une proportion élevée de leur production totale. Ils ont encore avancé que la hausse des prix de l'industrie communautaire leur permettrait difficilement de concurrencer les importations en provenance de Corée du Sud, de la République populaire de Chine et des États-Unis sur le marché en aval et que l'industrie communautaire avait à l'occasion refusé de leur livrer certaines quantités de feuilles en polyéthylène téréphtalate, ce qui indiquerait que ses capacités sont insuffisantes. L'industrie communautaire aurait aussi, contrairement à un producteur indien, refusé de développer un type de feuilles non standard pour les besoins spécifiques d'un des utilisateurs. Par conséquent, ils font valoir qu'il est dans l'intérêt des utilisateurs de maintenir une autre source d'approvisionnement, à savoir l'Inde.

(113) La Commission maintient les arguments et les conclusions exposés au considérant 153 du règlement provisoire concernant la part des feuilles en polyéthylène téréphtalate dans les coûts de production totaux des utilisateurs et la proportion de produits en aval à base de feuilles en polyéthylène téréphtalate dans leur production totale. Puisque l'analyse visée reflète une situation globale, les feuilles en polyéthylène téréphtalate peuvent, dans certains cas, être une matière première vitale pour un utilisateur. Cela ne change toutefois rien aux résultats globaux moyens de l'enquête. En outre, l'enquête a montré que les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde ne représentent qu'une proportion mineure des achats totaux de ce produit, même pour certains utilisateurs dont il est un facteur de coût important. En outre, les inquiétudes des utilisateurs concernant la disparition d'une source d'approvisionnement en cas de capacités insuffisantes ou lorsqu'ils ont besoin d'un nouveau type de produit ne sont pas fondées, puisque les droits compensateurs n'excluront pas les producteurs-exportateurs indiens du marché communautaire, ne faisant que remédier aux effets de subventions illégales et préjudiciables.

6.3. CONCLUSION RELATIVE À L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(114) Après avoir examiné les divers intérêts en jeu et tous les aspects évoqués ci-dessus, la Commission peut confirmer qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations en question.

7. DROIT DÉFINITIF

(115) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures compensatoires définitives.

7.1. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(116) L'industrie communautaire a souligné qu'il était nécessaire d'utiliser une marge bénéficiaire minimale supérieure à 6 % (telle que fixée par la Commission au considérant 156 du règlement provisoire). Cependant, il n'est pas important d'établir un pourcentage définitif dans ce cas; en effet, même en cas d'utilisation du pourcentage inférieur par la Commission, la marge d'élimination du préjudice est supérieure à la marge de subvention. Les producteurs-exportateurs indiens ont demandé des ajustements au titre du stade commercial et ont suggéré une correction de la méthode de détermination des marges de sous-cotation des prix indicatifs nécessaires pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice. La société MTZ a, en outre, demandé un ajustement pour tenir compte de différences de qualité. Comme exposé aux considérants 92 et 93 ci-dessus, ces demandes ont dû être rejetées.

7.2. FORME ET TAUX DU DROIT

(117) La détermination provisoire du montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été modifiée lorsque nécessaire. Par conséquent, le taux du droit compensateur définitif est inférieur au droit provisoire pour tous les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré.

(118) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit compensateur doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les taux de droit ci-après s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:

<emplacement tableau>

(119) Compte tenu du degré élevé de coopération (plus de 80 % des importations dans la Communauté des produits concernés originaires de l'Inde), il a été jugé approprié de fixer le droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au taux le plus élevé établi pour les sociétés ayant coopéré, soit à 19,1 %. Ce taux permettra de ne pas récompenser le défaut de coopération et de minimiser les risques de contournement.

(120) Les considérants 159 et 160 du règlement provisoire sont confirmés.

8. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(121) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établies pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1810

1999 au niveau du droit définitif.

9. PROPOSITIONS D'ENGAGEMENTS

(122) Enfin, il convient de noter que les services de la Commission ont également reçu des propositions d'engagements de prix de la part de cinq entreprises exportatrices indiennes. Les services de la Commission ont étudié les engagements proposés et ont conclu qu'il était impossible de les gérer et de les contrôler de manière satisfaisante en raison de la complexité du produit: il faudrait quelque cent soixante prix minima pour couvrir tous les groupes de produits indiens et rien ne garantit que l'organisation proposée pour contrôler les engagements, l'agence indienne d'inspection des exportations, dispose des pouvoirs ou des moyens techniques nécessaires pour procéder à un contrôle aussi détaillé. Par conséquent, les services de la Commission ont dû rejeter les propositions d'engagements reçues,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate, relevant des codes NC ex 3920 62 19 (codes TARIC 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91 ) et ex 3920 62 90 (codes TARIC 3920 62 90*30, 3920 62 90*91 ), originaires de l'Inde.

2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1810

1999 sont définitivement perçus au taux du droit définitif.

Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 219 du 19.8.1999, p. 14.

(3) JO C 394 du 17.12.1998, p. 7.