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Décisions

CCE, 23 avril 2003, n° 708-2003

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

CCE n° 708-2003

23 avril 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 1973-2002 (2), et notamment son article 12, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée") et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juin 2002 par Infineon Technologies AG (ci-après dénommée "plaignant"), qui représente une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence des subventions dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La plainte était soutenue par Micron Europe Ltd, le seul autre producteur communautaire de DRAM.

(3) La Commission a officiellement informé les pouvoirs publics coréens, le plaignant, l'autre producteur communautaire, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Les pouvoirs publics coréens, les producteurs-exportateurs, le plaignant, ainsi que l'autre producteur communautaire, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics coréens et de certaines banques coréennes, ainsi que de plusieurs sociétés dans la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. À cet égard, elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des pouvoirs publics coréens à Séoul, ainsi que dans les sociétés suivantes:

a) producteurs-exportateurs en Corée

- Hynix Semiconductor Inc., Séoul, Corée,

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul, Corée;

b) banques en Corée

- Korea Development Bank (KDB), Séoul, Corée,

- Korea Exchange Bank (KEB), Séoul, Corée,

- Chohung Bank, Séoul, Corée,

- Woori Bank (WB), Séoul, Corée;

c) autres institutions coréennes

- Financial Supervisory Service (FSS), Séoul, Corée,

- Financial Supervisory Commission (FSC), Séoul, Corée,

- Korea Export Insurance Corporation (KEIC), Séoul, Corée,

- Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Séoul, Corée;

d) producteurs dans la Communauté

- Infineon Technologies AG, Munich, Allemagne,

- Micron Europe Ltd, East Kilbride, Royaume-Uni;

e) importateurs communautaires liés à des producteurs-exportateurs coréens

- Hynix Semiconductor UK Limited, Weybridge, Royaume-Uni,

- Hynix Semiconductor Deutschland GmbH, Raunheim, Allemagne.

(7) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produit concerné

(8) Les produits considérés (ci-après dénommés "produit concerné") sont certains types de microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire), de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leurs vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc. Sont également concernés les DRAM présentés sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblés, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire.

(9) Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8542 21 11 ( 8542 13 11 jusqu'au 31 décembre 2001), 8542 21 13 ( 8542 13 13 jusqu'au 31 décembre 2001), 8542 21 15 ( 8542 13 15 jusqu'au 31 décembre 2001), 8542 21 17 ( 8542 13 17 jusqu'au 31 décembre 2001), 8542 21 01 ( 8542 13 01 jusqu'au 31 décembre 2001), 8542 21 05 ( 8542 13 05 jusqu'au 31 décembre 2001), 8548 90 10, ex 8473 30 10 et ex 8473 50 10.

2. Produits similaires

(10) L'enquête a montré que les DRAM produits et vendus sur le marché intérieur de la Corée et ceux exportés de ce pays vers la Communauté présentaient des caractéristiques physiques et techniques essentielles similaires et étaient destinés aux mêmes usages. De même, les DRAM fabriqués par le plaignant et l'autre producteur communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux exportés vers la Communauté en provenance du pays en question présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(11) En conséquence, les DRAM vendus sur le marché intérieur coréen et exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base").

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

(12) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les mesures et régimes suivants dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

1) avantages fiscaux sous la forme de provisions d'impôts, d'exonération fiscale et de crédit d'impôts;

2) prêt syndiqué d'un montant de 800 milliards de KRW (4);

3) assurance-crédit à l'exportation fournie par la Korea Export Insurance Corporation (KEIC), d'un montant de 600 millions de dollars des États-Unis d'Amérique (USD);

4) garantie fournie par la Seoul Guarantee Insurance Corporation (SGICO) sur des obligations émises à l'intention de fonds d'investissement;

5) achat d'obligations par des banques créancières, pour un montant de 1 milliard de KRW;

6) premier refinancement en mai 2001;

7) programme d'obligations de la Korea Development Bank (KDB);

8) programme de sauvetage d'octobre 2001, consistant en un échange de créances contre des participations et en un second refinancement;

9) prêt de 658 milliards de KRW.

(13) La base juridique permettant les provisions d'impôts pour pertes de recettes d'exportation, au titre du développement des marchés à l'étranger, pour pertes d'investissement à l'étranger et au titre des activités de recherche et développement est la Tax Exemption and Reduction Control Law (TERCL). Cette loi a été remplacée, le 1er janvier 1999, par la Special Tax Treatment Control Law (STTCL). Celle-ci permet l'exonération fiscale, le crédit d'impôts, les provisions au titre du développement des activités de recherche et des ressources humaines et les provisions pour pertes sur l'écoulement des actions de trésorerie.

(14) Le programme d'obligations de la KDB repose quant à lui sur l'article 18, paragraphe 4, de la loi sur la KDB (KDBA). Ce programme a été annoncé en décembre 2000 par les pouvoirs publics coréens et visait à soutenir le marché obligataire. Sa durée se limitait à l'année 2001 et les sociétés participantes ont été sélectionnées en janvier 2001. Dans le cadre de ce programme, la KDB refinançait les obligations des sociétés retenues arrivant à échéance.

(15) Les mesures 2, 5, 6 et 9 énumérées ci-dessus sont des mesures ad hoc prises par les banques créancières d'Hynix Semiconductor Inc. (ci-après dénommée "Hynix"). Outre ces banques, d'autres institutions financières créancières ont également participé au programme visé au point 8.

(16) Conformément à l'article 2 du règlement de base, une subvention est réputée exister lorsqu'une contribution financière des pouvoirs publics confère un avantage au bénéficiaire. En outre, l'article 3 du même règlement dispose que seules des subventions spécifiques sont passibles de mesures compensatoires. Pour un grand nombre des régimes étudiés, la détermination de l'origine de la contribution financière (pouvoirs publics ou non) est délicate. En conséquence, par souci d'économie, la Commission examinera d'abord la question de l'avantage; s'il est constaté qu'un avantage est conféré, et uniquement à cette condition, la Commission recherchera alors s'il y a contribution financière des pouvoirs publics et étudiera la spécificité de l'aide.

2. Provisions, exonération et crédit d'impôts

a) Provisions d'impôts dans le cadre de la TERCL

(17) La TERCL est entrée en vigueur en 1964 et a expiré le 31 décembre 1998. La Commission a étudié les provisions d'impôts suivantes, qui reposaient sur cette loi: provisions pour pertes de recettes d'exportation (article 16), provisions au titre du développement des marchés à l'étranger (article 17), provisions pour pertes d'investissement à l'étranger (article 23) et provisions au titre des activités de recherche et développement (article 8). Ces dispositions prévoyaient des périodes de franchise de deux à trois ans avant la réintégration des provisions concernées dans les bénéfices imposables.

(18) Les provisions permettent aux bénéficiaires de différer le paiement d'impôts et, de ce fait, leur confèrent un avantage dans la mesure où aucun intérêt n'est perçu pendant la période de franchise.

(19) Au cours de l'enquête, la Commission a examiné l'évolution passée et l'état actuel des provisions d'impôts, sur la base des déclarations fiscales des producteurs-exportateurs. Il a été confirmé que les provisions constituées sous couvert de la TERCL avaient été résorbées avant la période d'enquête et qu'il ne restait pas d'arriéré à la fin de 2001. En conséquence, aucun avantage résultant de ces provisions n'a été constaté.

b) Provisions, exonération et crédit d'impôts dans le cadre de la STTCL

(20) La STTCL est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 en remplacement de la TERCL. La Commission a examiné les exonérations fiscales, crédits d'impôts et provisions d'impôts suivants, qui reposent sur la STTCL: exonération fiscale appliquée aux revenus tirés des transferts de technologie (article 12), crédit d'impôts au titre des dépenses liées au développement des activités de recherche et des ressources humaines (article 10), provision d'impôts au titre du développement des activités de recherche et des ressources humaines (article 9) et provision pour pertes sur l'écoulement des actions de trésorerie (article 104, paragraphe 3). L'article 9 prévoit une période de franchise de trois ans pour la provision concernée, tandis que l'article 104, paragraphe 3, prévoit un délai de cinq ans au maximum avant la réintégration de la provision concernée dans les bénéfices imposables.

(21) Ces provisions constituent un système de report d'imposition identique à celui prévu par la TERCL. L'exonération et le crédit d'impôts confèrent un avantage, sous la forme de l'abandon ou de la non-perception de recettes publiques normalement exigibles.

(22) Dans le cas d'Hynix, l'enquête a confirmé que toutes les provisions avaient été résorbées avant la fin de l'année 2001 et que la société ne bénéficiait d'aucune exonération ni d'aucun crédit d'impôts. En conséquence, aucun avantage résultant de la STTCL n'a été constaté.

(23) Dans le cas de Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung), l'enquête a confirmé que la société avait bénéficié d'une exonération fiscale appliquée aux revenus tirés des transferts de technologie et d'un crédit d'impôts au titre des dépenses liées au développement des activités de recherche et des ressources humaines et qu'elle tirait avantage de provisions d'impôts opérées au titre du développement des activités de recherche et des ressources humaines et pour pertes sur l'écoulement des actions de trésorerie.

c) Calcul du montant de la subvention dans le cas de Samsung

(24) Dans le cas de l'exonération et du crédit d'impôts accordés pendant la période d'enquête, le montant de la subvention correspond au montant des impôts remis ou non perçus. Les provisions, quant à elles, fonctionnent comme un système de report d'imposition, et ces reports doivent être assimilés à des prêts sans intérêt. Le montant de la subvention correspondant à ces provisions a donc été calculé comme les intérêts que Samsung aurait dû acquitter sur un prêt commercial contracté pendant la période d'enquête d'un montant équivalant aux impôts reportés. Pour ce calcul, la Commission a utilisé le taux d'intérêt commercial moyen pratiqué en Corée pendant la période d'enquête. Les impôts reportés les années précédant celle de la période d'enquête ont été inclus dans ces prêts, dès lors que ces derniers n'étaient pas complètement remboursés. Le montant global de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total.

(25) Toutefois, dans la mesure où l'avantage retiré ne s'élevait qu'à 0,92 % ad valorem et où Samsung ne fait l'objet d'aucune autre allégation de subvention, le montant serait en tout état de cause de minimis. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en l'espèce, il s'agit d'une subvention passible de mesures compensatoires.

3. Prêt syndiqué d'un montant de 800 milliards de KRW

a) Description de la mesure

(26) Au cours du second semestre de 2000, le conseiller financier d'Hynix, Salomon Smith Barney Inc. (SSB), a élaboré un plan de financement destiné à résoudre une incompatibilité entre le niveau de trésorerie de la société et le volume de ses créances arrivant à échéance et devant être remboursées en 2001. Ce plan était censé remédier à ce qui, à l'époque, était désigné comme un "problème de liquidités à court terme" résultant du fait que la plupart des emprunts d'Hynix devaient être remboursés en 2001. Une des mesures proposées consistait en un prêt syndiqué. Hynix a désigné la Citibank comme chef de file de ce prêt et, au cours du mois de décembre 2000, celle-ci a rencontré un certain nombre de banques coréennes pour lui présenter le projet.

(27) Dix banques ont accepté de participer au prêt, qui portait sur un montant de 800 milliards de KRW, à savoir la Korea Development Bank, la Hanvit Bank, la Chohung Bank, la Korea Exchange Bank, la Korea First Bank, la Kookmin Bank, la Citibank, la Shinhan Bank, la Hana Bank and la KorAm Bank. Le prêt a été versé en deux tranches et son taux d'intérêt a été fixé à celui d'obligations à trois ans, non garanties, émises par des sociétés notées BBB-, majoré d'une marge reflétant la nature risquée de ce financement, compte tenu du taux élevé d'endettement d'Hynix. Une des conditions de ce prêt était qu'Hynix se sépare du groupe Hyundai. Conformément au contrat de prêt, le montant emprunté devait être exclusivement utilisé pour rembourser les obligations déjà émises par la société, refinancer la dette existante ou garantir la trésorerie.

b) Conclusions de l'enquête

(28) En premier lieu, il convient de déterminer si le prêt accordé à Hynix lui a conféré un avantage par rapport à ce à quoi la société aurait pu prétendre à l'époque sur le marché.

(29) Sur la base des informations dont la Commission dispose, les banques ont pris la décision de participer au prêt en s'appuyant sur le rapport fourni par SSD et sur leur propre évaluation de la situation du marché et de la situation d'Hynix. Ces études ont été réalisées en décembre 2000, lorsque la demande et les prix des DRAM étaient encore élevés et que les perspectives de l'industrie semblaient favorables. Hynix était certes lourdement endettée, ses dettes ayant quasiment doublé après sa fusion avec LG Semiconductor en 1999, mais dans la mesure où l'on s'attendait à ce que la tendance des prix reste stable et où la société avait globalement été capable d'assurer le service de ses dettes en 2000, considérée comme une bonne année, les documents en possession de la Commission indiquent qu'il n'était pas déraisonnable pour les banques d'escompter récupérer le prêt.

(30) La Commission a vérifié que la cote de crédit d'Hynix à l'époque de l'octroi du prêt était bien BBB-(5). En conséquence, les informations dont elle dispose en ce qui concerne les modalités du prêt accordé, décrites au considérant 27, ne lui permettent pas de conclure que le taux d'intérêt et les échéances n'étaient pas conformes aux conditions du marché.

(31) Pour ces raisons, il est considéré que la société n'a pas retiré un avantage de l'octroi du prêt syndiqué d'un montant de 800 milliards de KRW et que celui-ci ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

4. Garantie de la Korea Export Insurance Corporation (KEIC) pour les crédits à l'exportation, d'un montant de 600 millions d'USD

a) Description de la mesure

(32) La KEIC est l'agence officielle coréenne de crédit à l'exportation; elle a été fondée en 1992 en vertu de l'article 37 de la loi sur l'assurance à l'exportation. La KEIC propose une assurance crédit à l'exportation et des garanties pour gérer les risques associés aux opérations réalisées à l'étranger. Il s'agit d'une institution spécialisée sans but lucratif qui opère sous l'autorité du ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie. L'Assemblée nationale détermine le niveau maximal des risques couverts et arrête les contributions au fonds d'assurance-crédit à l'exportation, sur lequel reposent les activités de la KEIC. Conformément au statut de l'agence, tous les bénéfices sont constitués en provisions, utilisées pour couvrir les pertes. En cas d'insuffisance, les pouvoirs publics interviennent pour éponger le déficit.

(33) En janvier 2001, 14 banques créancières d'Hynix ont augmenté le plafond du mécanisme de crédit à l'exportation D/A (documents contre acceptation) accordé à Hynix, le faisant passer de 800 millions à 1,4 milliard d'USD, soit une hausse de 600 millions d'USD. La KEIC a accordé l'assurance-crédit à l'exportation à court terme pour cette extension en ce qui concerne les opérations réalisées entre Hynix et ses filiales à l'étranger. Les exportations sont financées par des traites à quatre-vingt-dix jours. Pour une opération d'exportation donnée, Hynix perçoit le paiement prévu des banques concernées, qui conservent le document utilisé dans le cadre du mécanisme D/A. L'importateur dans le pays de destination effectue alors le paiement des marchandises concernées directement aux banques contre remise des documents. Hynix s'acquitte d'une prime auprès de la KEIC pour l'assurance et verse un intérêt aux banques concernées pour les montants perçus en avance du paiement définitif par l'importateur. Dans le cas d'espèce, l'assurance de la KEIC couvre les montants dus aux banques qui ne peuvent être recouvrés du fait de la faillite de l'exportateur ou de l'importateur.

(34) La KEIC accorde une assurance à l'exportation à court terme sur demande, après évaluation approfondie de l'opération d'exportation concernée, de la solvabilité de l'exportateur et de l'importateur et du risque souverain du pays d'importation. Si elle décide d'accorder l'assurance, elle fixe la prime conformément à des barèmes qui lui sont propres.

b) Conclusions de l'enquête

(35) Il importe en premier lieu de déterminer si l'assurance en question a été fournie à des conditions plus favorables que celles du marché, et s'il en est résulté un avantage pour Hynix.

(36) L'enquête a confirmé que les primes acquittées par Hynix auprès de la KEIC étaient conformes au barème général de l'agence et reflétaient le risque souverain des pays importateurs [essentiellement des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) présentant un facteur de risque peu élevé] et la notation d'Hynix au moment de l'octroi de l'assurance. Il a également été confirmé qu'Hynix avait réellement payé la prime en rapport avec la transaction pour laquelle le mécanisme D/A a été utilisé. Pour ces raisons, il est confirmé qu'Hynix a été traitée conformément aux conditions générales qui régissent l'assurance-crédit à l'exportation à court terme de la KEIC. La Commission n'a pas connaissance d'éléments qui indiqueraient que ces conditions générales s'écartent sensiblement de celles du marché.

(37) En ce qui concerne le niveau de la prime, la Commission ne dispose pas d'informations lui permettant de conclure que les primes facturées par la KEIC pour l'assurance-crédit à l'exportation à court terme ne sont pas suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes inhérents aux programmes qu'elle gère.

(38) Pour ces raisons, il est conclu que la société n'a pas retiré d'avantage du fait que la KEIC lui ait accordé une assurance-crédit à l'exportation sur la rallonge de 600 millions d'USD du mécanisme D/A fournie par les banques, et que cette mesure ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

5. Garantie fournie par la SGICO sur des obligations émises à l'intention de fonds d'investissement

(39) L'enquête a confirmé que, contrairement à ce qui a été avancé dans la plainte, l'émission d'obligations prévue n'a en fait jamais eu lieu et, par conséquent, aucune garantie n'a été fournie.

6. Achat d'obligations par des banques créancières, pour un montant de 1000 milliards de KRW, et premier refinancement en mai 2001

a) Description des mesures

(40) En mars 2001, 17 banques créancières d'Hynix ont conclu un accord établissant un conseil des institutions financières créancières (Creditors' Financial Institution Council, ci-après dénommé "CFIC"). En avril 2001, le conseiller financier SSB a élaboré un plan de recapitalisation d'Hynix, dans lequel il préconisait notamment une injection de capital frais dans la société par l'émission de certificats représentatifs de titres [Global depository receipts (GDR)] pour une valeur de 1300 milliards de KRW, une prorogation de l'échéance de créances à court et à long termes et l'achat d'obligations convertibles supplémentaires, pour un montant de 1000 milliards de KRW, par les banques créancières. En mai 2001, ces dernières ont accepté de soutenir cette restructuration financière à la condition que l'émission de GDR sur les marchés des capitaux étrangers soit concluante. Dans le cas contraire, la prorogation des échéances serait annulée et Hynix devrait procéder au rachat des obligations convertibles. Par ailleurs, les recettes tirées de l'émission d'obligations convertibles devaient être versées sur un compte séquestre et ne pouvaient être utilisées que pour le remboursement d'obligations de société arrivant à échéance au cours du premier semestre de 2002.

(41) À la mi-juin, Hynix avait levé 1,25 milliard d'USD grâce à l'émission de GDR et le 20 juin 2001, les banques créancières ont acheté des obligations convertibles au prorata de leur engagement dans Hynix au 30 novembre 2000. L'échéance des créances à court terme a été prorogée jusqu'en juin 2002-2003 et celle des créances à long terme jusqu'en 2004-2005.

b) Conclusions de l'enquête

(42) Il importe, dans un premier temps, de déterminer si les mesures prises par les banques en faveur d'Hynix sont conformes au comportement d'un investisseur privé dans des circonstances identiques.

(43) Il convient de noter que les prix des DRAM, très élevés pendant une grande partie de l'année 2000, ont commencé à diminuer à partir de septembre. Ils se sont stabilisés en janvier 2001, avant de reprendre leur baisse en février. En mars 2001, ils ont commencé à remonter. Le rapport de SSB a été élaboré alors que les prix des DRAM étaient en hausse. Il prévoyait que le marché des DRAM retrouverait de la vigueur au cours du troisième trimestre de 2001, de sorte que les participations au capital social et la prorogation de l'échéance des créances suffiraient à aider Hynix à surmonter sa crise de liquidités. À l'époque où les mesures ont été prises, Hynix était notée BB+ par les agences de notation coréennes(6) et B- par les agences internationales(7). Il y a toutefois lieu de signaler que certains analystes étaient aussi plus mesurés en ce qui concerne le redressement des prix et ont soulevé des doutes vis-à-vis de la capacité d'Hynix à respecter ses obligations de remboursement(8).

(44) Les informations vérifiées pendant l'enquête confirment que les banques ont conditionné leur participation au plan de financement au succès de l'émission des GDR. Une fois cette émission effectuée et les 1,25 milliard d'USD déposés sur le compte séquestre le 15 juin 2001, elles ont exécuté le reste des mesures proposées par SSB dans son plan de recapitalisation. Dans ces circonstances, le comportement des banques est considéré comme identique à celui des autres investisseurs, qui ont également acquis des GDR d'Hynix. Toutefois, certains éléments du dossier indiquent que l'intérêt des investisseurs pour les GDR d'Hynix aurait pu être influencé à l'époque par la conviction que les pouvoirs publics coréens feraient en sorte qu'en définitive Hynix ne manque pas à ses obligations de remboursement(9). La Commission n'a toutefois pas connaissance de faits indiquant que les pouvoirs publics coréens aient concrètement fourni une garantie pour les obligations en question.

(45) Compte tenu de ce qui précède, les informations dont la Commission dispose ne sont pas suffisantes pour conclure que les mesures prises en mai 2001 ont conféré un avantage à Hynix. En conséquence, il est considéré que l'acquisition d'obligations par les banques créancières pour un montant de 1000 milliards de KRW et le premier refinancement opéré en mai 2001 ne constituent pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

7. Programme d'obligations de la KDB

a) Base juridique et description du mécanisme

(46) Le programme d'obligations de la KDB repose sur l'article 18, paragraphe 4, de la loi établissant la KDB, qui prévoit que la banque peut participer à la souscription, accepter, acquérir ou garantir des obligations émises au profit de certains grands projets ou par des organismes publics.

(47) Selon les pouvoirs publics coréens, ce programme a été conçu pour remédier au déséquilibre du système financier résultant du fait qu'un grand nombre d'obligations, essentiellement émises par quelques sociétés, arrivaient simultanément à échéance. Il a été annoncé en décembre 2000 et n'a duré qu'un an (2001).

(48) Dans le cadre de ce programme, la KDB aide à proroger l'échéance de titres de créance arrivant à terme et réorganise la dette vis-à-vis des investisseurs. Une société retenue pour participer au programme rembourse elle-même 20 % de ses obligations de société arrivant à terme et la KDB prend en charge les 80 % restants. La KDB vend ensuite 20 % de ces 80 % aux banques créancières, au prorata du prêt qu'elles ont accordé à la société concernée. Ensuite, elle réorganise 70 % des créances qu'elle détient et les convertit en obligations primaires [collateralised bond obligations (CBO) ou collateralised loan obligations (CLO)] garanties par le Korea Credit Guarantee Fund (KCGF), et elle conserve les 10 % restants. Les CBO et CLO sont des titres couverts par des actifs qui sont vendus à des fonds d'investissement. La société concernée doit racheter au moins 3 % des CBO et 5 % des CLO émis dans le cadre du programme.

b) Éligibilité

(49) La participation d'une société au programme est proposée par sa principale banque créancière. Le créancier principal soumet la candidature de la société et présente au Creditor Financial Institutions Council (CFIC), pour approbation, une évaluation du risque de crédit reposant sur les perspectives d'opérations futures de la société, son plan de financement, son plan de remboursement et son plan de restructuration. La participation de la société est arrêtée par le CFIC. Celui-ci est composé de représentants du KCGF, de la KDB et de 17 autres banques créancières. Si des banques détenant 75 % des emprunts de la société concernée approuvent le choix de la société, le CFIC considère que la décision est prise à l'unanimité.

(50) Pour être admise à participer au programme, une société doit remplir les critères d'éligibilité suivants: 1) elle doit être capable de rembourser par elle-même au moins 20 % de ses créances arrivant à échéance; 2) elle devrait être en mesure de normaliser ses activités commerciales sur la base d'un plan de restructuration crédible, mais sa notation est inférieure à A et elle rencontre des difficultés pour refinancer ses créances. La notation de la société doit toutefois rester supérieure à BB(10); 3) aucune société soumise à un réaménagement de sa dette, placée sous administration judiciaire ou faisant l'objet d'une procédure de liquidation, n'est admise à participer au programme.

(51) La société retenue doit également conclure un arrangement spécial avec ses banques créancières, autorisant ces dernières à exiger la vente de participations au capital détenues par ses actionnaires majoritaires et le remplacement de sa direction en cas d'insolvabilité.

c) Mise en œuvre pratique

(52) Sept sociétés ont demandé à bénéficier du programme et six d'entre elles ont été retenues. Quatre, notamment Hynix, appartenaient au groupe Hyundai. Hynix a été admise le 4 janvier 2001. À cette date, la société était notée BBB-(11).

(53) Initialement, le programme prévoyait d'allouer 2900 milliards de KRW aux obligations Hynix (sur un budget global de 6200 milliards de KRW). Toutefois, le montant total utilisé s'est élevé à 2900 milliards de KRW, dont 1200 ont été consacrés à l'achat d'obligations Hynix. Bien que la société ait cessé de participer au programme en août 2001, le montant affecté à l'achat de ses obligations a représenté 41 % des dépenses totales. Il convient de noter que les trois autres sociétés appartenant au groupe Hyundai ont concentré 38 % des dépenses.

d) Conclusions de l'enquête

i) Existence d'une subvention

(54) Dans le cas du programme d'obligations de la KDB, les fonds ont été apportés par la KDB. En l'espèce, il importe en premier lieu de déterminer si le financement fourni par la KDB constitue une "contribution financière des pouvoirs publics".

(55) La KDB a été établie en 1954 par la loi sur la KDB (Korea Development Bank Act), en tant que banque ayant pour vocation particulière de fournir des crédits à long terme aux industries dans le but de stabiliser l'économie et de promouvoir la réhabilitation industrielle. Ses principales activités consistent à octroyer des prêts d'une échéance supérieure à un an, à procéder à des investissements en assurant la prise ferme d'obligations et d'actions, et à fournir des garanties pour aider à financer des projets industriels.

(56) La KDB est détenue à 100 % par les pouvoirs publics. Conformément à l'article 18 de la loi sur la KDB, elle doit se consacrer aux activités "nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés dans l'article 1er". Cet article dispose que "la Korea Development Bank a pour mission de fournir et de gérer des capitaux industriels stratégiques destinés à faciliter le développement des entreprises ainsi que de l'économie nationale".

(57) En vertu de l'article 4 de la loi sur la KDB, les pertes annuelles nettes sont couvertes par les pouvoirs publics coréens, si les fonds de réserve sont insuffisants. La KDB bénéficie également d'apports réguliers de capitaux de la part des pouvoirs publics. Elle a ainsi reçu 5700 milliards de KRW en 1998-1999 et 3000 milliards de KRW en 2001.

(58) Par ailleurs, la KDB reconnaît elle-même qu'elle entretient des relations particulières avec les pouvoirs publics et qu'elle joue un rôle à part dans l'économie coréenne. Le site Internet de la KDB indique qu'"en plus de son rôle politique en tant qu'institution financière publique phare, la KDB doit également agir en tant qu'instrument de financement des pouvoirs publics pour les opérations d'emprunt à l'étranger. Les pouvoirs publics ont fait part de leur intention d'utiliser la KDB comme principal intermédiaire pour lever des capitaux sur les marchés internationaux"(12).

(59) Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que non seulement la KDB est détenue à 100 % par les pouvoirs publics coréens, mais également qu'elle est investie d'une mission publique spécifique qui l'oblige à exécuter des tâches normalement dévolues à l'État. Les pouvoirs publics coréens lui fournissent les fonds, peuvent lui injecter des capitaux et couvrent ses pertes. De ce fait, la KDB peut être considérée comme un "organisme public" effectuant des tâches publiques spécifiques, telles que définies dans la loi sur la KDB. Pour ces raisons, le financement fourni par la KDB, par l'intermédiaire de l'achat d'obligations de société, est considéré comme une contribution financière des pouvoirs publics impliquant un transfert direct de fonds, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(60) Il importe ensuite de déterminer si le financement apporté par la KDB a conféré un avantage à Hynix.

(61) Les modalités du programme et les informations figurant dans les réponses au questionnaire de la Commission indiquent que le programme a été conçu à l'intention exclusive de certaines sociétés, parmi lesquelles Hynix, qui n'étaient pas en mesure de refinancer leurs créances sur les marchés financiers. Dans leur réponse au questionnaire de la Commission, les pouvoirs publics coréens indiquent eux-mêmes que, à l'époque, le critère prépondérant sur les marchés financiers coréens était la qualité, à savoir que seules les sociétés jouissant d'une très bonne notation pouvaient émettre des obligations, tandis que celles ayant des cotes de crédit moyennes en étaient incapables. Hynix était déjà mal notée et, en conséquence, elle n'aurait pas pu réaliser une telle opération financière sur le marché. Par conséquent, les fonds octroyés par l'intermédiaire du programme d'obligations de la KDB ont conféré à Hynix un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché compte tenu de la situation qui prévalait à l'époque. Pour ces raisons, il est considéré que le financement fourni par le programme d'obligations de la KDB constitue une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

ii) Applicabilité de mesures compensatoires

(62) En vertu de l'article 3 du règlement de base, seules des subventions spécifiques sont passibles de mesures compensatoires. En premier lieu, il convient donc de déterminer si la subvention est spécifique en droit conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a). À cet égard, aucune restriction ne s'appliquait au type de sociétés autorisées à poser candidature. Toutefois, certains éléments circonstanciels montrent que le programme visait des sociétés particulières. Les informations fournies dans les réponses au questionnaire de la Commission indiquent que le programme était destiné à certaines entreprises spécifiques détenant un grand nombre de créances venant à échéance qu'elles ne pourraient pas refinancer sur le marché financier. Le programme visait donc à fournir une assistance financière aux sociétés concernées, et surtout à Hynix, dont il était prévu, dès le départ, qu'elle en serait le principal bénéficiaire. Néanmoins, la Commission ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour étayer l'argument selon lequel la législation instituant le programme restreignait explicitement son accès à certaines sociétés.

(63) L'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base dispose que si, nonobstant toute apparence de non-spécificité, il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs peuvent être l'utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, l'utilisation dominante par certaines entreprises ou l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés.

(64) Il convient de signaler que le programme d'obligations n'a concerné que 6 sociétés, bien qu'il ait porté sur un montant de 2 900 milliards de KRW. Par ailleurs, il a principalement été utilisé au profit d'entreprises qui, au moment de l'application des mesures, faisaient partie du groupe Hyundai. Ces sociétés ont concentré 79 % de l'ensemble des dépenses effectuées dans le cadre du programme. Toutefois, et plus significatif encore, Hynix a reçu une part disproportionnée des dépenses totales du programme, soit 41 %. Dans la répartition initiale, il était prévu que la société reçoive un montant encore plus élevé, à savoir 47 % des dépenses totales. Pour ces raisons, il est considéré que le financement dont Hynix a bénéficié par l'intermédiaire du programme d'obligations de la KDB constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base et qu'il est donc passible de mesures compensatoires.

iii) Calcul du montant de la subvention

(65) Le montant des obligations Hynix achetées par la KDB s'est élevé à 1200 milliards de KRW. Hynix a remboursé 280,4 milliards conformément aux modalités du programme(13). Le montant servant de base pour le calcul de la subvention est celui reçu par Hynix dans le cadre du programme pendant la période d'enquête, à savoir 919,6 milliards de KRW.

(66) La Commission a examiné s'il convenait de comparer ce montant avec une référence de marché (le montant qui aurait pu être fourni par des opérateurs commerciaux dans des circonstances similaires) et de considérer la différence entre les deux chiffres comme le montant de la subvention. Toutefois, les éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment les déclarations des pouvoirs publics coréens eux-mêmes, montrent que, à l'époque, la notation d'Hynix ne lui aurait pas permis d'émettre des obligations en raison des critères élevés qui prévalaient sur les marchés financiers et qu'aucune entité commerciale n'aurait accepté ce genre de transaction. De même, il était évident, au moment de la prise en charge des créances d'Hynix par la KDB, qu'il serait hautement improbable que la banque récupère ses fonds. C'est la raison pour laquelle il est considéré que cette reprise de dette constitue une remise pure et simple, ce qui équivaut à un don. La mesure est donc considérée comme une subvention conformément au point E a) des lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions(14) (ci-après dénommées "lignes directrices").

(67) Cette subvention confère à la société un avantage ponctuel important. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base, elle devrait en principe être imputée à la période d'enquête, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période. En l'espèce toutefois, dans la mesure où la nature de la subvention confère à la société un avantage qui s'étend au-delà de la durée de la période d'enquête, il est considéré que la méthode de répartition visée à l'article 7, paragraphe 3, suivant laquelle le montant de la subvention est réparti dans le temps, est plus appropriée. En effet, dans l'industrie des DRAM, les principaux coûts sont liés à la nécessité de disposer de machines et d'équipements à la pointe du progrès, qui constituent les principaux actifs nécessaires à la production. De ce fait, la période de répartition la plus appropriée en l'espèce est la durée de vie utile des biens (machines et équipement), estimée à cinq ans, conformément aux comptes financiers de la société et à la pratique courante dans l'industrie concernée. Le montant de la subvention ainsi réparti a été exprimé en pourcentage des ventes totales réalisées par Hynix en 2001. En tenant compte des intérêts, sur la base du taux commercial moyen pratiqué en Corée pendant la période d'enquête, la subvention s'élève à 4,9 %.

8. Programme de sauvetage d'octobre 2001, consistant en un échange de créances contre des participations, en un second refinancement et en l'octroi d'un nouveau prêt de 658 milliards de KRW

a) Description des mesures

(68) Un second CFIC a été institué pour Hynix le 4 octobre 2001, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de la restructuration des entreprises (CRPA). La CRPA, entrée en vigueur en août 2001, visait à faciliter la restructuration des entreprises, qui reposait auparavant sur des accords conclus entre les banques créancières et les sociétés concernées. Le nouveau CFIC est composé de 110 institutions financières, dont 17 banques et 15 fonds de placement. Ses décisions sont prises à une majorité de 75 % des voix. Les votes sont répartis proportionnellement à la part de chaque institution dans la dette totale d'Hynix. Toute institution financière exerçant son droit de désaccord en s'opposant à une résolution du CFIC serait définitivement exclue du conseil.

(69) Le 31 octobre 2001, lors de sa seconde réunion, le CFIC a décidé de mettre en place un "second programme de restructuration" pour Hynix. Il a proposé les mesures suivantes:

- l'octroi d'un nouveau prêt à Hynix, d'un montant de 1 000 milliards de KRW, à un taux d'intérêt de 7 %,

- un échange de créances contre des obligations convertibles en actions,

- la prorogation des échéances des créances existantes jusqu'au 31 décembre 2004, la conversion d'obligations de société arrivant à échéance en obligations équivalentes, d'une échéance de 3 ans et à un taux d'intérêt de 6,5 %, et une révision du taux d'intérêt appliqué aux créances restantes en monnaie coréenne, qui passerait à 6 %.

(70) Lors de sa réunion du 31 octobre, le CFIC a présenté trois options aux institutions financières. La première consistait à accepter les propositions, à octroyer un nouveau crédit et à participer à l'échange de créances contre des participations. La deuxième option consistait, pour les banques qui ne souhaitaient pas prendre part au nouveau prêt, à échanger 28,5 % de leurs créances en participations et à abandonner le reste de la dette d'Hynix à leur égard, conformément aux modalités du second CFIC (considérant 68). En guise de troisième option, le CFIC a décidé que les banques qui contesteraient les mesures et feraient usage de leur droit de désaccord verraient leurs créances rachetées à leur valeur de liquidation, établie par Arthur Andersen, alors désigné pour réaliser une étude sur la situation financière d'Hynix.

(71) Seules 6 banques ont toutefois accepté de financer un nouveau prêt, qui s'est élevé à 658 milliards de KRW au lieu des 1 000 milliards prévus. Ces banques ont échangé une part considérable de leurs prêts en participations. Huit banques ont refusé d'octroyer de nouveaux prêts; elles ont donc échangé environ un tiers de leurs prêts en participations et ont annulé le reste. Les banques restantes se sont opposées à la restructuration; elles ont donc perçu la valeur de liquidation de leurs prêts et ont dû passer le reste de la dette par profits et pertes. Les prêts restants auprès des banques ayant choisi la première option ont vu leur échéance prorogée et leur taux d'intérêt réduit, ainsi qu'il est expliqué au considérant 69.

b) Conclusions de l'enquête

(72) Il importe d'examiner en premier lieu si les mesures prises par les banques en faveur d'Hynix sont conformes au comportement d'un investisseur ou d'un créancier privé dans la même situation. Au cas où il serait établi que le comportement des banques ne correspondait pas à celui d'un investisseur ou d'un créancier privé, conférant ainsi un avantage à Hynix, il conviendrait ensuite d'examiner si ce comportement et l'avantage en résultant peuvent être attribués à l'intervention des pouvoirs publics auprès des banques concernées.

(73) Pratiquement immédiatement après l'émission réussie des GDR en juin 2001, il est apparu clairement que le marché des DRAM ne se redresserait pas dans un futur proche, mais que, au contraire, la situation semblait partie pour s'aggraver. En effet, les prix des DRAM ont continué à chuter. Entre juin et août 2001, les prix des DRAM 128 Mo ont baissé de 68 % en moyenne. Cette tendance s'est maintenue et, en novembre 2001, ils avaient encore reculé de 52 %. Les prix des DRAM 64 Mo ont enregistré une baisse de 62 % entre août et septembre 2001. Les analystes ont reconnu que le marché des DRAM avait atteint son niveau le plus bas(15).

(74) Le cours des actions Hynix s'est effondré presque immédiatement après l'émission des GDR, qui a eu lieu le 15 juin. Cinq jours après seulement, le 20 juin 2001, SSB a annoncé qu'il n'exercerait pas son option de sursouscription pour acquérir des GDR supplémentaires, dans la mesure où ceux-ci s'échangeaient à un prix inférieur à celui de leur émission. Le 3 août 2001, SSB a publié un rapport sur Hynix dans lequel il admettait que ses projections antérieures sur la situation de la société, plus optimistes, étaient erronées. Ses nouvelles projections ont réduit de moitié les prévisions de recettes et estimé que les bénéfices nets et le résultat d'exploitation enregistreraient des pertes substantielles. Au 6 septembre 2001, les GDR avaient perdu 72 % de leur valeur, ce qui s'est traduit par de lourdes pertes pour les acquéreurs.

(75) Cette évolution a été également constatée par les banques créancières d'Hynix. Les informations dont la Commission dispose montrent que les banques ont revu la notation de la société à la baisse, de même que les notes attribuées à l'industrie des semi-conducteurs en général au cours de l'été 2001. En août 2001, Standard and Poor's a attribué à Hynix une perspective "négative" et a rétrogradé sa notation à CC le 9 septembre 2001, puis à SD (selective default) en octobre 2001. Il convient de signaler que, en raison de sa perspective financière négative, Hynix a cessé de participer au programme d'obligations de la KDB en août 2001. Les informations dont la Commission dispose indiquent qu'elle a dû le faire en raison du fait que les banques refusaient d'acheter des obligations Hynix et que la KCGF refusait de garantir toutes les CBO/CLO prévues.

(76) En octobre 2001, la situation financière d'Hynix s'est de nouveau dégradée. La société s'est trouvée confrontée à des problèmes de liquidités et n'avait pas une trésorerie suffisante pour respecter ses obligations, ses créances représentant six fois le montant de ses fonds propres. Elle était virtuellement en situation de faillite, ce qui a également été reconnu par ses banques créancières. Elle n'était plus en mesure de lever des capitaux sur les marchés financiers.

(77) En ce qui concerne les mesures adoptées en octobre 2001 par les institutions financières créancières, il convient de noter que les banques qui avaient choisi la première option visant à octroyer de nouveaux prêts à Hynix, à savoir en procédant à un échange massif de créances contre des participations, en prorogeant l'échéance des créances et en réduisant le taux d'intérêt des prêts en cours étaient les suivantes: la KEB, la Woori Bank, la Chohung Bank, la KDB(16), la NACF(17) et la Citibank. Les banques qui ont annulé la majeure partie de la dette à leur égard, mais ont dû en échanger une partie contre des participations étaient la Shinhan Bank, la Kookmin Bank, la Housing and Commercial Bank, la KorAm Bank, la Hana Bank, la Seoul Bank, la Industrial Bank of Korea et la Pusan Bank. La Korea First Bank a exercé son droit de désaccord(18). D'après les informations dont la Commission dispose, les banques ayant choisi la deuxième et la troisième option ont passé les créances d'Hynix par profits et pertes et ont vendu les obligations Hynix acquises lors de l'échange de créances contre des participations, de telle sorte que, en 2002, elles étaient débarrassées de toutes leurs créances sur Hynix. Les 6 banques ayant choisi la première option ont en revanche adopté un comportement sensiblement différent. Ces banques ont en fait encore augmenté leurs prêts à Hynix, prorogé l'échéance des créances existantes et conservé un grand nombre d'actions Hynix(19). Par ailleurs, il convient de noter que le taux d'intérêt des nouveaux prêts octroyés à Hynix a été fixé à 7 %, ce qui correspond au niveau de taux pratiqué à l'égard de sociétés présentant des finances saines, mais qui n'est pas accordé pour des opérations sur capitaux à risque, et encore moins dans le cas d'une société affichant un bilan tel que celui d'Hynix à l'époque(20).

(78) En conséquence, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, il semble évident qu'aucun investisseur privé n'aurait investi dans Hynix en octobre 2001, ce que reflète également le choix, par les institutions créancières, des mesures à prendre: il n'a pas été proposé d'émettre des GDR ou d'autres instruments similaires sur les marchés pour lever des capitaux, ce qui aurait été la manière la plus logique de procéder en situation normale. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les banques qui se sont opposées aux mesures ou qui ont annulé leurs créances à ce stade et n'ont récupéré que la valeur de liquidation, ont agi comme tout investisseur normal l'aurait fait en pareille situation. Elles ont définitivement éliminé leur risque de crédit sur Hynix et passé en charges les pertes résultant de cette décision. A contrario, les banques qui ont continué à financer Hynix dans cette situation n'ont pas été mues par des considérations commerciales et, de fait, il apparaît qu'aucune d'entre elles n'escomptait de rendement pour ce nouveau prêt. Par conséquent, continuer à financer Hynix en octobre 2001 a conféré à la société un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché. Il importe ensuite d'examiner si ce comportement apparemment illogique d'un point de vue commercial résulte d'une intervention des pouvoirs publics coréens auprès des banques concernées.

(79) Il y a lieu de noter que, sur les 9 banques qui ont arrêté de financer Hynix en octobre 2001, 7 étaient privées. En revanche, parmi les 6 banques ayant continué à financer la société, les 4 principaux créanciers étaient entièrement, ou à une grande majorité, détenus par les pouvoirs publics coréens. L'un d'entre eux est une banque spéciale dotée d'une mission politique particulière et les trois autres sont contrôlées par les pouvoirs publics en raison du fait qu'elles font elles-mêmes l'objet d'une restructuration, ont conclu des accords avec les pouvoirs publics régissant leurs activités commerciales et dépendent de l'injection de capitaux publics. Trois des 4 principales banques créancières d'Hynix sont brièvement décrites ci-après. Une description de la KDB figure aux considérants 55 à 59, qui exposent également les motifs pour lesquels elle est considérée comme un "organisme public".

Woori Bank (WB)

(80) La Hanvit Bank (actuellement la Woori Bank) fait l'objet d'une restructuration depuis la crise financière coréenne. Depuis octobre 1998, la Korea Deposit Insurance Corporation(21) (KDIC) était un des principaux actionnaires de la Hanvit Bank et, à la fin de l'année 2000, elle en est devenue l'unique actionnaire. En mars 2001, elle a créé la Woori Financial Holdings Company (WFH) en tant que filiale à 100 % et y a transféré les actions de la Hanvit Bank. Cette dernière a été rebaptisée Woori Bank et reste détenue à 100 % par les pouvoirs publics coréens par l'intermédiaire de la KDIC.

(81) La KDIC a injecté 3200 milliards de KRW dans la Woori Bank (qui s'appelait Hanvit à l'époque) en 1998. En décembre 2000, la Woori Bank et la KDIC ont conclu un protocole d'accord concernant la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de la gestion de la banque. Une évaluation de la situation de la Woori Bank par la Financial Supervisory Commission a conclu qu'elle n'était pas viable et son capital social a été ramené à zéro. Conformément au protocole d'accord, en décembre 2000, la KDIC a investi 2724 milliards de KRW en actions ordinaires, ce qui constitue la totalité du capital social de la banque. 1878 milliards de KRW ont de nouveau été injectés en septembre 2001. Conformément au protocole d'accord, en cas de défaillance de la Woori Bank dans la mise en œuvre du plan, la KDIC peut lui ordonner d'augmenter ou de diminuer son capital, de fusionner avec une autre entité, de conclure des contrats de prêt ou de dépôt, ou de stopper ou vendre une partie de ses activités.

(82) En juillet 2001, la Woori Bank et la WFH ont conclu un protocole d'accord selon lequel, entre autres, la Woori Bank consulte la WFH avant toute décision commerciale importante et élabore et met en œuvre un plan d'activité détaillé conformément à une stratégie élaborée par la WFH. Si la Woori Bank ne respecte pas ce plan, la WFH peut lui ordonner de restreindre ses ventes d'éléments financiers spécifiques ou ses investissements, de stopper ses opérations ou de fusionner ses activités.

Chohung Bank

(83) La Chohung Bank, créée en 1897, a été la première institution financière coréenne. Elle a commencé à mener des activités bancaires internationales en 1963. En 1999, la KDIC a injecté 2700 milliards de KRW dans la société et en est devenue le principal actionnaire. En 2001, les deux principaux actionnaires étaient ainsi la KDIC (80 %) et le groupe Hyundai (3,4 %). En novembre 1999, la KDIC et la Chohung Bank ont conclu un protocole d'accord, modifié en mai 2000, qui conférait à la KDIC un poids déterminant dans les décisions commerciales de la Chohung Bank(22).

Korea Exchange Bank (KEB)

(84) La KEB a été créée en tant que banque publique en 1967, lorsqu'elle a été séparée de la Bank of Korea pour se spécialiser dans les opérations de change et les activités liées au commerce extérieur. En 1977, elle a commencé à proposer des services de banque commerciale. La KEB a rencontré des difficultés financières à la suite de la crise financière coréenne. La Commerzbank AG allemande a acquis 30 % de ses actions en 1998 et la Kexim(23) a injecté 336 milliards de KRW dans la société en 1999, puis 400 milliards en 2000. En 2000, la banque a procédé à une réduction de moitié de son capital afin de résorber le déficit accumulé. En 2001, les principaux actionnaires de la KEB sont les pouvoirs publics coréens (43,17 % répartis entre 32,5 % pour la Kexim et 10,67 % pour la Bank of Korea) et la Commerzbank AG (32,55 %).

(85) En raison de la persistance des problèmes financiers de la KEB, le Financial Supervisory Service avait émis une recommandation d'amélioration de la gestion (Management improvement recommendation) pour la société en 1998. En 2000, la KEB a présenté son plan d'amélioration de la gestion, qui a reçu une "approbation conditionnelle" en 2001, à certaines conditions.

National Agricultural Cooperative Federation [Fédération coopérative nationale agricole (NACF)]

(86) La NACF a été créée le 1er juillet 2000, par la fusion de l'ancienne Fédération coopérative nationale agricole avec la Fédération coopérative nationale de l'élevage et la Fédération coopérative nationale des producteurs de ginseng, aux termes de la loi sur les coopératives agricoles de 1999. Elle vise à améliorer le statut économique, social et culturel, ainsi que la qualité de vie, des exploitants agricoles. Pour ce faire, elle exerce des activités commerciales diversifiées, notamment la fourniture de services de crédit et de banque, qui, en 2001, ont représenté 31,7 % de ses recettes et 75,7 % de son revenu d'exploitation. En 2001, le nombre de coopératives membres s'élevait à 1383. Selon les informations communiquées à la Commission, aucun de ces membres ne détient plus de 1 % du capital de la NACF. Il convient de noter que, en 2001, la KDIC a pris une participation d'un montant de 96,2 milliards de KRW dans la NACF. De même, les pouvoirs publics sont plusieurs fois venus financièrement en aide à la NACF, directement ou indirectement.

Citibank Séoul

(87) La Citibank Séoul est détenue à 100 % par Citigroup, un groupe financier américain. La Citibank a été une des premières banques étrangères autorisées à opérer en Corée en 1967 et elle se définit elle-même comme un "partenaire engagé aux côtés tant des pouvoirs publics coréens que de l'industrie"(24) (committed partner of both Korean government and industry). La Citibank et sa filiale SSB étaient les conseillers financiers d'Hynix en 2000-2001.

i) Intervention des pouvoirs publics auprès des banques

(88) Dans le cas de la WB, les documents montrent que la banque avait pleinement conscience de la mauvaise situation financière d'Hynix. Toutefois, les informations recueillies pendant l'enquête indiquent que la WB avait approuvé les mesures sur la base de considérations d'intérêt public, en tenant compte de l'incidence qu'aurait la faillite d'Hynix sur l'économie nationale. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas là de critères commerciaux, et que les banques commerciales n'ont que faire de ces considérations lorsqu'elles doivent évaluer s'il y a lieu de refinancer une société en grande difficulté financière. Au contraire, ces considérations d'intérêt public sont traditionnellement examinées par les pouvoirs publics lorsqu'ils cherchent à appliquer des mesures destinées à soutenir l'économie nationale ou l'emploi, ou à atteindre tout autre objectif de politique publique. La prise en compte de telles considérations dans les décisions de prêt de la WB ne peut donc s'expliquer que par le fait que les pouvoirs publics coréens, en tant qu'actionnaires uniques de la société, usent de leur influence pour orienter les décisions commerciales de la banque, comme tout actionnaire majoritaire le ferait.

(89) En ce qui concerne la Chohung Bank, les documents montrent une situation similaire. La notation interne d'Hynix par la banque interdisait de lui accorder un nouveau prêt et, selon la banque, les obligations Hynix étaient notées "déconseillées à l'investissement" par les agences de notation. Par ailleurs, la Chohung Bank a aussitôt augmenté ses provisions pour pertes après avoir pris part aux mesures destinées à couvrir 80 % de la dette d'Hynix et elle a comptabilisé l'ensemble de l'opération de conversion des créances contre des participations en tant que pertes. Néanmoins, d'après les documents reçus pendant l'enquête, la Chohung Bank a approuvé les mesures par obligation de respecter le protocole d'accord conclu avec les pouvoirs publics coréens, ce qui illustre le fait que les banques faisant l'objet d'une restructuration voient leurs décisions commerciales restreintes par les conditions que les pouvoirs publics coréens leur imposent. Dans une telle situation, le fait que les pouvoirs publics coréens soient également l'actionnaire principal de la Chohung Bank (en détenant 80 % de son capital) renforce la conclusion selon laquelle les pouvoirs publics exercent leur influence en orientant les décisions commerciales de la banque, ainsi que le ferait tout actionnaire majoritaire.

(90) La situation de la KEB est identique à celles de la WB et de la Chohung Bank. La banque était pleinement consciente des risques encourus, dans la mesure où, à l'époque où les mesures de financement ont été prises, en octobre, elle avait attribué à Hynix une note ne permettant pas l'octroi de crédits supplémentaires. Et pourtant, elle a continué à financer la société. Il importe de noter que la banque faisait elle-même l'objet d'une restructuration au moment de l'application des mesures, et qu'elle était donc supposée être extrêmement prudente dans ses décisions de crédit, en particulier pour éviter les créances irrécouvrables. Malgré cela, elle a néanmoins octroyé des crédits à Hynix. La situation commerciale critique qui en est résultée a été reconnue dans son rapport annuel 2001 élaboré par des experts comptables indépendants, qui ont indiqué que les pertes réelles liées aux prêts en cours octroyés à Hynix et au groupe Hyundai risquaient de dépasser les provisions constituées par la banque en prévision de ce type de pertes, et que les conséquences ultimes de ces incertitudes majeures sur la position financière de la banque ne pouvaient pas être déterminées.

(91) Il convient de noter que la KEB était une banque publique spécialisée dont les pouvoirs publics coréens ont été un actionnaire majeur jusqu'en 1998, lorsque la Commerzbank est entrée dans le capital de la banque. La banque a donc un passé et une culture marqués par l'influence des pouvoirs publics dans ses décisions commerciales qui ne peuvent être ignorés. Il est jugé peu probable que cela ait pu sensiblement changer depuis l'entrée de la Commerzbank dans son capital en 1998, en particulier compte tenu du fait que, en détenant 43 % de ses actions, les pouvoirs publics coréens restent encore l'actionnaire principal de la banque. En outre, malgré le fait qu'elle fasse l'objet d'une restructuration, la KEB a continué de mettre des montants considérables à la disposition d'Hynix, à des conditions manifestement non commerciales et très risquées. Comme il est expliqué au considérant 77, les prêts accordés en octobre 2001 l'ont été au taux pratiqué à l'époque sur le marché à l'égard de sociétés présentant des finances saines; mais ce taux n'est pas accordé pour des opérations sur capitaux à risque, et encore moins dans le cas d'une société affichant un bilan tel que celui d'Hynix. En effet, compte tenu des risques attachés à Hynix, notée "selective default" à l'époque, la société n'aurait jamais pu obtenir aucun prêt sur le marché. Compte tenu de l'ampleur de l'intervention, tant passée qu'actuelle, des pouvoirs publics dans la KEB, l'ensemble des faits constatés pendant l'enquête indiquent que ceux-ci ont usé de leur pouvoir en tant que principal actionnaire pour influencer la décision de la banque de participer aux mesures proposées en octobre 2001, dont la KEB ne pouvait retirer aucun bénéfice commercial. À l'appui de cette conclusion, il convient de noter qu'il n'existe aucune autre explication rationnelle que l'intervention des pouvoirs publics pour justifier la décision de la KEB de continuer à financer Hynix.

(92) Les deux dernières institutions financières impliquées dans la poursuite du financement d'Hynix sont la NACF et la Citibank. Il importe de signaler que ces banques ne faisaient pas partie des principales banques créancières d'Hynix et que leur part dans l'ensemble des prêts octroyés à la société en octobre 2001 a été comprise entre 1 et 2 %(25). La Citibank a refusé de coopérer à l'enquête de la Commission; celle-ci a donc dû baser son appréciation de la participation de la banque sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(93) Compte tenu de l'absence de coopération de la Citibank, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les motifs qui l'ont incitée à prendre part aux mesures proposées en octobre 2001. Sur la base des informations disponibles, la Commission relève que la Citibank Séoul entretient une relation très étroite et particulière avec les pouvoirs publics depuis 1967.

(94) À cet égard, il convient de noter que la Citibank jouit d'une relation particulièrement étroite et inhabituelle avec les pouvoirs publics coréens depuis 1967, date à laquelle elle a été autorisée à opérer en Corée, ce qu'atteste son le rôle lors de la crise financière de 1997 pour venir en aide aux pouvoirs publics coréens. La Citibank a orchestré et mené à bien la restructuration de la dette bancaire de la Corée, qui représentait un montant total de 21,75 milliards d'USD en 1998. En outre, elle a aidé les pouvoirs publics coréens et des institutions liées à l'État à accéder aux marchés des capitaux pendant la crise financière coréenne en sponsorisant avec succès une émission d'obligations à l'échelle mondiale d'un montant de 4 milliards d'USD. Sur la base de ces éléments, il apparaît que la Citibank entretient de fait des relations très étroites avec les pouvoirs publics coréens. À la lumière de ces éléments et compte tenu du fait que la notation attribuée à Hynix par la Citibank à l'époque des mesures ne permettait pas de lui octroyer des crédits supplémentaires, il semble que la décision de la Citibank de prendre part aux mesures concernées puisse ne pas avoir été cohérente avec des considérations commerciales.

(95) En l'absence de coopération de la part de la Citibank et d'autre explication, il ne peut être exclu, sur la base des faits disponibles, que la Citibank Séoul ait participé aux mesures pour des raisons non commerciales et que, pour ce faire, elle y ait été incitée par les pouvoirs publics coréens.

(96) En ce qui concerne la NACF, il est à noter qu'elle a bénéficié d'un apport de 87 milliards de KRW fourni par la KDIC pour éponger le déficit accumulé par l'ancienne Fédération coopérative nationale de l'élevage, reprise par la NACF en 2000. La KDIC lui a également octroyé 96,2 milliards de KRW sous la forme d'une prise de participations en 2001. En 2000, le ministère de l'agriculture et de la sylviculture a exempté la NACF du remboursement d'un emprunt à long terme de 275 milliards de KRW contracté auprès du fonds de développement de l'élevage. En 2001, la NACF s'est également vu prêter 38 milliards de KRW, à taux zéro, par les pouvoirs publics coréens. Ces mesures démontrent que la NACF n'exerce pas ses activités sur la base de considérations et de principes purement commerciaux, mais qu'elle semble systématiquement soutenue par les pouvoirs publics, qui, en 2001, ont pris une participation considérable dans l'agence.

(97) Il convient également de noter que la NACF vise à améliorer le statut économique, social et culturel, ainsi que la qualité de vie, des exploitants agricoles, ce qui est l'objectif typique d'une coopérative, mais également un objectif de politique économique. Dans ce but, les pouvoirs publics coréens l'ont obligée à fusionner avec d'autres coopératives en 1999, une décision qui n'a pas tenu compte des intérêts commerciaux de l'agence mais qui lui a été imposée par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs efforts pour parvenir aux objectifs politiques susmentionnés. Cette mesure, ainsi que les éléments de preuve évoqués dans le considérant précédent concernant le soutien financier continu apporté par les pouvoirs publics coréens, indiquent que la NACF, tout en étant une coopérative, semble être un organisme poursuivant une politique économique de soutien au secteur agricole et être protégée par les pouvoirs publics contre toutes les pertes résultant de ses activités. Il convient également de noter que la notation attribuée à Hynix par la NACF à l'époque des mesures ne permettait pas l'octroi d'un nouveau prêt, ni la participation aux mesures sur la base de critères commerciaux, et que le taux d'intérêt du prêt était inférieur au taux du marché (considérant 77).

(98) Tous ces éléments indiquent donc que la NACF exerce ses activités, notamment ses activités bancaires, en cherchant à réaliser des objectifs de politique publique et est protégée par les pouvoirs publics coréens. Il apparaît donc qu'elle n'opère pas sur la base de considérations purement commerciales, mais sous la direction et l'influence des pouvoirs publics coréens. En tout état de cause, il n'existe pas d'autre explication logique à la poursuite de son soutien financier à Hynix.

ii) Conclusion sur la subvention passible de mesures compensatoires

(99) Les mesures adoptées en octobre 2001 peuvent être attribuées aux pouvoirs publics coréens, soit parce qu'ils ont agi par l'intermédiaire d'un organisme public, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, soit parce qu'ils ont enjoint aux banques d'octroyer le financement requis, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Ces mesures sont donc considérées comme des subventions car:

(100) L'octroi d'un prêt de 658 milliards de KRW constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et confère un avantage à Hynix, dans la mesure où, à l'époque, la société était notée "selective default" et où elle n'aurait pu obtenir aucun financement sur les marchés commerciaux.

(101) L'échange de créances contre des participations pour un montant de 2994 milliards de KRW peut être vu sous deux angles. D'abord, les pouvoirs publics coréens ont abandonné une source de revenus en annulant la dette et en relevant Hynix de son obligation de rembourser son emprunt, ce qui lui a conféré un avantage. Ensuite, ils ont investi dans une société qui n'était pas digne de crédit, ce qu'aucun investisseur privé n'aurait fait. Ainsi, les interventions des pouvoirs publics [notamment les contributions financières au sens de l'article 2, paragraphe 1, points a) i) et ii), du règlement de base] ont permis à Hynix de jouir d'une situation financière meilleure que celle qu'elle aurait connu en leur absence et à laquelle un recours au marché commercial n'aurait pas pu lui permettre de parvenir.

(102) La prorogation des échéances et les réductions du taux d'intérêt des prêts existants sont également incohérentes avec des considérations commerciales, dans la mesure où elles relèvent Hynix de ses obligations et constituent des contributions financières au sens de l'article 2, paragraphe 1, points a) ii) et iv), du règlement de base.

(103) En vertu de l'article 3 du règlement de base, seules des subventions spécifiques sont passibles de mesures compensatoires. Les mesures adoptées en octobre 2001 étaient des mesures ad hoc ne permettant d'accorder des crédits qu'à une société spécifique, Hynix. Pour cette raison, il est considéré que les subventions octroyées en octobre 2001 sont spécifiques, et donc passibles de mesures compensatoires.

iii) Calcul du montant de la subvention

(104) La Commission a examiné s'il convenait de comparer les montants octroyés avec une référence de marché (le montant qui aurait été accordé par des investisseurs privés dans des circonstances similaires) et de considérer la différence entre les deux chiffres comme le montant de la subvention. Toutefois, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que, à l'époque, aucun investisseur privé n'aurait investi dans Hynix et qu'aucune institution financière normale agissant sur la base de considérations commerciales n'aurait accordé un financement à la société. Il peut donc être conclu que les crédits accordés à la société ne lui auraient pas été accessibles sur le marché et qu'aucun opérateur privé n'aurait accepté ce type de transaction(26).

(105) En ce qui concerne le prêt de 658 milliards de KRW, les informations figurant dans le dossier indiquent que les créanciers n'escomptaient pas recouvrer le prêt au moment où ils l'ont octroyé. Hynix n'avait pas remboursé le prêt syndiqué de 800 milliards de KRW qui lui avait été accordé en janvier 2001 et avait même été dans l'incapacité de s'acquitter du paiement des intérêts. En ce qui concerne les prêts accordés avant 2001, qui constituaient la majeure partie des créances échangées contre des participations, ceux-ci n'avaient pas non plus été remboursés en 2001. En effet, le montant total des prêts et des engagements n'a fait qu'augmenter en 2001, si l'on ne tient pas compte des mesures prises en mai qui ne devaient servir qu'à éteindre la dette existante. Par ailleurs, au moment du prêt d'octobre 2001, Hynix était notée "SD" et n'était donc pas en mesure de lever des fonds sur les marchés financiers. Pour ces raisons, le montant total du prêt de 658 milliards de KRW est considéré comme une subvention, conformément au point E b) v) des lignes directrices. En ce qui concerne l'échange de créances contre des participations portant sur un montant de 2994 milliards de KRW, les mêmes principes s'appliquent. Aucun investisseur privé n'aurait acheté des actions Hynix au moment où les mesures ont été proposées. Par ailleurs, les pouvoirs publics coréens avaient aussi remis des créances existantes d'Hynix pour un même montant. Par souci de clarté, l'abandon de 2994 milliards de KRW est considéré comme une subvention.

(106) En ce qui concerne l'avantage conféré par le refinancement de la dette, les comptes financiers d'Hynix en 2001 indiquent que la prorogation des échéances et les réductions des taux d'intérêt représentent une valeur de 1586 milliards de KRW. Il s'agit effectivement d'une remise de dette, puisqu'elle apparaît ainsi dans les comptes financiers vérifiés de la société; ce montant est donc considéré comme le montant de la subvention.

(107) En conséquence, le montant total de la subvention octroyée dans le cadre des mesures adoptées en octobre 2001 s'élève à 5238 milliards de KRW.

(108) Cette subvention confère à la société un avantage ponctuel important. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base, elle devrait en principe être imputée à la période d'enquête, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période. En l'espèce toutefois, dans la mesure où la nature de la subvention confère à la société un avantage qui s'étend au-delà de la durée de la période d'enquête, il est considéré que la méthode de répartition visée à l'article 7, paragraphe 3, suivant laquelle le montant de la subvention est réparti dans le temps, est plus appropriée. En effet, dans l'industrie des DRAM, les principaux coûts sont liés à la nécessité de disposer de machines et d'équipements à la pointe du progrès, qui constituent les principaux actifs nécessaires à la production. De ce fait, la période de répartition la plus appropriée en l'espèce est la durée de vie utile des biens (machines et équipement), estimée à cinq ans, conformément aux comptes financiers de la société et à la pratique courante dans l'industrie concernée. Le montant de la subvention ainsi réparti a été exprimé en pourcentage des ventes totales réalisées par Hynix en 2001. En tenant compte des intérêts, sur la base des taux commerciaux moyens pratiqués en Corée pendant la période d'enquête, la subvention s'élève à 28,1 %.

9. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(109) Le montant provisoire des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête (Hynix Semiconductor Inc.), s'élève à 33 %. La subvention accordée à Samsung Electronics Co. Ltd. est de minimis. Il n'existe aucun autre producteur-exportateur du produit concerné en Corée.

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D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(110) Pendant la période d'enquête, le produit concerné était fabriqué dans la Communauté par deux producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à la procédure. L'un d'eux était le plaignant, l'autre soutenait la procédure.

2. Définition de l'industrie communautaire

(111) La production des deux producteurs communautaires ayant coopéré représentait la totalité de la production communautaire du produit concerné pendant la période d'enquête. Ces deux sociétés constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommées "industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(112) Il est à préciser que le marché des DRAM se caractérise par un degré élevé d'innovation technologique qui s'est traduit par une évolution considérable de la densité et de la configuration des DRAM sur les quelques dernières années. La densité des DRAM s'exprime en Mbits, le Mbit étant le paramètre statistique communément utilisé par l'industrie pour mesurer les flux commerciaux. Les effets du volume sont donc appréciés en termes de Mbits et non en termes d'unités. En effet, une appréciation fondée sur les unités aurait donné des résultats moins précis, car, pour l'industrie, une unité consiste soit en un composant DRAM soit en un module DRAM (contenant plusieurs composants DRAM).

(113) Les données d'Eurostat n'ont pas été utilisées pour évaluer les tendances suivies par les volumes et les prix, car elles ne permettent pas d'établir des tendances précises pour l'industrie des DRAM. Les volumes indiqués dans les statistiques d'Eurostat sont exprimés en kilogrammes, tandis que les données statistiques utilisées et communiquées par l'industrie des DRAM le sont en Mbits. Les caractéristiques essentielles du produit sont définies par des particularités techniques telles que la densité, la mémoire et la vitesse. Des DRAM présentant des caractéristiques et une architecture complètement différentes peuvent avoir le même poids. Il ne serait donc pas raisonnable de comparer les produits sur cette base. De plus, il arrive que les statistiques d'Eurostat mentionnent comme origine le pays d'assemblage du produit et non le véritable pays d'origine (à savoir le pays où le disque est produit). En conséquence, les données d'Eurostat ne peuvent raisonnablement pas être utilisées aux fins de l'enquête.

(114) Pour examiner la situation de l'industrie communautaire, il importe de savoir que Micron Technology n'a commencé à produire dans la Communauté qu'en octobre 1998 après avoir racheté les installations italiennes de Texas Instruments. Aussi les chiffres correspondant à la production, aux capacités, au volume des ventes, à la part de marché, à la rentabilité, à l'emploi et à la productivité de l'industrie communautaire pour 1998 reflètent-ils ce démarrage. Il y a également lieu de noter qu'Infineon, ancienne division de Siemens, est devenue une société indépendante en 1999.

(115) Lorsque le respect de la confidentialité l'exigeait, l'évolution des tendances a été décrite à l'aide d'indices. Étant donné que la subvention provisoirement établie pour un producteur-exportateur (Samsung) est de minimis, certains indicateurs de préjudice ont été analysés pour le seul autre producteur-exportateur (Hynix). L'analyse du préjudice et du lien de causalité s'est donc concentrée sur les importations des produits exportés par Hynix, puisque la Corée ne compte que deux exportateurs, Hynix et Samsung, qui détiennent des parts de marché plus ou moins similaires, et que seules les exportations d'Hynix ont fait l'objet de subventions importantes.

2. Consommation communautaire

(116) La consommation communautaire apparente a été déterminée sur la base de données issues de sources extérieures mises à la disposition du public. La consommation communautaire totale a été obtenue en additionnant les importations et les ventes dans la Communauté du produit concerné fabriqué par l'industrie communautaire.

(117) Comme le montre le tableau ci-dessous, la consommation communautaire de DRAM a progressé de 416 % sur la période considérée. Le volume consommé a augmenté d'année en année à la suite de la croissance de la demande de produits faisant appel aux DRAM et de l'augmentation de leur densité. Le rythme de croissance de la consommation s'est toutefois ralenti sur la période considérée, passant de 70 % en début de période à quelque 50 % pendant la période d'enquête.

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3. Importations du produit concerné dans la Communauté

a) Volume des importations en provenance de Corée

(118) Le volume des importations en provenance de Corée a augmenté de 431 % au cours de la période considérée. Les importations de produits fabriqués par Hynix ont pour leur part augmenté un peu plus rapidement, progressant de 461 % sur la même période.

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b) Prix des importations en provenance de Corée et des importations de produits fabriqués par Hynix

(119) Le prix moyen à l'importation du produit concerné en provenance de Corée est resté stable de 1998 à 2000 avant de chuter de manière spectaculaire (- 76 %) pendant la période d'enquête. Les prix pratiqués par les exportateurs coréens pendant la période d'enquête correspondaient à des ventes à forte perte. La chute des prix de Hynix a été légèrement plus marquée, ce qui est probablement dû au fait que ce producteur vendait davantage de DRAM de basse densité (64 Mbits) qui, se situant dans le segment inférieur du marché, étaient donc plus sensibles aux pressions exercées sur les prix.

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(120) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives aux prix portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont les prix nets, c'est-à-dire nets de tous rabais et remises, pratiqués à l'égard du premier client indépendant. Pendant la période d'enquête, toutes les importations de produits coréens ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées. En conséquence, les prix retenus aux fins de la comparaison sont les prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté nets de tous rabais et remises.

(121) La Commission a pu définir différentes familles de produit aux fins de la comparaison en appliquant les critères suivants: type de produit (à savoir disques/microplaquettes, composants, modules), densité, qualité, type de DRAM, performance (vitesse) et conditionnement.

(122) Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix de revente des importations coréennes du produit similaire ont été comparés au même stade commercial (utilisateurs indépendants sur le marché communautaire) et pour la même période. La comparaison a porté sur des prix moyens pondérés par famille de produit. Cette comparaison entre moyennes pondérées n'a révélé aucune sous-cotation des prix. Une forte sous-cotation des prix a cependant été constatée pour un large pourcentage de transactions, à savoir 41 % des transactions correspondant à 32 % de la valeur des ventes d'Hynix. Exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, cette sous-cotation s'élevait à 16,2 % en moyenne.

(123) Dans le cas d'Hynix, il a aussi été constaté que la sous-cotation s'observait surtout pour les ventes de DRAM de plus haute densité (DRAM de 128 et de 256 Mbits). Les bénéfices comparativement plus élevés générés par les ventes de ces DRAM à la pointe du progrès technologique sont utilisés pour financer les produits de la prochaine génération.

c) Part de marché des importations en provenance de Corée

(124) La Corée a gagné des parts de marché sur la période considérée. La part de marché détenue par la Corée s'est fortement contractée entre 1998 et 1999, mais elle avait plus que regagné le terrain perdu à la fin de la période d'enquête lorsqu'elle dépassait de près de 7 % son niveau de 1998. La part de marché d'Hynix a progressé davantage, gagnant 20 % sur la période. Il est, en outre, raisonnable de penser que la progression de la part de marché d'Hynix, exprimée en Mbits, a été quelque peu freinée par le retard relatif avec lequel cette société a abandonné la production de DRAM de 64 Mbits au profit des DRAM de 128 Mbits.

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4. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et taux d'utilisation des capacités

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(125) La capacité de production de l'industrie communautaire a été multipliée par douze sur la période considérée. Cette évolution s'explique par les gros investissements en locaux, machines et équipements consentis plus particulièrement en 2000 et en 2001 principalement dans le but de pouvoir produire de nouveaux DRAM de plus haute densité. La production de ces DRAM de plus haute densité s'est inévitablement traduite par une forte hausse des capacités en termes de Mbits, surtout vers la fin de la période considérée, lorsque les DRAM de 64 Mbits ont été largement supplantés par ceux de 128 Mbits.

(126) La production de DRAM de l'industrie communautaire n'a cessé d'augmenter sur la période considérée dans la foulée de la progression régulière de la consommation communautaire. Le taux d'utilisation des capacités a suivi une tendance à la baisse jusqu'en 2000 avant de remonter légèrement pendant la période d'enquête.

b) Volume et prix de vente, part de marché et croissance

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(127) La consommation communautaire ayant évolué favorablement, le volume des ventes, en Mbits, de l'industrie communautaire dans la Communauté a fortement progressé sur la période considérée. Le volume des ventes de l'industrie communautaire a connu une croissance supérieure à celle de la consommation dans la Communauté, ce qui peut s'expliquer par le fait que la production communautaire de DRAM de plus haute densité (128 Mbits) a augmenté un peu plus rapidement que la consommation, entraînant une hausse de la part de marché.

(128) Alors qu'ils avaient connu des fléchissements relativement limités entre 1998 et 2000, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont enregistré une chute spectaculaire de 77 % pendant la période d'enquête.

(129) L'industrie communautaire a presque doublé sa part de marché sur la période considérée. Il convient de préciser à ce sujet que cette progression est pour moitié imputable au fait qu'après le rachat par Micron Technology des installations italiennes de Texas Instruments en octobre 1998, les produits de cette société, auparavant importés, ont été fabriqués dans la Communauté. Elle s'explique aussi en partie par le fait que l'industrie communautaire s'est tournée plus rapidement que les exportateurs coréens concernés vers les DRAM de plus haute densité, ce qui a inévitablement provoqué un bond en avant des capacités et, dans la pratique, des ventes (mesurées en Mbits), puisque chaque unité produite et vendue a vu sa taille doubler en termes de Mbits.

c) Stocks

(130) Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire, exprimés en pourcentage de la production en Mbits, ont fluctué sur la période considérée, mais ont diminué sur la fin de cette période. Les stocks plus importants observés en début de période sont dus à des circonstances exceptionnelles, telles que la phase de démarrage d'un producteur communautaire.

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d) Rentabilité

(131) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en bénéfice sur les ventes nettes, s'est sensiblement améliorée entre 1998 et 2000. Toutefois, après avoir été rentable en 2000, l'industrie communautaire a enregistré de fortes pertes pendant la période d'enquête.

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e) Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

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(132) Les investissements consentis par l'industrie communautaire ont presque doublé sur la période considérée. Le secteur des DRAM a, en effet, pour particularité d'exiger une modernisation permanente des installations pour réduire les coûts de production. Il est vital, pour l'industrie communautaire, de maintenir des niveaux d'investissement raisonnables pour pouvoir adapter les installations à l'évolution technologique et rester compétitive. Le rythme de croissance des investissements s'est néanmoins ralenti pendant la période d'enquête, car les flux de liquidités, sur lesquels l'industrie communautaire compte pour maintenir des équipements de pointe, ont souffert de la chute spectaculaire des prix de vente.

(133) L'évolution du rendement des investissements de l'industrie communautaire témoigne d'une nette détérioration de sa situation financière.

(134) Faute de données comparables disponibles pour 1998 et 1999, il a été impossible de déterminer avec précision le flux de liquidités de l'industrie communautaire pour ces deux années. Les chiffres obtenus pour 2000 et la période d'enquête sont le résultat des calculs internes du groupe d'entreprises qui produisent le produit concerné au sein de l'industrie communautaire. L'évolution du flux de liquidités de l'industrie communautaire telle qu'elle ressort du tableau ci-dessus confirme clairement la détérioration de sa situation financière pendant la période d'enquête, cette industrie n'étant plus en mesure de supporter des coûts tels que l'amortissement, les corrections de valeur et autres provisions. L'industrie communautaire n'a donc pas pu maintenir au niveau souhaité les investissements substantiels indispensables pour assurer sa compétitivité et sa viabilité.

(135) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux a souffert d'un flux de liquidités négatif et des sombres perspectives quant à l'évolution des prix sur le marché du produit concerné. Par ailleurs, les fonds obtenus sur les marchés des capitaux l'ont été au prix fort, car il était admis que le rendement des investissements attendu resterait faible.

f) Emploi et productivité

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(136) L'emploi et la productivité par travailleur ont fortement augmenté sur la période considérée.

g) Importance du montant de la subvention

(137) Vu le volume et le prix des importations faisant l'objet de subventions, il doit être considéré que les subventions ont eu des effets importants sur l'industrie communautaire. Le volume des importations faisant l'objet de subventions représentait près de la moitié du volume des ventes de l'industrie communautaire. Par leur simple ampleur, les subventions ne peuvent qu'avoir affecté les prix, qui ont chuté de manière spectaculaire (- 77 %) entre 2000 et la période d'enquête.

h) Effets de pratiques antérieures de subventions ou de dumping

(138) Il a été examiné si l'industrie communautaire se remettait de subventions ou d'un dumping antérieur, mais il a été constaté que cette question n'était pas pertinente en l'espèce, car aucun élément n'indiquait l'existence de pratiques antérieures de subventions ou de dumping.

5. Conclusion concernant le préjudice

(139) Vu l'évolution technologique dans l'industrie des DRAM, la demande exprimée en Mbits a augmenté d'année en année à mesure que l'industrie utilisatrice a eu recours à des DRAM de plus haute densité pour améliorer les performances des systèmes. Cette progression de la demande en termes de Mbits explique pourquoi, pendant la période considérée, l'évolution de la consommation du produit concerné a influencé favorablement le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire. La part de marché de l'industrie communautaire a augmenté, mais cette hausse s'explique pour moitié par le fait qu'en 1998, un producteur communautaire a cessé d'importer des États-Unis d'Amérique pour produire dans la Communauté.

(140) De plus, la progression apparemment plus forte de la part de marché de l'industrie communautaire peut dans une certaine mesure s'expliquer par le fait que le volume des ventes exprimé en Mbits est le reflet de l'état de la technologie qui est généralement plus avancée dans l'industrie communautaire que chez les exportateurs coréens. En effet, l'industrie communautaire a abandonné plus rapidement les DRAM de 64 Mbits au profit des DRAM de 128 Mbits qu'au moins un des producteurs coréens, ce qui a inévitablement provoqué un bond en avant des capacités et, par la suite, des ventes (mesurées en Mbits), puisque chaque unité produite et vendue a vu sa taille doubler en termes de Mbits.

(141) En revanche, les prix de vente de l'industrie communautaire ont chuté spectaculairement entre 2000 et la période d'enquête (- 77 %), chute qui a eu des conséquences immédiates et très graves pour cette industrie. Cet effondrement massif des prix pendant la période d'enquête a rapidement affecté les flux de liquidités, la rentabilité ainsi que le rendement des investissements de l'industrie communautaire et, partant, son aptitude à mobiliser des capitaux. L'effet sur la rentabilité a été écrasant puisque, pendant la période d'enquête, à chaque unité vendue correspondait une perte de 96 % en moyenne. Bien que les investissements, la productivité et l'emploi aient augmenté en termes absolus sur la période considérée, ces indicateurs sont restés à un niveau nettement inférieur au niveau normal permettant à l'industrie communautaire de rester compétitive, de maintenir des installations performantes, de continuer à consentir d'importants investissements en recherche et en développement et de rester à la pointe de l'évolution technologique.

(142) Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base. Bien que la situation de l'industrie communautaire se soit améliorée sous certains aspects pendant la période considérée en raison de la croissance du marché des DRAM, cette évolution positive a été plus que contrebalancée par le préjudice majeur causé par l'effondrement spectaculaire des prix de vente et les pertes considérables en résultant.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(143) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire de Corée et faisant l'objet de subventions ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(144) La consommation communautaire du produit concerné a été multipliée par quatre sur la période considérée. La production de l'industrie communautaire a pour sa part été multipliée par neuf sur la même période, tandis que les importations originaires de Corée et faisant l'objet de subventions n'ont progressé qu'à un rythme légèrement supérieur à celui de la consommation communautaire. Sur cette période, les parts de marché ont suivi la même tendance. L'évolution de la part de marché et de la production de l'industrie communautaire sur la période considérée a été influencée par le fait qu'en 1998, cette industrie a remplacé ses importations en provenance des États-Unis par une production communautaire. Par ailleurs, l'industrie communautaire a également gagné des parts de marché en absorbant celles des producteurs japonais. De plus, les investissements que l'industrie communautaire a consentis plus rapidement que les producteurs coréens (passage des DRAM de 64 Mbits aux DRAM de 128 et 256 Mbits) se sont inévitablement traduits par une hausse de sa production et de sa part de marché en termes de Mbits.

(145) L'enquête a montré que, sur la période considérée, les prix moyens à l'importation d'Hinyx avaient chuté de quelque 80 % et que ceux de l'industrie communautaire avaient enregistré un recul similaire. En fait, il a été constaté que les prix coréens à l'importation et les prix de l'industrie communautaire se situaient, en moyenne, plus ou moins au même niveau pendant la période d'enquête. Cette situation peut s'expliquer par le fait que le marché des DRAM est tout à fait transparent et que tout mouvement des prix d'un producteur est immédiatement suivi par les autres producteurs, si bien qu'il est difficile de déterminer qui exerce un effet d'entraînement en matière de prix.

(146) Cet effondrement des prix peut s'expliquer dans une certaine mesure par le ralentissement de la croissance du marché, mais il est raisonnable de penser qu'il y a d'autres raisons à une chute aussi forte et soudaine. Pendant la période d'enquête, les prix ont brusquement baissé de 77 % dans la Communauté, ce qui a entraîné des pertes massives (- 96 %) pour l'industrie communautaire.

(147) À la mi-2001, il était devenu de plus en plus clair que le premier renflouement de Hynix ne serait pas suffisant pour en assurer la survie. Cette prise de conscience confirmait ce que le marché craignait, à savoir que l'excédent de capacités au niveau mondial (quelque 20 %) se maintiendrait dans un avenir prévisible(27). Il est aussi devenu évident qu'une intervention des pouvoirs publics constituait une solution, intervention qui a coïncidé avec un brusque effondrement des prix tant au niveau communautaire que mondial.

(148) En outre, il est ressorti d'un examen plus approfondi que, dans bon nombre de transactions, les prix à l'importation d'Hynix sous-cotaient les prix de l'industrie communautaire (41 % des transactions, correspondant à 32 % de leur valeur totale). Il peut donc être affirmé qu'ils ont largement contribué à la chute des prix des producteurs communautaires pendant la période d'enquête. Cette sous-cotation a été d'autant plus dommageable qu'elle se concentrait sur les DRAM de plus haute densité qui génèrent les bénéfices les plus élevés, bénéfices que, dans des circonstances normales, l'industrie communautaire utiliserait pour financer la prochaine génération de produits. Cette industrie ne peut rester compétitive que si elle investit suffisamment dans la recherche technologique. Il est considéré qu'en l'absence des subventions dont elle a bénéficié, Hynix n'aurait pas pu survivre sur le marché et pratiquer cette politique agressive de vente à des prix inférieurs aux coûts. Par ailleurs, divers analystes du marché ont reconnu qu'en raison de sa situation financière précaire, Hynix devait absolument vendre, à n'importe quel prix, pour générer des flux de liquidités lui permettant d'assurer le service de sa dette et maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités, nécessaire pour éviter une hausse des coûts unitaires(28). En conséquence, pendant la période d'enquête, Hynix avait toutes les raisons de vendre à n'importe quel prix dans la Communauté, contribuant ainsi au préjudice.

(149) Il est par conséquent conclu que les subventions ont très largement contribué à l'effondrement des prix sur le marché communautaire. Il est raisonnable de penser qu'en l'absence de subventions, les prix auraient été plus élevés et Hynix n'aurait pas été en mesure de pratiquer les prix très bas observés pendant la période d'enquête, ce qui a contraint l'industrie communautaire à adapter continuellement ses prix à la baisse. De plus, ces importations à bas prix faisant l'objet de subventions ont eu une incidence négative considérable sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Incidence d'autres facteurs

a) Ralentissement général de l'activité économique pendant la période d'enquête

(150) En dépit du ralentissement général de l'activité économique observé sur les marchés des ordinateurs portables et des télécommunications en 2001, la consommation du produit concerné a continué à croître, mais à un rythme moindre. La hausse de la consommation exprimée en Mbits découle essentiellement de l'introduction de Microsoft XP qui exige une densité nettement plus haute que les systèmes antérieurs et de la progression des ventes de produits de mise à jour due aux prix peu élevés. Il se peut que ce ralentissement ait exercé une certaine pression à la baisse sur les prix, mais, vu la hausse de la consommation, cet effet a certainement été limité.

b) Importations du produit concerné en provenance de pays autres que la Corée

(151) Les importations du produit concerné en provenance d'autres pays (tels que les États-Unis, le Japon et Taïwan) ont vu leur part de marché chuter et passer de 41 à 20 % sur la période considérée. Ce tassement est dû au fait que certains producteurs ont cessé leurs activités. La part de marché perdue par les pays tiers a été dans une large mesure récupérée par l'industrie communautaire quoique, comme indiqué plus haut, la progression de la part de marché de cette industrie est quelque peu gonflée en raison du choix du Mbit comme unité de mesure et du virage plus rapide vers une technologie plus avancée effectué par l'industrie communautaire. Aucun élément ne laisse à penser que les importations en provenance de pays autres que la Corée ont contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Exportations de l'industrie communautaire

(152) L'évolution des prix et du volume des exportations de l'industrie communautaire sur la période considérée a suivi la même tendance que ses ventes dans la Communauté sur la même période. Néanmoins, le volume des exportations étant inférieur au volume des ventes dans la Communauté pendant la période d'enquête, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à ses exportations.

d) Capacités excédentaires

(153) Le marché mondial des DRAM souffre toujours de l'excédent structurel de capacités découlant de la conviction, répandue à la fin des années 90, que le marché poursuivrait son expansion rapide. Il peut être considéré que cette surcapacité explique en partie la gravité du revirement conjoncturel que cette industrie connaît à l'heure actuelle. Il est raisonnable de penser que, comme tout ralentissement de l'activité, celui-ci a exercé une pression à la baisse sur les prix. Néanmoins, il est tout aussi raisonnable de penser que si les pouvoirs publics coréens n'avaient pas accordé de subventions, la surcapacité, qu'elle soit communautaire ou mondiale, n'aurait pas été aussi importante. Il y a lieu de préciser que, pendant la période d'enquête, Hynix était, par ordre décroissant d'importance, le troisième producteur mondial de DRAM (représentant quelque 17 % de la production mondiale) après Samsung et Micron. En outre, toute la période considérée a été marquée, quoique à des degrés variables, par l'existence d'une surcapacité, mais ce n'est que pendant la période d'enquête que les prix ont connu un brusque effondrement. Il est donc considéré que l'excédent de capacités n'a pas contribué de manière significative au préjudice.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(154) Il se peut que des facteurs autres que les importations originaires de Corée et faisant l'objet de subventions, tels que le ralentissement général de l'activité économique, les exportations de l'industrie communautaire et les capacités excédentaires, aient contribué au préjudice que l'industrie communautaire a subi pendant la période d'enquête. Néanmoins, le ralentissement général de l'activité économique n'a pas pu influencer de manière significative la situation de l'industrie communautaire, puisque la consommation communautaire a continué à augmenter.

(155) Il se pourrait que la baisse des prix à l'exportation de l'industrie communautaire ait contribué au préjudice. Néanmoins, le volume des exportations étant inférieur au volume des ventes dans la Communauté pendant la période d'enquête, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à ses exportations.

(156) Pour ce qui est des capacités excédentaires, cette situation perdure depuis un certain nombre d'années, dont la période considérée. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme la cause principale du brusque effondrement des prix qui a entraîné le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(157) Cependant, l'enquête a révélé que, sur la période considérée, les importations originaires de Corée et faisant l'objet de subventions ont été vendues sur le marché communautaire à des prix très préjudiciables pour l'industrie communautaire. Il a été constaté que ces importations étaient la cause essentielle de la chute spectaculaire des prix dans la Communauté, chute à l'origine de pertes substantielles. Cette situation a eu de graves conséquences sur la rentabilité de l'industrie communautaire et sur sa capacité à maintenir les investissements au niveau nécessaire. Compte tenu de l'analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il est provisoirement conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre les subventions et le préjudice. Il est donc provisoirement conclu que ces importations ont causé à l'industrie communautaire un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(158) La Commission a examiné si, en dépit des conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures en l'espèce. À cet effet, et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur tous les intérêts en jeu dans le cadre de la présente procédure et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

(159) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution de mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations. La Commission a envoyé des questionnaires à 8 importateurs indépendants et à 37 utilisateurs du produit concerné.

(160) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de 5 utilisateurs (à savoir Dane-Elec Memory, France; Dataram International ApS, Danemark; MMT Ltd, Royaume-Uni; Olidata SpA, Italie et Time Group, Royaume-Uni) et de deux importateurs/distributeurs indépendants (Avnet BV, Pays-Bas et CHI, Autriche).

(161) Deux des utilisateurs ayant coopéré (Dane-Elec Memory et MMT Ltd) n'ont pas fourni de version non confidentielle de leur réponse au questionnaire, tandis qu'un des importateurs indépendants ayant coopéré (Avnet BV) n'avait pas importé le produit concerné pendant la période d'enquête. Leurs réponses au questionnaire n'ont donc pas été prises en compte pour la suite de l'enquête.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(162) La situation de l'industrie communautaire s'est fortement détériorée en raison des importations à bas prix et faisant l'objet de subventions du produit concerné originaire de Corée, qui ont entraîné un effondrement des prix et des pertes considérables lesquelles ont à leur tour affecté l'aptitude de l'industrie communautaire à rester rentable et à investir pour préserver sa compétitivité.

(163) Grâce à la rationalisation profonde entreprise sur la dernière décennie, l'industrie communautaire est viable pour autant que les conditions du marché soient normales. Sur cette période, le nombre de producteurs est tombé de sept à deux. Les producteurs communautaires restants ont déployé d'énormes efforts pour rester à la pointe de l'évolution technologique du produit et sont aujourd'hui considérés comme très compétitifs au niveau mondial.

(164) L'industrie des DRAM est considérée comme une industrie de haute technologie importante. En cas de non-institution de mesures compensatoires, la situation financière, déjà précaire, de l'industrie communautaire se détériorera au point de menacer sa survie. Dans des conditions économiques normales, les producteurs ne peuvent supporter bien longtemps des pertes d'une telle ampleur. La disparition des deux derniers producteurs communautaires affecterait la concurrence, car l'approvisionnement de la Communauté en DRAM serait tributaire des seules exportations des quelques producteurs que comptent les pays tiers. Par ailleurs, la disparition de cette industrie de pointe aurait des retombées importantes sur l'emploi, puisqu'elle occupe actuellement plus de dix milles personnes. Il convient de préciser que les coûts d'entrée sur le marché sont élevés, si bien qu'il est plus qu'improbable que les producteurs existants y reviennent, voire même que de nouveaux producteurs y fassent leur entrée.

(165) Il y a également lieu de noter que les États-Unis ont récemment institué des mesures compensatoires provisoires sur les DRAM originaires de Corée. Aussi, en cas de non-institution de mesures dans la Communauté, ces produits seraient largement réorientés vers le marché communautaire.

(166) L'adoption de mesures compensatoires rétablirait une concurrence équitable sur le marché communautaire des DRAM en empêchant les produits coréens faisant l'objet de subventions de continuer à provoquer une dépression des prix. L'industrie communautaire pourrait alors revenir à son niveau d'investissement antérieur, voire le dépasser, et maintenir sa compétitivité.

3. Intérêt des utilisateurs et des distributeurs

(167) Trois utilisateurs seulement sur les 37 ont coopéré à l'enquête. D'après les informations communiquées, ces 3 utilisateurs représentent environ 1 % de la consommation communautaire. Ce défaut de coopération de la part de la vaste majorité des utilisateurs amène à conclure que les mesures éventuelles n'auraient pas d'incidence significative sur leur situation.

(168) Il ressort des informations disponibles que, même si les prix des DRAM dans la Communauté devaient augmenter jusqu'à concurrence du montant total du droit compensateur, l'effet sur les prix des ordinateurs portables serait limité à 1 % environ. Cependant, toutes les parties ayant coopéré ont reconnu que l'institution de mesures n'aurait qu'une incidence limitée sur les prix des DRAM, du moins à court terme, en raison de l'excédent structurel de capacités au niveau mondial. Il est donc escompté que l'institution de mesures compensatoires n'aura pas d'incidence significative sur les utilisateurs et les consommateurs.

(169) Le seul distributeur ayant coopéré s'est montré opposé à l'institution de mesures compensatoires faisant valoir que, en raison des limites de la production communautaire, elles auraient pour seul résultat de permettre aux producteurs des pays tiers et, plus particulièrement, aux producteurs taïwanais de gagner des parts de marché.

(170) L'argument n'est pas convaincant. En effet, l'industrie communautaire dispose encore d'importantes capacités inutilisées qu'elle pourra mettre en service si les conditions du marché permettent une concurrence équitable.

(171) La Commission observe également que rien n'indique que le rétablissement de conditions favorables à un marché ouvert et équitable empêcherait les producteurs de pays tiers d'exercer une concurrence sur le marché de la Communauté. Les mesures compensatoires élimineraient simplement la distorsion de concurrence due aux subventions et permettrait à l'industrie communautaire de se remettre plus rapidement des pertes considérables qu'elle enregistre actuellement. Sur un marché stable, l'augmentation de la productivité de fournisseurs non subventionnés devrait augmenter la production de DRAM de haute technologie à des prix très compétitifs. En effet, le niveau des mesures compensatoires étant égal au montant de la subvention, mais inférieur au montant nécessaire pour éliminer entièrement le préjudice, seul l'aspect inéquitable que constitue l'avantage de prix conféré aux exportateurs sera éliminé. Dans cette situation, les exportateurs pourront pleinement exercer une concurrence sur la base de leur avantage concurrentiel réel.

(172) Comme déjà précisé plus haut, la non-institution de mesures pourrait entraîner la disparition d'une industrie de pointe hautement qualifiée, ce qui réduirait le niveau de concurrence et accroîtrait la dépendance de l'industrie communautaire de l'électronique et des télécommunications à l'égard des livraisons de pays tiers.

(173) Voilà qui indique que ni les utilisateurs ni les consommateurs ne seraient trop affectés par l'institution de mesures.

4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(174) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures compensatoires provisoires ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

H. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(175) Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions.

(176) Aux fins de la détermination du niveau des mesures provisoires, il a été tenu compte à la fois du montant de subvention établi et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(177) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder le montant de subvention constaté. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, pour ses ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul est de 15 %, ce qui est nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de maintenir des niveaux d'investissement raisonnables.

(178) Il est également à préciser que le cycle de vie des DRAM est court et que l'industrie doit réaliser d'énormes bénéfices pour financer les investissements annuels (de l'ordre du milliard d'euros) qu'elle doit consentir simplement pour rester compétitive. De plus, dans sa dernière période de rentabilité, l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices nettement supérieurs à 15 % du chiffre d'affaires net. Une marge bénéficiaire de 15 % est donc jugée raisonnable dans ce contexte. Il pourrait même être avancé qu'une marge bénéficiaire plus élevée aurait été plus adaptée, mais, au vu des conclusions exposées aux considérants visés ci-après, il n'a pas été nécessaire d'examiner cette question.

(179) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable par type a été obtenu en additionnant la marge bénéficiaire de 15 % susmentionnée au coût de production du type en question. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures au montant de subvention constaté.

2. Mesures provisoires

(180) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur au montant de subvention établi, les mesures provisoires doivent être fondées sur ce dernier. Le taux du droit compensateur provisoire doit donc être fixé à 33 %. Il n'y a pas lieu d'instituer un droit à l'encontre de Samsung Electronics Co. Ltd.

I. DISPOSITION FINALE

(181) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, assemblés ou ultérieurement transformés en modules ou autrement assemblés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leurs vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc. Sont également concernés les DRAM présentés sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblés, relevant actuellement des codes NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (code TARIC 8542 21 01 10), ex 8542 21 05 (code TARIC 8542 21 05 10), ex 8548 90 10 (code TARIC 8548 90 10 10), ex 8473 30 10 (code TARIC 8473 30 10 10) et ex 8473 50 10 (code TARIC 8473 50 10 10), originaires de la République de Corée.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 4.

(3) JO C 177 du 25.7.2002, p. 2.

(4) Taux de change au 31 décembre 2001: 1 USD = 1326 wons coréens (KRW).

(5) Standard & Poor's.

(6) Korea Information Service, Korea Management Consulting & Credit Rating Corporation.

(7) Standard & Poor's.

(8) Deutsche Bank, "Hyundai Electronics Inc., Digging a Deeper Hole", 23 février 2001; Morgan Stanley Dean Witter, "Hynix Semiconductor, Huge Losses from Poor Balance Sheet Again", 20 avril 2001.

(9) Hynix GDS Offering Memorandum, juin 2001; "Korea's Hynix Says Hikes GDR Issue to $ 1.25 bln", Reuters English News Service, 13 juin 2001.

(10) Standard & Poor's.

(11) Standard & Poor's.

(12) Site Internet de la KDB: http://www.kdb.co.kr/.

(13) Ce montant comprend le rachat de 3 % des CBO et de 5 % des CLO émises, ainsi qu'un remboursement anticipé du montant total de ces obligations.

(14) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(15) SSB, septembre 2001, CFO Asia, décembre 2001, In-Stat MDR, juillet 2002.

(16) La KDB n'a pas participé au nouveau prêt de 658 milliards mais elle s'est quand même rangée à la première option.

(17) National Agricultural Cooperative Federation (Fédération coopérative nationale agricole).

(18) La Kwangju Bank et la Kyongnam Bank s'étaient déjà opposées à la proposition de refinancement lors de la réunion du 4 octobre 2001.

(19) Il convient de noter que, à la suite de la conversion des obligations de société en actions Hynix en juin 2002, les banques détenaient 66,84 % du capital de la société.

(20) En janvier 2001, alors que la notation d'Hynix était BBB-, le prêt accordé par les mêmes banques portait un taux d'intérêt sensiblement supérieur à 7 %. En octobre 2001, après rétrogradation de la notation de la société jusqu'à "Selective default" (considérant 75), le taux d'intérêt pratiqué aurait dû être nettement plus élevé si le prêt avait été accordé à des conditions commerciales.

(21) La principale mission de la KDIC consiste à indemniser les créanciers assurés en cas d'insolvabilité d'une institution financière. Il s'agit d'une entité juridique particulière établie en 1996 afin de gérer le système d'assurance des dépôts conformément à la loi sur la protection des dépôts. La KDIC a également été le principal instrument utilisé par les pouvoirs publics coréens pour recapitaliser les institutions financières pendant et après la crise financière. Par des prises de participations et des injections de capitaux dans ces institutions, elle en est devenue actionnaire. La KDIC représente les pouvoirs publics coréens dans l'exercice des droits des actionnaires au sein de ces institutions. Elle est considérée comme un organisme public et, dans leur réponse au questionnaire de la Commission, les pouvoirs publics coréens ont fait correspondre la participation de la KDIC dans les banques concernées avec la leur.

(22) Il convient de noter que, en janvier 2002, un nouveau protocole d'accord est entré en vigueur entre la Chohung Bank et la KDIC.

(23) La banque d'import-export coréenne. La Kexim a été fondée en 1976, sur la base de la loi sur la Banque d'import-export de Corée. Conformément à cette loi, elle a pour objectif de promouvoir la croissance et le développement de l'économie coréenne et de faciliter les échanges avec les pays tiers. La Kexim est détenue par les pouvoirs publics coréens (54,8 %), la Bank of Korea (39 %) et la Korea Development Bank (6,2 %). Dans leur réponse au questionnaire de la Commission, les pouvoirs publics coréens font correspondre les participations de la Kexim avec les leurs. De ce fait, la Kexim est considérée comme un organisme public.

(24) "Citibank in Korea", www.Citibank.com/korea.

(25) Près de 1,9 % pour la NACF et environ 1,3 % pour la Citibank.

(26) Voir en particulier le considérant 76.

(27) Hynix représentait 17 % de la production mondiale pendant la période d'enquête.

(28) Les analystes internationaux partagent cette opinion. Voir J.P. Morgan, septembre 2002, Morgan Stanley, septembre 2002.