TPICE, 4e ch. élargie, 4 mai 1998, n° T-84/97
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Bureau européen des unions de consommateurs
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lindh
Juges :
MM. García-Valdecasas, Lenaerts, Cooke, Jaeger
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie)
Cadre juridique et faits à l'origine du litige
1. Le 21 février 1996, la Commission a émis un avis d'ouverture d'une procédure antidumping (JO C 50, p. 3, ci-après "avis d'ouverture"), à la suite d'une plainte déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1, ci-après "règlement n° 3283-94"), selon laquelle les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
2. Selon l'article 23 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (JO 1996, L 56, p. 1):
"Le règlement (CE) n° 3283-94 est abrogé, à l'exception de son article 23, paragraphe 1.
Toutefois, l'abrogation du règlement (CE) n° 3283-94 n'affecte pas la validité des procédures engagées en vertu dudit règlement.
Les références faites au règlement (CEE) n° 2423-88 et au règlement (CE) n° 3283-94 doivent s'entendre comme faites au présent règlement."
3. Il s'ensuit que le règlement n° 384-96 (ci-après "règlement") est applicable en l'espèce.
4. L'avis d'ouverture invitait les parties intéressées, susceptibles d'être affectées par le résultat de l'enquête, à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir les éléments de preuve à l'appui [point 5, sous e)].
5. Le Bureau européen des unions de consommateurs (ci-après "BEUC") s'est fait connaître par une lettre du 1er avril 1996 et a présenté son point de vue concernant le dumping, le préjudice et l'intérêt communautaire. Il a également demandé à être entendu sur toute question relative à la procédure antidumping.
6. Il a été accordé au requérant l'accès aux observations non confidentielles des parties concernées sur l'intérêt communautaire.
7. Le 25 juin 1996, le requérant a été entendu par la Commission sur l'intérêt communautaire. A cette occasion, il a été informé qu'il devrait s'adresser respectivement à l'équipe dumping et au bureau des plaintes sur les questions relatives au dumping et à la recevabilité de la plainte.
8. Ce même jour, le requérant a envoyé deux lettres à la Commission. Dans la première, adressée à M. de Munck, de l'unité 2 "enquêtes sur le dumping, plaintes, demandes de réexamen (aspects du dumping) et contacts avec l'industrie" de la direction C "défense antidumping: aspects du dumping (politiques, enquêtes et mesures)" de la direction générale Relations extérieures, politique commerciale, relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle Zélande (DG I) il a demandé à être entendu au sujet du dumping. Dans la seconde, adressée à M. Balibrea, le fonctionnaire chargé de mener l'enquête, il a demandé, d'une part, à avoir accès aux informations qui avaient justifié la décision d'ouvrir la procédure et, d'autre part, à être entendu sur cette question.
9. Dans une conversation téléphonique du 25 juillet 1996, M. de Munck a indiqué qu'il était improbable qu'une audition au sujet du dumping fût accordée au requérant.
10. Par lettre du 6 août 1996, M. de Munck a invité le requérant à s'adresser à la Direction C de la DG I en ce qui concerne les problèmes du dumping, et à la direction E "défense antidumping: aspects du préjudice et de l'intérêt communautaire (politique, enquêtes et mesures); autres instruments de la politique économique extérieure et questions générales" de la DG I en ce qui concerne le préjudice et l'intérêt communautaire. Il a rappelé notamment que, en dehors de la question de savoir si le requérant pouvait être considéré comme une partie intéressée ayant droit à une audience, il n'avait pas fourni de raisons particulières pour être entendu conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 7, du règlement. Il a donc demandé au requérant de reconsidérer sa demande d'audition.
11. Le 19 août 1996, dans une lettre à M. de Munck, le requérant a demandé l'accès à tous les documents fournis par chaque partie concernée.
12. Le 13 septembre 1996, le requérant a envoyé une lettre à M. Balibrea dans laquelle il a réitéré sa demande de consultation du dossier non confidentiel et d'audition au sujet de la décision d'ouvrir la procédure antidumping. Il a conclu:
"Puis-je vous demander maintenant une réponse claire à notre demande et les raisons de votre décision."
13. M. Balibrea lui a répondu par lettre du 17 septembre 1996, dans laquelle il a constaté que le requérant ne représentait pas les consommateurs du produit en cause (tissus de coton écrus) et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme une partie ayant un intérêt dans la procédure en question. Par conséquent, il ne pouvait pas avoir accès au dossier non confidentiel.
14. Le 13 septembre 1996, le requérant avait également envoyé une lettre au membre de la Commission Sir Leon Brittan, dans laquelle il avait présenté des arguments concernant la recevabilité de la plainte et l'absence de preuve de dumping, le préjudice et l'intérêt communautaire.
15. Par lettre du 24 octobre 1996, le membre de la Commission lui a répondu dans les termes suivants:
"[...C]omme vous en avez été informé précédemment, il a été conclu au cours de l'enquête que le BEUC ne pouvait pas être reconnu comme une partie intéressée dans la présente procédure. En fait, compte tenu à la fois du code antidumping du GATT et de la propre législation de la Communauté, les organisations de consommateurs ne sont considérées comme des parties intéressées que dans les cas où le produit en cause est communément vendu au niveau du commerce de détail. Les tissus en coton écrus sont des produits intermédiaires semi-transformés qui, normalement, ne sont pas vendus à ce niveau."
16. La lettre a également fait valoir que l'audience et l'accès au dossier non confidentiel au sujet de l'intérêt communautaire avaient été accordés au cours de la phase préliminaire de l'enquête dans un esprit de coopération.
17. Par lettre du 20 décembre 1996, le requérant a demandé au membre de la Commission de bien vouloir préciser les raisons de sa réponse du 24 octobre 1996, ainsi que l'accès à tout le dossier non confidentiel.
18. Le 3 février 1997, M. Stewart, directeur faisant fonction à la direction C de la DG I, a répondu par écrit à la requérante dans les termes suivants:
"La Commission reste d'avis que le BEUC ne peut pas être considéré comme une partie ayant un intérêt dans cette procédure."
19. Il a également déclaré:
"[...U]ne organisation de consommateurs représentative ne saurait bénéficier des possibilités décrites à l'article 21 [du règlement] dans le cadre de la présente procédure."
Procédure et conclusions des parties
20. C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 2 avril 1997, le requérant a introduit le présent recours.
21. Par acte séparé, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a, le 12 juin 1997, soulevé une exception d'irrecevabilité.
22. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- annuler la décision de la Commission du 3 février 1997 par laquelle elle a refusé de le considérer comme une "partie intéressée" en ce qui concerne une procédure antidumping, concernant les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie et par laquelle elle a également refusé de lui permettre d'examiner les documents non confidentiels de la Commission ainsi que les renseignements fournis par toutes les parties à cette procédure;
- annuler la décision de la Commission du 3 février 1997 dans la mesure où elle lui refuse ainsi qu'à d'autres organisations de consommateurs l'accès aux renseignements non confidentiels fournis dans le cadre de procédures antidumping relatives à des produits qui ne sont pas couramment vendus au stade du détail;
- prendre toute mesure supplémentaire qu'il estimerait nécessaire;
- condamner la Commission aux dépens.
23. Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable;
- condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité
24. La Commission soulève deux moyens à l'appui de son exception d'irrecevabilité. En premier lieu, le recours aurait été introduit en dehors du délai requis. En second lieu, le requérant n'aurait aucun intérêt légitime à l'annulation de la mesure demandée.
Arguments des parties
25. En premier lieu, la lettre du 3 février 1997 ne ferait que confirmer la décision précédente de la Commission, contenue dans sa lettre du 17 septembre 1996. Cette dernière aurait donné une réponse claire et sans ambiguïté à la demande du requérant du 13 septembre 1996. La confirmation d'une première décision par une seconde ne saurait avoir l'effet de faire repartir le délai de recours à zéro (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23-80, Rec. p. I-3709).
26. Toutefois, si le Tribunal estimait que la lettre du 17 septembre ne constituait pas une décision, le requérant serait tout de même hors délai en raison de la décision exposée dans la lettre de la Commission du 24 octobre 1996. Celle-ci aurait été signée par le vice-président de la Commission, le membre du collège responsable de la politique antidumping. Elle aurait, de nouveau, présenté la position de la Commission sans équivoque.
27. En second lieu, la décision contestée ne concernerait que la procédure antidumping du 21 février 1996 relative aux importations de tissus de coton. Pourtant, le requérant chercherait à obtenir une déclaration selon laquelle la décision serait nulle et non avenue dans la mesure où elle a refusé au requérant et à d'autres organisations de consommateurs l'accès aux renseignements non confidentiels fournis dans le cadre de procédures antidumping relatives à des produits qui ne sont pas couramment vendus au stade du détail. La mesure demandée par le requérant irait donc au-delà du contrôle juridique de la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires effectué par le Tribunal au titre de l'article 173 du traité.
28. En outre, le Conseil ayant rejeté la proposition de la Commission d'imposer des droits définitifs, aucune mesure ne pourrait plus être prise dans le cadre de ladite procédure.
29. Le requérant fait valoir que la lettre du 3 février 1997 n'est pas simplement une confirmation d'une décision antérieure mais une décision destinée à produire des effets légaux et qui constitue le terme ultime d'une procédure au sein de la Commission. Les lettres du 17 septembre et du 24 octobre 1996 ne constitueraient pas des décisions, et le recours introduit contre la décision du 3 février 1997 ne serait donc pas hors délai.
30. Le requérant considère que la lettre du 17 septembre 1996 ne répond pas aux critères d'une décision telle que définie par la jurisprudence de la Cour (arrêts de la Cour du 12 février 1960, Société métallurgique de Knutange/Haute Autorité, 15-59 et 29-59, Rec. p. 9, et du 5 décembre 1963, Lemmerz-Werke e.a./Haute Autorité, 53-63 et 54-63, Rec. p. 487, et arrêt du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission, T-3-93, Rec. p. II-121).
31. En premier lieu, la lettre du 17 septembre 1996 ne constituerait pas un acte adopté par une autorité compétente, n'ayant été signée que par le fonctionnaire chargé de mener l'enquête.
32. En deuxième lieu, le chef de l'unité dans laquelle travaillait M. Balibrea avait également envoyé une lettre au requérant le 6 août 1996, ce qui avait suscité une certaine confusion quant à l'identité du fonctionnaire autorisé à répondre au requérant.
33. En troisième lieu, la lettre du 17 septembre 1996 aurait été adressée quatre jours seulement après l'envoi de la lettre du requérant, délai qui serait trop court pour pouvoir faire valoir que la lettre en cause constituait une réponse officielle de la Commission.
34. Toutefois, si le Tribunal devait considérer que la lettre du 17 septembre était une décision, le requérant ferait valoir, à titre subsidiaire, que la lettre du 3 février n'est pas une confirmation de la décision précédente, mais une décision différente qui répond à une demande différente.
35. La lettre du 17 septembre 1996 avait constaté que le requérant ne pouvait pas être considéré comme une partie intéressée et lui avait refusé l'accès au dossier non confidentiel concernant la recevabilité de la plainte, tandis que la lettre du 3 février 1997, ayant refusé de considérer le requérant comme partie intéressée, lui a refusé l'accès à tout le dossier non confidentiel.
36. Le requérant en conclut qu'on ne saurait prétendre que la seconde lettre confirme une décision antérieure.
37. Le requérant fait valoir également que la Commission ne saurait prétendre que sa lettre du 24 octobre 1996 constitue une décision.
38. Premièrement, le membre de la Commission n'indique pas qu'une décision a été adoptée, mais simplement que l'on a abouti à une conclusion au cours de l'enquête. Pourtant, les positions adoptées par les services de la Commission avaient été contradictoires. Ils avaient, d'une part, accordé une audition au requérant ainsi que l'accès au dossier non confidentiel en ce qui concernait l'intérêt communautaire et, d'autre part, refusé l'accès aux observations concernant la recevabilité de la plainte. Une lettre qui fait référence à une situation passée qui n'était pas claire ne saurait être considérée comme une décision.
39. Deuxièmement, la lettre du 24 octobre 1996 ne serait pas une décision prise en réponse à une demande du requérant et ne serait pas une mesure visant à produire des effets légaux.
40. Il s'ensuivrait que seule la lettre du 3 février 1997 peut être considérée comme une décision. Elle ne confirme pas une décision antérieure mais indique que la Commission "persiste dans son opinion" et, pour la première fois, traite les points litigieux de manière non ambiguë, détaillée et raisonnée, afin de conclure que le requérant n'est pas en droit d'être traité comme une partie intéressée dans la procédure en cause ni dans des procédures similaires.
41. Le requérant fait valoir que la Commission ne saurait prétendre que le requérant n'a pas d'intérêt légitime à demander l'annulation de la décision. En effet, elle conserve un tel intérêt pour amener la Commission à modifier son comportement à l'avenir (arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92-78, Rec. p. 777, point 32, et du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207-86, Rec. p. 2151, point 16).
Appréciation du Tribunal
42. En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
43. Selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci peuvent faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêts du Tribunal, Air France/Commission, précité, point 43, et du 16 avril 1997, Connaughton e.a./Conseil, T-541-93, Rec. p. II-549, point 30).
44. Il convient de rappeler que le requérant a été informé dans la lettre du 17 septembre 1996 que la Commission avait conclu qu'il ne pouvait pas être considéré comme une partie ayant un intérêt dans la procédure et que, par conséquent, on lui refusait l'accès au dossier non confidentiel.
45. La décision de la Commission communiquée dans cette lettre était analogue à une décision aux mêmes fins contre laquelle le requérant avait, à l'époque, introduit un recours en annulation devant le juge communautaire (arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, BEUC/Commission, C-170-89, Rec. p. I-5709, point 11).
46. A l'instar de la situation examinée par la Cour dans son arrêt BEUC/Commission, précité, les intérêts du requérant étaient défavorablement affectés d'une façon directe et immédiate par la position adoptée par la Commission dans la lettre du 17 septembre 1996.
47. Le requérant ne pouvait pas non plus douter de la compétence de l'auteur de la lettre du 17 septembre 1996 pour la raison qu'elle avait été signée par le fonctionnaire chargé de mener l'enquête et non par une autorité supérieure. En effet, cette lettre a été écrite par M. Balibrea en réponse directe à une demande qui lui avait été faite par le requérant dans sa lettre du 13 septembre 1996. Il résulte des termes explicites de ladite lettre du requérant, exigeant une "réponse claire à sa demande ainsi que la motivation de la décision de la Commission", qu'il s'attendait dès lors à recevoir une réponse définitive et motivée de la part de M. Balibrea sur la base de laquelle il aurait pu, le cas échéant, agir.
48. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que la forme dans laquelle des actes ou décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation et que c'est à leur substance qu'il y a lieu de s'attacher pour déterminer s'ils constituent des actes au sens de l'article 173 (arrêt IBM/Commission, précité, point 9). Dès lors que la décision en question comporte une appréciation claire et définitive de la demande dont la Commission a été saisie, la nature de cette décision ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que cette appréciation n'émanerait que des services de la Commission (arrêt du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37-92, Rec. p. II-285, point 38).
49. En tout état de cause, même si le requérant a pu éprouver des doutes concernant la compétence de M. Balibrea pour lui communiquer la décision figurant dans la lettre du 17 septembre 1996, ces doutes ont été écartés par les termes explicites de la lettre du 24 octobre 1996 de Sir Leon Brittan, par laquelle il avait confirmé que la Commission était déjà arrivée à la conclusion au cours de l'enquête que le requérant ne pouvait pas être reconnu comme une partie intéressée dans la procédure. Contrairement à l'argument avancé par le requérant, la phrase "[...] comme vous en avez été informé précédemment [...]" montre clairement que le membre de la Commission voulait confirmer d'une manière explicite la décision déjà communiquée par M. Balibrea dans la lettre du 17 septembre 1996.
50. Le Tribunal constate, par ailleurs, que le fait que la décision du 17 septembre 1996 a été adressée quatre jours seulement après l'envoi de la lettre dans laquelle lerequérant a demandé une réponse claire ne saurait indiquer, en soi, que la réponse ne constituait pas une réponse officielle de la Commission.
51. Dans ces circonstances, que l'on regarde la lettre du 24 octobre 1996 comme étant la communication de la décision définitive ou simplement comme la confirmation d'une décision définitive déjà communiquée au requérant dans la lettre du 17 septembre 1996, il est clair de toute façon que la lettre du 3 février 1997 ne constitue que la confirmation d'une décision contenue soit dans l'une, soit dans les deux lettres antérieures.
52. Selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (arrêts de la Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission, 166-86 et 220-86, Rec. p. 6473, point 16, et du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C-480-93 P, Rec. p. I-1, point 14). Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission, T-4-90, Rec. p. II-689, points 24 à 27).
53. La lettre du 3 février 1997 confirme que la Commission reste d'avis que le requérant ne peut pas être considéré comme une partie ayant un intérêt dans la procédure en question, qui concerne des produits qui ne sont pas couramment vendus au niveau du commerce de détail. Par conséquent, le requérant ne pouvait avoir accès au dossier non confidentiel. Pour sa part, la lettre du 17 septembre 1996 avait également indiqué que la Commission considérait que le requérant n'était pas une "partie intéressée" dans la procédure en cause, pour la même raison, et avait refusé l'accès au dossier non confidentiel.
54. Dès lors, la lettre du 3 février 1997, bien qu'elle explique le raisonnement de la Commission d'une manière plus détaillée que la lettre du 17 septembre 1996, ne contient aucun élément nouveau par rapport à la lettre du 17 septembre 1996 et n'a été précédée d'aucun réexamen de la situation du requérant. Le fait que le requérant avait cherché à avoir accès à tout le dossier non confidentiel dans sa lettre du 20 décembre 1996 mais seulement à un aspect du dossier non confidentiel dans sa lettre à M. Balibrea du 13 septembre 1996 est sans pertinence en l'espèce, étant donné que le refus d'accès dans les deux cas est fondé sur le fait que la Commission estime que le requérant ne peut être considéré comme une partie intéressée dans le cadre de la procédure en cause. En effet, il découle des termes des deux lettres que la décision de la Commission était de refuser de reconnaître le requérant comme partie intéressée aux fins de l'entièreté de la procédure et sans distinction aucune entre les différents aspects de cette procédure.
55. Il s'ensuit que la lettre du 3 février constitue une décision purement confirmative de la décision du 17 septembre 1996, cette dernière n'ayant pas été contestée dans les délais statutaires.
56. Il en résulte que le recours visant à l'annulation de la décision du 3 février 1997 est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre motif d'irrecevabilité soulevé par la Commission.
Sur les dépens
57. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner le requérant à l'ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.