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Décisions

CCE, 7 octobre 1998, n° 98-579

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Relative à une demande de remboursement de droits antidumping dus sur certaines importations de DRAM originaires du Japon, présentée par DIP Electronics Ltd [notifiée sous le numéro C(1998) 2966]

CCE n° 98-579

7 octobre 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 11, paragraphe 8, après consultation du comité consultatif,

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 2112-90 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon. Le taux du droit résiduel s'élevait à 60 %.

(2) Le 13 juillet 1995, DIP Electronics Ltd (ci-après dénommé "le requérant") a introduit une demande de remboursement de [...] (4) livres sterling, correspondant aux droits antidumping dus à l'importation de DRAM d'origine japonaise.

Le requérant faisait valoir que les marges de dumping concernant les DRAM passibles de droits antidumping étaient sensiblement inférieures au droit résiduel de 60 % fixé dans le règlement (CEE) n° 2112-90. La demande ne contenait toutefois aucun élément de preuve montant que les droits sur lesquels portait la demande de remboursement avaient été acquittés.

Il a été informé que, conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384-96 contenant les dispositions relatives aux enquêtes de remboursement, la demande devait être jugée irrecevable au motif qu'elle ne contenait pas d'éléments de preuve du paiement des droits antidumping en question.

Le requérant a répondu que sa situation financière ne lui permettait pas d'acquitter ces droits antidumping. Il s'est vu accorder une autre possibilité de les acquitter mais ne l'a pas fait.

(3) Le 13 août 1997, le requérant a informé la Commission que DIP Electronics Ltd avait l'intention de confier ses affaires à un curateur. La Commission a ensuite été informée que le requérant avait été mis en liquidation volontaire le 19 août 1997.

(4) Le liquidateur, représentant le requérant, a été informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de déclarer la demande irrecevable. Le liquidateur n'a émis aucune observation.

B. RECEVABILITÉ

(5) Il a été établi que les droits antidumping dont le remboursement est demandé n'ont pas été acquittés par le requérant. Le paiement préalable des droits antidumping étant l'une des conditions essentielles de la recevabilité d'une demande de remboursement, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable,

A arrêté la présente décision:

Article premier

La demande de remboursement pour un montant total de [...] livres sterling, présentée par DIP Electronics Ltd, est déclarée irrecevable.

Article 2

Le Royaume-Uni et DIP Electronics Ltd, Sheraton House, Castle Park, Cambridge, CB3 0AX, sont destinataires de la présente décision.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 193 du 25. 7. 1990, p. 1.

(4) Secret d'affaires.