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Décisions

CJCE, 6e ch., 6 décembre 2001, n° C-269/99

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co., Ernst Nowka GmbH & Co. KG

Défendeur :

Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Colneric

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Gulmann, Puissochet, Schintgen, Skouris

Avocats :

Mes Schultz-Süchting, Wägenbaur, Volkmann-Schluck

CJCE n° C-269/99

6 décembre 2001

LA COUR (sixième chambre),

1. Par ordonnance du 23 juin 1999, parvenue à la Cour le 19 juillet suivant, le Landgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur la validité du règlement (CE) n° 590-1999 de la Commission, du 18 mars 1999, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107-96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92 (JO L 74, p. 8).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co. et Ernst Nowka GmbH & Co. KG (ci-après "Kühne e.a.") à Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG (ci-après "Jütro") au sujet de l'utilisation de la dénomination "Spreewälder Art" par cette dernière pour ses conserves de cornichons.

La réglementation communautaire

3. Le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), vise à établir un cadre de règles communautaires constituant un régime de protection des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique. Ce règlement prévoit, au niveau communautaire, un système d'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine garantissant une protection dans tous les États membres.

4. L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2081-92 dispose:

"Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 'appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) 'indication géographique': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée."

5. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (ci-après l'"AOP") ou d'une indication géographique protégée (ci-après l'"IGP"), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. Les éléments qui doivent figurer dans ce cahier des charges sont énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du même règlement et sont, notamment, la description du produit ou de la denrée comprenant les matières premières, la délimitation de l'aire géographique, la description de la méthode d'obtention du produit ou de la denrée et les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique.

6. Le règlement n° 2081-92 prévoit à la fois une procédure dite "normale" et une procédure dite "simplifiée" d'enregistrement des AOP et des IGP.

7. La procédure normale d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est régie par les articles 5 à 7 du règlement n° 2081-92. En résumé, l'article 5 prévoit que la demande comprenant le cahier des charges doit être adressée par le groupement intéressé à l'État membre dans lequel est située l'aire géographique concernée. Selon le paragraphe 5 de cet article, "[l]'État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges visé à l'article 4 et des autres documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les exigences du présent règlement sont remplies". En vertu de l'article 6, la Commission "vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4" et, si elle estime que l'appellation remplit les conditions pour être protégée, procède à une publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 7 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la date de cette publication, tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement et que toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie.

8. L'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2081-92 dispose que "[l]es dénominations enregistrées sont protégées contre toute [...] usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que 'genre', 'type', 'méthode', 'façon', 'imitation' ou d'une expression similaire".

9. L'article 15 du règlement n° 2081-92 prévoit que, dans le cadre de la procédure d'enregistrement des AOP et des IGP, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

10. Par dérogation à la procédure normale, l'article 17 du règlement n° 2081-92 prévoit la procédure simplifiée d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP:

"1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.

[...]"

11. L'article 18 du règlement n° 2081-92 précise que le règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication a eu lieu le 24 juillet 1992.

12. À la suite de l'examen des dénominations communiquées par les États membres en vertu de l'article 17 du règlement n° 2081-92, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1107-96, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92 (JO L 148, p. 1). L'annexe de ce règlement contient la liste des dénominations enregistrées en tant qu'IGP ou en tant qu'AOP au titre de l'article 17 du règlement n° 2081-92.

13. Cette annexe a été complétée, notamment, par le règlement n° 590-1999, qui y a introduit, dans sa partie A, sous la rubrique "Fruits, légumes et céréales", sous-rubrique "Allemagne", l'IGP "Spreewälder Gurken" (cornichons du Spreewald).

14. Le premier considérant du règlement n° 590-1999 est ainsi libellé:

"considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen des informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107-96 de la Commission [...]"

La procédure suivie pour l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP

15. Le Spreewald est une région située au sud de Berlin, dans laquelle coule la rivière Spree. Entre les villes de Lübben et de Cottbus, cette rivière se sépare en de nombreux bras qui créent un delta intérieur sillonné de cours d'eau. L'ancienne forêt dense a été partiellement aménagée pour la culture, activité à laquelle se prête le sol alluvial de cette vallée glaciaire. La conserverie de légumes, comme les cornichons, est depuis longtemps une activité de la région.

16. Selon l'ordonnance de renvoi, l'association Spreewald eG, ultérieurement remplacée par l'association Spreewaldverein eV, a demandé en 1993 aux autorités allemandes de soumettre à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'AOP.

17. La Commission a indiqué qu'elle avait reçu du gouvernement allemand cette demande au titre de l'article 17 du règlement n° 2081-92 le 26 janvier 1994. Aux termes du cahier des charges prévu à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2081-92, qui accompagnait la demande:

- l'aire géographique était "[l]a vallée glaciaire de la Spree entre la limite nord de la ville de Cottbus et le lac de Neuendorf, situé au nord de la ville de Lübben",

- les cornichons utilisés devaient tous être originaires de l'aire géographique.

18. Selon le gouvernement allemand, la Commission l'a informé en 1995 de ce que nombre de communications faites en application de l'article 17 du règlement n° 2081-92 étaient incomplètes et l'a invité à produire des documents et informations supplémentaires. Le gouvernement allemand a donc, entre juillet 1995 et mars 1996, invité la plupart des parties concernées à compléter les documents fournis à l'origine.

19. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, à la suite de différentes demandes faites par le Spreewaldverein eV, les autorités allemandes ont, à plusieurs reprises, modifié la demande originelle de sorte que, en définitive, conformément au cahier des charges modifié,

- il était demandé l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP,

- l'aire géographique était le "[t]erritoire situé le long de la Spree entre Jänschwalde et Dürrenhofe, et à l'intérieur des limites d'une région économique définie par décisions des autorités législatives locales", dite "Wirtschaftsraum Spreewald" (zone économique du Spreewald), de sorte que l'aire géographique définie dans le cahier des charges originel s'en trouvait plus que doublée,

- au moins 70 % des cornichons utilisés devaient être originaires de l'aire géographique définie.

20. Durant la phase nationale de la procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92, toute une série de tiers concernés ont soulevé des objections à l'encontre de la demande d'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken". Ils faisaient valoir que les conditions particulières d'ordre géographique et climatique invoquées dans la demande ne valaient tout au plus que pour le Spreewald au sens strict de la région du delta intérieur, et non pas pour l'ensemble du Wirtschaftsraum Spreewald, et que le produit transformé ne devrait pas comporter de matières premières originaires d'autres zones de production.

21. Le gouvernement allemand a d'abord décidé d'abandonner la procédure simplifiée pour suivre la procédure normale, mais il s'est ensuite ravisé et a poursuivi la procédure simplifiée, qui a abouti à l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" par le règlement n° 590-1999.

Le litige au principal

22. Jütro a son siège et son site de production à Jüterborg, ville située en dehors de l'aire géographique de l'IGP "Spreewälder Gurken". Elle fabrique notamment les conserves de cornichons "Jütro Gurkenfäßchen", qui sont distribuées dans l'ensemble de l'Allemagne sous la mention "Spreewälder Art" (à la mode du Spreewald).

23. Kühne e.a. sont des fabricants de conserves de cornichons concurrents de Jütro qui ne remplissent pas non plus les conditions pour pouvoir utiliser la dénomination "Spreewälder Gurken". Ils ont introduit un recours devant le Landgericht Hamburg afin qu'il soit fait interdiction à Jütro d'utiliser la dénomination "Spreewälder Art" pour ses conserves de cornichons, au motif que l'usage de cette dénomination n'est plus licite, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2081-92, depuis l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP.

24. Jütro a invoqué pour sa défense l'invalidité du règlement n° 590-1999 en tant qu'il a enregistré la dénomination "Spreewälder Gurken".

25. Dans son ordonnance de renvoi, le Landgericht Hamburg considère que l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" soulève un certain nombre de problèmes de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de cet enregistrement.

26. Dans ces circonstances, le Landgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Le règlement (CE) n° 590-1999 de la Commission, du 18 mars 1999, complétant, par la dénomination 'Spreewälder Gurken', l'annexe du règlement (CE) n° 1107-96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92, est-il compatible avec le droit communautaire?"

Sur la question préjudicielle

Sur le respect du délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement n° 2081-92

27. Rappelant que l'article 17 du règlement n° 2081-92 a imparti aux États membres un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, pour communiquer à la Commission les dénominations qu'ils désiraient faire enregistrer selon la procédure simplifiée, la juridiction de renvoi s'interroge sur le respect de ce délai par les autorités allemandes dans le cas d'espèce.

28. À cet égard, il importe de constater, en premier lieu, que la demande initiale est parvenue à la Commission le 26 janvier 1994 et que, dès lors, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 39 de ses conclusions, elle a été introduite avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement n° 2081-92.

29. En second lieu, il convient d'examiner si, comme la juridiction de renvoi l'estime, la validité du règlement n° 590-1999 est susceptible d'être mise en cause par le fait que la demande initiale a été modifiée d'une manière importante, et ceci au cours d'une période de plusieurs années après l'expiration du délai de six mois.

30. Jütro soutient que, dans de telles circonstances, l'enregistrement aurait dû être fait conformément à la procédure normale prévue aux articles 5 à 7 du règlement n° 2081-92.

31. En revanche, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission font valoir que l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement a été appliqué correctement dans le cas d'espèce. Ils soulignent que cette disposition impose uniquement aux États membres de communiquer à la Commission les dénominations à enregistrer, de sorte que la production de renseignements complémentaires et la communication de modifications apportées aux renseignements déjà fournis ne seraient pas soumises au délai de six mois.

32. À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à l'article 5 du règlement n° 2081-92, qui prévoit expressément que, dans la procédure normale, la demande d'enregistrement est accompagnée du cahier des charges, l'article 17 du même règlement se limite à imposer aux États membres de communiquer à la Commission "quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer". Dans ces circonstances, l'article 17 du règlement n° 2081-92 ne saurait être interprété comme imposant aux États membres de communiquer, dans le délai de six mois, la version définitive du cahier des charges et des autres documents pertinents, de sorte que toute modification du cahier des charges initialement soumis entraînerait l'application de la procédure normale.

33. Cette interprétation de l'article 17 du règlement n° 2081-92 est par ailleurs confortée, comme l'a fait plus particulièrement valoir le gouvernement autrichien, par le fait que les États membres du Nord de l'Europe n'ont pas tenu historiquement de registres des dénominations protégées, la protection ayant été assurée par les lois réprimant les pratiques de nature à induire en erreur. Ce n'est qu'une fois que le règlement n° 2081-92 est entré en vigueur qu'il est devenu nécessaire pour ces États membres d'établir une liste des dénominations existantes et de déterminer s'il s'agissait d'AOP ou d'IGP. Il aurait été peu réaliste d'exiger que ces États membres fournissent à la Commission, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement n° 2081-92, tous les renseignements et documents indispensables à la décision d'enregistrement, compte tenu notamment du temps requis afin que les parties intéressées exercent au niveau national leurs garanties de procédure.

34. Il y a donc lieu de conclure que, dans le cas d'espèce, la modification de la demande d'enregistrement initiale après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement n° 2081-92 n'a pas rendu l'application de la procédure simplifiée illégale.

Sur l'applicabilité de la procédure simplifiée aux demandes d'enregistrement controversées au niveau national

35. La juridiction de renvoi doute que la procédure simplifiée puisse s'appliquer lorsque, ainsi que c'est le cas en l'espèce, des tiers ont soulevé au niveau national des objections sérieuses quant à l'enregistrement de la dénomination en cause.

36. Cette juridiction considère, en effet, que la notion de "dénominations consacrées par l'usage", utilisée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92, vise à ne faire enregistrer suivant la procédure simplifiée que les seules dénominations qui sont incontestées dans l'État membre concerné. La procédure simplifiée ne serait pas la procédure adéquate dans des cas où l'enregistrement soulève de sérieux problèmes puisque, dans le cadre de cette procédure, les intéressés ne disposent pas de possibilités de faire valoir leurs objections.

37. Jütro considère que la procédure simplifiée ne peut être utilisée que pour les dénominations qui font notoirement partie des dénominations protégées dans les États membres. Or, la dénomination "Spreewälder Gurken", telle que définie au cahier des charges modifié, ne constituerait nullement un cas où l'enregistrement est incontestable. Bien au contraire, de nombreux tiers concernés auraient élevé toute une série d'objections, portant en particulier sur la délimitation de l'aire géographique.

38. La Commission fait valoir que l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 2081-92 exclut expressément l'application, dans le cadre de la procédure simplifiée, de l'article 7 du même règlement, qui permet aux tiers intéressés de s'opposer à un projet d'enregistrement dans le cadre de la procédure normale. Toutefois, selon elle, la procédure simplifiée permet également que d'éventuelles objections soient émises puisque l'article 15 du règlement n° 2081-92 exige que la Commission soit assistée, lorsqu'elle statue sur les demandes d'enregistrement suivant la procédure simplifiée, par un comité composé de représentants des États membres. La Commission indique qu'elle a entendu ce comité lorsqu'elle a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken".

39. Le gouvernement allemand soutient que le seul fait qu'il y ait divergence d'opinions au niveau national quant à l'enregistrement d'une dénomination ne signifie pas que la procédure simplifiée soit inapplicable. En pareil cas, il appartiendrait aux États membres de veiller à ce que les parties intéressées soient entendues. En l'occurrence, le gouvernement allemand aurait entendu les objections des parties intéressées et examiné avec soin les problèmes évoqués. Il aurait toutefois conclu que ces problèmes ne s'opposaient pas à ce que la dénomination "Spreewälder Gurken" soit protégée.

40. À cet égard, il convient de constater que l'article 17 du règlement n° 2081-92 ne peut être interprété en ce sens que son application serait subordonnée à la condition que la demande d'enregistrement ne fasse pas l'objet de controverses au niveau national. En effet, l'exigence d'une telle condition, qui aurait considérablement restreint l'application de la procédure simplifiée, ne trouve aucun fondement dans le libellé de cet article et ne résulte pas davantage du système instauré par le règlement n° 2081-92.

41. Au demeurant, l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 17 du règlement n° 2081-92 n'implique nullement que les tiers intéressés qui estiment leurs intérêts légitimes lésés par l'enregistrement ne peuvent se faire entendre conformément aux principes relatifs à la protection juridictionnelle, telle qu'elle découle du système du règlement n° 2081-92 et est décrite aux points 57 et 58 du présent arrêt.

42. Il y a donc lieu de conclure que la procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92 est susceptible d'être appliquée même si des tiers ont soulevé, au niveau national, des objections quant à l'enregistrement de la dénomination en cause.

Sur les autres éléments de contestation de la validité de l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP

43. La juridiction de renvoi considère que la procédure d'enregistrement prévue à l'article 17 du règlement n° 2081-92 n'était pas applicable à la dénomination "Spreewälder Gurken" parce que cette dénomination n'était ni légalement protégée ni consacrée par l'usage en tant qu'indication géographique au sens de cet article. Elle n'aurait pas été légalement protégée puisqu'il n'existait pas en Allemagne de système officiel de protection juridique des indications géographiques. Elle n'aurait pas été consacrée par l'usage de manière à permettre son enregistrement au titre de l'article 17 parce que, depuis des siècles, elle désignait pour les consommateurs des produits cultivés dans le Spreewald au sens strict, et non des produits provenant d'une région économique plus vaste.

44. En outre, la juridiction de renvoi est d'avis que l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP est susceptible d'enfreindre les articles 2 et 4 du règlement n° 2081-92, étant donné que, eu égard à la nature du produit et à l'attente des consommateurs, elle aurait dû être enregistrée en tant qu'AOP. Selon elle, la dénomination "Spreewälder Gurken" signifiait pour les consommateurs que tous les cornichons provenaient du Spreewald au sens strict et, par conséquent, étaient d'une qualité particulière. Cette dénomination n'aurait pas été considérée comme une référence au processus de fabrication ou à la recette.

45. Enfin, la juridiction de renvoi estime que, dès lors que les spécifications concernant l'aire géographique ne reflètent pas ce qu'attend le consommateur d'un produit portant la dénomination "Spreewälder Gurken", l'enregistrement de cette dernière en tant qu'IGP sanctionnerait une tromperie des consommateurs.

46. Jütro souligne que la Commission doit vérifier, lorsqu'elle examine une demande d'enregistrement d'une dénomination au titre de l'article 17 du règlement n° 2081-92, que les conditions édictées à l'article 2 du même règlement sont remplies. En l'occurrence, la Commission n'aurait pas cherché à vérifier si la dénomination présentée remplissait ces conditions, mais se serait contentée de suivre l'avis du gouvernement allemand et aurait ainsi enregistré une demande ne remplissant pas lesdites conditions.

47. Les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission, tout en faisant valoir que, sur le fond, l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" a été fait conformément aux conditions prévues au règlement n° 2081-92, soulignent que ce n'est pas à la Commission de vérifier si une dénomination notifiée par un État membre est consacrée par l'usage, si le produit en cause doit, selon de sa nature, bénéficier d'une AOP ou d'une IGP ou si l'aire géographique a été correctement définie. Ces questions relèveraient de la compétence de l'État membre concerné. L'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 2081-92 imposerait uniquement à la Commission de vérifier que les dénominations communiquées au titre du paragraphe 1 du même article satisfont aux exigences des articles 2 et 4 dudit règlement.

48. À cet égard, il convient de constater que l'argumentation des gouvernements allemand et autrichien et de la Commission est fondée sur la prémisse qu'il existe un partage des compétences entre l'État membre ayant fait la demande d'enregistrement, d'une part, et la Commission décidant s'il y a lieu d'enregistrer, d'autre part, et qu'il incombe exclusivement aux juridictions communautaires, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision de la Commission, de contrôler l'appréciation portée par cette dernière sur les éléments dont il lui appartenait de vérifier l'exactitude et la légalité.

49. Dès lors, il convient d'examiner, en premier lieu, si, dans le cadre de la procédure d'enregistrement, il existe de telles limitations aux obligations de vérification de la Commission et, par conséquent, des limitations au pouvoir de contrôle des juridictions communautaires.

50. Dans ce contexte, il importe de constater qu'il y a, dans le système instauré par le règlement n° 2081-92, un partage des compétences entre l'État membre concerné et la Commission.

51. En effet, qu'il s'agisse d'un enregistrement suivant la procédure normale ou suivant la procédure simplifiée, l'enregistrement ne peut avoir lieu que si l'État membre concerné a fait une demande à cet égard et a communiqué un cahier des charges et les informations nécessaires pour l'enregistrement, conformément à l'article 4 du règlement n° 2081-92.

52. En application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement n° 2081-92, il incombe aux États membres de vérifier si la demande d'enregistrement suivant la procédure normale est justifiée au regard des conditions édictées par ce règlement. Cet article prévoit en effet qu'un État membre auquel une demande d'enregistrement est adressée dans le cadre de la procédure normale doit vérifier que cette demande est justifiée et, lorsqu'il estime que les exigences du règlement n° 2081-92 sont remplies, la transmettre à la Commission. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2081-92 que, avant de poursuivre la procédure d'enregistrement, telle que prévue à l'article 6, paragraphes 2 à 4, et à l'article 7 dudit règlement, la Commission ne procède qu'à un simple examen formel pour vérifier si lesdites exigences sont remplies. Or, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres principes dans le cadre de la procédure simplifiée.

53. Il s'ensuit que la décision d'enregistrer une dénomination en tant qu'AOP ou en tant qu'IGP ne peut être prise par la Commission que si l'État membre concerné lui a soumis une demande à cette fin et qu'une telle demande ne peut être faite que si l'État membre a vérifié qu'elle est justifiée. Ce système de partage des compétences s'explique notamment par le fait que l'enregistrement présuppose la vérification qu'un certain nombre de conditions sont réunies, ce qui exige, dans une large mesure, des connaissances approfondies d'éléments particuliers à l'État membre concerné, éléments que les autorités compétentes de cet État sont les mieux placées pour vérifier.

54. Dans ce système de partage des compétences, il incombe à la Commission, avant d'enregistrer une dénomination dans la catégorie demandée, de vérifier notamment, d'une part, que le cahier des charges qui accompagne la demande est conforme à l'article 4 du règlement n° 2081-92, c'est-à-dire qu'il contient les éléments exigés et que ces éléments n'apparaissent pas entachés d'erreurs manifestes, et, d'autre part, sur la base des éléments contenus dans le cahier des charges, que la dénomination remplit les exigences de l'article 2, paragraphe 2, sous a) ou b), du règlement n° 2081-92.

55. Dans ce contexte, il convient de relever qu'il résulte du libellé et de l'économie de l'article 7 du règlement n° 2081-92 qu'une déclaration d'opposition à un enregistrement ne saurait émaner de l'État membre qui a fait la demande d'enregistrement et que la procédure d'opposition instituée à l'article 7 de ce règlement n'est donc pas destinée à régler des oppositions existant entre l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans cet État membre (voir ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Grossbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C-447-98 P, Rec. p. I-9097, point 74).

56. Selon Jütro, dans un système de partage des compétences tel que décrit aux points 50 à 54 du présent arrêt, la possibilité pour les tiers intéressés de contester la légalité de l'enregistrement d'une dénomination en tant qu'AOP ou en tant qu'IGP serait limitée d'une façon qui ne tient pas compte de leur intérêt légitime à un contrôle juridictionnel. Elle fait ainsi valoir qu'il ne lui est pas possible de contester, au niveau national, l'acte que constitue la demande d'enregistrement.

57. À cet égard, il convient de rappeler que l'exigence d'un contrôle juridictionnel découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission, C-97-91, Rec. p. I-6313, point 14, et du 11 janvier 2001, Kofisa Italia, C-1-99, Rec. p. I-207, point 46, et Siples, C-226-99, Rec. p. I-277, point 17). Cette exigence doit être satisfaite également à l'égard d'un acte, telle la demande d'enregistrement en cause au principal, qui constitue une étape nécessaire de la procédure d'adoption d'un acte communautaire, dès lors que les institutions communautaires ne disposent à l'égard de cet acte que d'une marge d'appréciation limitée ou inexistante (voir, en ce sens, arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, points 9 et suivants).

58. Il appartient, dès lors, aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination, telle celle en cause en l'espèce, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit communautaire et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas (voir, en ce sens, arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, point 13).

59. En second lieu, et eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'examiner chacun des éléments invoqués par la juridiction de renvoi afin de savoir si la Commission s'est, en l'espèce, correctement acquittée de sa mission de vérification du respect des conditions prévues au règlement n° 2081-92.

60. En ce qui concerne la question de savoir si la dénomination "Spreewälder Gurken" était consacrée par l'usage au sens de l'article 17 du règlement n° 2081-92, il convient de constater que cette appréciation relève des vérifications qui doivent être faites par les autorités compétentes nationales, sous le contrôle, le cas échéant, des juridictions nationales, avant que la demande d'enregistrement ne soit communiquée à la Commission. Dans la mesure où l'appréciation faite par les autorités compétentes allemandes n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste, la Commission pouvait dûment enregistrer la dénomination "Spreewälder Gurken" suivant la procédure simplifiée.

61. S'agissant de l'enregistrement de la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP, il y a lieu de constater que, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2081-92, contrairement au point a) de la même disposition, une denrée peut être considérée comme originaire de l'aire géographique concernée en raison du fait qu'elle est transformée ou élaborée dans cette aire, même si les matières premières sont produites dans une autre région.

62. La Commission pouvait donc dûment enregistrer la dénomination "Spreewälder Gurken" en tant qu'IGP dès lors que les autorités compétentes allemandes estimaient que le produit, selon sa nature, relevait de cette catégorie, alors même que le cahier des charges n'exigeait pas que toutes les matières premières provinssent de l'aire géographique définie.

63. En ce qui concerne la définition de l'aire géographique, il convient de constater que cette appréciation relève des vérifications qui doivent être accomplies par les autorités compétentes nationales sous le contrôle, le cas échéant, des juridictions nationales. Dans la mesure où l'appréciation faite par les autorités compétentes nationales n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste, la Commission pouvait dûment enregistrer la dénomination "Spreewälder Gurken" pour l'aire géographique définie dans le cahier des charges modifié.

64. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 590-1999 en tant qu'il enregistre la dénomination "Spreewälder Gurken".

Sur les dépens

65. Les frais exposés par les gouvernements allemand et autrichien ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Landgericht Hamburg, par ordonnance du 23 juin 1999, dit pour droit:

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 590-1999 de la Commission, du 18 mars 1999, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107-96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081-92, en tant qu'il enregistre la dénomination "Spreewälder Gurken".