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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-12.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Decroix (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Odent, SCP Peignot, Garreau

T. com. Lille, du 20 avr. 1995

20 avril 1995

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Prodim que sur le pourvoi incident relevé par les époux Decroix-Bart ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale économique et financière, 14 juin 2005, pourvoi n° 04-13.948), que le 27 janvier 1992 les époux Decroix-Bart ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne " 8 à huit ", d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné en paiement de diverses sommes, les époux Decroix-Bart qui ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant, après une première cassation, été à nouveau cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé partiellement le jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné comme de droit la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées, alors, selon le moyen, que la compensation se définit comme l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles, à concurrence de la plus faible ; qu'elle supposerait donc, en l'espèce, pour pouvoir être prononcée, que la société Prodim et les époux Decroix fussent réciproquement débiteurs de sommes définitivement mises à leur charge ; qu'en l'espèce, les époux Decroix n'ont aucune créance sur la société Prodim, dès lors, d'une part, que l'arrêt infirmatif rendu a prononcé exclusivement des condamnations à leur charge et que, d'autre part, les arrêts ayant confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Lille (20 avril 1995) condamnant à paiement la société Prodim ont été cassés et annulés, de sorte que les versements effectués à divers titres par la société Prodim en vertu de ces décisions sont sans cause et ne correspondent à aucune créance des époux Decroix ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes, exigibles de droit, et que ces dernières viendraient en compensation de ce qui est dû par les époux Decroix, en l'absence pourtant de dettes réciproques, la cour d'appel a violé l'article 1298 du Code civil ;

Mais attendu que la compensation ne s'opérant que dans la mesure où les parties se trouvent débitrices l'une de l'autre, il est sans conséquence que la cour d'appel l'ait prononcée alors même qu'elle n'aurait pas à s'exercer en exécution de l'arrêt ; que le moyen est donc, faute d'intérêt, irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident : - Mais attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner les époux Decroix-Bart à payer à la société Prodim la somme de 15 206,54 euro au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que l'article 6 de la convention de franchise doit être interprété comme prévoyant le calcul de l'indemnité de rupture lorsqu'elle est due, non à la faute du franchisé, mais à sa volonté ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 6 de la convention des parties qui précise que l'indemnité de 2,5 % est applicable dans le cas où la rupture de l'accord résulterait d'une faute du franchisé et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner les époux Decroix-Bart à payer à la société Prodim la somme de 4 402,69 euro au titre des cotisations de franchise impayées jusqu'à la date de résiliation, l'arrêt retient, d'une part, que la clause de révision prévoit que celle-ci doit intervenir chaque année et non chaque année à la date anniversaire du contrat, d'autre part, que le taux de 3,1 % n'étant pas autrement contesté, la société Prodim est bien fondée en sa demande d'application de ce taux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Decroix-Bart faisaient valoir que la société Prodim n'explicitait à aucun moment le mode de calcul et l'indice appliqué pour parvenir à 3 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Decroix-Bart à régler à la société Prodim, d'une part, la somme de 4 402,69 euro au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, d'autre part, l'indemnité de 15 206,54 euro et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.