Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 08-40.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Naud
Défendeur :
Gestrim l'Immobilier moderne (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
Mes Haas, Spinosi
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-1, alinéa 1, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2007), que M. Naud a, le 20 juin 2000, signé, avec la société Immobilier moderne, devenue la société Gestrim l'Immobilier moderne, un contrat intitulé mandat indiqué non soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail mais à la loi relative aux agents commerciaux ; que M. Naud ayant saisi la juridiction prud'homale en revendiquant la qualité de VRP exclusif, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Libourne ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. Naud ne renversait pas, par la production d'attestations, la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 du Code du travail, retient que M. Naud, qui selon certains témoins indiquait "qu'il était son propre patron" et avait installé à son domicile son nouveau matériel informatique, exerçait en pleine indépendance, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, lequel n'est pas matérialisé par les dispositions du contrat de mandat ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP et qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, M. Naud remplissait les conditions pour bénéficier de ce statut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.